Infirmation partielle 29 avril 2025
Confirmation 7 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 29 avr. 2025, n° 22/02907 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 22/02907 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 29/04/2025
Me GARNIER, Me ROBILIARD, Me PIERNE, Me GATEFIN
Me LAVAL, Me DEVAUCHELLE, Me DEREC, Me DAVID,
ARRÊT du : 29 AVRIL 2025
N° : – 25
N° RG 22/02907 – N° Portalis DBVN-V-B7G-GWJS
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BLOIS en date du 27 Octobre 2022
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE et INTIMÉE :
— Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265291367012396
S.A.R.L. PHI-3 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 13]
[Adresse 13]
ayant pour avocat postulant Me Alexis DEVAUCHELLE de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS
ayant pour avocat plaidant Me Guillaume BARDON de la SELARL CM&B COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET- ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS,
D’UNE PART
INTIMÉS et APPELANTS :
— Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265288588747611
Le Syndicat des coproprietaires de l’immeuble 'Copropriété [Adresse 15]' agissant poursuites et diligences de son syndic domicilié en cette qualité au siège,
[Adresse 14]
[Localité 10]
La S.C.I. [Adresse 15] PISCINE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[Adresse 14]
[Localité 10]
S.C.I. BCDS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[Adresse 14]
[Localité 10]
Monsieur [Z] [M]
né le 27 Juin 1954 à [Localité 18]
[Adresse 14]
[Localité 10]
Madame [O] [T]
née le 17 Juin 1951 à [Localité 19]
[Adresse 14]
[Localité 10]
S.C.I. PARC 103 agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[Adresse 2]
[Localité 10]
tous ayant pour avocat postulant Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d’ORLEANS
et pour avocat plaidant Me Vincent BRAULT- JAMIN de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS,
APPELANTS PROVOQUÉS :
— Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265288588747611
S.C.I. LES BONNES POIRES venant aux droits de la SCI LEYMOAN inscrite au RCS de BLOIS sous le n° 480 756 774) SCI inscrite au RCS de BLOIS sous le n° 751 715 244, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 14]
[Localité 10]
Maître [J] [W] aux lieux et place de Me [A] [V] suivant ordonnance rendue par le Président du tribunal de commerce de BLOIS en date du 29 octobre 2021, à la liquidation judiciaire de la société AQUA SANTE, SARL inscrite au RCS de BLOIS sous le n° 451 200 802, dont le siège social est situé [Adresse 5], suivant jugement du tribunal de commerce de BLOIS en date du 22 février 2013
[Adresse 3]
[Adresse 3]
S.C.M. CARON-BERRAGUAS-COUTREY-BELLIVIER, immatriculée au RCS de BLOIS sous le n°304 544 082, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 14]
[Localité 10]
S.C.M. LE CENTRE OPTHALMOLOGIQUE CRISTAL immariculée au RCS de BLOIS sous le n° 329 106 710, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 10]
tous ayant pour avocat postulant Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d’ORLEANS
et pour avocat plaidant Me Vincent BRAULT- JAMIN de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS,
INTIMÉES et APPELANTS INCIDENTS :
— Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265298672454391
SPIE BATIGNOLES OUEST exerçant sous l’Enseigne Le Bâtiment Dunois immariculée au RCS de CHARTRES sous le n° 319 312 351 et venant aux droits de la société MATHURIN FRERES, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Adresse 8]
représentée par Me Delphine COUSSEAU, avocat au barreau d’ORLEANS,
Compagnie d’assurance SMABTP – SOCIETE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BÂTIMENT, es qualité d’assureur responsabilité civile du promoteur et constructeur non réalisateur, la société PIERRE SERVICE CENTRE
et es qualité d’assureur décennale de la société MATHURIN FRERES exerçant sous l’enseigne LE BATIMENT DUNOIS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Adresse 12]
représentée par Me Delphine COUSSEAU, avocat au barreau d’ORLEANS,
INTIMÉES :
— Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265291722556002
Compagnie d’assurance MMA IARD SOCIÉTÉ D’ASSURANCES, inscrite au RCS du MANS sous le n°775 652 126, es qualité d’assureur responsabilité civile du constructeur non réalisateur, la société Pierre Service Centre
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Denys ROBILIARD de la SCP ROBILIARD, avocat au barreau de BLOIS
Compagnie d’assurance MMA IARD, SA inscrite au RCS du MANS sous le n°440 048 882, es qualité d’assureur responsabilité civile du constructeur non réalisateur, la société Pierre Service Centre
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Denys ROBILIARD de la SCP ROBILIARD, avocat au barreau de BLOIS
INTIMÉE et APPELANTE INCIDENTE :
S.A.R.L. SERVIC’EAU PISCINE inscrite au RCS de TOURS sous le n° 434 698 387 prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 20]
[Adresse 20]
ayant pour avocat postulant Me Sophie GATEFIN de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau d’ORLEANS,
et pour avocat plaidant Me Catherine SCHMITT de la SELARL LE CERCLE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
INTIMÉE
— Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265286190438228
S.A.R.L. MAGALHAES, inscrite au RCS de TOURS sous le n° 422 44 265, Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 17]
[Adresse 17]
ayant pour avocat postulant Me Alexis DEVAUCHELLE de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS
et ayant pour avocat plaidant Me Abed BENJDADOR de la SELARL ABED BENDJADOR, avocat au barreau de TOURS
INTIMÉE
— Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265287382931687
MUTUELLE DES ARCHITECTES DE FRANCE, assureur de la société PHI-3
[Adresse 6]
[Adresse 6]
ayant pour avocat postulant Me Jacqueline PIERNE de la SELARL RENARD – PIERNE, avocat au barreau de TOURS,
et ayant pour avocat plaidant Me Marc FLINIAUX, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE et APPELANTE INCIDENTE :
— Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265290231911218
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 19] [Localité 22](GROUPAMA [Localité 19] [Localité 22]) prise en sa qualité d’assureur de la société« ENTREPRISE LEFEVRE », représentée par ses représentants légaux domiciliés ès qualités audits siège et établissement.
[Adresse 1]
[Adresse 1]
ayant pour avocat Me Pierre-François DEREC de la SELARL DEREC, avocat au barreau D’ORLEANS
INTIMÉE
— Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265289187835131
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de la société MAGALHES, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 9]
[Adresse 9]
ayant pour avocat Me Vincent DAVID de la SARL ARCOLE, avocat au barreau de TOURS
INTIMÉE
S.A.R.L. AUTOUR DE LA PISCINE prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 16]
[Adresse 16]
Non représentée, n’ayant pas constitué avocat
INTIMÉE
SARL ENTREPRISE LEFEBVRE inscrite au RCS de BLOIS sous le n° 349 649 111 prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Non représentée, n’ayant pas constitué avocat
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 28 décembre 2022.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 20 janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du 03 Février 2025 à 14h00, l’affaire a été plaidée devant Madame Anne-Lise COLLOMP, présidente de chambre, en charge du rapport, en l’absence d’opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel Madame Anne-Lise COLLOMP, présidente de chambre et Monsieur Laurent SOUSA, conseiller, ont rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:
Madame Anne-Lise COLLOMP, Présidente de chambre,
Madame Florence CHOUVIN, Conseiller,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 29 avril 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCEDURE :
Par acte authentique du 8 novembre 2002, la SCI BCDS a conclu un contrat de promotion immobilière avec la SARL Pierre Service Centre, pour la construction d’une maison médicale avec piscine située [Adresse 21], selon un plan et un CCTP annexés à1'acte.
L’acte prévoyait également la constitution future d’une société civile d’attribution, dénommée 'SCI [Adresse 15]', à laquelle la SCI BCDS devait transférer la propriété du terrain et du permis de construire une fois obtenu, et céder le contrat de promotion immobilière conclu.
Les associés de la SCI d’attribution [Adresse 15] étaient la SCI BCDS, la SCI Parc 103, Mme [O] [T], M. [Z] [M], la SCI [Adresse 15] Portage et la SCI [Adresse 15] Piscine.
Le bien immobilier a fait l’objet d’un réglement de copropriété avec état descriptif de division le 24 juin 2003.
Un procès-verbal de réception des travaux avec réserves a été signé par les associés de la SCI [Adresse 15] et la SARL Pierre Service Centre le 19 décembre 2003.
La déclaration d’achévement des travaux mentionne une fin de travaux au 22 décembre 2003.
La SCI d’attribution [Adresse 15] a été dissoute le 21 septembre 2004.
Une déclaration de sinistre a été effectuée le ll septembre 2007 auprés de l’assureur MMA, qui a mandaté le cabinet d’expertise EURISK pour apprécier les désordres.
Par acte d’huissier du 26 juin 2008, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 15] a assigné la société MMA devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Blois aux fins d’expertíse.
Par ordonnance du 25 septembre 2008, une expertise a été ordonnée et M. [D] commis à cet effet. Par ordonnance de remplacement d’expert du 16 janvier 2009, l’expertise a été confiée à M. [S]. Par ordonnance de remplacement d’expert du 5 mars 2010, l’expertise a été confiée à M. [E].
Par ordonnance du ll juin 2013, le juge des référés a pris en compte I’intervention volontaire de la société Groupama [Localité 19] [Localité 22] en tant qu’assureur décennal de la société Boussiquet, et celle de Maître [V] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Aqua Santé.
Par actes d’huissier des 6, 9, 10 et 16 décembre 2013, le syndicat des copropriétaires de l’immeub1e 'Copropriété [Adresse 15]', la SCI [Adresse 15] Piscine, la SCI BCDS, la SCI Les Bonnes Poires venant aux droits de la SCI Leymoan, M. [Z] [M], Mme [O] [T], la SCI Parc 103 et Maître [V] ès qualité de1iquidateur judi¢iaire de la societe Aqua Santé ont assigné les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, la SARL PHI-3, la MAF, Maître [W] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Bonvallet, la société Groupama Paris [Localité 22], la SA Allianz Iard, la SARL Magalhaes, la SAS Axa France, la SARL Autour de la Piscine, la SARL LMC, la SMABTP, la SA INEO, la SARL Entreprise Lefevre, la SARL Boussiquet, la SAS Bergeret, la SARL Servic’eau Piscine et la SAS SPIE Batignolles Ouest venant aux droits de la société Mathurin Frères devant le tribunal de grande instance de Blois aux fins d’indemnisation.
L’expert a rendu la dernière partie de son rapport 1e 22 mai 2018.
Par jugement en date du 27 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Blois a :
— déclaré recevables les interventions volontaires de la SCM Caron-Berraguas-Coutrey-Bellivier et de la SCM Centre Ophtalmologique Crista,
— mis hors de la cause la socíété Ineo,
— rejeté l’ensemble des demandes formées sur le fondement de la responsabilité décennale par la SCI Les Bonnes Poires venant aux droits dela SCI Leymonan,
— rejeté l’ensemb1e des demandes formées sur le fondement de la responsabilité décennale par Maître [J] [W], es qualité de liquidateur de la Société Aqua Santé,
— rejeté l’ensemble des demandes formées sur le fondement de la responsabilité décennale par la SCM Caron-Berraguas-Coutrey-Bellivier,
— rejeté l’ensemble des demandes formées sur le fondement de la responsabilité décennale par la SCM Centre Ophtalmologique Cristal,
— rejeté l’ensemble des prétentions formées à l’encontre de la société Air Meca et de son assurance Allianz,
— dit que la responsabilité décennale de la société Pierre Service France est engagée pour sa mission de maîtrise d''uvre,
— rejeté l’ensemble des demandes formées à l’encontre de la Mma en sa qualité d’assureur dommages ouvrage,
En conséquence,
— dit n’y avoir lieu à statuer sur le recours en garantie de la Mma en sa qualité d’assureur dommages ouvrage et sur la demande de dommages et intérêts formée par les demandes à l’encontre de l’assureur dommages ouvrages dès lors que sa garantie n’est pas due,
— dit que c’est l’assurance Mma qui est 1'assureur responsabilité décennale de la société liquidée Pierre Services Centre,
— rejeté l’ensemble des demandes formées à l’encontre de la SMABTP ès qualités d’assureur de la société Pierre Services Centre,
— dit n’y avoir lieu à mettre hors de cause la société Boussiquet et la société Groupama [Localité 19] [Localité 22], prise en sa qualité d’assureur de la société Boussiquet,
— dit que la responsabilité décennale de la société Phi-3 est engagée pour les désordres liés à l’absence de pente et à l’air de la piscine,
— dit que la responsabilité décennale de la société PHI-3 n’est pas engagée pour les désordres affectant les réseaux des eaux, la climatisation des cabinets médicaux, le liner et le pédiluve,
— dit que la garantie de la Mutuelle des architectes Français (MAF) est due en tant qu’assureur responsabilité décennale de la société PHI-3,
— dit que la responsabilité décennale de la société Bâtiment Vendomois, désormais SPIE Batignolles Ouest, pour les désordres constatés sur le réseau intérieur encastré d’évacuation des eaux usées et des eaux vannes,
— dit que la garantie de la SMABTP est due en tant qu’assureur responsabilité décennale de la société Bâtiment Vendomois, désormais SPIE Batignolles Ouest,
— rejeté la demande de la SMABTP aux fins d’application d’une franchise contractuelle de 20%,
— rejeté l’ensemble des demandes formées à l’encontre de la société Air Méca et de son assureur Allianz,
— rejeté les demandes formées à l’encontre de 1a socíété Autour de la Piscine sur le fondement de la responsabilité décennale,
— constaté l’absence de demandes fondées à l’encontre de la société Boussiquet et la société Groupama [Localité 19] [Localité 22], prise en sa qualité d’assureur de la société Boussiquet,
— constaté l’absence de demandes à l’encontre de la société Bergeret,
— constaté l’absence de demandes à l’encontre de la société La Metallerie Castelroussine,
— constaté l’absence de demandes à l’encontre de la société Bonvalet,
— dit que la société Magalhaes a engagé sa responsabilité décennale au titre des désordres affectant les eaux de surface et les cloisons internes,
— dit que les sociétés Lefebvre et SPIE Batignolles ont engagé leur responsabilité décennale,
— condamné in solídum la société Servic’eau et la Mma, ès-qualité d’assureur responsabilité décennale de la SARL Pierre Centre à verser à la SCI [Adresse 15] Piscine la somme de 83.193,37 euros au titre des travaux de reprise des désordres affectant l’étanchéíté de la piscine,
— condamné in solidum la SAS SPIE Batignolles, la SMABTP ès qualité d’assureur de la SAS SPIE Batignolles et la Mma es-qualité d’assureur responsabilité décennale de la SARL Pierre Centre à verser la somme de
3.118,25 euros à la SCI [Adresse 15] Piscine au titre des travaux de reprise des désordres affectant le pédiluve et ses installations d’évacuation,
— condamné in solidum la société Magalhaes, la société Axa ès-qualités d’assureur de responsabilité décennale de la société Magalhaes, la société Phi-3, son assureur la Mutuelle des architectes Français (MAF) et la Mma, ès-qualité d’assureur responsabilité décennale de la SARL Pierre Centre à verser à la SCI [Adresse 15] Piscine la somme de 69.787,06 euros au titre des travaux de reprise des désordres affectant le sol et les menuiseries,
— condamné in solidum la société PHI-3, son assureur la Mutuelle des architectes Français (MAF) et la Mma, ès-qualité d’assureur responsabilité décennale de la SARL Pierre Centre à verser à la SCI [Adresse 15] Piscine la somme de 515.219,87 euros au titre des travaux de reprise des désordres affectant la piscine pour le surplus, et notamment la ventilation et le traitement de l’air,
— condamné in solidum la société Lefebvre, son assureur Groupama et la Mma, es-qualité d’assureur résponsabilité décennale de la SARL Pierre Centre a verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble "Copropriété [Adresse 15]" la somme de l9.068,00 euros au titre des travaux de reprise des désordres affectant les réseaux des eaux usées et eaux vannes,
— condanmé la Mma, es-qualité d’assureur responsabilité décennal de la SARL Pierre Centre, à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble "Copropriété [Adresse 15]" la somme de 41.363,83 euros au titre des travaux de reprise des désordres affectant le chauffage, la climatisation et la ventilation des cabinets médicaux,
— dit que les sommes correspondant aux travaux de reprise seront indexées sur l’indice BT 01 du coût de la construction publié par l’Insee en la multipliant par le dernier indice publié à la date du prononcé du jugement et en la divisant par le dernier indice publié au 3 juillet 2017,
— condamné in solidum la société Lefebvre et son assureur la société Groupama, la société SPIE Batignolles et son assureur la société SMA, la compagnie d’assurance Mma, es qualité d’assuréur décennal de la société Pierre Service Centre, à payer aux syndicat des copropriétaires de l’immeuble 'Coproriété [Adresse 15]' les sommes suivantes :
— 500 euros en réparation du préjudice de jouissance,
— 2.572,74 euros au titre des travaux de débouchage des canalisations,
— condamné in solidum la société Lefebvre et son assureur la société Groupama, la société SPIE Batignolles et son assureur la société SMA, la compagnie d’assurance Mma, es qualité d’assureur décennal de la société Pierre Service Centre, la société PHI-3 et son assureur la MAF, dans la limite des franchisés contractuelles applicables aux préjudices immatériels, la société Magalhaes et son assureur Axa à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble 'Coproriété [Adresse 15]' la somme de 8.798,95 euros au titre des frais d’emprunts financier,
— condanmé la compagnie d’assurance Mma, assureur de la société Pierre Service Centre à payer à la société BCDS la somme de 1.950 euros de dommages intérêts en réparation des désordres affectant le système de chauffage,
— condamné la compagnie d’assurance Mma, assureur de la société Pierre Service Centre à payer à la SCI Parc 103 la somme de 560 euros de dommages intéréts en réparation des désordres affectant le système de chauffage,'
— condamné la compagnie d’assurance Mma, assureur de la société Pierre Service Centre à payer à Mme [O] [T] les sommes suivantes :
— 1.830 euros en réparation des désordres affectant le système de chauffage,
— 3.000 euros au titre des troubles et tracas et du temps passé à la résolution du différend,
— 6.000 euros au titre du préjudice de jouissance dans l’exploitation du cabinet médical,
— 750 euros au titre du préjudice de jouissance lié à l’immobilísation de l’activité médicale pendant les travaux de reprise,
— condamné la compagnie d’assurance Mma, assureur de la société Pierre Service Centre à payer à M. [Z] [M] les sommes suivantes :
— 1.830 euros en réparation des désordres affectant le système de chauffage,
— 6.000 euros au titre du préjudice de jouissance dans l’exploitation du cabinet médical,
— 935 euros au titre du préjudice de jouissance lié à l’immobilisation de l’activité médicale pendant les travaux de reprise,
— condamné in solidum la société Lefebvre et son assureur la société Groupama, la société SPIE Batignolles et son assureur la société SMA, la compagnie d’assurance Mma, es qualité d’assureur décennal de la société Pierre Service Centre, la société PHI-3 et son assureur la MAF, dans la limite des franchises contractuelles applicables aux préjudices immatériels, la société Magalhaes et son assureur Axa à payer à M. [Z] [M] les sommes suivantes :
— 35.904 euros en réparation du temps consacré à la résolution du différend,
— 3.000 euros au titre du préjudice moral subi par M. [M],
— condamné in solidum la compagnie d’assurance Mma, assureur de la société Pierre Service Centre la société Magalhaes et la compagnie d’assurance Axa, assureur décennal à payer à la SCI [Adresse 15] Piscine les sommes suivantes :
— 54.600 euros au titre de la perte de loyer subie entre le 1er janvier 2013 et le 30 juin 2019,
— 23.700 euros au titre du redressement fiscal,
— dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entiere seront capitalisés,
— dit que l’ensemble des condamnations prononcées ci-dessus portent intérêt au taux légal à compter du présent jugement,
— rejeté le recours en garantie fondé par la SARL PHI-3,
— rejeté le recours en garantie formé par la MAF,
— rejeté le recours en garantie formé par la société Axa,
— rejeté le recours en garantie formé par la société Magalhaes,
— rejeté le recours en garantie formé par la société Servic’eau Piscines,
— rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la société Bergeret,
— rejeté toute autre demande,
— condamnation solidum la Mutuelle des architectes Français (MAF) en sa qualité d’assureur de responsabilité décennale de la société PHI-3, et la société Mma en sa qualité d’assureur de responsabilité décennale de la société Pierre Services Centre, aux entiers dépens, qui comprendront les frais d’expertise et a verser au syndicat des copropriétaires la SCI [Adresse 15] Piscine, la SCI BCDS, M. [Z] [M], Mme [O] [T], la SCI Parc 103 la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de la copropriété de l’immeuble 'Copropriété [Adresse 15]', la SCI [Adresse 15] Piscine, la SCI BCDS, la SCI Les Bonnes Poires, M. [Z] [M], Mme [O] [T], la SCI Parc 103, Maître [J] [W], es-qualité de liquidateur de la société Aqua Santé à verser, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 1.000 euros à la société Boussiquet et à la société Groupama
[Localité 19] [Localité 22], prise en sa qualité d’assureur de la société Boussiquet,
— condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de la copropriété de l’immeuble 'Copropriété [Adresse 15]', la SCI [Adresse 15] Piscine, la SCI BCDS, la SCI Les Bonnes Poires, M. [Z] [M], Mme [O] [T], la SCI Parc 103, Maître [J] [W], es-qualité de liquidateur de la société Aqua Santé à verser, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 1.000 euros à la société Bergeret,
— condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de la copropriété de l’immeuble 'Copropriété [Adresse 15]', la SCI [Adresse 15] Piscine, la SCI BCDS, la SCI Les Bonnes Poires, M. [Z] [M], Mme [O] [T], la SCI Parc 103, Maître [J] [W], es-qualité de liquidateur de la société Aqua Santé à verser sur le fondement de 1'article 700 du code de procédure civile la somme de 1.000 euros à la société La Metallerie Castelroussine,
— condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de la copropriété de l’immeuble 'Copropriété [Adresse 15]', la SCI [Adresse 15] Piscine, la SCI BCDS, la SCI Les Bonnes Poires, M. [Z] [M], Mme [O] [T], la SCI Parc 103, Maître [J] [W], es-qualité de liquidateur de la société Aqua Santé à verser sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 2.000 euros à la société Ineo,
— rejeté les autres demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la Mutuelle des architectes Français (MAF) en se qualité d’assureur de responsabilité décennale de la société PHI-3 et la société Mma en sa qualité d’assureur de responsabilité décennale de la société Pierre Services Centre, aux entiers dépens, qui comprendront les frais d’expertise,
— autorisé les avocats de la cause à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration en date du 28 décembre 2022, la société Phi-3 a relevé appel de ce jugement en ce qu’il a :
— rejeté l’ensemble des demandes formées à l’encontre de la Mma en sa qualité d’assureur dommages ouvrage,
— rejeté les demandes formées à l’encontre de la Société Autour de la Piscine,
— dit que la responsabilité décennale de la société PHI-3 est engagée pour les désordres liés à l’absence de pente et à l’air de la piscine,
— condamné in solidum la société Magalhaes, la société Axa es-qualités d’assureur de responsabilité décennale de la société Magalhaes, la société PHI 3, son assureur la Mutuelle des architectes Français (MAF) et la Mma, es-qualité d’assureur responsabilité décennale de la SARL Pierre Centre à verser à la SCI [Adresse 15] Piscine la somme de 69.787,06 euros au titre des-travaux de reprise des désordres affectant le sol et les menuiseries,
— condamné in solidum la société PHI-3, son assureur la Mutuelle des architectes Français (MAF) et la Mma, es-qualité d’assureur responsabilité décennale de la SARL Pierre Centre à verser à la SCI [Adresse 15] PISCINE la somme de 515.219,87 euros au titre des travaux de reprise des désordres affectant la piscine pour le surplus, et notamment la ventilation et le traitement de l’air,
— dit que les sommes correspondant aux travaux de reprise seront indexées sur l’indice BT 01 du coût de la construction publié par l’Insee en la multipliant par le dernier indice publié à la date du prononcé du jugement et en la divisant par le dernier indice publié au 3 juillet 2017,
— condamné in s’olidum la société Lefebvre et son assureur la société Groupama, la société SPIE Batignolles et son assureur la société SMA, la compagnie d’assurance Mma, ès qualité d’assureur décennal de la société Pierre Services Centre, la société PHI-3 et son assureur la MAF, dans la limite des franchises contractuelles applicables aux préjudices immatériels, ll société Magalhaes et son assureur Axa à payer aux syndicat des copropriétaires de l’immeuble 'Coproriété [Adresse 15]' la somme 8.798,95 euros au titre des frais d’emprunts financier,
— condamné in solidum la société Lefebvre et son assureur la société Groupama, la société SPIE Batignolles et son assureur la société SMA, la compagnie d’assurance Mma, es qualité d’assureur décennal de la société Pierre Service Centre, la société PHI-3 et son assureur MAF, dans la limite des franchises contractuelles applicables aux préjudices immatériels, la société Magalhaes et son assureur Axa à payer à M. [Z] [M] les sommes suivantes :
— 35.964 euros en réparation du temps consacré à la résolution du différend
— 3.000 euros au titre du: préjudice moral subi par M. [M],
— dit que l’ensemble des condamnations prononcées ci-dessus portent intérêt au taux légal à compter du présent jugement et seront capitalisés,
— rejeté le recours en garantie formé par la SARL PHI-3,
— condamné in solidum la Mutuelle des architectes Français (MAF) en sa qualité d’assureur de responsabilité décennale de la société PHI-3 et la société Mma en sa qualité d’assureur de responsabilité décennale de la société Pierre Services Centre, aux entiers dépens, qui comprendront les frais d’expertise et à verser au Syndicat des copropriétaires, la SCI [Adresse 15] Piscine, la SCI BCDS, M. [Z] [M], Mme [O] [T], la SCI Parc 103 la somme de 10.000 euros sur le fondement. de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les demandes de la société PHI 3 sur le.fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la Mutuelle des architectes Français (MAF) en sa qualité d’assureur de responsabilité décennale de la société PHI-3 et la société Mma en sa qualité d’assureur de responsabilité décennale de la société Pierre Services Centre aux entiers dépens, qui comprendront les frais d’expertise,
— autorisé les avocats de la cause à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision,
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration en date des 13 et 15 décembre 2022, les sociétés MMA et MMA Assurances Mutuelles Iard ont relevé appel de ce jugement. Les procédures ont été inscrites sous les numéros 22/2870 et 23/305.
