Infirmation partielle 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 17 déc. 2025, n° 24/01907 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/01907 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aurillac, 8 novembre 2024, N° 24/00070 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS immatriculée au RCS de [ Localité 5 ] sous le, Société SOCRAM |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 6]
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°
DU : 17 Décembre 2025
N° RG 24/01907 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GI52
AG
Arrêt rendu le dix sept Décembre deux mille vingt cinq
Sur appel d’un jugement du Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Aurillac en date du 08 novembre 2024, enregistré sous le n° 24/00070
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
Madame Aurélie GAYTON, Conseiller
En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Société SOCRAM
SAS immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 682 014 865
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Pierre MERAL, avocat au barreau d’AURILLAC – et par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
M. [H] [S]
Chez Mme [L] [D]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non représenté
INTIMÉ
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, à l’audience publique du 14 Octobre 2025, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame GAYTON, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. L’affaire est mise en délibéré au 17 Décembre 2025.
ARRET :
Prononcé publiquement le 17 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
La SA Socram a consenti trois offres préalables à M. [H] [S] :
un crédit n°5379014 contracté le 3 février 2017 d’un montant de 21.300 euros remboursable en 90 mensualités de 277,19 euros, au taux débiteur fixe de 3,74% (TAEG de 3,95%), destiné à l’achat d’un camping-car,
un crédit n°6061865 contracté le 9 avril 2021 d’un montant de 20.000 euros remboursable en 84 mensualités de 274,62 euros, au taux débiteur fixe de 3,55% (TAEG de 3,74%), destiné à l’achat d’une caravane,
un crédit n°6105600 contracté le 9 juillet 2021 d’un montant de 5.000 euros remboursable en 48 mensualités de 112,43 euros, au taux débiteur fixe de 2,80% (TAEG de 2,95%) destiné à l’achat d’une voiture.
M. [H] [S] a cessé d’honorer les échéances à compter des mois de juillet 2022 pour le crédit n°6061865 et octobre 2022 pour les autres crédits.
S’agissant du crédit n°5379014, la SA Socram a mis en demeure M. [H] [S] de payer les échéances non honorées par courrier recommandé du 23 mars 2023, puis a prononcé la déchéance du terme par courrier recommandé du 6 octobre 2023. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 février 2024, revenue avec la mention « n’habite pas à l’adresse indiquée », elle a sollicité le remboursement de la somme de 5.135,40 euros.
S’agissant du crédit n°6061865, la SA Socram a mis en demeure M. [H] [S] de payer les échéances non honorées par courrier recommandé du 23 mars 2023 puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 février 2024, revenue avec la mention « n’habite pas à l’adresse indiquée », a prononcé la déchéance du terme, réclamé le paiement de la somme de 18.099,23 euros et informé M. [H] [S] de son inscription au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers.
Enfin, s’agissant du crédit n°6105600 d’un montant initial de 5.000 euros, la SA Socram a mis en demeure M. [H] [S] de payer les échéances non honorées par courrier recommandé du 23 mars 2023 puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 février 2024, revenue avec la mention « n’habite pas à l’adresse indiquée », a prononcé la déchéance du terme et réclamé la somme de 3.406,73 euros.
Par acte d’huissier signifié le 6 mai 2024, la SA Socram a fait assigner M. [H] [S] devant le tribunal judiciaire d’Aurillac en lui demandant, au visa des articles 1134 et suivants du Code civil et L.311-1 du code de la consommation, de lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoires les sommes de :
5.004,23 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2022, au titre du contrat n°5379014 ;
17.868,458 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2022, au titre du contrat n°6061865 ;
3.355,21 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2022, au titre du contrat n°6105600 ;
1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 8 novembre 2024, le tribunal judiciaire d’Aurillac a :
constaté que les déchéances du terme des différents contrats souscrits par M. [H] [S] auprès de la SA Socram ne sont pas régulières,
déclaré dès lors la SA Socram irrecevable en ses demandes en paiement,
débouté la SA Socram de sa demande au titre des frais irrépétibles,
laissé les dépens à la charge de la SA Socram,
rappelé que la décision est exécutoire de plein droit par provision.
Pour statuer comme il l’a fait, le tribunal judiciaire d’Aurillac a considéré que l’article 12 des trois offres de crédits constituait une clause abusive rendant dès lors les déchéances du terme irrégulières.
Par déclaration formalisée du 9 décembre 2024, le conseil de la SA Socram a interjeté appel de cette décision sur l’entier dispositif.