Par ordonnance en date du 21 mars 2023, les procédures inscrites au rôle sous les numéros 22/2870, 22/2907 et 23/305 ont été jointes sous le numéro 23/305.
Par ordonnance en date du 2 octobre 2023, le conseiller de la mise en état a :
— déclaré caducs à l’égard des intimés les appels formés à titre principal par la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles les 13 et 15 décembre 2022,
— déclaré que ces déclarations d’appel sont en outre, à l’égard de la MAF, de la société Batignolles Ouest et de la SMABTP caduques pour non respect des dispositions de l’article 911 du code de procédure civile,
— déclaré irrecevables les conclusions des sociétés MMA Iard portant appel incident et dit que l’appel incident de la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles n’a pas été valablement formé,
— rejeté les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Mma Iard et la société Mma Iard Assurances Mutuelles aux dépens de l’incident, dont distraction au profit de Me Garnier et de Me Turbat, avocat au barreau d’Orléans, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 4 décembre 2024, le conseiller de la mise en état a ordonné la disjonction des procédures inscrites au rôle sous les numéros 22/2870, 22/2907 et 23/305 et dit que seule la procédure inscrite sous le numéro 22/2907 était fixée à l’audience de plaidoirie du 3 février 2025.
********
Les parties ont constitué avocat et ont conclu à l’exception de la société 'Autour de la Piscine’ et l’Entreprise Lefebvre.
Suivant conclusions régularisées le 25 avril 2023, la Sci Les bonnes Poires venant aux droits de la Sci Leymoan, Me [W], ès-qualité de liquidateur de la société Aqua Santé, la Scm Caron-Berraguas-Coutrey-Bellivier, Centre Ophtalmologique Cristal ont relevé appel provoqué de ce jugement.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 28 novembre 2024, la société Phi-3 demande à la cour de :
— juger recevable et bien fondé l’appel interjeté par la société PHI-3.
— juger recevable mais mal fondé l’appel interjeté par la société Mma Assurances.
— juger recevable mais mal fondé l’appel incident interjeté par la SAS SPIE Batignolles Ouest et des Mutuelles SMABTP.
— juger recevable mais mal fondé l’appel incident interjeté par la société Groupama [Localité 19] [Localité 22].
— juger recevable mais mal fondé l’appel incident interjeté par la MAF.
En conséquence,
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Blois en date du 27 octobre 2022 en ce qu’il a:
— rejeté l’ensemble des demandes formées à l’encontre de la Mma en sa qualité d’assureur doMmages ouvrage,
— Rejeté les demandes formées à l’encontre de la Société Autour de la Piscine,
— dit que la responsabilité décennale de la société PHI 3 est engagée pour les désordres liés à l’absence de pente et à l’air de la piscine,
— condamné in solidum la société Magalhaes, la société Axa es-qualités d’assureur de responsabilité décennale de la société Magalhaes, la société PHI 3, son assureur la Mutuelle des architectes Français (MAF) et la -Mma, es-qualité d’assureur responsabilité décennale de la SARL Pierre Centre à verser à la SCI [Adresse 15] Piscine la somme de 69.787,06 euros au titre des-travaux de reprise des désordres affectant le sol et les menuiseries,
— condamné in solidum la société PHI 3, son assureur la Mutuelle des architectes Français (MAF) et la Mma, es-qualité d’assureur responsabilité décennale de la SARL Pierre Centre à verser à la SCI [Adresse 15] Piscine la somme de 515.219,87 euros au titre des travaux de reprise des désordres affectant la piscine pour le surplus, et notamment la ventilation et le traitement de l’air,
— dit que les sommes correspondant aux travaux de reprise seront indexées sur l’indice BT 01 du coût de la construction publié par l’Insee en la multipliant par le dernier indice publié à la date du prononcé du jugement et en la divisant par le dernier indice publié au 3 juillet 2017,
— condamné in solidum la société Lefebvre et son assureur la société Groupama, la société SPIE Batignolles et son assureur la société SMA, la compagnie d’assurance – Mma, és-qualité d’assureur décennal de la société Pierre Service Centre, la société PHI-3 et son assureur MAF, dans la limite des franchises contractuelles applicables aux préjudices immatériels , la société Magalhaes et son assureur Axa à payer aux syndicat des copropriétaires de l’immeuble Coproriété [Adresse 15] la somme de 8.798,95 euros au titre des frais d’emprunts financier,
— condamné in solidum la société Lefebvre et son assureur la société Groupama, la société SPIÉ Batignolles’ et son assureur la société SMA, la compagnie d’assurance Mma, es qualité d’assureur décennal de la société Pierre Service Centre, la société PHI-3 et son assureur MAF, dans la limite des franchises contractuelles applicables aux préjudices iMmatériels, la société Magalhaes et son assureur Axa à payer à M. [Z] [M] les sommes suivantes :
— 35.964 euros en réparation du temps consacré à la résolution du différend,
— 3.000 euros au titre du préjudice moral subi par M. [M].
— dit que l’ensemble des condamnations prononcées ci-dessus portent intérêt au taux légal à compter du présent jugement et seront capitalisés,
— rejeté le recours en garantie formé par la SARL PHI 3,
— condamné in solidum la Mutuelle des architectes Français (MAF) en sa qualité d’assureur de responsabilité décennale de la société PHI 3 et la société Mma en sa qualité d’assureur de responsabilité décennale de la société Pierre Services Centre, aux entiers dépens, qui comprendront les frais d’expertise et à verser au syndicat des copropriétaires, la SCI [Adresse 15] Piscine, la SCI BCDS, M. [Z] [M], Mme [O] [T], la SCI Parc 103 la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les demandes de la société PHI 3 sur le.fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la Mutuelle des architectes Français (MAF) en sa qualité d’assureur de responsabilité décennale de la société PHI 3 et la société Mma en sa qualité d’assureur de responsabilité décennale de la société Pierre Services Centre aux entiers dépens, qui comprendront les frais d’expertise,
— autorisé les avocats de la cause à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision,
— ordonné l’exécution provisoire.
Statuant à nouveau,
— juger mal fondées les demandes formulées par le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 15], la SCI [Adresse 15] Piscine, la SCI BCDF, la SCI Les Bonnes Poires venant aux droits de la SCI LEYMOAN, M. [Z] [M], Mme [O] [T], la SCI Parc 103 et Maître [A] [V] ès qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Sté Aqua Santé ainsi que toutes les demandes en garanties formées à l’encontre de la société PHI-3.
— juger mal fondées les demandes formulées par les Mma Iard Assurances Mutuelles et Mma Iard en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société PHI 3.
— juger mal fondées les demandes formulées par la SAS SPIE Batignolles Ouest et les Mutuelles SMABTP en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société PHI 3.
— juger mal fondées les demandes formulées par la société Groupama [Localité 19] [Localité 22] en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société PHI 3.
— juger mal fondées les demandes formulées par la Mutuelle des architectes Français (MAF) en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société PHI 3.
En conséquence, les en débouter.
— rejeter toutes les demandes fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société PHI-3.
A titre infiniment subsidiaire,
— rejeter toute condamnation in solidum.
— condamner in solidum les sociétés :
— Mma Iard Assurances Mutuelles et Mma Iard,
— la SMABTP,
— la SARL Servic’eau Piscine,
— la Société Autour de la Piscine,
— la Société SPIE Batignolles Ouest et son assureur la SMABTP,
— la Société Lefebvre et son assureur Groupama,
à relever indemne la société PHI 3 de toute condamnation prononcée à son encontre au profit des parties demanderesses.
S’agissant des « différents préjudices»,
A titre principal
— débouter le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble "Copropriété [Adresse 15]", la SCI B.C.D.S., la SCM Caron-Berraguas-Coutrey-Bellivier, la SCI Les Bonnes Poires venant aux droits de la SCI Leymoan, la SCI Parc 103, la SCM Le Centre Ophtalmologique Cristal, Mme [O] [T], M. [Z] [M], la SCI [Adresse 15] Piscine, Maître [A] [V] ès-qualités de liquidateur de la SARL Aqua Santé, de toutes demandes dirigées contre la société Axa France Iard.
A titre subsidiaire,
— écarter toute condamnation in solidum.
— condamner in solidum tout succombant à garantir la Société PHI 3 de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au profit du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble "Copropriété [Adresse 15]", de la SCI B.C.D.S., de la SCM Caron-Berraguas-Coutrey-Bellivier, la SCI Les Bonnes Poires venant aux droits de la SCI Leymoan, de la SCI Parc 103, de la SCM le Centre Ophtalmologique Cristal, de Mme [O] [T], de M. [Z] [M] et de la SCI [Adresse 15] Piscine.
— condamner in solidum tout succombant à relever indemne la Société PHI 3 des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au titre des dépens et de l’indemnité de procédure et à lui régler une indemnité de procédure de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile.
La société Phi-3 a notifié aux sociétés Autour de la piscine et Lefevre ses conclusions par acte d’huissier du 9 octobre 2023 ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses (société Autour de la piscine) et du 25 septembre 2023 (société Lefevre).
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 27 novembre 2024, la société Spie Batignolles Ouest venant au droit de la société Mathurin Frères, et la SMABTP, prise en qualité d’assureur de la société Spie Batignolles et de la société Pierre Service Centre demandent à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— dit que c’est l’assurance Mma qui est l’assureur de responsabilitédécennale de la Société liquidée Pierre Service Centre,
— rejeté l’ensemble des demandes formées à l’encontre de SMABTP ès qualité d’assureur de Pierre Service Centre,
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
— condamné la Société SPIE Batignolles et son assureur SMA, in solidum avec la Société Lefebvre et son assureur Groupama, la compagnie d’assurance Mma, es qualité d’assureur décennal de Pierre Service Centre à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble ' copropriété [Adresse 15] 500.00 euros en réparation du préjudice de jouissance et 2.572,74 euros au titre des travaux de débouchage de canalisations.
— condamné la Société SPIE Batignolles et son assureur SMA in solidum avec la Société Lefebvre et son assureur Groupama, la compagnie d’assurance Mma, es qualité d’assureur décennale de la société Pierre Service Centre, la société PHI3 et son assureur MAAF dans la limite des franchises contractuelles applicables au préjudice immatériels, la société Magalhaes et son assureur Axa à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble copropriété [Adresse 15] la somme de 8.798,95 euros au titre des frais d’emprunts financiers.
— condamné la Société SPIE Batignolles et son assureur SMA in solidum avec la Société Lefebvre et son assureur Groupama, la compagnie d’assurance Mma, es qualité d’assureur décennal de la Société Pierre Service Centre, la Société PHI3 et son assureur Mutuelle des architectes Français (MAF) dans la limite des franchises contractuelles applicables au préjudice immatériel, la Société Magalhaes et son assureur Axa à payer à M. [Z] [M] les sommes de 35.904.00 euros en réparation du temps consacré à la résolution du diffé rend, 3.000 euros au titre du préjudice moral subi
par M. [M].
— débouté la SMABTP de sa demande subsidiaire d’application d’une franchise.
Statuant à nouveau,
— déclarer mal fondées les demandes formulées par le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 15], la SCI [Adresse 15] Piscine, la SCI BCDF, la SCI Les Bonnes Poires venant aux droits de la SCI Leymoan, M. [Z] [M], Mme [O] [T], la SCI Parc 103 et Maître [A] [V] ès qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société Aqua Santé ainsi que toutes les demandes en garanties formées à l’encontre des sociétés SMABTP et SPIE Batignolles.
En conséquence, les en débouter,
— rejeter toutes les demandes, fi ns et conclusions dirigées contre les sociétés SPIE Batignolles et SMABTP ès qualité d’assureur de Pierre Service Centre et SPIE Batignolles,
A titre infiniment subsidiaire,
— condamner in solidum les sociétés Mma Iard Assurances Mutuelles et Mma Iard, Servic’eau Piscine, Autour de la Piscine, Lefebvre solidairement avec son assureur la société Groupama [Localité 19] [Localité 22], PHI 3 solidairement avec son assureur la MAF, Magalhaes solidairement avec son assureur Axa France Iard à relever et garantir les concluantes de toute condamnation prononcée à leur encontre au profit des parties demanderesses,
Toujours a titre subsidiaire,
— dire et juger que les limites contractuelles de la police d’assurance souscrite et notamment les franchises ont vocation à s’appliquer soit une franchise qui s’élève pour les doMmages extérieurs à l’ouvrage à 20 statutaires, soit pour une réclamation suivant assignation au fond du 09/12/2013, une franchise de 3.300 euros (20 x 165euros).
— les déduire des éventuelles condamnations.
En toute hypothèse,
— condamner tout succombant à verser à la SMABTP et à la société SPIE Batignolles une somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 28 novembre 2024, la société MAGALHAES demande à la cour de :
— dire non recevable ou en tout cas mal fondés les appels interjetés par la compagnie MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et pas la société PHI3.
— dire et juger recevable et bien fondée la société MAGALHAES en son appel incident.
— réformer le jugement en date du 27 octobre 2022 en ce qu’il a :
— Dit que la société MAGALHAES a engagé sa responsabilité décennale au titre des désordres affectant les eaux de surface et les cloisons internes.
— Condamné in solidum la société MAGALHAES, la société AXA es-qualités d’assureur de responsabilité décennale de la société MAGALHAES, la société PHI 3, son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS et la MMA, es-qualité d’assureur responsabilité décennale de la SARL PIERRE CENTRE à verser à la SCI [Adresse 15] PISCINE la somme de 69 787,06 euros au titre des travaux de reprise des désordres affectant le sol et les menuiseries,
— Condamné in solidum la société LEFEBVRE et son assureur la société GROUPAMA, la société SPIE BATIGNOLLES et son assureur la société SMA, la compagnie d’assurance MMA, es qualité d’assureur décennal de la société PIERRE SERVICE CENTRE,la société PHI3 et son assureur MAF, dans la limite des franchises contractuelles applicables aux préjudices immatériels , la société MAGALHAES et son assureur AXA à payer aux syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Coproriété [Adresse 15] » la somme de 8798,95 euros au titre des frais d’emprunts financier
— Condamné in solidum la société LEFEBVRE et son assureur la société GROUPAMA, la société SPIE BATIGNOLLES et son assureur la société SMA, la compagnie d’assurance MMA, es qualité d’assureur décennal de la société PIERRE SERVICE CENTRE, la société PHI3 et son assureur MAF, dans la limite des franchises contractuelles applicables aux préjudices immatériels, la société MAGALHAES et son assureur AXA à payer à M. [Z] [M] les sommes suivantes :
— 35 904 euros en réparation du temps consacré à la résolution du différend
— 3 000 euros au titre du préjudice moral subi par M. [M]
— Condamné in solidum la compagnie d’assurance MMA, assureur de la société Pierre Service Centre la société MAGALHAES et la compagnie d’assurance AXA, assureur décennal à payer à la SCI [Adresse 15] PISCINE les sommes suivantes :
— 54 600 euros au titre de la perte de loyer subie entre le 1er janvier 2013 et le 30 juin 2019
— 23 700 euros au titre du redressement fiscal
— Rejeté le recours en garantie formé par la société MAGALHAES,
Statuant à nouveau,
Sur les condamnations au titre des travaux de reprise des désordres :
Au principal,
Débouter purement et simplement le syndicat des copropriétaire « Copropriété [Adresse 15] » et la SCI [Adresse 15] PISCINE de toutes leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société MAGALHAES et de son assureur la société AXA FARNCE IARD.
Subsidiairement et à défaut,
Limiter la condamnation susceptible d’être prononcée à l’encontre de la société MAGALHAES à la somme de 29 080 ' TTC.
En tout état de cause,
Condamner in solidum :
— Les compagnies MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, ès qualité d’assureurs de responsabilité décennale de la SARL PIERRE SERVICES CENTRE, voire la SMABTP s’il est démontré que cette dernière est l’assureur en risque de la SARL PIERRE SERVICES CENTRE,
— La société PHI3 solidairement avec son assureur la société la MTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à relever indemne la société MAGALHAES de toutes condamnations prononcées à son encontre au profit du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Copropriété [Adresse 15] » et de la SCI [Adresse 15] PISCINE.
En tout état de cause, condamner la société AXA FRANCE IARD à garantir la société MAGALHAES de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre et ou à défaut, confirmer la condamnation in solidum de la société AXA France IARD avec la société MAGALHAES au titre des condamnations qui seraient prononcées à l’encontre de cette dernière.
Sur les condamnations au titre du préjudice immatériel :
Concernant au titre des intérêts d’emprunt pour financer l’expertise judiciaire 8.798,95 ' sollicités par le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble « Copropriété [Adresse 15] » :
A titre principal
Débouter le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble « Copropriété [Adresse 15] » de toutes demandes dirigées contre la Société MAGALHAES.
A titre subsidiaire
Condamner in solidum :
— la société LEFEBVRE solidairement avec son assureur la société GROUPAMA,
— la société SPIE BATIGNOLLES, solidairement avec son assureur la SMA,
— les Cie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, ès qualité d’assureur décennal de la société PIERRE SERVICES CENTRE ; voire de la SMABTP s’il était démontré que cette dernière est l’assureur en risque de la SARL PIERRE SERVICES CENTRE
— la société PHI 3 solidairement avec son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à relever indemne la Sté MAGALHAES de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre au
titre des intérêts d’emprunt.
Concernant les indemnités allouées à Monsieur [Z] [M] (35.00 ' + 3.000 ') :
Condamner in solidum
— la société LEFEBVRE solidairement avec son assureur la société GROUPAMA,
— la société SPIE BATIGNOLLES, solidairement avec son assureur la SMA,
— les Cie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, ès qualité d’assureur décennal de la société PIERRE SERVICES CENTRE ; voire de la SMABTP s’il était démontré que cette dernière est l’assureur en risque de la SARL PIERRE SERVICES CENTRE
— la société PHI 3 solidairement avec son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à relever indemne la Sté MAGALHAES de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre au
profit de M. [Z] [M].
Concernant les indemnités allouées à La SCI [Adresse 15] PISCINE en réparation de son préjudice financier (54.600' + 23.700 ') :
Condamner in solidum
— la société SERVIC’EAU
— la société SPIE BATIGNOLLES, solidairement avec son assureur la SMA, – les Cie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, ès qualité d’assureur décennal de la société PIERRE SERVICES CENTRE ; voire de la SMABTP s’il était démontré que cette dernière est l’assureur en risque de la SARL PIERRE SERVICES CENTRE
— la société PHI 3 solidairement avec son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à relever indemne la Sté MAGALHAES de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre au
profit La SCI [Adresse 15] PISCINE en réparation de son préjudice financier.
En tout état de cause, au titre du préjudice immatériel, condamner la société AXA FRANCE IARD à garantir la société MAGALHAES de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre et ou à défaut, confirmer la condamnation in solidum de la société AXA France IARD avec la société MAGALHAES au titre des condamnations qui seraient prononcées à l’encontre de cette dernière.
Condamner in solidum toutes parties succombantes à relever indemne la société MAGALHAES des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au titre des dépens et de l’indemnité de
procédure et à lui régler une indemnité de procédure de 5 000 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
En tout état de cause, condamner la société AXA FRANCE IARD à garantir la société MAGALHAES de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre et ou à défaut, confirmer la condamnation in solidum de la société AXA France IARD avec la société MAGALHAES au titre des condamnations qui seraient prononcées à l’encontre de cette dernière.
Débouter la SAS SPIE BATIGNOLLES OUEST, la SMABTP ès qualité d’assureur de la SARL MATHURIN FRERES et la SMABTP ès qualité d’assureur de la société PIERRE SERVICES CENTRE de leur demande de garantie à l’encontre de la concluante.
Accorder à Maître Olivier LAVAL, membre de la SCP LAVAL FIRKOWSKI, Avocat au Barreau d’Orléans, le bénéfice
de l’article 699 du Code de procédure civile.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 1er décembre 2024, la société CRAMA [Localité 19] [Localité 22] (ci-après Groupama) demande à la cour de :
— constater que l’appel principal des sociétés Mma Iard à l’encontre du jugement déféré à la censure de la Cour n’est pas dirigé contre Groupama [Localité 19] [Localité 22].
— déclarer mal fondé l’appel principal de la société PHI 3 à l’encontre du jugement déféré à la censure de la Cour, en tous cas en ce qu’il est dirigé contre Groupama [Localité 19] [Localité 22].
— déclarer mal fondés les appels incidents d’une part du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Copropriété [Adresse 15] », de la société SCI [Adresse 15] Piscine, de la société SCI Immobilière B.C.D.S, de la société SCI Les Bonnes Poires, de M. [Z] [M], de Mme [O] [T], de la société SCI Parc 103, de Maître [A] [V] ès qualités de liquidateur de la Société Aqua Santé, de la SCM Caron-Berraguas-Coutrey-Bellivier et du Centre Ophtalmologique Cristal, et d’autre part de la société Axa France Iard, à l’encontre du jugement déféré à la censure de la cour, en tous cas en ce qu’ils sont dirigés contre Groupama Paris [Localité 22].
Plus généralement,
— déclarer mal fondé et rejeter tout appel principal, incident ou provoqué dirigé contre Groupama [Localité 19] [Localité 22].
En conséquence,
— rejeter toutes demandes dirigées contre Groupama [Localité 19] [Localité 22].
— déclarer bien fondé l’appel incident formé par Groupama [Localité 19] [Localité 22] à l’encontre du même jugement, et en conséquence, y faisant droit,
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
— condamné in solidum la société Lefebvre, son assureur Groupama et la Mma, ès qualités d’assureur responsabilité décennale de la SARL Pierre Centre à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble "Copropriété [Adresse 15]" la somme de 19.068,00 euros au titre des travaux de reprise des désordres affectant les réseaux des eaux usées et eaux vannes ;
— dit que les sommes correspondant aux travaux de reprise seront indexées sur l’indice BT 01 du coût de la construction publié par l’Insee en la multipliant par le dernier indice publié à la date du prononcé du jugement et en la divisant par le dernier indice publié au 3 juillet 2017 ;
— condamné in solidum la société Lefebvre et son assureur la société Groupama, la société SPIE Batignolles et son assureur la société SMA, la compagnie d’assurance Mma, es qualité d’assureur décennal de la société Pierre Service Centre, à payer aux syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Coproriété [Adresse 15] » les sommes suivantes :
— 500 euros en réparation du préjudice de jouissance,
— 2.572,74 euros au titre des travaux de débouchage des canalisations ;
— condamné in solidum la société Lefebvre et son assureur la société Groupama, la société SPIE Batignolles et son assureur la société SMA, la compagnie d’assurance Mma, es qualité d’assureur décennal de la société Pierre Service Centre,la société PHI3 et son assureur MAF, dans la limite des franchises contractuelles applicables aux préjudices immatériels , la société Magalhaes et son assureur Axa à payer aux syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Coproriété [Adresse 15] » la somme de 8.798,95 euros au titre des frais d’emprunts financier ;
— condamné in solidum la société Lefebvre et son assureur la société Groupama, la société SPIE Batignolles et son assureur la société SMA, la compagnie d’assurance Mma, es qualité d’assureur décennal de la société Pierre Service Centre, la société PHI3 et son assureur MAF, dans la limite des franchises contractuelles applicables aux préjudices iMmatériels, la société Magalhaes et son assureur Axa à payer à M. [Z] [M] les sommes suivantes :
— 35.904 euros en réparation du temps consacré à la résolution du différend,
— 3.000 euros au titre du préjudice moral subi par M. [M] ;
— dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, seront capitalisés ;
— dit que l’ensemble des condamnations prononcées portent intérêt au taux légal à compter du jugement.
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
— rejeter toutes demandes et conclusions dirigées contre la compagnie Groupama [Localité 19] [Localité 22].
— le confirmer pour le surplus en ce qu’il a rejeté les autres demandes dirigées contre Groupama [Localité 19] [Localité 22] (et en tant que de besoin alloué à Groupama une indemnité pour frais irrépétibles de justice, mais cette disposition n’a pas été frappée d’appel par le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires).
Subsidiairement,
— déclarer que la garantie de la compagnie Groupama [Localité 19] [Localité 22] ès qualités d’assureur de la société Lefebvre ne peut s’appliquer et être mobilisée que pour les frais de réparation matérielle des désordres n° 9 et 10 évalués à la somme totale de 22.240,74 euros TTC, à l’exclusion de tous autres doMmages et de tous dommages immatériels consécutifs.
— déclarer que dans la contribution finale à la dette, la part de la compagnie Groupama [Localité 19] [Localité 22] ès qualités d’assureur de la société Lefebvre ne saurait excéder 10 % du coût des dommages n° 9 et 10, soit 2.224 euros, et plus subsidiairement 50 % du coût de ces mêmes dommages, soit 11.120,37 euros.
— déclarer que la compagnie Groupama [Localité 19] [Localité 22] ès qualités d’assureur de la société Lefebvre est fondée à opposer sa franchise contractuelle.
En toute hypothèse,
— rejeter toutes demandes et conclusions plus amples ou contraires aux présentes, ainsi que les recours en garantie contre Groupama.
— condamner in solidum les parties appelantes et/ou toute partie succombant vis-à-vis de Groupama [Localité 19] [Localité 22] à verser à celle-ci la somme de 5.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles de justice.
— condamner in solidum les parties appelantes et/ou toute partie succombant vis-à-vis de Groupama [Localité 19] [Localité 22] au paiement des dépens, et accorder à la Selarl Derec, avocat, le droit prévu par l’article 699 du code de procédure civile.
Très subsidiairement,
— déclarer que l’obligation de la compagnie Groupama [Localité 19] [Localité 22] ès qualités d’assureur de la société Lefebvre dans le paiement des frais irrépétibles et des dépens, et en toute hypothèse sa part dans la contribution finale, ne saurait excéder 0,33 % et subsidiairement 1,66 % du montant total des frais irrépétibles et dépens de justice.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 2 décembre 2024, la société Servic’eau Piscines demande à la cour de :
— juger les sociétés Mma Iard, Mma Iard Assurances Mutuelles, PHI-3 mal fondées en leurs appels à l’encontre du jugement déféré à la censure de la cour, en tous cas en ce qu’ils sont dirigés à l’encontre de la société Servic’eau Piscine,
— juger la société Axa France Iard mal fondée en son appel incident à l’encontre du jugement déféré à la censure de la Cour, en tous cas en ce qu’il est dirigé contre la société Servic’eau Piscine ,
— juger le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble "Copropriété [Adresse 15]", la SCI [Adresse 15] Piscine, la SCI Immobilière B.C.D.S, M. [Z] [M], Mme [O] [T], la SCI Parc 103, la SCI LES BONNES POIRES venant aux droits de la SCI Leymoan, Maître [J] [W], es qualité de liquidateur de la Société Aqua Santé, la SCM Caron-Berraguas-Coutrey-Bellivier et le Centre Ophtalmologique Cristal mal fondés en leurs appels incidents à l’encontre du jugement déféré à la censure de la cour, en tous cas en ce qu’ils sont dirigés à l’encontre de la société Servic’eau Piscine,
— juger les sociétés Groupama, la MAF, SPIE Batignolles Ouest, la mutuelle SMABTP (es qualité d’assureur de la SARL Mathurin Frères et de la société Pierre Service Centre) et Magalhaes mal fondés en leurs appels incidents à l’encontre du jugement déféré à la censure de la Cour, en tous cas en ce qu’ils sont dirigés à l’encontre de la société Servic’eau Piscine,
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Blois du 27 octobre 2022 uniquement en ce qu’il a :
— rejeté les demandes formées à l’encontre de la société Autour de la Piscine sur le fondement de la responsabilité décennale,
— condamné in solidum la société Servic’eau et la Mma, es-qualité d’assureur responsabilité décennale de la SARL Pierre Centre à verser à la SCI [Adresse 15] Piscine la somme de 83.193,37 euros au titre des travaux de reprise des désordres affectant l’étanchéité de la Piscine,
— rejeté le recours en garantie formé par la société Servic’eau Piscines.
— le confirmer pour le surplus.
En conséquence, statuant de nouveau :
A titre principal,
— débouter les demandeurs de l’intégralité de leurs demandes tenant à la condamnation de la société Servic’eau Piscines,
— débouter les autres défendeurs de leurs demandes de garantie formulées à l’encontre de la société Servic’eau Piscines,
— condamner in solidum les demandeurs à payer la somme de 15.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance ;
— condamner in solidum les demandeurs à payer la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel;
— condamner les demandeurs aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire,
— juger que la société Servic’eau Piscines ne saurait être condamnée à une somme supérieure à 3.051 euros, soit 5% de la somme de 61.028 euros en principal ou 0.44% de la somme de 681.372 euros,
— juger que l’obligation de la société Servic’eau Piscines dans le paiement des frais irrépétibles et dépens ne saurait excéder 0,44% du montant total sollicité,
— condamner in solidum les sociétés PHI3, MAF, Autour de la Piscine, SMABTP et Mma Iard à garantir la société Servic’eau Piscines de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 2 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 'Copropriété [Adresse 15]', la SCI [Adresse 15] Piscine, la SCI BCDS, M. [Z] [M], Mme [O] [T], la SCI Parc 103, la SCI Les bonnes Poires venant aux droits de la SCI Leymoan, Me [W], ès-qualité de liquidateur de la société Aqua Santé, la SCM Caron-Berraguas-Coutrey-Bellivier, la SCM Centre Ophtalmologique Cristal (ci-après les consorts [Adresse 15]) demandent à la cour de :
— déclarer le jugement dont appel passé en force de chose définitivement jugée en ce qu’il est entré en voie de condamnation à l’encontre des Mma.
— déclarer les pièces communiquées par les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles irrecevables,
— déclarer la société PHI3 irrecevable, et en tout état de cause infondée en son appel dirigé à l’encontre du Jugement rendu par le tribunal judiciaire de Blois le 27 octobre 2022, et en conséquence,
— l’en débouter, ainsi que de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement entrepris, en ce que, notamment, il a :
— déclaré recevables les interventions volontaires de la SCM Caron-Berraguas-Coutrey-Bellivier et de la SCM Centre Ophtalmologique Cristal,
— dit que la responsabilité décennale de la société Pierre Service Centre est engagée pour sa mission de maîtrise d''uvre,
— dit que c’est l’assurance Mma qui est l’assureur responsabilité décennale de la société liquidée Pierre Service Centre,
— dit n’y avoir lieu à mettre hors de cause la société Boussiquet et la société Groupama [Localité 19] [Localité 22], prise en sa qualité d’assureur de la société Boussiquet,
— dit que la responsabilité décennale de la société PHI 3 est engagée pour les désordres liés à l’absence de pente et à l’air de la Piscine,
— dit que la garantie de la Mutuelle des architectes Français (MAF) est due en tant qu’assureur responsabilité décennale de la société PHI 3,
— dit que la responsabilité décennale de la société Bâtiment Vendomois, désormais SPIE Batignolles OUEST, est engagée pour les désordres constatés sur le réseau intérieur encastré d’évacuation des eaux usées et des eaux vannes,
— dit que la garantie de la SMABTP est due en tant qu’assureur responsabilité décennale de la société Bâtiment Vendomois, désormais SPIE Batignolles Ouest,
— dit que la société Magalhaes a engagé sa responsabilité décennale au titre des désordres affectant les eaux de surface et les cloisons internes,
— dit que les sociétés Lefebvre et SPIE Batignolles ont engagé leur responsabilité décennale,
— condamne lesdites sociétés aux travaux de reprise et à l’indemnisation des différents préjudices, aux entiers dépens, y compris le coût de l’expertise judiciaire, et condamne lesdites sociétés au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit des concluants,
— dit que les sommes correspondant aux travaux de reprise seront indexées sur l’indice BT 01 du coût de la construction publié par l’Insee en la multipliant par le dernier indice publié à la date du prononcé du jugement et en la divisant par le dernier indice publié au 3 juillet 2017,
— dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière seront capitalisés,
— dit que l’ensemble des condamnations prononcées ci-dessus portent intérêts au taux légal à compter du jugement,
Mais en revanche,
— déclarer recevables et bien fondés le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble "Copropriété [Adresse 15]", les SCI B.C.D.S., [Adresse 15] Piscine, Parc 103, Les Bonnes Poires venant aux droits de la SCI Leymoan, les SCM Caron-Berraguas-Coutrey-Bellivier et Centre Ophtalmologique Cristal, Mme [O] [T], M. [Z] [M], et Maître [J] [W], es qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société Aqua Santé, en leurs appels incidents et provoqués, et en conséquence,
Y faisant droit,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Blois le 27 octobre 2022, uniquement en ce qu’il a omis de condamner in solidum la SMABTP, es qualité également d’assureur responsabilité civile du constructeur non réalisateur de la société liquidée Pierre Service Centre, pour l’indemnisation des travaux de reprise et des entiers préjudices du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble "Copropriété [Adresse 15]", des SCI B.C.D.S., [Adresse 15] Piscine, Parc 103, Les Bonnes Poires venant aux droits de la SCI Leymoan, les SCM Caron-Berraguas-Coutrey-Bellivier et Centre Ophtalmologique Cristal, de Mme [O] [T], de M. [Z] [M], et de Maître [J] [W], es qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société Aqua Santé, et réparer cette omission de statuer, à tout le moins infirmer la décision entreprise de ce chef,
— dans le même temps, rejeté les demandes de condamnation présentées contre la SMABTP, es qualité également d’assureur responsabilité civile du constructeur non réalisateur de la société liquidée Pierre Service Centre,
— rejeté l’ensemble des demandes formées à l’encontre de la Mma en sa qualité d’assureur dommages ouvrage,
Ainsi qu’en ce qui concerne :
— les parties condamnées in solidum pour les travaux de reprises des différents désordres (chauffage, VMC et climatisation ; VRD écoulement de l’eau), et l’indemnisation des préjudices du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble "Copropriété [Adresse 15]« , mais également le quantum des travaux de reprise (chauffage, VMC et climatisation), et le quantum des indemnisations allouées au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble »Copropriété [Adresse 15]" au titre de son préjudice de jouissance et de son préjudice financier ;
— les parties condamnées in solidum à indemniser la SCI [Adresse 15] Piscine pour les travaux de reprises des différents désordres relatifs à la piscine (notamment l’étanchéité, le pédiluve et ses installations d’évacuation, le sol et les menuiseries, autres désordres et ventilation et traitement de l’air) ainsi qu’à indemniser les différents préjudices de la SCI [Adresse 15] Piscine, mais également le quantum des indemnisations allouées à la SCI [Adresse 15] Piscine,
— les parties condamnées in solidum, et le quantum des indemnisations allouées à la SCI B.C.D.S au titre de son préjudice financier ;
— les parties condamnées au paiement des indemnisations allouées à Mme [O] [T] ;
— les parties condamnées au paiement des indemnisations allouées à M. [Z] [M] ;
— les parties condamnées au paiement des indemnisations allouées à la SCI [Adresse 15] Piscine ;
— le rejet de la demande de condamnation des Mma à verser aux concluants la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts a été rejetée ;
— le rejet de l’ensemble des demandes de la SCI Les Bonnes Poires, venant aux droits de la SCI Leymoan,
— le rejet de l’ensemble des demandes de Maître [J] [W], es qualité de liquidateur de la Société Aqua Santé,
— le rejet de l’ensemble des demandes de la SCM Caron-Berraguas-Coutrey-Bellivier,
— le rejet de l’ensemble des demandes de la SCM le Centre Ophtalmologique Cristal,
En conséquence,
Statuant à nouveau :
— débouter la Société PHI3, et toutes les autres parties à l’instance, de l’ensemble de leurs conclusions, fins et prétentions, en ce qu’elles sont contraires aux présentes écritures,
— déclarer infondés, et en tout état de cause, débouter la société Axa France Iard, la société Magalhaes, la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles [Localité 19] [Localité 22] (Groupama [Localité 19] [Localité 22]), la société SPIE Batignolles Ouest, venant aux droits de la Société Mathurin Frères exerçant sous l’enseigne Le Bâtiment Dunois (lot gros 'uvre, béton armé), la SMABTP, la MAF, et la société Servic’eau Piscine de leurs appels incidents,
Au titre des travaux de reprise,
— condamner in solidum, ou l’un à défaut de l’autre, les Mma Iard Assurances Mutuelles, es qualité d’assureur dommages-ouvrage, la Société Mma Iard, es qualité d’assureur responsabilité civile du constructeur non réalisateur de la société liquidée Pierre Service Centre, la SMABTP, es qualité également d’assureur responsabilité civile du constructeur non réalisateur de la société liquidée Pierre Service Centre, la société PHI 3 et son assureur décennale la MAF, à verser au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble "Copropriété [Adresse 15]" la somme totale de 84.479,63 euros TTC au titre des travaux de reprise du chauffage, de la climatisation et de la VMC (soit une somme supplémentaire de 43.115,80euros par rapport à la décision de première instance),
— condamner in solidum, ou l’un à défaut de l’autre, les Mma Iard Assurances Mutuelles, es qualité d’assureur dommages-ouvrage, la Société Mma Iard, es qualité d’assureur responsabilité civile du constructeur non réalisateur de la société liquidée Pierre Service Centre, la SMABTP, es qualité également d’assureur responsabilité civile du constructeur non réalisateur de la société liquidée Pierre Service Centre, la société Entreprise Lefebvre, et son assureur garantie décennale, la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles [Localité 19] [Localité 22] (Groupama [Localité 19] [Localité 22]), à verser au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble "Copropriété [Adresse 15]" la somme indexée de 19.068,00 euros TTC au titre des travaux de reprise de la VRD (écoulement des eaux EU et EV),
— condamner in solidum, ou l’un à défaut de l’autre, les Mma Iard Assurances Mutuelles, es qualité d’assureur dommages-ouvrage, la Société Mma Iard, es qualité d’assureur responsabilité civile du constructeur non réalisateur de la société liquidée Pierre Service Centre, la SMABTP, es qualité également d’assureur responsabilité civile du constructeur non réalisateur de la société liquidée Pierre Service Centre, la Société PHI3 et de son assureur la Mutuelle des Architectes de France (MAF), la SARL Servic’eau Piscine, la société Magalhaes et son assureur garantie décennale la Société Axa Assurance, la SAS SPIE Batignolles Ouest venant aux droits de la Société Mathurin Frères, exerçant sous l’enseigne Le Bâtiment Dunois, et son assureur garantie décennale, la SMABTP, la société Entreprise Lefebvre, et son assureur garantie décennale, la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Paris [Localité 22] (Groupama Paris [Localité 22]), à verser à la SCI [Adresse 15] Piscine la somme de 681.352,03 euros TTC au titre des travaux de reprise de la piscine (soit une somme supplémentaire de 10.000 euros par rapport à la décision de première instance),
— ordonner que les sommes ci-dessus seront indexées sur l’indice BT01 de la Construction à compter du 15 juillet 2016, date de dépôt du rapport ayant fixé le montant de l’indemnisation, jusqu’à l’arrêt à intervenir, puis que ladite somme produira intérêts au taux légal, intérêts se capitalisant conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Au titre des différents préjudices subis,
— condamner in solidum, ou l’un à défaut de l’autre, les Mma Iard Assurances Mutuelles, es qualité d’assureur dommages-ouvrage, la Société Mma Iard, es qualité d’assureur responsabilité civile du constructeur non réalisateur de la société liquidée Pierre Service Centre, la SMABTP, es qualité également d’assureur responsabilité civile du constructeur non réalisateur de la société liquidée Pierre Service Centre, et les autres parties intimées, à verser au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble "Copropriété [Adresse 15]" :
— la somme de 11.371,69 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier ;
— la somme de 10.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;
— condamner in solidum, ou l’un à défaut de l’autre, les Mma Iard Assurances Mutuelles, es qualité d’assureur dommages-ouvrage, la Société Mma Iard, es qualité d’assureur responsabilité civile du constructeur non réalisateur de la société liquidée Pierre Service Centre, la SMABTP, es qualité également d’assureur responsabilité civile du constructeur non réalisateur de la société liquidée Pierre Service Centre, et les autres parties en cause, à verser à la SCI B.C.D.S. la somme de 2.973,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier ;
— condamner in solidum, ou l’un à défaut de l’autre, les Mma Iard Assurances Mutuelles, es qualité d’assureur dommages-ouvrage, la Société Mma Iard, es qualité d’assureur responsabilité civile du constructeur non réalisateur de la société liquidée Pierre Service Centre, la SMABTP, es qualité également d’assureur responsabilité civile du constructeur non réalisateur de la société liquidée Pierre Service Centre, et les autres parties en cause, à verser à Mme [O] [T] :
— la somme de 6.750 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice de jouissance ;
— la somme de 4.830 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice financier ;
— condamner in solidum, ou l’un à défaut de l’autre, les Mma Iard Assurances Mutuelles, es qualité d’assureur dommages-ouvrage, la Société Mma Iard, es qualité d’assureur responsabilité civile du constructeur non réalisateur de la société liquidée Pierre Service Centre, la SMABTP, es qualité également d’assureur responsabilité civile du constructeur non réalisateur de la société liquidée Pierre Service Centre, et les autres parties adverses, à verser à M. [Z] [M] :
— 1.830 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des désordres affectant le système de chauffage (préjudice financier) ;
— 6.935 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance affectant l’exploitation du cabinet médical ;
— 35.904 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du temps consacré à la résolution du différend (préjudice financier) ;
— 3.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral.