La déclaration d’appel a été signifiée à M. [H] [S] par acte de commissaire de justice en date du 10 février 2025, selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
Par conclusions d’appelant du 30 janvier 2025, notifiées à M. [H] [S] selon les mêmes modalités que celles de la déclaration d’appel, la SA Socram demande, au visa des articles 1134 et suivants du code civil et des articles 1224 et suivants du code civil et des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation, de réformer le jugement du tribunal judiciaire d’Aurillac du 12 novembre 2024, et statuant à nouveau de :
la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
juger régulière la déchéance du terme prononcée dans chaque contrat de crédit,
juger que M. [H] [S] est déchu du bénéfice du terme des crédits personnels :
n°5379014 consenti le 3 février 2017 à compter du 5 octobre 2023,
n°6061865 consenti le 9 avril 2021 à compter du 5 octobre 2023,
n°6105600 consenti le 9 juillet 2021 à compter du 9 janvier 2024,
A titre subsidiaire,
prononcer la résolution judiciaire des contrats de crédit à la date de l’arrêt d’appel à intervenir aux torts de M. [H] [S],
condamner M. [H] [S] à lui payer les sommes de :
5.004,23 euros à laquelle s’ajouteront les intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2022, date de la première échéance impayée, et ce jusqu’à complet paiement au titre du prêt n°5379014,
17.868,458 euros à laquelle s’ajouteront les intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2022, date de la première échéance impayée, et ce jusqu’à complet paiement au titre du prêt n°6061865,
3.355,21 euros à laquelle s’ajouteront les intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2022, date de la première échéance impayée, et ce jusqu’à complet paiement au titre du prêt n°6105600,
condamner M. [H] [S] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
M. [H] [S] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 septembre 2025.
MOTIFS
L’appelante sollicite le bénéfice de la déchéance du terme et forme un subsidiaire dans l’hypothèse où la cour ne la retiendrait pas.
Sur la déchéance du terme
Les trois offres de contrats de crédit produites aux débats stipulent en leur article 12 dénommé « défaillance de l’emprunteur » : « a) la créance de Socram banque deviendra exigible 15 jours après mise en demeure préalable adressée par lettre recommandée en cas de défaut de paiement d’une seule échéance à la date fixée au contrat (') ».
Aux termes de l’article 7 paragraphe 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil des communautés européennes du 5 avril 1993, les Etats membres veillent à ce que, dans l’intérêt des consommateurs ainsi que des concurrents professionnels, des moyens adéquats et efficaces existent afin de faire cesser l’utilisation des clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs par un professionnel.
Aux termes de l’article L212-1 alinéa 1 du code de la consommation : « Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ». Ces dispositions sont d’ordre public.
En l’espèce, la clause susvisée, reprise dans les trois contrats de crédits qui sont rédigés de manière similaire, autorise la société Socram à exiger le remboursement de la totalité des sommes dues au titre des prêts en cas d’une « défaillance de l’emprunteur » non régularisée après une mise en demeure adressée par lettre recommandée et dans un délai de 15 jours.
Il apparaît que la société Socram banque a ainsi adressé à M. [H] [S] trois courriers de mises en demeure concernant les crédits n°5379014, n°6061865 et n°6105600, par lettres recommandées envoyées le 23 mars 2023.
Ces lettres de mises en demeure prévoyaient un délai de préavis de 15 jours pour régler les échéances impayées du prêt soit les sommes de 5.004,23 euros,17.868,45 euros et 3.355,21 euros sous peine de voir prononcer la déchéance du terme.
Au regard des montants sollicités, il apparaît que cette clause crée un déséquilibre significatif entre les parties et ne laisse pas à l’emprunteur la possibilité de régulariser son retard de paiement, étant observé qu’en l’espèce, le montant à régler sous 15 jours était de plus de 26.227 euros, ce qui est une somme très importante au regard des ressources de M. [H] [S], parfaitement connues de la société Socram qui lui a elle-même consenti les trois contrats de prêts remboursés concomitamment.
En ces conditions, les clauses de déchéance du terme stipulées aux contrats de prêt n°5379014, n°6061865 et n°6105600 conclus entre M. [H] [S] et la SA Socram présentent un caractère abusif et doivent être réputées non écrites.
Il convient de constater l’irrégularité de ces clauses et ainsi de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a déclaré irrégulières les déchéances du terme des contrats souscrits par M. [H] [S], et y ajoutant, de rejeter en conséquence la demande principale de la SA Socram à ce titre.