— condamner solidairement, ou l’un à défaut de l’autre, les Mma Iard Assurances Mutuelles, es qualité d’assureur dommages-ouvrage, la Société Mma Iard, es qualité d’assureur responsabilité civile du constructeur non réalisateur de la société liquidée Pierre Service Centre, la SMABTP, es qualité également d’assureur responsabilité civile du constructeur non réalisateur de la société liquidée Pierre Service Centre, et les autres parties adverses, à verser à la SCI [Adresse 15] Piscine la somme de 78.300 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier ;
— condamner les Mma Iard Assurances Mutuelles, es qualité d’assureur dommages-ouvrage, et la Société Mma Iard, es qualité d’assureur responsabilité civile du constructeur non réalisateur de la société liquidée Pierre Service Centre, à verser au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble "Copropriété [Adresse 15]", aux SCI B.C.D.S., [Adresse 15] Piscine, Parc 103, Les Bonnes Poires venant aux droits de la SCI Leymoan, aux SCM Caron-Berraguas-Coutrey-Bellivier et Centre Ophtalmologique Cristal, à Mme [O] [T], à M. [Z] [M], et à Maître [J] [W], es qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société Aqua Santé, la somme de 20.000 euros à titre de doMmages et intérêts au visa des articles 1103 et suivants du code civil (anciens articles 1134 et suivants).
— condamner in solidum, ou l’un à défaut de l’autre, les Mma Iard Assurances Mutuelles, es qualité d’assureur dommages-ouvrage, la Société Mma Iard, es qualité d’assureur responsabilité civile du constructeur non réalisateur de la société liquidée Pierre Service Centre, et es qualité d’assureur décennale de la société liquidée Pierre Service Centre, la SMABTP, es qualité également d’assureur responsabilité civile du constructeur non réalisateur de la société liquidée Pierre Service Centre, et toute autre partie à l’instance, à verser à la SCI Les Bonnes Poires, venant aux droits de la SCI Leymoan la somme de 11.169,88 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel et financier ;
— condamner in solidum, ou l’un à défaut de l’autre, les Mma Iard Assurances Mutuelles, es qualité d’assureur dommages-ouvrage, la Société Mma Iard, es qualité d’assureur responsabilité civile du constructeur non réalisateur de la société liquidée Pierre Service Centre, et es qualité d’assureur décennale de la société liquidée Pierre Service Centre, la SMABTP, es qualité également d’assureur responsabilité civile du constructeur non réalisateur de la société liquidée Pierre Service Centre, et toute autre partie à l’instance, à verser à Maître [J] [W], es qualité de liquidateur de la Société Aqua Santé :
— La somme de 20.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique et financier lié à la perte du fonds de commerce ;
— La somme de 8.106,43 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique et financier lié aux émoluments du liquidateur ;
— condamner in solidum, ou l’un à défaut de l’autre, les Mma Iard Assurances Mutuelles, es qualité d’assureur dommages-ouvrage, la Société Mma Iard, es qualité d’assureur responsabilité civile du constructeur non réalisateur de la société liquidée Pierre Service Centre, et es qualité d’assureur décennale de la société liquidée Pierre Service Centre, la SMABTP, es qualité également d’assureur responsabilité civile du constructeur non réalisateur de la société liquidée Pierre Service Centre, et toute autre partie à l’instance, à verser à la SCM Caron-Berraguas-Coutrey-Bellivier :
— La somme de 17.250 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier ;
— La somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;
— La somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— condamner in solidum, ou l’un à défaut de l’autre, les Mma Iard Assurances Mutuelles, es qualité d’assureur dommages-ouvrage, la Société Mma Iard, es qualité d’assureur responsabilité civile du constructeur non réalisateur de la société liquidée Pierre Service Centre, et es qualité d’assureur décennale de la société liquidée Pierre Service Centre, la SMABTP, es qualité également d’assureur responsabilité civile du constructeur non réalisateur de la société liquidée Pierre Service Centre, et toute autre partie à l’instance, à verser à la SCM le Centre Ophtalmologique Cristal la somme de 7.938,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;
— ordonner que l’ensemble des condamnations à titre de doMmages et intérêts porteront intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir, les intérêts se capitalisant,
En tout état de cause,
— débouter toutes les autres parties à l’instance, de l’ensemble de leurs conclusions, fins et prétentions, en ce qu’elles sont contraires aux présentes écritures,
— condamner solidairement les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, et toute autre partie succombante, à verser au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble "Copropriété [Adresse 15]", aux SCI B.C.D.S., [Adresse 15] Piscine, Parc 103, Les Bonnes Poires venant aux droits de la SCI Leymoan, aux SCM Caron-Berraguas-Coutrey-Bellivier et Centre Ophtalmologique Cristal, à Mme [O] [T], à M. [Z] [M], et à Maître [J] [W], es qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société Aqua Santé, la somme de 30.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter les autres parties à l’instance en cause d’appel de toute demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre des concluants,
— condamner solidairement les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, et toute autre partie succombante, à l’exception des concluants, aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel, en cela compris notamment les frais d’expertise judiciaire, et pour ceux d’appel,
— ordonner qu’ils seront recouvrés par Maître Estelle Garnier, avocat au barreau d’Orléans, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 6 décembre 2024, la société Axa France Iard demande à la cour de :
— juger sinon irrecevables, à toute le moins mal fondés les appels principaux interjetés par les Cie Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles et par la Sté PHI-3.
— juger sinon irrecevables, à toute le moins mal fondés les appels provoqués et/ou incidents en ce qu’ils contiennent des demandes dirigées contre la Sté Axa France Iard formés par les parties intimées dont – le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble copropriété [Adresse 15], la SCI [Adresse 15] Piscine, la SCI BCDS, M. [Z] [M], Mme [O] [T], la SCI Parc 103, La SCI Les Bonnes Poires venant aux droits de la SCI Leymoan, Maître [J] [W] ès qualité d’assureur liquidateur de la société Aqua Santé , la SCM Caron-Berraguas-Coutrey-Bellivier, la SCM Centre Ophtalmologique Cristal
— la Cie Groupama
— la MAF
— la société PH 3
— la Sté SPIE Batignolles Ouest et la SMABTP
— la Sté Servic’eau Piscines
— juger en revanche recevable et fondé l’appel incident interjeté par la Sté Axa France Iard
— réformer le jugement en ce qu’il a :
— condamné in solidum la société Magalhaes, la société Axa ès qualité d’assureur de responsabilité décennale de la société Magalhaes, la société PHI 3, son assureur la Mutuelle des architectes Français (MAF) et la Mma, ès qualité d’assureur de responsabilité décennale de la SARL Pierre Services Centre, à payer à la SCI [Adresse 15] Piscines, la somme de 69.787.06 euros au titre des travaux de reprise des désordres affectant le sol et les menuiseries (').
— condamné in solidum la société Lefebvre et son assureur la société Groupama, la société SPIE Batignolles et son assureur la SMA, la compagnie d’Assurances Mma ès qualité d’assureur décennal de la société Pierre Services Centre, la société PHI 3 et son assureur la Mutuelle des architectes Français (MAF) dans la limite des franchises contractuelles applicables au préjudice iMmatériel, la société Magalhaes et son assureur Axa à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble Copropriété [Adresse 15] la somme de 8.798,95 euros au titre des frais d’emprunts financiers (').
— condamné in solidum la société Lefebvre et son assureur la société Groupama, la société SPIE Batignolles et son assureur la société SMA, la compagnie d’Assurances Mma, ès qualité d’assureur décennale de la société Pierre Services Centre, la société PHI 3 et son assureur la MAF, dans la limite des franchises contractuelles applicables au préjudice iMmatériel, la société Magalhaes et son assureur Axa, à payer à M. [Z] [M] les sommes suivantes :
— 35.000 euros en réparation du temps consacré à la résolution du différent – 3.000 euros au titre du préjudice moral subi par M. [M].
— condamné in solidum la compagnie Mma assureur de la société Pierre Services Centre, la société Magalhaes et son assureur Axa assureur décennale à payer à la SCI [Adresse 15] Piscines les sommes suivantes :
— 54.600 euros au titre de la perte de loyer subie entre le 1 er janvier 2013 et le 30 juin 2019 ;
— 23.700 euros au titre du redressement fiscal.
Statuant à nouveau,
S’agissant des préjudice matériels (travaux de reprise),
A titre principal,
— débouter le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble "Copropriété [Adresse 15]" et la SCI [Adresse 15] Piscine de l’ensemble de leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées contre la Société Magalhaes et son assureur Axa France Iard.
A titre subsidiaire,
— écarter toute condamnation in solidum.
— limiter l’indemnité susceptible d’être imputée à la Société Magalhaes, et par répercussion à son assureur Axa France Iard, à la somme de 29.080 euros TTC.
— condamner in solidum :
— les Cies Mma Iard Assurances Mutuelles et Mma Iard, ès qualité d’assureur de responsabilité décennale de la SARL Pierre Services Centre, voire la SMABTP s’il était démontré que cette dernière est bien l’assureur en risque de la SARL Pierre Services Centre
— la Société PHI-3, solidairement avec son assureur la MAF,
— la Sté Entreprise Lefebvre solidairement avec son assureur de garantie décennale, Groupama [Localité 19] [Localité 22],
— la Sté SPIE Batignolles OUEST solidairement avec son assureur de garantie décennale, la SMABTP,
— la SARL Servic’eau Piscines,
— la SARL Autour de la Piscine,
à relever indemne la Société Axa France Iard de toute condamnation prononcée à son encontre au profit du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble "Copropriété [Adresse 15]" et de la SCI [Adresse 15] Piscine.
S’agissant des préjudices immatériels,
A titre principal,
— débouter le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble "Copropriété [Adresse 15]", la SCI B.C.D.S., la SCM Caron-Berraguas-Coutrey-Bellivier, la SCI Les Bonnes Poires venant aux droits de la SCI Leymoan, la SCI Parc 103, la SCM Le Centre Ophtalmologique Cristal, Mme [O] [T], M. [Z] [M], la SCI [Adresse 15] Piscine, Maître [W] ès-qualités de liquidateur de la SARL Aqua Santé, de toutes demandes dirigées contre la Société Axa France Iard.
A titre subsidiaire,
— écarter toute condamnation in solidum.
— condamner in solidum tout succombant à garantir la Société Axa France Iard de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au profit du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble "Copropriété [Adresse 15]", la SCI B.C.D.S., la SCM Caron-Berraguas-Coutrey-Bellivier, la SCI Les Bonnes Poires venant aux droits de la SCI Leymoan, la SCI Parc 103, la SCM Le Centre Ophtalmologique Cristal, Mme [O] [T], M. [Z] [M], la SCI [Adresse 15] Piscine, Maître [W] ès-qualités de liquidateur de la SARL Aqua Santé.
A savoir,
— les Cie Mma Iard Assurances Mutuelles et Mma Iard, ès qualité d’assureur de responsabilité décennale de la SARL Pierre Services Centre, voire la SMABTP s’il était démontré que cette dernière est bien l’assureur en risque de la SARL Pierre Services Centre
— la Société PHI-3, solidairement avec son assureur la MAF,
— la Sté Entreprise Lefebvre solidairement avec son assureur de garantie décennale, Groupama [Localité 19] [Localité 22],
— SPIE Batignolles Ouest solidairement avec son assureur de garantie décennale, la SMABTP,
— la SARL Servic’eau Piscines,
— la SARL Autour de la Piscine
S’agissant des accessoires (article 700 CPC et dépens),
— condamner in solidum tout succombant à relever indemne la Société Axa France Iard des condamnations susceptibles d’être prononcées à son
encontre au titre des dépens et de l’indemnité de procédure et à lui régler une indemnité de procédure de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile,
— accorder à Maître Vincent David, avocat au barreau de Tours, membre de la SARL Arcole, Société à responsabilité limitée d’avocats, société d’avocats au barreau de Tours, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 16 décembre 2024, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles (ci-après la compagnie d’assurance MMA) demandent à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les demandeurs de leur action contre les Mma prise en qualité d’assureur dommages-ouvrage.
— dire et juger que la société Pierre Service Centre n’a engagé sa responsabilité, qu’en sa qualité de maître d''uvre, et qu’en conséquence, la SMABTP doit être seule condamnée sur les demandes formées en compte au titre de sa garantie de la responsabilité de pierre service Centre.
— débouter la société BCDS, la SCI [Adresse 15] Piscine, le syndicat des copropriétaires de la «copropriété [Adresse 15] », le Dr [M], le Dr [T] de leurs demandes fins et conclusions au moins en ce qu’elles sont dirigées contre les Mma
Subsidiairement, réduire leurs demandes.
En tout été de cause,
— débouter le syndicat des copropriétaires, le docteur [T], le docteur [M] et la SCI Barrillet Piscine de leurs demandes en ce que leur cumul est supérieur au plafond de garantie de 85.000 euros au titre des garanties facultatives.
— débouter PHI 3 des demandes contre les Mma tant en sa qualité d’assureur DO qu’en tant qu’assureur de Pierre Service Centre constructeur ' non réalisateur.
Subsidiairement, et en tout état de cause,
— condamner la SMABTP prise en qualité d’assureur décennal de la société pierre service Centre en tant qu’ingénieur en bâtiment ainsi que la société PHI 3, la mutuelle des architectes de France, assureur de la société PHI 3, la société Spie Batignolles ouest se trouvant en lieu et place de la société Mathurin frère, la société alliance prise en qualité d’assureur de la société Bonvallet aujourd’hui en liquidation judiciaire, la Sarl Magalhaes et son assureur, la société Axa Assurances, la société autour de la Piscine et la société Icastelroussine dite « LMC » et son assureur la SMABTP, la société Inéo, la société Entreprise Lefebvre, la société Bergeret, la société Servic’eau Piscines à garantir intégralement les Mutuelles du mans des condamnations qui, par impossible seraient prononcées contre elle.