Sur la résolution des contrats
Il résulte des dispositions de l’article 1227 du code civil que la résolution du contrat peut en toute hypothèse être demandée en justice.
L’appelante verse aux débats les trois offres de crédit souscrites par M. [H] [S], et pour chacune de ces offres, les tableaux d’amortissement, les informations précontractuelles, les fiches de dialogue, les consultations du FICP et les décomptes des trois créances.
À la lecture de ces documents, il ressort que :
s’agissant du crédit n°5379014 d’un montant initial de 21.300 euros, M. [H] [S] a cessé de payer les échéances à compter du 19 octobre 2022 et n’a pas régularisé la situation, malgré les mises en demeure adressées en lettres recommandées les 23 mars 2023, 6 octobre 2023 et 15 février 2024 ;
s’agissant du crédit n°6061865 d’un montant initial de 20.000 euros, M. [H] [S] a cessé de payer les échéances à compter du 20 juillet 2022 et n’a pas régularisé la situation, malgré les mises en demeure adressées en lettres recommandées les 23 mars 2023 et 15 février 2024 ;
s’agissant du crédit n° 6105600 d’un montant initial de 5.000 euros, M. [H] [S] a cessé de payer les échéances à compter du 20 octobre 2022 et n’a pas régularisé la situation, malgré les mises en demeure adressées en lettres recommandées les 23 mars 2023 et 15 février 2024.
Ainsi, il est établi que M. [H] [S] a cessé de payer les mensualités des crédits qu’il a valablement contractés, quelques mois seulement après les déblocages des fonds de deux de ces prêts.
Dans ces conditions, M. [H] [S] a failli gravement à ses obligations contractuelles, ce qui justifie le prononcé de la résolution des contrats n°5379014 en date du 3 février 2017, n°6061865 en date du 9 avril 2021 et n°6105600 en date du 9 juillet 2021, contrats de crédits souscrits auprès de la SA Socram.
Sur les montants des sommes dues :
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
L’article 13 des contrats précise également qu’en cas « de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements, Socram banque pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ».
En l’espèce, la société Socram justifie du respect du formalisme informatif prévu par les dispositions du code de la consommation en produisant des documents contractuels conformes, la copie de la fiche d’information précontractuelle, la justification de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur (au moyen des informations fournies par l’emprunteur, les copies de ses fiches de paie et avis d’imposition, tous ces documents étant versés aux débats) ainsi que les consultations du fichier prévu à l’article L.751-1, et ce à chaque signature de contrat.
Ainsi, M. [H] [S] est redevable des sommes de :
5.004,23 euros en paiement du solde du contrat de crédit n°5379014, indemnité légale incluse,
17.868,45 euros en paiement du solde du contrat n°6061865, indemnité légale incluse,
3.355,21 euros en paiement du solde du contrat n°6105600, indemnité légale incluse.
Dès lors, il sera condamné au paiement de ces sommes qui porteront, comme demandé par la SA Socram, intérêts au taux légal, et ce à compter de la présente décision.
Sur les autres demandes :
M. [H] [S], partie succombante, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande de laisser à chacune des parties les frais exposées par elles dans le cadre de la présente procédure, de sorte que la demande de la société Socram, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, sera rejetée.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement, par défaut et par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire d’Aurillac en date du 8 novembre 2024 en ce qu’il a constaté que les déchéances du terme des contrats souscrits par M. [H] [S] auprès de la SA Socram sous les numéros n°5379014, n°6061865 et n°6105600 ne sont pas régulières ;
L’INFIRME pour le surplus ;
Y ajoutant et statuant à nouveau,
DIT que les clauses de déchéance du terme stipulées aux contrats de prêt n°5379014, n°6061865 et n°6105600 conclus entre M. [H] [S] et la SA Socram présentent un caractère abusif et doivent être réputées non écrites ;
REJETTE en conséquence la demande de la SA Socram au titre de la déchéance du terme ;
PRONONCE la résolution judiciaire des contrats de prêt n°5379014, n°6061865 et n°6105600 conclus entre M. [H] [S] et la SA Socram ;
CONDAMNE M. [H] [S] à verser à la SA Socram les sommes de :
5.004,23 euros en paiement du solde du contrat de crédit n°5379014,
17.868,45 euros en paiement du solde du contrat n°6061865,
3.355,21 euros en paiement du solde du contrat n°6105600,
DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DEBOUTE la SA Socram de la demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [H] [S] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier La présidente
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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