— condamner les mêmes à payer aux Mma 7.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— les condamner aux entiers dépens et accorder à la SCPA RobilIard le droit prévu à l’article 699 code de procédure civile.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 15 janvier 2025, la Mutuelle des architectes Français (MAF) demande à la cour de :
— déclarer l’appel des Sociétés Mma Iard Société d’assurance et Mma Iard irrecevables en application des articles 908 et 911 du code de procédure civile ;
— débouter par voie de conséquence la Société Mma Iard et la Société d’assurance et Mma Iard de l’intégralité de leurs demandes dirigées à l’encontre de la Mutuelle des architectes Français (MAF) ;
— juger l’appel de la Société PHI 3 autant recevable que bien fondé ;
— juger l’appel incident de la Mutuelle des architectes Français (MAF) autant recevable que bien fondé ;
— infirmer en conséquence le jugement en ce qu’il a :
— retenu la responsabilité de la Société PHI 3 et entré par voie de conséquence en condamnation à l’encontre de la Mutuelle des architectes Français (MAF) ;
— rejeté la non garantie et subsidiairement la réduction proportionnelle opposée par la Mutuelle des architectes Français (MAF) ;
— rejeté les appels en garantie de la Mutuelle des architectes Français (MAF);
— réformer le jugement et statuant à nouveau :
— juger le syndicat des copropriétaires de l’immeuble copropriété [Adresse 15], la SCI BCDF, la SCM Caron-Berraguas-Coutrey-Bellivier, la Société Les Bonnes Poires venant aux droits de la SCI Leymoan, la SCI du Parc 103, la SCM du Centre Ophtalmologique Cristal, Mme [O] [T], M. [Z] [M], la SCI [Adresse 15] Piscine, Me [V] en qualité de liquidateur de la Société Aqua Santé mal fondés en leurs demandes ;
— les débouter par voie de conséquence de l’intégralité de leurs prétentions dirigées à l’encontre de la Mutuelle des architectes Français (MAF) en l’absence de faute imputable à la Société PHI 3 ;
— rejeter comme étant mal fondées les demandes en garantie dirigées à l’encontre de la Mutuelle des architectes Français (MAF) ;
— rejeter l’appel incident de la Société Axa, de la Société Groupama [Localité 19] [Localité 22], de la Société Magalhaes, de la Société Servic’eau Piscines, de la Société SPIE Batignolles Ouest, de la SMABTP en qualité d’assureur de la Société Mathurin Frères et de la Société Pierre Services à l’encontre de la Mutuelle des architectes Français (MAF) ;
— les débouter par voie de conséquence de l’intégralité de leurs demandes dirigées à l’encontre de la Mutuelle des architectes Français (MAF) ;
Subsidiairement,
— juger que la Mutuelle des architectes Français (MAF) est fondée à opposer une non garantie en l’absence de déclaration du risque par la Société PHI 3;
A titre infiniment subsidiaire,
— juger qu’en application de l’article L113-9 du code des assurances, l’indemnité éventuellement mise à la charge de la Mutuelle des architectes Français (MAF) sera réduite à 100% et donc à néant ;
En tout état de cause,
— juger que la garantie de la Mutuelle des architectes Français (MAF) s’appliquera dans les limites et conditions de la police qui contient une franchise opposable aux tiers lésés pour toute condamnation relevant des garanties facultatives ;
— condamner la SMABTP en sa qualité d’assureur de la Société Pierre Service Centre, la SARL Servic’eau Piscine, la Société Autour de la Piscine, la Société SPIE Batignolles Ouest et son assureur la SMABTP et la Société Entreprise Lefebvre et son assureur Groupama à relever et garantir la Mutuelle des architectes Français (MAF) de toute condamnation prononcée à son encontre ;
— condamner solidairement la Compagnie Mma Iard société d’assurance et la Compagnie Mma Iard à 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner en tous les dépens que la SELARL Renard Pierne pourra recouvrer directement conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 13 janvier 2025, le conseiller de la mise en état a :
— dit que les conclusions notifiées le 16 décembre 2024 par les MMA dans le dossier RG 22/2907 sont irrecevables en ce qu’elles portent appel incident, en vertu de l’autorité de chose jugée attachée à l’ordonnance du 2 octobre 2023 ;
— dit que ces conclusions sont recevables en leurs dispositions portant sur la demande de confirmation du jugement en ce qu’il a débouté les demandeurs de leur action contre les MMA prises en qualité d’assureur dommages-ouvrages, et portant sur les demandes relatives aux frais irrépétibles et aux dépens ;
— rejeté les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés dans le cadre du présent incident.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 28 janvier 2025.
MOTIFS
I – Sur les responsabilités encourues
1 – Sur la responsabilité de la société PHI 3
Moyens des parties
La société PHI-3 et son assureur, la MAF, soutiennent que la responsabilité de la société PHI-3 n’est pas engagée.
Elles soulignent d’une part que le tribunal n’a pas tenu compte de la mission particulièrement limitée qui a été confiée à la société PHI-3. La société PHI-3 souligne que la société Pierre service centre lui a confié une mission limitée aux phases esquisse, APS et APD. En revanche, la maîtrise d’oeuvre d’exécution tout comme les missions à partir de la mission PROJET ont été réalisées par la société Pierre service Centre. Elle conteste s’être vue confier la rédaction du CCTP, comme l’a indiqué à tort l’expert judiciaire dans son rapport. Elle précise que c’est la société Pierre service centre qui a réalisé la mission 'Projet', qui suit la mission APD. Elle en déduit que les reproches qui lui ont été faits par l’expert ne relevaient pas de sa mission :
— le fait de n’avoir pas insisté sur les contraintes d’hygiène sanitaire : cela relève d’études d’exécutions ;
— l’absence de pente : les pentes n’ont pas à figurer sur des documents de permis de construire, s’agissant de détails d’exécution, figurant donc sur les plans d’exécution.
— le choix des cloisons posées dans les locaux humides, l’expert indiquant que le CCTP-APD ne décrit pas les cloisons et doublages pour les locaux piscine. Or ce choix relevait de l’entreprise qui devait adapter ses fournitures aux locaux en cause, ou, à tout le moins, interroger le maître d’oeuvre d’exécution d’une éventuelle difficulté.
La société Phi-3 fait également valoir que les travaux exécutés ne correspondaient pas au contenu des APS et APD qu’elle a établis. En effet, au stade de l’exécution ou au stade des marchés de travaux, des adaptations ont été réalisées, alors qu’elle n’est nullement intervenue à ces stades sur le chantier ainsi qu’il résulte de l’attestation de M. [L].
Réponse de la cour
La société PHI-3 soutient en premier lieu que n’entrait pas dans le cadre de la mission qui lui a été confiée la rédaction d’un CCTP. Elle prétend que seule lui avait été confiée la mission d’établir des esquisses et un APS et un APD.
La convention du 22 novembre 2002 prévoit, parmi les missions qui lui sont confiées, l’élaboration d’esquisses, l’établissement des plans au 1/100ème pour demande de permis de construire, et la 'rédaction d’un cadre descriptif par corps d’état séparés'.
Si elle prétend que sa pièce 6 correspond à ce cadre descriptif dont elle était chargée, force est de constater que ce document comporte la mention, en première page et en gras : 'CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES CCTP'. Ce document, daté d’octobre 2002, a été établi par ses soins, puisque ses nom et ses coordonnées figurent en bas de la première page de ce document. La mention 'CCTP APD’ est d’ailleurs apposée en pied de chaque page.
En sa qualité de professionnelle dans le domaine de la maîtrise d’oeuvre, elle avait une parfaite connaissance de ces différentes notions.
Le document intitulé CCTP décrit, lot par lot, les ouvrages à réaliser et les spécifications techniques des prestations à exécuter par corps d’état.
La société PHI-3 n’explique nullement, alors qu’elle soutient que n’entrait pas dans le cadre de sa mission l’établissement d’un CCTP, les raisons pour lesquelles elle a établi et remis à son cocontractant un document ainsi intitulé.
Elle a donc bien considéré qu’elle était chargée de l’établissement d’un tel document, puisqu’elle l’a rédigé et remis à la société Pierre Service Centre. Ce document a d’ailleurs été annexé au contrat de promotion immobilière. En tout état de cause, dans la mesure où elle a établi un document intitulé CCTP et l’a remis à son cocontractant, il convenait qu’il soit conforme aux exigences techniques qui en sont attendues.
La société PHI-3 soutient en second lieu que les travaux exécutés ne correspondaient pas aux avant-projets qu’elle a réalisés.
L’expert estime que sa responsabilité est engagée en raison :
— d’erreurs de conception et de certaines omissions dans la définition des prestations concernant la piscine (plages sans pente ; absence de remontées d’étanchéité en pied de cloison) ;
— des désordres liés au traitement de l’air de la piscine, en raison de l’insuffisance du renouvellement du débit d’air neuf dans la ventilation de piscine, l’expert ayant précisé que le maître d’oeuvre de conception devait particulièrement insister sur les contraintes d’hygiène sanitaire, ce qui n’a pas été fait par la société Phi-3.
Concernant en premier lieu l’absence de pentes, l’expert relève que le lot n°15 'Aménagement de la piscine’ ne précise rien au sujet des pentes, pas plus qu’il ne prévoit de remontées d’étanchéité.
La société PHI-3 se prévaut dès lors vainement d’un défaut de concordance entre les travaux qu’elle avait prévus et ceux qui ont été réalisés puisqu’en l’espèce, les désordres relatifs au défaut de pente et aux remontées d’étanchéité sont consécutifs au fait que ces pentes n’ont pas été prévues dans le le CCTP.
Il en est de même du traitement de l’air, l’expert indiquant que le CCTP ne précise rien à cet égard, ce qui aurait dû être le cas, de sorte qu’il est vainement soutenu qu’il y aurait eu discordance entre les travaux réalisés et ce qui avait été prévu. La société Phi-3 ne justifie pas, alors que le document technique qu’elle avait établi ne prévoyait rien concernant le traitement d’air de la piscine, en quoi le non respect de la hauteur sous-plafond qu’elle avait prévue serait à l’origine des désordres pour lesquels sa responsabilité est retenue.
La société PHI-3 ne justifie donc pas que les manquements qui lui sont imputés résulteraient du non respect de certaines de ses préconisations.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il retient la responsabilité de la société PHI-3 pour les désordres, concernant la piscine, liés aux plages sans pente et au traitement de l’air de la piscine.
2 – Sur la responsabilité de la société Pierre Service Centre
C’est pas de justes motifs que la cour adopte que le premie juge a retenu que la responsabilité décennale de la société PSC était engagée.
3 – Sur la responsabilité de la société Servic’eau piscines
Moyens des parties
La société Servic’eau piscines demande l’infirmation du jugement en ce qu’il a retenu sa responsabilité. Elle soutient que les travaux qui lui ont été confiés ont été réalisés en 2003 dans les règles de l’art, que la cause des désordres n’est pas imputable à son intervention mais résulte de défauts de conception du bassin, qui ne lui incombaient pas.
Elle ajoute que ce n’est pas elle mais la société Autour de la piscine qui a posé tant en 2003, dans le cadre d’un contrat de sous-traitance, qu’en 2008, à la demande directe de la SCI [Adresse 15] piscine, une nouvelle membrane en remplacement de la précédente en dehors de tout contrat de sous-traitance avec elle. Elle précise qu’elle n’avait aucun devoir de conseil concernant la pose du liner effectuée postérieurement à son intervention, et qu’elle ne saurait être tenue pour responsable d’un défaut dans la pose du liner, prestation réalisée par la société Autour de la piscine postérieurement à sa propre intervention et en dehors de tout lien de sous-traitance.
Réponse de la cour
Il résulte du rapport de l’expert (premier rapport, pièce 80 page 44) que celui-ci a constaté un désordre affectant la membrane PVC du bassin (désordre n°1). Il écrit à ce sujet :
'Les déformations et les plis sont la conséquence d’une inadaptation de la membrane sur le support étanche et cela concerne l’absence de trous de décompression dans la paroi béton. Mais en amont du percement des parois, un défaut de conception/ réalisation porte sur l’inadaptation au contexte géotechnique et plus particulièrement à la présence d’eau possible, niveau radier et parois. Par conséquence, il convenait :
— de drainer la périphérie du bassin
— de réaliser un relevage.
En l’absence de ces prestations, les percements ne servent à rien. Le maître d’oeuvre de réalisation, PSC me semble, au premier chef, concerné, il possédait le rapport d’étude de sol. Au titre de son devoir de conseil et en qualité de technicien spécialisé, l’entreprise Servic’eau est concernée, ainsi que son sous-traitant Autour de la piscine'.
L’expert précise ensuite :
'Cette entreprise, Autour de la piscine, a remplacé le liner endommagé en août 2008. Les causes de déformation du liner constatées lors de l’expertise en 2010 sont les mêmes qu’en 2008. Cette société est donc le dernier intervenant, il a réceptionné le support sans remédier aux causes. Elle devait analyser la situation et proposer des solutions après avoir demandé à son donneur d’ordre, la SCI [Adresse 15], les éléments techniques du bassin :
— étude de sol ;
— plan de structure béton armé.
En cours d’expertise, les explications de cette société sont restées imprécises au sujet des percements des parois. De toutes façons, avec le niveau variable de la nappe, il ne fallait pas percer mais installer un système de décompression entre paroi et liner, ce qui sera proposé pour la réparation'.
Il en résulte que le liner que la société Servic’eau piscines était contractuellement tenue de poser, en 2003, s’est avéré défaillant. L’expert précise que la cause tient à 'une inadaptation de la membrane sur le support étanche et liée à l’absence de trous de décompression dans la paroi béton'; et d’autre part à un défaut de 'conception/réalisation'. Il en déduit que l’ouvrage est fragilisé, ce qui le rend impropre à sa destination.
Les travaux qu’a été chargée de réaliser la société Servic’eau piscines, dont la responsabilité est recherchée, étaient donc affectés de désordres. Le fait qu’elle ait fait appel à un sous-traitant, la société Autour de la piscine, pour la pose du liner en 2003, ne saurait l’exonérer de la responsabilité décennale qu’elle encourt à l’égard du maître de l’ouvrage. Le remplacement du liner intervenu en 2008 par la société Autour de la piscine, à la demande de la SCI [Adresse 15], a été rendu nécessaire par les désordres affectant le liner initialement posé, et est donc la conséquence directe des désordres initiaux, de sorte qu’il lui est tout autant imputable.
Or si ces désordres sont imputables pour partie à un défaut de conception, ce défaut de conception n’en constitue pas la cause exclusive puisque l’expert a également relevé une inadaptation de la membrane consécutive à l’absence de trous de décompression dans la paroi de sorte que ce défaut de conception ne constituait pas une cause étrangère pour elle, d’autant qu’il lui appartenait en tout état de cause, en sa qualité de professionnelle en la matière, de signaler le caractère inadapté des travaux qu’il lui était demandé de réaliser, voire de refuser de les exécuter, ce qu’elle ne justifie pas avoir fait.
La société Servic’eau piscines, qui s’est vue confier la pose du liner et dont la responsabilité est recherchée en raison des désordres affectant ces travaux, doit donc répondre, à l’égard du maître de l’ouvrage et de ses ayants droit, des désordres qui en résultent et qui rendent l’ouvrage impropre à sa destination, sur le fondement de la responsabilité décennale, à défaut de preuve d’une cause étrangère de nature à l’exonérer de sa responsabilité à ce titre.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu la responsabilité décennale de la société Servic’eau piscines au titre du désordre affectant l’étanchéité du bassin.
4 – Sur la responsabilité décennale de la société Magalhaes
Moyens des parties
La société Magalhaes soutient que sa responsabilité ne saurait être retenue. Elle fait valoir qu’il ressort de l’expertise que la qualité de sa prestation n’est pas remise en cause, seule la conception de l’ensemble des travaux étant à l’origine du désordre dont il est sollicité l’indemnisation. Elle précise qu’elle a réalisé son ouvrage conformément au CCTP, et que l’expert a relevé qu’elle ne pouvait que poser le carrelage dans les conditions retenues par PHI-3 et Pierre service centre.
La société AXA France Iard conteste également la responsabilité de son assuré, qui a réalisé son ouvrage conformément au CCTP et ne disposait d’aucune marge de manoeuvre pour adapter son ouvrage, n’ayant pas la possibilité de créer de pente sur les plages de la piscine.
Réponse de la cour
La responsabilité de la société Magalhaes est recherchée sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, prévue par l’article 1792 du code civil.
Ainsi que l’a pertinemment rappelé le tribunal, la mise en oeuvre de la responsabilité décennale n’est pas subordonnée à la démonstration d’une
faute ; il suffit de démontrer que les désordres de nature décennale sont imputables à l’activité de tel ou tel entrepreneur.
Or en l’espèce, la société Magalhaes a posé le carrelage de la piscine.
Nonobstant le fait qu’elle ait réalisé le revêtement conformément au cahier des charges ainsi qu’elle le relève, il n’en demeure pas moins que les désordres sont pour partie imputables aux travaux de pose de carrelage qu’elle a réalisés, puisque les plages de la piscine, en ce compris leur revêtement, ne permettent pas, à défaut de pente, l’écoulement de l’eau.
S’il est exact que l’expert indique qu’elle a réalisé les travaux conformément au CCTP et n’avait pas la possibilité de créer une pente, il lui appartenait, si elle estimait que les travaux qu’il lui était demandé de réaliser n’étaient pas conformes aux règles de l’art, de le signaler au maître d’oeuvre et au besoin de refuser de les exécuter, ce qu’elle ne justifie pas avoir fait.
Elle ne rapporte pas la preuve d’une cause étrangère exonératoire de responsabilité de sorte que sa responsabilité se trouve engagée sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il retient que sa responsabilité décennale se trouve engagée.
5 – Sur la responsabilité décennale de la société Spie Batignolles
La société Spie Batignolles, et son assureur la SMABTP, admettent que la responsabilité décennale de la société Spie Batignolles est engagée pour le désordre affectant le pédiluve.
II – Sur la garantie des assureurs
1 – Sur l’assureur décennal de la société Pierre Service Centre
Moyens des parties
Les consorts [Adresse 15] sollicitent, outre la condamnation de la société MMA, celle de la SMABTP en qualité d’assureur décennal de la société Pierre Service Centre.
La société SMABTP répond qu’ au terme du contrat souscrit par la société Pierre Service Centre, sa garantie était accordée 'pour les chantiers ouverts entre le 27/10/1998 et le 31/12/2002", et non au-delà de cette période. Elle en déduit qu’en l’espèce, la DROC ayant été régularisée le 1er avril 2003, soit à une date postérieure à la période de validité du contrat, elle n’est pas tenue de garantir la société Pierre Service Centre dans le cadre du présent litige.
Réponse de la cour
La SMABTP verse aux débats (pièce 9) une attestation d’assurance, valable jusqu’au 31 décembre 2002, au terme de laquelle elle certifie que la société Pierre Service Centre est titulaire d’un contrat d’assurance garantissant sa responsabilité décennale et que ce contrat 'garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité décennale obligatoire incombant aux sociétaires pour les chantiers ouverts entre le 27 octobre 1998 et le 31 décembre 2002".
Or il résulte des pièces produites que la date d’ouverture de chantier est le 1er avril 2003.
Il résulte à l’inverse des pièces produites par la société MMA, et notamment du contrat produit en pièce 4, que la société Pierre Service centre a souscrit une assurance de chantier au près de la société MMA, qui s’est engagée à ce titre à garantir, pour le chantier en cause, la responsabilitité civile de la société Pierre service centre en sa qualité de constructeur non réalisateur, et notamment sa responsabilité civile décennale obligatoire.
Le tribunal, qui s’est, par l’effet d’une erreur matérielle, contredit dans les motifs du jugement en retenant, dans un paragraphe 3 page 33, que la garantie de la société SMABTP était retenue après avoir, dans le paragraphe précédent, au contraire retenu que 'l’ensemble des demandes formées à l’encontre de la SMABTP en qualité d’assureur de la société Pierre service centre seront donc rejetées', a donc à bon droit rejeté, dans le dispositif du jugement, les demandes formées contre la société SMABTP en qualité d’assureur de la société Pierre service centre, alors que cet assureur ne garantissait plus la responsabilité décennale de la société Pierre service centre à la date d’ouverture du chantier, et en ce qu’il a condamné à ce titre la seule société MMA, à l’exclusion de la société SMABTP.
2 – Sur la garantie par la Mutuelle des architectes Français (MAF) de son assuré la société PHI-3
Moyens des parties
La Mutuelle des architectes Français (MAF) oppose à titre principal une non garantie en l’absence de déclaration du risque par la société PHI-3. Elle précise qu’en application des articles 5.12 et 8.115 des conditions générales, l’assuré a l’obligation de déclarer au plus tard le 31 mars de chaque année l’intégralité de son activité professionnelle avec une ventilation chantier par chantier. A chaque chantier correspond un risque individualisé donnant lieu au paiement d’une cotisation. Or en l’espèce, la déclaration des activités professionnelles de la société PHI-3 au titre de l’année 2003 démontre que le chantier litigieux n’a pas été déclaré, pas plus qu’il ne l’a été en 2002, ou en 2004. La sanction de cette omission est une non garantie.
Subsidiairement, elle se prévaut de la réduction proportionnelle de l’article L.113-9 du code des assurances, et considère que faute d’avoir déclaré le chantier litigieux, la société Phi-3 n’a payé aucune cotisation de sorte que l’indemnité doit être réduite de 100% et donc à néant. Elle précise que l’article 5.222 des conditions générales vise expressément l’article L113-9 du code des assurances et est opposables aux tiers légés, de sorte qu’elle est fondée à l’opposer au syndicat des copropriétaires et aux autres demandeurs. Elle précise qu’elle a notifié sa position à son assuré par courrier du 14 février 2013.
La société Phi-3 demande à voir juger mal fondé l’appel incident interjeté par la MAF.
Réponse de la cour
En application de l’article L.113-9 du code des assurances :
'L’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité de l’assurance.
Si elle est constatée avant tout sinistre, l’assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l’assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l’assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l’assurance ne court plus.
Dans le cas où la constatation n’a lieu qu’après un sinistre, l’indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés'.
En l’espèce, le contrat d’assurance souscrit par la société Phi-3 fait obligation à l’assuré, en sa clause 5.12 'Déclarations d’activité professionnelle', de fournir chaque année à l’assureur une déclaration d’activité professionnelle.
Il résulte des pièces produites par la Mutuelle des architectes Français (MAF) que la société Phi-3 n’a déclaré le chantier en cause ni dans sa déclaration de 2002, ni dans celle de 2003, ni dans celle de 2004.
La question se pose de la conséquence de l’absence de déclaration de ce chantier.
S’il est constant qu’est valide la clause d’un contrat d’assurance sanctionnant l’omission de déclaration des chantiers par l’absence d’assurance ( 1ère Civ 29 février 2000, pourvoi n 97-19.608, Bull 66 ; 3ème Civ 13 juin 2019, n°18-10.022 ; 27 juin 2019, n°17-28.872), le contrat souscrit par la société Phi-3 ne prévoit pas en l’espèce une telle conséquence.
En effet, l’article 5.222 des conditions générales du contrat d’assurance souscrit par la société Phi-3 auprès de la Mutuelle des architectes Français (MAF) stipule que :
'Toute omission ou déclaration inexacte de la part du sociétaire de bonne foir, soit dans la déclaration des risques et de leurs modifications, soit dans les déclarations d’activité professionnelle, n’entraîne pas la nullité de l’assurance mais, conformément à l’article L113-9 du code des assurances, donne droit à l’assureur :
— si elle est constatée avant tout sinistre (…)
— si elle est constatée après un sinistre, de réduire l’indemnité en proportion des cotisations payées par rapport aux cotisations qui auraient été dues si les risques avaient été complètement et exactement déclarés'.
Il est constant que si le contrat est muet sur la conséquence de l’absence de déclaration, c’est la sanction de la réduction proportionnelle de l’indemnité qui s’applique (3 Civ, 8 octobre 2013, n°12-25.370 ; 21 janvier 2016, n°14-23.495).
Il en est de même, a fortiori, si le contrat stipule cette sanction, comme c’est le cas en l’espèce (3ème Civ, 2 décembre 2009, n°08-17.619 ; 30 mars 2010, n°09-13.307 ; 7 janvier 2016, n°14-18.561, Bull n°4 ; 3ème Civ., 8 février 2012, n°10-27.250 ; 5 décembre 2019, n°18-21.679).
La demande de la MAF tendant à opposer une non-garantie a sera donc rejetée et le jugement confirmé de ce chef.
La Mutuelle des architectes Français (MAF) sollicite à titre subsidiaire l’application d’une réduction proportionnelle de 100 %.
L’application d’un taux de réduction de l’indemnité de 100 % n’est permise que lorsque l’assuré n’a déclaré aucun chantier et n’a réglé aucune prime pour l’année prise en compte (3ème Civ., 5 mai 2015, pourvoi n 14-11.758). Au contraire, la seule circonstance que l’assuré n’a pas déclaré un chantier ni réglé les cotisations afférentes n’autorise pas l’assureur à décider une réduction d’indemnité de 100 % (3ème Civ 13 juin 2019, n°17-31.042 ; 3ème Civ., 5 décembre 2019 n°18-21.679).
En l’espèce, il résulte des pièces produites par la Mutuelle des architectes Français (MAF) que la société Phi-3 a déclaré des chantiers au titre de l’année 2003, et il n’est pas soutenu qu’elle n’aurait réglé aucune cotisation. La demande de la Mutuelle des architectes Français (MAF) tendant à voir appliquer une réduction proportionnelle de 100% ne peut donc être accueillie.
Il est constant qu’en l’absence de déclaration de la mission et de paiement des primes afférentes, l’indemnité due par l’assureur doit être réduite en proportion du taux de la prime annuelle payée par rapport à celui de la prime qui aurait été due si la mission avait été déclarée (Cass. 3ème Civ., 5 décembre 2019, n° 18-21.679).
Or en l’espèce, la Mutuelle des architectes Français (MAF) ne précise ni le taux de prime annuelle payée par la société Phi-3 au titre de l’année en cause, ni celui de la prime qui aurait été due si la chantier avait été déclaré, de sorte qu’elle ne justifie pas du taux de réduction applicable à l’indemnité due par l’assureur.
Elle ne peut en conséquence qu’être déboutée de sa demande de réduction proportionnelle. Le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a condamnée à garantir intégralement la société Phi-3.
La Mutuelle des architectes Français (MAF) fait enfin valoir que sa garantie ne peut s’appliquer que dans les limites et conditions du contrat, qui comporte notamment une franchise dont les modalités de calcul sont visées à l’article 3 des conditions particulières pour toute condamnation relevant des garanties facultatives, ce qui est le cas des préjudices financiers, préjudices de jouissance et autre préjudice moral.
Il résulte de la police d’assurance versée aux débats (pièce 1), en son paragrpahe 1.32 qu’en cas de sinistre, le sociétaire conserve à sa charge une partie de l’indemnité, franchises dont le montant est fixé aux conditions particulières, et qui n’est pas opposable au tiers lésé s’agissant des travaux de réparation de la construction.
Le montant de la franchise est ainsi déterminé, en application du paragraphe 3 des conditions particulières :
— 10% sur la tranche inférieure à 10 000 francs ;
— 5% sur la tranche comprise entre 10 000 et 50 000 francs ;
— 3% sur la tranche comprise entre 50 000 et 100 000 francs ;
— 2% sur la tranche comprise entre 100 000 et 250 000 francs ;
— 1% sur la tranche de sinistre supérieure à 250 000 francs,
étant précisé qu’elle ne peut être inférieure à 200 france ni supérieure à 50 000 francs.
Il convient à cet égard de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la Mutuelle des architectes Français (MAF) à réparer le préjudice des tiers lésés dans la limite, s’agissant des préjudices autres que les travaux de remise en état, des franchises contractuelles définies par le contrat.
3 – Sur la garantie par Groupama de son assurée, la sociétéLefevre
Moyens des parties
La société Lefevre n’a pas constitué avocat à hauteur d’appel.
Son assureur, la société Groupama, fait valoir que :
— la société Lefevre a réalisé les travaux du lot espace vert et VRD, et notamment le réseau de vidange du bassin et les réseaux extérieurs EU et EV ;
— elle verse aux débats le contrat d’assurance, conditions générales (pièce 2) et conditions particulières (pièce 2), dont il résulte que la société Entreprise Lefevre n’a pas souscrit une assurance couvrant cette activité, de sorte que les garanties ne peuvent être mobilisées.
— le premier juge a inversé la charge de la preuve en retenant que Groupama ne produisait pas le contrat d’assurance,
— le contrat responsabilité civile décennale ne couvrait que les travaux effectués dans le cadre d’un ouvrage non soumis à l’obligation d’assurance, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.
A titre subsidiaire, elle soutient :
— que la société Lefevre n’avait pas souscrit de garantie des dommages immatériels consécutifs, et qu’en tout état de cause, elle n’était plus l’assureur à la date de la réclamation puisque le contrat avait été résilié le 31 décembre 2011.
— que la société lefevre n’est en cause que pour les désordres n°9 et 10 de sorte que seuls les frais de reprise de ces désordres peuvent lui être imputés, soit 600 euros pour le désordre n°9 et 19 068 euros pour le désordre n°10, outre les frais de débouchage du réseau (2 572,74 euros TTC), soit un total de 22 240,74 euros ;
— qu’elle est fondée à opposer sa franchise contractuelle.
Réponse de la cour
La société Groupama tout d’abord conteste le principe de sa garantie.
Toutefois, elle verse aux débats les conditions particulières du contrat d’assurance 'Responsabilité décennale des constructeurs – Avenant’ en date du 3 juillet 2006, dont il résulte que la société Lefevre était assurée, au titre de son activité de construction de bâtiment, pour les activités fosses septiques et voirie (A09) et pour son activité de génie civil, pour les activités Aménagement d’espaces, assainissement, éclairage et voirie (K03).
L’activité voirie, définie en A9 comme 'voirie et réseaux divers dont la destination est la desserte privative des bâtiments’ et en K03 comme 'Voirie et réseaux divers de desserte non privative, à l’exception de stations d’épuration et des fosses septiques’ était donc garantie, ce d’autant que la rubrique profession est ainsi renseignée : 'Artisan génie civil, TP, VRD'. L’activité VRD était donc parfaitement déclarée. Les conditions particulières précisent d’ailleurs que 'pour vos travaux voirie et réseaux divers, sont exclus du présent contrat les couches d’usure des chaussées et des voies piétonnières'. L’activité VRD était donc bien garantie.
La société Groupama ne justifie pas en quoi ce contrat garantissant la responsabilité décennale ne s’appliquerait pas en l’espèce, alors que la garantie décennale de la société Lefevre est recherchée.
Il n’est nullement justifié de la résiliation de ce contrat à la date du 31 décembre 2011, la simple capture d’écran, document interne à la compagnie d’assurance et qui n’est nullement corroboré par un quelconque document, étant insuffisant à rapporter cette preuve.
Il résulte en revanche en effet des conditions particulières que la société Lefevre n’a pas souscrit la garantie dommages immatériels après réception, puisqu’il est stipulé: 'Immatériels après réception : NON'.
Les dommages immatériels consécutifs aux dommages matériels n’entrent en effet pas dans le champ de la garantie décennale obligatoire, mais peuvent faire l’objet de garanties facultatives. Cette garantie facultative conduit l’assureur, lorsqu’elle est souscrite, à garantir les dommages immatériels qui sont la conséquence directe de dommages subis par l’ouvrage ayant donné lieu à garantie décennale.
Tel n’est donc pas le cas en l’espèce.
La société Groupama ne peut dès lors être condamnée à réparer les préjudices immatériels, définis par le contrat comme 'Tout préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d’un droit, de la perte d’un bénéfice'.
Il conviendra dès lors de rejeter les demandes dirigées contre elle en réparation de préjudices immatériels.
S’agissant de la franchise contractuelle, il convient de rappeler que l’assureur n’est pas fondé à l’opposer au tiers victime en matière d’assarance obligatoire, de sorte que la société Groupama, qui n’est tenue en l’espèce qu’à ce titre, sera condamnée, s’agissant des travaux de réparation des désordres, à réparer le préjudice subi par les victimes sans qu’il y ait lieu de déduire la franchise.
4 – Sur la garantie par la SMABTP de son assuré la société Spie Batignolles
La société SMABTP et la société Spie Batignolles demandent qu’il soit jugé que les limites contractuelles de la police d’assurance souscrite, et notamment les franchises, ont vocation à s’appliquer avec une franchise qui
s’élève pour les dommages extérieurs à l’ouvrage à 20 statutaires, soit 3300 euros (20 X 165 euros).
Elles versent aux débats en pièce 6 les conditions particulières du contrat souscrit par la société Spie Batignolles, dont il résulte que cette franchise s’applique aux 'dommages extérieurs à l’ouvrage, à l’exception des dommages corporels, et ne s’applique pas aux dommages affectant les ouvrages sousmis à l’obligation d’assurnace décennale.
Il en résulte que cette franchise n’a pas vocation à s’appliquer aux travaux de remise en état mais seulement aux dommages d’une autre nature.
La franchise stipulée dans un contrat de responsabilité civile décennale obligatoire est inopposable au tiers agissant au titre de l’action directe pour ce qui a trait à la seule garantie obligatoire de responsabilité décennale. Les autres garanties souscrites par le constructeur étant facultatives, la franchise est alors opposable au tiers lésé, comme elle l’est à l’assuré(3e Civ., 22 octobre 2013, pourvoi n° 12-20.707, 12-26.543).
Il en résulte que le montant de cette franchise de 3300 euros devra être déduite des condamnations prononcées contre la SMABTP en qualité d’assureur de la société Spie Batignolles à l’exception des condamnations relatives aux travaux de remise en état.
5 – Sur la garantie par la société AXA France Iard de son assurée, la société Magalhaes
La société Magalhaes demande à être garantie de toutes les condamnations prononcées à son encontre par son assureur, la société AXA France Iard.
La société AXA France Iard garantit la responsabilité décennale de la société Magalhaes.
II convient donc de dire que la société AXA France Iard devra garantir la société Magalhaes des condamnations prononcées contre elle.
III – Sur l’indemnisation des préjudices
A – S’agissant des travaux de reprise
1 – Sur les travaux de reprise de la piscine
Moyens des parties
La SCI [Adresse 15] Piscine demande :
— que soit condamnée à l’indemniser de ce chef, in solidum : les MMA Iard Assurances Mutuelles, es qualité d’assureur dommages-ouvrage, la Société MMA Iard, es qualité d’assureur responsabilité civile du constructeur non réalisateur de la société liquidée Pierre Service Centre, la SMABTP, es qualité également d’assureur responsabilité civile du constructeur non réalisateur de la société liquidée Pierre Service Centre, la Société PHI3 et son assureur la Mutuelle des Architectes de France (MAF), la SARL Servic’eau Piscine, la société Magalhaes et son assureur garantie décennale la Société Axa Assurance, la SAS SPIE Batignolles Ouest venant aux droits de la Société Mathurin Frères, exerçant sous l’enseigne Le Bâtiment Dunois, et son assureur garantie décennale, la SMABTP, la société Entreprise Lefebvre, et son assureur garantie décennale, la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles [Localité 19] [Localité 22] (Groupama [Localité 19] [Localité 22]) ;
— sur le quantum de l’indemnisation, elle sollicite l’allocation d’une somme de 681 352,03 euros TTC en lieu et place de la somme de 671 352,03 euros qui lui a été allouée en première instance. Elle soutient que le tribunal a omis d’ajouter la somme de 10 000 euros au titre de l’assurance dommage-ouvrage à souscrire, ainsi que l’indique l’expert (pièce 91).
Réponse de la cour
* sur les débiteurs de l’indemnité
Le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande, à l’égard de la SMABTP prise en qualité d’assureur de la société Pierre Service Centre, la responsabilité décennale de la société Pierre Service Centre étant assurée par les MMA pour les motifs ci-dessus exposés.
S’agissant des autres intervenants, il convient de rappeler que ne sont tenus in solidum que les entrepreneurs ayant concouru indissociablement à la réalisation du dommage. Les différents intervenants n’ayant pas tous concouru à la survenance de tous les désordres, la condamnation globale sollicitée par la société [Adresse 15] Piscine ne peut être accueillie, le tribunal ayant au contraire à bon droit condamné chaque intervenant à réparer les seuls désordres auxquels il avait concouru. Il convient dès lors d’analyser poste par poste les travaux de reprise nécessaires pour remédier aux désordres de la piscine.
1-1 – Etanchéité du bassin
L’expert a retenu pour remédier à ce désordre, dont la responsabilité incombe à la société Servic’eau piscines et à la société Pierre Service centre, des travaux de reprise d’un montant de 61 028 euros HT, soit 73 233,60 euros TTC outre les frais de maîtrise d’oeuvre, évalués à 13,6% par l’expert. Le coût total des travaux nécessaires pour remédier à ce désordre a donc été à bon droit fixé à 83 193,37 euros par le premier juge.
La condamnation doit être prononcée in solidum à l’égard de ces deux intervenants ou de leur assureur dans la mesure où ils ont tous deux contribué à la survenance de ce dommage. La demande de la société Servic’eau piscines tendant à voir limiter sa condamnation à la somme de 3051 euros sera donc rejetée.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné in solidum la société Servic’eau piscines et les sociétés MMA, en qualité d’assureur responsabilité décennale de la société Pierre Service Centre, à payer, in solidum, à la SCI [Adresse 15] Piscine une somme de 83 193,37 euros.
1-2 Pédiluve et ses réseaux d’évacuation
La société Spie Batignolles, et son assureur la SMABTP, admettent que la responsabilité décennale de la société Spie Batignolles est engagée pour le désordre affectant le pédiluve. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il les a condamnées à verser, in solidum avec les MMA, en leur qualité d’assureur de la société Pierre service centre, une somme de 3118,25 euros à ce titre.
1-3 Sols et menuiseries
Moyens des parties
La société Magalhaes et son assureur soutiennent que l’expert a relevé que la reprise du revêtement de sol relevant du lot qui lui a été confié ayant été chiffré à la somme de 29 080 euros, ils ne peuvent en conséquence être condamnés à verser une somme supérieure.
Réponse de la cour
La société Magalhaes a réalisé le carrelage de la piscine, et il est constant que les travaux de reprise du sol ont été chiffrés à 29 080 euros TTC par l’expert.
Toutefois, les infiltrations causées par le défaut de pente du carrelage bordant le bassin ont dégradé les menuisseries intérieures, ainsi qu’il résulte du rapport d’expertise. Les travaux de réfection des menuiseries intérieures ont été évalués à 22 113,56 euros TTC.
Les travaux réalisés par la société Magalhaes ont donc eu un rôle causal dans la survenance du dommage affectant les menuiseries intérieures, de sorte que celle-ci a été à bon droit condamnée, in solidum avec son assureur la société AXA IARD, les sociétés Phi-3 et son assureur la MAF, et avec les MMA en qualité d’assureur de la société Pierre service centre, également responsables de ce dommage, à supporter l’ensemble de ces travaux, outre les frais de maîtrise d’oeuvre et la TVA, soit un total de 69 787,06 euros.
1-4 Sur le surplus des désordres affectant la piscine
Le premier juge a condamné, par de justes motifs que la cour adopte, la société Phi-3 et son assureur la MAF, et les sociétés MMA en qualité d’assureur de la société Pierre service centre, à payer, in solidum à la SCI
[Adresse 15] Piscine une somme de 515 219,87 euros au titre des travaux nécessaires à la réparation de ces désordres.
1-5 Sur l’assurance dommage-ouvrage
S’agisant de la demande de la SCI [Adresse 15] Piscine en paiement d’une somme de 10 000 euros supplémentaire au titre de l’assurance DO, l’expert indique n’avoir pas obtenu de proposition d’assurance DO d’AXA qu’il a sollicitée (page 10 pièce 91 du syndicat des copropriétaires).
La SCI [Adresse 15] Piscine ne produit pas davantage de justificatif au soutien de sa demande à ce titre, et, à défaut de tout élément permettant d’évaluer le coût d’une telle assurance, elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
Cette demande sera en conséquence rejetée.
Le jugement sera donc confirmé en ce qui concerne la somme totale allouée à la SCI [Adresse 15] Piscine au titre des travaux de reprise de la piscine.
2 – Sur les travaux de reprise des réseaux extérieurs EU et EV
Moyens des parties
Le syndicat des copropriétaires précise qu’outre la société Lefevre et son assureur Groupama, et la MMA en qualité d’assureur décennal de la société Pierre service centre, il convient de condamner à ce titre :
— les MMA IARD Assurances mutuelles, es qualités d’assureur dommages-ouvrage,
— la SMABTP en qualité d’assureur de la société Pierre Service centre.
Réponse de la cour
C’est par de justes motifs que la cour adopte que les demandes formées à l’encontre de la MMA en qualité d’assureur dommage-ouvrage ont été rejetées.
La SMABTP ne garantissant pas la responsabilité décennale de la société Pierre service centre compte tenu de la date d’ouverture du chantier, ainsi que précédemment exposé, la demande sera rejetée en ce qu’elle est dirigée contre la SMABTP en cette qualité.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné la société Lefevre, son assureur Groupama et les sociétés MMA, en qualité d’assureur décennal de la société Pierre Service centre, à verser au syndicat des copropriétaires une somme de 19 068 euros TTC, au titre des travaux de reprise des désordres affectant les réseaux des eaux usées et eaux vannes.
3 – Sur les désordres concernant le chauffage, la VMC et la climatisation
Moyens des parties
Le syndicat des copropriétaires fait appel incident du jugement :
— en ce qu’il a omis de condamner à ce titre la SMABTP, en qualité d’assureur responsabilité civile de la société Pierre service centre, les MMA en qualité d’assureur dommage-ouvrage, et la société PHI-3 ainsi que son assureur, la MAF. Il soutient en effet que les intervenants concerncés par ces désordres sont, outre la société Pierre Service Centre, la société Phi-3 ; elle fait valoir que l’absence de déclaration par la société PHI-3 à la Mutuelle des architectes Français (MAF) lui est inopposable.
— en ce qui concerne l’indemnisation de ce poste de préjudice : il sollicite une somme de 84 479,63 euros TTC au titre des travaux de reprise, au lieu de la somme de 41 363,83 euros allouée par le premier juge. Il fait valoir que l’expert a omis d’inclure dans son évaluation du préjudice les travaux réalisés pendant le cours des opérations d’expertise, à hauteur de 32 567,08 euros TTC et le coût de réfection de la VMC du rez-de-chaussée, à hauteur de
10 548,72 euros.
Réponse de la cour
* sur les responsabilités encourues au titre de ce désordre
La responsabilité décennale de la société Pierre service centre est engagée pour ce désordre, ainsi que l’a retenu le tribunal par de justes motifs que la cour adopte.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné les sociétés MMA, en qualité d’assureur décennal de la société Pierre Service Centre, à réparer les conséquences de ce désordre.
Le syndicat des copropriétaires sollicite également la condamnation des MMA en qualité d’assureur dommage-ouvrage et de la société SMABTP, en sa qualité d’assureur décennal de la société Pierre Service Centre. Ces demandes ne seront pas accueillies pour les motifs ci-dessus exposés.
S’agissant de la responsabilité de la société PHI-3, le syndicat des copropriétaires, qui soutient que la société PHI-3 doit être condamnée à ce titre, ne justifie pas en quoi ce désordre lui est imputable.
Il résulte en effet du rapport d’expertise que les désordres affectant le système de chauffage, ventilation et climatisation sont dus à des non conformités et des non-façons dans la réalisation de l’ouvrage. Le document intitulé CCTP prévoyait en effet un système simple flux avec entrée d’air par des châssis extérieurs et une extraction métallique par des grilles en plafond, et il a été constaté que le système de ventilation avait été réalisé avec des entrées d’air de sections variables, une extraction dans certains bureaux et en couloir, et des groupes d’extractions en combles. Ces malfaçons, imputables à la société Pierre Service Centre qui a supervisé la réalisation des travaux, rendent selon l’expert l’installation inefficace, entraine une mauvaise répartition des calories et rend les puissances d’extration insuffisantes.
En conséquence, la responsabilité décennale de la société PHI-3 n’est pas engagée pour ce désordre et le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a condamné les MMA, en qualité d’assureur décennal de la société Pierre Service centre, en réparation des dommages subis à ce titre.
* sur le montant de l’indemnisation
Le premier juge a alloué à ce titre une somme de 41 363,83 euros correspondant à :
36 647,83 euros (travaux de reprise) + 4716 euros (frais de maîtrise d’oeuvre).
Le syndicat des copropriétaires souligne que la société BCDS a fait réaliser les travaux concernant la climatisation des cabinet médicaux pendant le cours des opérations d’expertise, sur autorisation de l’expert, pour un montant de 32 567,08 euros TTC, somme à laquelle il faut ajouter le coût de la réfection de la VMC du rez-de-chaussée, 10 548,72 euros, oubliée par l’expert dans son rapport, et pourtant due.
Il verse aux débats :
— deux factures [H] [X] au nom de la SCI BCDS, d’un montant de 22 796,97 + 9770,11 euros selon factures des 24 juin et 18 janvier 2011 (pièce 70 et 71 du syndicat des copropriétaires), portant sur des 'travaux de climatisation', soit un total de 32 567,08 euros ;
— un devis de [H] [X] du 18 octobre 2011, pour un montant de
10 548,72 euros, portant sur la réfection de la VMC du rez-de -chaussée et des sanitaires piscine (pièce 92).
L’expert judiciaire, dans son rapport, indique :
— deuxième rapport d’étape page 4 :
Partie de l’ouvrage n°4 : bureaux de consultations au 1er étage : les installations de chauffage, ventilation, climatisation.
Rappel : ces équipements ne donnent pas satisfaction.
Travaux de remise en état : dépose des installations chauffage, climatisation existantes, mise en oeuvre d’une pompe à chaleur en remplacement de celle en place, adaptation du réseau de ventilation simple flux rez-de-chaussée, dépose et réfection d’une des installations de ventilation simple flux du rez-de-chaussée +1
Proposition retenue : [H] [X] : 36 647,83 euros
C’est cette somme qui a été allouée par le premier juge.
Toutefois, l’expert précise que sont annexés à son rapport trois documents établis par le BET IPEB, qu’il convient de considérer comme partie intégrante de son rapport.
Or il résulte du document établi par ce bureau d’étude IPEB, en sa page 17, que la climatisation du RDC a été refaite à neuf pour solutionner les problèmes, que la nouvelle installation, de marque Mitsubishi, a été réalisée par [H] [X] aux frais avancés de la SCI et que cette installation donne satisfaction.
L’expert judiciaire avait été avisé de ces travaux ainsi qu’il résulte de ses notes aux parties 1 et 3.
L’expert judiciaire mentionne, dans son troisième rapport d’étape, page 10, que les travaux de réfection des installations CVC au rez-de-chaussée,
réalisés à la demande des médecins avant et au début des opérations
d’expertise, pour un coût de 32 567 euros TTC, sont justifiés du fait des conditions d’utilisation des locaux insupportables.
Le devis [H] [X] retenu par l’expert, d’un montant de 36 647,83 euros, porte d’ailleurs, s’agissant de la climatisation du RDC, sur une simple 'adaptation’ de celle-ci, l’installation en place n’étant ainsi pas remplacée.
Il en résulte que les frais exposés par la SCI BCDS, d’un montant de
22 796,97 + 9770,11 euros selon factures des 24 juin 2010 et 18 janvier 2011 (pièce 70 et 71 du syndicat des copropriétaires) ont donc eu pour objet de remédier aux désordres affectant la climatisation du rez de chaussée et doivent donc être indemnisés. Il convient par conséquent d’accueillir la demande supplémentaire à hauteur de 32 567 euros.
En revanche, la demande en paiement d’une somme de 10 548,72 euros, qui correspond selon le devis produit à des travaux sur la VMC du rez de chaussée et la VMC sanitaires piscine et que l’expert ne mentionne pas, n’a pas lieu d’être retenue, l’expert précisant en page 5 de son rapport que la société [H] [X] a 'réhabilité les lots chauffage, ventilation, climatisation au rez-de-chaussée en 2009 et en assure la maintenance'. Il doit dès lors être considéré que les travaux réalisés par la société [H] [X] en cours d’expertise portaient également sur la ventilation, les factures émises ne comportant pas le détail des prestations réalisées.
Il convient donc d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la MMA en qualité d’assureur de la société Pierre Service Centre, à verser au syndicat des copropriétaires une somme de 41 363,83 euros au titre des travaux de reprise des désordres affectant le chauffage, la climatisation et la ventilation des cabinets médicaux et de la condamner à ce titre au paiement d’une somme de 41 363,83 + 32 567 = 74 930,83 euros.
4 – Sur les demandes d’indexation et de capitalisation
La SCI [Adresse 15] piscine demande que les sommes allouées à ce titre soient indexées sur l’indice BT01 de la construction à compter du 15 juillet 2016, date de dépôt du rapport ayant fixé le montant de l’indemnisation, jusqu’à l’arrêt à intervenir.
Toutefois, le troisième rapport d’expertise ayant été déposé le 3 juillet 2017, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que les montants retenus au titre des travaux de reprise sont indexés sur l’indice BT01 à la date du 3 juillet 2017.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a ordonné la capitalisation des intérêts par année entière dans les conditions légales.
B – Sur le préjudice financier de la SCI [Adresse 15] Piscine
La SCI [Adresse 15] Piscine sollicite la confirmation du jugement en ce qui concerne le principe et le quantum de l’indemnisation qui lui a été allouée,
sauf à condamner à ce titre également la SMABTP, assureur décennal de la société Pierre Service Centre, et 'les autres parties adverses'.
La demande dirigée contre la SMABTP sera rejetée puisque la SMABTP n’est pas l’assureur décennal de la société Pierre service centre.La demande dirigée contre les MMA en qualité d’assureur dommage-ouvrage également.
La SCI [Adresse 15] Piscine sollicite l’indemnisation des préjudices suivants :
— une somme de 54 600 euros au titre de la perte de loyers subie entre le 1er janvier 2013 et le 30 juin 2019 ;
— une somme de 23 700 euros au titre du redressement fiscal.
Elle soutient que ces préjudices sont consécutifs à la fermeture de la piscine puisque la piscine, qu’exploitait son locataire la société Aqua Santé, a été fermée à compter du 14 décembre 2012.
Elle explique également qu’elle a fait l’objet d’un contrôle fiscal et a dû rembourser la déduction de TVA dont elle avait bénéficié en raison de sa propre cessation d’activité consécutive à la fermeture de la piscine.
La société AXA soutient que ces demandes doivent être rejetées, dans la mesure où la société Aqua Santé ne s’acquittait pas du loyer avant même la fermeture de la piscine, de sorte que rien ne permet de justifier que les loyers auraient été acquittés à compter du 1er janvier 2013 si l’activité s’était poursuivie normalement. S’agissant du redressement fiscal, elle soutient également que la régularisation par l’administration n’est pas la conséquence de la fermeture de la piscine puisque la société Aqua Santé ne versait pas de loyer avant cette fermeture.
Il est exact que la piscine a été fermée à compter du 22 décembre 2012, fermeture décidée sur avis de l’expert, ainsi qu’il résulte de sa note aux parties n°6 (pièce 55 des consorts [Adresse 15]), en raison du caractère dangereux et insalubre de la piscine.
Toutefois, l’indemnisation de la perte des loyers versés par l’exploitant de la piscine, la société Aqua Santé, est subordonnée à la preuve de ce que le défaut de paiement des loyersà compter de janvier 2013 est la conséquence de cette fermeture.
Or il résulte de l’analyse des comptes de résultats de la société Aqua Santé, à laquelle s’est livrée M. [F], expert comptable auquel a eu recours l’expert judiciaire en qualité de sapiteur, que la société Aqua Santé a eu, au cours des trois derniers exercices, des résultats déficitaires (- 11 807 euros en 2009, – 3 538 euros en 2010 et – 8 186 euros en 2011).
L’expert-comptable note que la société Aqua Santé n’a pas été en capacité de payer son loyer pour les trois exercices en cause.
Il relève que les comptes de la SCI propriétaire de la piscine fait apparaître un retard de loyer non payé de 65 302 euros, 'ce qui représente une grande partie des loyers dus depuis la signature du bail'.
En page 6 de son rapport, cet expert-comptable mentionne 'Au 31 décembre 2012, la société Aqua Santé avait 7,5 ans de retard dans le paiement du loyer malgré l’abandon provisoire par la SCI [Adresse 15] de la moitié de son montant. La créance de 75 348 euros est antérieure à la fermeture de la piscine et ne me semble pas devoir être retenue dans le préjudice d’exploitation. Depuis le début de la location, la société Aqua Santé a payé très peu de loyers et il n’est pas démontré que le retard de paiement est la conséquence des désordres qui affectent la piscine'.
L’expert-comptable relève également que le gérant de la société Aqua Santé n’était pas rémunéré. Il souligne encore que l’excédent brut d’exploitation était négatif, ce qui signifie, explique t-il, que l’exploitation de cette société, 'loin de dégager de la trésorerie, en consomme'.
Il résulte de ces éléments qu’avant même la fermeture de la piscine et indépendamment donc de cet événement, la société Aqua Santé n’était pas en mesure de s’acquitter de ses loyers, et ce depuis de nombreuses années. La dette de loyers était en effet massive, représentant selon l’expert sept ans et demi d’exploitation, celui-ci précisant que la société Aqua Santé ne s’est en réalité quasiment jamais acquittée d’un loyer, et ce nonobstant le fait que son gérant n’était pas rémunéré. Or il n’est pas démontré que ce défaut de paiement, qui préexistait à la fermeture de la piscine, était imputable aux désordres affectant la piscine, qui est restée ouverte jusqu’en décembre 2012.
Il ne peut dès lors être considéré que la fermeture de la piscine en décembre 2022 est la cause d’une cessation de paiement des loyers à compter de janvier 2013 alors que ce défaut de paiement préexistait, de longue date, à la fermeture de la piscine.
La demande de la SCI [Adresse 15] Piscine à ce titre sera en conséquence rejetée, et le jugement infirmé de ce chef.
S’agissant en revanche de la somme de 23 700 euros réclamée au titre de redressement fiscal, il résulte des pièces produites que l’administation fiscale a demandé la régularisation de la TVA initialement déduite par la SCI, en raison de sa cessation d’activité consécutive à la fermeture de l’immeuble dont elle est propriétaire.
Il en résulte que cette demande de régularisation est quant à elle consécutive à la fermeture de la piscine, puisque c’est en raison de cette fermeture que la SCI est sans activité, et donc réputée en cessation d’activité.
Le paiement d’une somme de 23 700 euros à ce titre est donc directement imputable à la fermeture de la piscine.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a alloué à la SCI [Adresse 15] une somme de 54 600 euros au titre de la perte de loyers subie entre le 1er janvier 2013 et le 30 juin 2019 mais confirmé en ce qu’il lui a alloué une somme de 23 700 euros correspondant au montant de la TVA qu’elle a dû régulariser.
S’agissant des débiteurs de cette condamnation, la fermeture de la piscine à compter du 22 décembre 2012 a été décidée, ainsi qu’il résulte de la note aux parties n°6 (pièce 55 des consorts [Adresse 15]), en raison du caractère dangereux et insalubre de la piscine (présence d’eau à proximité et sur les circuits électriques, risque de chutes sur les plages glissantes sans pente).
La fermeture de la piscine est la conséquence, précise l’expert (Troisième rapport, page 15, pièce 91 des consorts [Adresse 15]), 'des deux seuls facteurs suivants’ :
— le mauvais traitement de l’air (chauffage et ventilation de la piscine inadapté et non conforme)
— la mauvaise gestion des eaux de surface (absence de pente des plages, ruine des cloisons, eau dans la fosse d’ascenseur, dmmages dans les bureaux).
Seuls les responsables de ces désordres sont tenus d’indemniser le préjudice subi par la SCI à ce titre, et non pas, comme le soutient la société AXA, l’ensemble des intervenants ayant participé à la réhabilitation de la piscine.
Il résulte du raport d’expertise que la survenance de ces désordres est pour partie imputable à la société Phi-3, l’expert ayant relevé :
— sur l’insuffisance de renouvellement du débit d’air neuf dans la ventilation de la piscine que le CCTP ne prévoyait pas les modalités de traitement de l’air de la piscine alors que cela aurait dû être le cas, compte tenu des contraintes d’hygiène sanitaire ;
— sur la gestion des eaux de surface et la stagnation de l’eau du fait de l’absence de pente : erreurs de conception, la société PHI-3 n’ayant pas prévu de pentes sur les plages de la piscine, ni de remontées d’étanchéité.
Les problèmes de stagnation des eaux de surface est également imputables à la société Magalhaes, qui a accepté de poser le carrelage sur des plages sans pente, contribuant ainsi au défaut d’écoulement des eaux.
Ces désordres sont également, enfin, pour partie imputable à la société Pierre Service Centre en raison des manquements ans la supervision des travaux.
Ce préjudice étant ainsi imputable à ces intervenants, qui ont d’ailleurs été condamnés à réparer ces désordres, il convient de condamner à ce titre, outre les sociétés MMA, assureur de la société Pierre Service Centre, et la société Magalhaes et son assureur AXA, la société PHI-3 et son assureur la MAF, dans la limite pour cet assureur des franchises contractuelle aplicables aux préjudices immatériels, à verser la somme de 23 700 euros à la SCI [Adresse 15] piscine.
C – Concernant les préjudices subis par le syndicat des copropriétaires hors travaux de reprise
1- préjudice de jouissance
Moyens des parties
Le syndicat des copropriétaires soutient que le tribunal a omis de condamner à ce titre la société SMABTP, également assureur RC de la société Pierre service centre. Il demande en outre la condamnation à ce titre, outre des MMA et de la société Pierre service centre, celle 'des autres parties intimées'.
S’agissant du quantum des demandes, il sollicite l’infirmation du jugement qui lui a alloué à ce titre une somme de 500 euros et demande l’allocation d’une somme de 10 000 euros au titre de son préjudice de jouissance, en raison du fait que les travaux de réfection des réseaux enterrés vont générer l’impossibilité d’utiliser les parkings, pendant deux semaines au regard du 2ème rapport d’étape de l’expert, et que les travaux de réfection de la piscine, d’une durée de 6 mois, vont également générer un préjudice quant à l’utilisation de tout l’espace réservé au parking de la clientèle.
Réponse de la cour
* sur le quantum de l’indemnisation
Il n’est pas justifié que les travaux de réfection de la piscine auront un impact sur l’utilisation du parking.
S’agissant de la réfection des réseaux, l’expert indique en page 11 de son troisième rapport (pièce 91 du syndicat) que la réfection des réseaux extérieurs devra être engagée par tranches et n’entraînera pas de gêne pour l’accès au parking des clients.
Toutefois, ces travaux de réfection, même réalisés par tranches, auront nécessairement un impact sur l’utilisation du parking qui ne pourra être que partielle durant la durée des travaux. Ces travaux dureront deux semaines.
Si les patients et les ambulanciers en seront gênés, le syndicat des copropriétaires ne peut solliciter l’indemnisation que de son propre préjudice. Or il ne justifie pas que ces troubles affectant le stationnement de la patientèle ou les ambulanciers aura des répercussions sur sa propre jouissance des lieux. La somme de 500 euros allouée à ce titre répare dès lors suffisamment le préjudice subi par le syndicat de ce chef.
* sur les débiteurs de cette indemnité
Le tribunal a condamné à ce titre :
— la société Lefevre et son assureur Groupama,
— la société Spie Batignolles et son assureur SMABTP,
— la société MMA, assureur décennal de la société Pierre service centre.
La demande du syndicat contre les MMA en qualité d’assureur dommage-ouvrage et contre la SMABTP en qualité d’assureur décennal de la société Pierre service centre ne peut qu’être rejetée.
Le trouble de jouissance est consécutif à la nécessité de refaire les réseaux extérieurs, sous le parking.
Ont été déclarés responsables des désordres affectant les réseaux extérieurs EU et EV:
— la société Lefevre,
— la société Pierre service centre.
En revanche, la société Mathurin Frères, aux droits de la quelle vient la société Spie Batignolles Ouest, dont la responsabilité est engagée pour les désordres affectant le réseau intérieur encastré d’évacuation des eaux usées et des eaux vannes, n’a pas concouru à la survenance de ce désordre.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il condamne la société Spie Batignolles et son assureur la SMABTP à ce titre.
Il convient de condamner à ce titre la société Lefevre, mais non son assureur la société Groupama puisqu’il s’agit d’un préjudice immatériel non garanti, et les MMA, assureur décennal de la société Pierre Service Centre, en paiement de cette somme.
2 – préjudice financier
* moyens des parties
Le syndicat des copropriétaires sollicite une somme de 11 371,69 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier, correspondant à :
— interventions pour procéder au débouchage des réseaux d’eaux usées :
2 572,74 euros ;
— 8 798,96 euros correspondant aux intérêts des emprunts qu’il a dû souscrire pour financer les travaux.
Réponse de la cour
Les frais de débouchage des canalisations supportés par le syndicat des copropriétaires sont consécutifs aux désordres affectant les réseaux d’évacuation EU et EV, et sont donc imputables aux sociétés Lefevre et Pierre service centre.
Sont donc tenus à ce titre :
— la société Lefevre, la demande ne pouvant en revanche être accueillie à l’égard de son assureur Groupama qui ne garantit pas les préjudices immatériels ;
— les MMA en qualité d’assureur de la société Pierre service centre.
La demande du syndicat des copropriétaires sera rejetée à l’égard des autres intervenants et notamment de la société Spie Batignolles, le jugement étant infirmé en ce qu’il l’a condamnée à ce titre, et en ce qu’il a condamné à la société Groupama en qualité d’assureur de la société Lefevre.
S’agisssant des intérêts d’emprunt, le syndicat des copropriétaires justifie avoir dû souscrire deux emprunts de 19 000 et 56 000 euros, dont les intérêts représentent 8798,95 euros, pour financer les frais d’expertise, d’un montant total de 127 669,45 euros.
La SCI [Adresse 15] Piscine a souscrit une assurance dommage-ouvrage auprès de la société MMA, de sorte que le grief qui lui est fait de n’avoir pas souscrit une telle assurance est inopérant, seules les conditions de mise en oeuvre de cette assurance n’ayant pas été remplies.
L’ensemble des intervenants dont la responsabilité a été retenue au titre des désordres affectant l’immeuble et la piscine ont concouru à la survenance de ce dommage, puisque la longueur et la lourdeur de l’expertise s’explique par la multiplicité des désordres affectant le bâtiment en cause.
En conséquence, doivent être condamnés in solidum au paiement de cette somme, outre les sociétés suivantes :
— la société Lefevre, la demande devant en revanche être rejetée contre la société Groupama, s’agissant d’un dommage immatériel ;
— la société Spie Batignolles et son assureur la SMABTP,sous déduction pour cette dernière de la franchise contractuelle
— la compagnie d’assurance MMA, assureur décennal de la société PSC,
— la société Phi 3 et son assureur la MAF, sous déduction pour cette dernière de la franchise contractuelle
— la société Magalhaes et son assureur AXA
— la société Servic’eau Piscines.
D – Sur le préjudice de la SCI BCDS
Moyens des parties
La SCI BCDS demande que la SMABTP soit également condamnée à l’indemniser de ce chef de préjudice, ainsi que 'les autres parties en cause'.
S’agissant du préjudice financier, elle sollicite l’infirmation du jugement qui lui a alloué une somme de 1950 euros, et sollicite à ce titre une somme de 2973 euros. Elle souligne en effet qu’outre le surcroît lié au chauffage pour la somme de 1950 euros, elle a dû souscrire un emprunt pour la réalisation des travaux au rez-de-chaussée en 2011, travaux autorisés par l’expert, et a souscrit pour ce faire un emprunt de 33 000 euros (sa pièce 101), qui représente des intérêt de 1023 euros, dont elle est fondée à demander le remboursement.
Réponse de la cour
La demande de condamnation dirigée contre la SMABTP sera rejetée, celle-ci ne garantissant pas la responsabilité décennale de la société Pierre service centre pour les travaux en cause ainsi que précédemment exposés.
S’agissant des intérêts de l’emprunt, la SCI BCDS produit pour justifier sa demande à ce titre un document constitué d’une seule page, qui mentionne la souscription d’un prêt 'tout habitat’ le 28 juin 2010, d’un montant de 33 000 euros, remboursable en 60 mensualités.
La SCI BCDS a en effet financé des travaux pour remédier aux désordres affectant la climatisation du rez-de-chaussée, travaux réalisés par la société [H] [X] pour un montant de 22 796,97 + 9770,11 euros selon factures des 24 juin 2010 et 18 janvier 2011 (pièce 70 et 71 du syndicat des copropriétaires).
Le prêt consenti par le Crédit Agricole, s’il mentionne en objet 'Prêt tout habitat’ sans plus de précision, est concommittant à la date de la première facture et d’un montant équivalent au coût total des travaux. Il en résulte qu’il a bien eu pour objet le financement de ces travaux. Le document mentionne un taux d’intérêt à 3,10%. La SCI BCDS sollicite une somme de 1023 euros à ce titre.
Il convient de lui allouer cette somme de 1023 euros qu’elle sollicite à ce titre.
Le désordre affectant climatisation et chauffage étant imputable à la société Pierre Service Centre, seul son assureur sera condamné à indemniser le préjudice subi par la SCI BCDS.
Il convient dès lors d’infirmer le jugement qui lui a alloué une somme de 1950 euros et de condamner la société MMA, assureur de la société PSC, à verser à la société BCDS une somme de 2973 euros.
La demande de la SCI BDCS sera rejetée à l’égard des autres parties.
E – Sur les préjudices de Mme [O] [T],
Moyens des parties
Mme [O] [T] sollicite la confirmation du jugement en son quantum, sauf à condamner également les MMA en qualité d’assureur dommage ouvrage de la société Pierre Service Centre et la SMABTP en qualité d’assureur de la société Pierre Service Centre, à l’indemniser de son préjudice, ainsi que 'les autres parties en cause'.
Réponse de la cour
Il n’y a pas lieu de condamner ni la SMABTP, qui ne garantissait pas la responsabilité décennale de la société Pierre service centre, ni les MMA en qualité d’assureur dommage-ouvrage à ce titre, pour les motifs précédemment exposés.
C’est par de justes motifs que la cour adopte que le premier juge a condamné la société MMA, assureur décennal de la société Pierre Service Centre, laquelle est responsable des désordres affectant le chauffage et la ventilation, à verser à Mme [T] les sommes de :
— 1830 euros en réparation des désordres affectant le système de chauffage,
— 3000 euros au titre des troubles et traces et du temps passé à la résolution du différend
— 6000 euros au titre du préjudice de jouissance dans l’exploitation de son cabinet médical
— 750 euros au titre du préjudice de jouissance lié à l’immobilisation de l’activité médicale pendant les travaux de reprise.
Il n’y a pas lieu de condamner les autres parties au litige à ce titre.
F – Sur les préjudices de M. [Z] [M]
M. [M] sollicite la confirmation du jugement en son quantum, sauf à condamner également la MMA en qualtié d’assureur dommage-ouvrage, la SMABTP en qualité d’assureur décennal de la société Pierre Service Centre, et les autres parties adverses, à l’indemniser de son préjudice.
Le jugement a condamné :
— la compagnie MMA à lui verser :
— 1830 euros en réparation des désordres affectant le système de chauffage ;
— 6000 euros au titre de son préjudice de jouissance dans l’exploitation du cabinet médical
— 935 euros au titre du préjudice de jouissance lié à l’immobilisation de l’activité médicale pendant les travaux de reprise.
— la société Lefevre et son assureur GROUPAMA, la société Spie Batignolles et la SMABTP, la compagnie MMA, la société PHI-3 et la MAF, dans la limite des franchises contractuelles applicables au préjudices immatériels et la société Magalghaes et son assureur AXA à payer à M. [M] :
— 35 904 euros en réparation du temps consacré à la résolution du différend ;
— 3000 euros au titre du préjudice moral subi par M. [M].
La société AXA soutient que le temps consacré à l’expertise ne constitue pas un préjudice indemnisable en tant que tel, sauf à ce qu’il soit démontré une perte corrélative mesurable dans le cadre de son activité professionnelle.
Toutefois, il résulte du rapport d’expertise que le Docteur [M] a consacré un temps certain à la résolution du litige, l’expert comptable l’ayant évalué à 240 heures. Or durant le temps qu’il y consacrait, M. [M] ne pouvait se consacrer à son activité professionnelle, de sorte que son temps de travail était nécessairement amputé du temps consacré au litige, ce qui implique que les revenus qu’il aurait pu percevoir pendant ce temps ne l’ont pas été.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qui concerne ce poste de préjudice.
* débiteurs de ces indemnités
Il n’y a lieu de condamner ni la compagnie d’assurance MMA en qualité d’assureur dommage-ouvrage, ni la SMABTP, qui ne garantissait pas la responsabilité décennale de la société Pierre service centre, à ce titre.
Les préjudices subis par M. [M] au titre du temps consacré à la résolution du différent et au titre de son préjudice moral, consécutif aux dysfonctionnements et désordres ayant affecté la piscine que ses patients étaient amenés à utiliser puisqu’il est rhmatologue, sont imputables à l’ensemble des constructeurs ayant contribué à la survenance des désordres, de sorte qu’il convient de condamner non seulement les parties condamnées en première instance, à savoir la société Lefevre (la demande dirigée contre son assureur GROUPAMA ne pouvant en revanche être accueillie, s’agissant d’un préjudice immatériel), la société Spie Batignolles et la SMABTP, dans la limite de la franchise contractuelle, la compagnie MMA, la société PHI-3 et la MAF, dans la limite des franchises contractuelles applicables au préjudices immatériels et la société Magalhaes et son assureur AXA, mais également la société Servic’eau.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il condamne, s’agissant de son préjudice financier consécutif au problème de chauffage (1830 euros), le préjudice de jouissance affectant l’exploitation de son cabinet en raison des problèmes de chauffage et de ventilation (6000 euros) et la fermeture de son cabinet pendant les travaux de reprise (935 euros), la compagnie d’assurance MMA en qualité d’assureur de la société Pierre Service Centre.
G – Sur la demande en dommages et intérêts dirigée contre les MMA
Moyens des parties
Les consorts [Adresse 15] sollicitent l’infirmation du jugement qui a rejeté leur demande en paiement d’une somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts contre les MMA. Ils soutiennent que les MMA n’ont pas appliqué loyalement le contrat souscrit, en ce que :
— ils ont fait établir un rapport par leur expert après déclaration de sinistre, et ont refusé leur garantie au motif que les désordres litigieux ne seraient pas de nature décennale. Or les conclusions de l’expert judiciaire étaient très éloquentes sur l’impropriété à destination de l’immeuble et le caractère décennal des désordres. Un tel comportement relève de la mauvaise foi.
— les MMA n’ont pas collaboré aux opérations d’expertise judiciaire, mais ont au contraire fait de l’obstruction durant toutes les opérations, en ne communiquant pas à l’expert judiciaire les pièces qu’il a régulièrement sollicitées. Cela a retardé la durée de l’expertise judiciaire.
— les MMA ont refusé de faire l’avance des frais de procédure et prendre l’initiative des assignations en intervention forcée des intervenants aux chantiers pour leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise. Les MMA ont ainsi laissé la charge totale de la procédure au syndicat des copropriétaires, en dépit du coût très important des opérations d’expertise (123 429 euros). Ils ont ainsi dû mener la procédure sans aucune prise en charge.
Ils estiment que ce comportement leur a causé, au-delà du préjudice financier, un grave préjudice moral.
Réponse de la cour
Par acte d’huissier du 26 juin 2008, le syndicat des copropriétaires a assigné les MMA devant le juge des référés aux fins d’expertise, en évoquant des désordres affectant tant la piscine que les cabinet médicaux.
Les MMA étaient d’une part assureur dommage-ouvrage. Toutefois, d’une part la piscine ne faisait pas partie des risques garantis ainsi que l’a jugé le tribunal par de justes motifs que la cour adopte de sorte qu’une partie importante des désordres en cause n’étaient pas garantis par les MMA, et d’autre part, en l’absence de preuve du respect de la procédure amiable de contestations et d’indemnisation pour les autres désordres, l’assurance dommage-ouvrage n’a pas été valablement actionnée ainsi que l’a à juste titre retenu le tribunal.
Il en résulte qu’aucune faute ne peut être reprochée aux MMA en cette qualité.
S’agissant de sa qualité d’assureur de la responsabilité civile décennale de la société Pierre Service Centre, force est de constater que les MMA contestaient devoir garantir la responsabilité décennale de cette société dans le cadre du présent litige, estimant que c’est la SMABTP qui devait en répondre, en l’état d’un contrat souscrit par la société Pierre service Centre avec la SMABTP à ce titre. Le syndicat des copropriétaires a d’ailleurs agi à l’enconre de ces deux assureurs, de sorte que la question de l’assureur devant garantir la responsabilité décennale de la société Piere service centre a été soumise au juge et a dû être tranchée dans le cadre du présent litige.
Il en résulte qu’en considération des contestations des sociétés MMA quant au principe même de sa garantie dans le cadre des travaux en cause, et des interrogations qui existaient à cet égard, il ne peut être considéré qu’elle a commis une faute en refusant de préfinancer des travaux de reprise ou de faire l’avance des frais de procédure.
Il ne saurait être considéré que la mention par l’expert, en page 61 de son premier rapport, de ce qu’il a demandé communication des pièces contractuelles et attestations d’assurance et que 'malgré mes demandes réitérées depuis le début de cette expertise, mai 2010, l’assureur 'dommage-ouvrage’ n’a rien communiqué', traduirait un comportement obstructif des MMA et aurait eu une quelconque incidence sur la durée des opérations d’expertise, qui ont duré près de dix ans.
Cette demande sera rejetée.
H – Sur les demandes de la SCI Les bonnes poires
Moyens des parties
La SCI Les bonnes poires soutient que sa demande a été rejetée à tort par le premier juge. Elle précise qu’elle verse aux débats son acte d’achat en date du 6 juin 2012 (pièce 123) qui démontre qu’elle vient aux droits de la SCI Leymoan, et qu’elle est copropriétaire au sein de cet immeuble. Elle expose que compte tenu des dysfonctionnements graves du système de climatisation, chauffage et VMC, elle a réalisé des travaux de dépannage pour permettre aux podologues de continuer à travailler, pour un coût de
11 169,88 euros TTC.
Réponse de la cour
La SCI Les bonnes poires verse aux débats son acte d’acquisition, en date du 6 juin 2012, des lots n°4, 47, 48 et 49 de l’immeuble, constitués d’un local professionnel au premier étage et de 3 places de parking.
Elle soutient avoir réalisé des travaux de dépannage des locaux compte tenu des dysfonctionnements graves du système de climatisation. Toutefois, les deux factures qu’elle verse aux débats, en date des 28 septembre 2012 et 4 octobre 2012, sont relatives à des travaux de 'réaménagement de locaux médicaux’ pour la première (travaux de dépose d’une ancienne cloison, de pose d’une double cloison, de dépose et de repose de dalles de sol, de peinture) et fourniture, poste et raccordement d’un 'multisplit extérieur et de 3 splits intérieurs'. Il n’est nullement justifié que ces travaux ont été rendus nécessaires par les désordres affectant l’immeuble.
Le jugement sera donc confirmé en qu’il l’a déboutée de ses demandes.
I – Sur les demandes des locataires
a – Sur les demandes de Maître [W] en sa qualité de liquidateur de la société Aqua Santé
Moyens des parties
Maître [W] en qualité de liquidateur de la société Aqua Santé fonde sa demande sur les règles de responsabilité de droit commun de l’article 1382, devenu 1240 du code civil. Il expose que la société Aqua Santé avait pris à bail les locaux pour des activités nautiques dans la piscine. Or l’expert judiciaire a imposé la fermeture de la piscine à compter du 22 décembre 2022, de sorte qu’elle a cessé son activité et fait une déclaration de cessation des paiements le 8 janvier 2013. Par jugement du 22 février 2013, le tribunal de commerce de Blois a prononcé sa liquidation judiciaire.
Il en déduit que son préjudice est constitué par :
— la perte du fonds de commerce : 20 000 euros ;
— les émoluments du liquidateur : 8 106,43 euros.
Réponse de la cour
En aplication de l’article 1382 du code civil :
'Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.
La responsabilité ne peut être engagée que si est rapportée la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
En l’espèce, la société Aqua Santé représentée par son liquidateur sollicite l’indemnisation de la perte de son fonds de commerce par l’effet de la liquidation intervenue, et les honoraires du liquidateur.
La société AXA soutient que la perte de valeur du fonds de commerce n’est pas liée à la fermeture administrative, le sapiteur ayant indiqué que l’activité de la société Aqua Santé n’avait pu se poursuivre aussi longtemps qu’en s’appuyant sur la solidité financière de la SCI [Adresse 15] Piscine, les deux sociétés comportant les mêmes associés. Elle souligne que si la SCI avait réclamé le paiement des loyers dès l’origine, la société Aqua Santé aurait dû déposer le bilan.
Il résulte de l’analyse de ses comptes de résultats, à laquelle s’est livrée M. [F], expert comptable auquel a eu recours l’expert judiciaire en qualité de sapiteur, que la société Aqua Santé a eu, au cours des trois derniers exercices, des résultats déficitaires (- 11 807 euros en 2009, – 3 538 euros en 2010 et – 8 186 euros en 2011). L’expert-comptable note que la société Aqua Santé n’a pas été en capacité de payer son loyer pour les trois exercices en cause, et il relève que les comptes de la SCI propriétaire de la piscine fait apparaître un retard de loyer non payé de 65 302 euros, 'ce qui représente une grande partie des loyers dus depuis la signature du bail'. En page 6 de son rapport, cet expert-comptable mentionne 'Au 31 décembre 2012, la société Aqua Santé avait 7,5 ans de retard dans le paiement du loyer malgré l’abandon provisoire par la SCI [Adresse 15] de la lmoitié de son montant. La créance de 75 348 euros est antérieure à la fermeture de la piscine et ne me semble pas devoir être retenue dans le préjudice d’exploitation. Depuis le début de la location, la société Aqua Santé a payé très peu de loyers et il n’est pas démontré que le retard de paiement est la conséquence des désordres qui affectent la piscine'. L’expert-comptable relève également que le gérant de la société Aqua Santé n’était pas rémunéré. Il souligne que l’excédent brut d’exploitation était négatif, ce qui signifie, explique t-il, que l’exploitation de cette société, loin de dégager de la trésorerie, en consomme.
Il résulte de ces éléments que la société Aqua Santé n’était pas en mesure de faire face à l’ensemble de ses charges avant même la fermeture de la piscine et indépendamment donc de cet événément, puisqu’elle ne s’acquittait pas du loyer contractuellement prévu avant même que n’intervienne cette fermeture, sans qu’il ne soit démontré que ce défaut de paiement soit imputable aux désordres affectant la piscine.
Il ne peut dès lors être considéré comme établi que la déclaration de cessation des paiements et la liquidation judiciaire dont elle a fait l’objet au début de l’année 2013, sont imputables à la fermeture de la piscine, la seule concommittance entre ces événements étant insuffisante, en l’état des éléments produits, pour rapporter la preuve du lien de causalité entre la fermeture de la piscine et la liquidation judiciaire de la société Aqua Santé, qui n’était déjà plus en mesure, bien avant que cette fermeture n’intervienne, de faire face au paiement des charges qu’elle devait contractuellement supporter.
Il ne peut dès lors être retenu que la procédure de liquidation judiciaire dont elle a fait l’objet, et la nécessité subséquente de payer les honoraires du liquidateur, et la perte du fonds de commerce, sont imputables à la fermeture de la piscine et aux désordres qui l’affectaient.
Par conséquent, Maître [W] en qualité de liquidateur de la société Aqua Santé sera débouté de sa demande à ce titre.
b – Sur les demandes de la SCM Caron-Berraguas-Coutrey-Bellivier
Moyens des parties
La SCM Caron-Berraguas-Coutrey-Bellivier sollicite :
— l’indemnisation de son préjudice financier, les médecins s’étant investis dans la gestion des désordres et y ayant consacré un temps qui peut être évalué à 30 jours complets d’activité, représentant 17 250 euros ;
— l’indemnisation de son préjudice de jouissance passé, consécutif au fait que les médecins ont subi un trouble dans l’exercice de leur activité du fait des désordres relatifs à la climatisation, chauffage et VRD ;
— l’indemnisation de son préjudice de jouissance à venir, à hauteur de 3000 euros, en raison des travaux de réfection de VRD qui va générer de nouveaux désagréments ;
— une somme de 5000 euros au titre de son préjudice moral, en raison des difficultés pour trouver des repreneurs après le décès du docteur [Y] et le départ à la retraite du docteur [U].
Réponse de la cour
* sur le préjudice de jouissance passé
La SCM Caron-Berraguas-Coutrey-Bellivier sollicite une somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du trouble de jouissance passé. Elle fait valoir que les médecins ont subi un trouble de jouissance dans le cadre de leur exercice professionnel du fait des désordres relatifs à la climatisation, au chauffage et à la VRD.
Elle ne précise ni ne justifie en quoi les désordres affectant la VRD ont eu une incidence sur la jouissance des locaux par les médecins qui la compose.
Les désordres affectant la climatisation et le chauffage, qui sont à l’origine d’un trouble de jouissance effectif en raison de la difficulté de réguler la température dans des locaux destinés à la réception de patients, sont imputables à la société Pierre service centre, qui a concouru seule à l’entier dommage concernant ce désordre.
La société Pierre service centre n’ayant plus d’existence légale, seul son assureur peut être éventuellement condamné à réparer les conséquences des fautes commises par celle-ci.
S’agissant de la mise en jeu de la responsabilité non pas décennale, mais de la responsabilité civile de droit commun puisque la SCM fonde sa demande sur les dispositions de l’article 1382 du code civil, seul son assureur responsabilité civile peut donc être le cas échéant condamné à ce titre.
Or :
— il résulte des conditions particulières de l’assurance de chantier souscrite par la société Pierre service centre auprès des MMA (pièce 2) qu’étaient garanties :
— la responsabilité civile décennale obligatoire
— la responsabilité civile décennale facultative
Mais non garanties :
— la responsabilité civile hors décennale
— recours et défense pénale.
Il n’est donc pas démontré que les MMA garantissaient la responsabilité civile de droit commun de la société Pierre service centre. Elles ne peuvent dès lors être condamnées à indemniser les conséquences des fautes commises par celles-ci sur le fondement de la responsabilité de droit commun.
S’agissant de la SMABTP, il n’est pas justifié, en l’état des pièces produites et notamment de l’attestation d’assurance 'valable jusqu’au 31 décembre 2002" (pièce 2 SMABTP) que cet assureur garantissait la responsabilité civile de la société Pierre service centre pour des faits survenus après cette date.
Par conséquent, la demande de la SCM à ce titre ne peut qu’être rejetée.
* sur le préjudice de jouissance à venir
La SCM fait valoir que la réfection à venir de la VRD va générer de nouveaux troubles qu’il convient d’indemniser à hauteur de 3000 euros.
Toutefois, il résulte de conclusions de l’expert que :
— 2ème rapport page 4 : ces travaux, d’une durée de deux semaines, n’entraîneront pas d’immobilisation des toilettes, mais 'simplement une contrainte limitée due au raccordements’ avec une fermeture de chaque toilette, alternativement, pour quelques heures
— 3ème rapport page 11 : la réfection des réseaux extérieurs devra être engagée par tranches et n’entraînera pas de gène pour l’accès aux parkings des clients.
Les désagréments consécutifs à ces travaux seront dès lors très limités et justifient l’allocation d’une somme qui ne saurait être supérieure à 300 euros à titre de dommages et intérêts.
Les désordres affectant la VRD sont imputables à l’entreprise Lefevre et à la société Pierre Service Centre.
Les MMA ne garantissant pas la responsabilité civile de la société Pierre Service Centre, la société Lefevre sera condamnée à payer à la SCM une somme de 300 euros, son assureur Groupama n’étant pas condamné à ce titre puisqu’il ne garantit pas les préjudices immatériels.
* sur le préjudice financier
La SCM Caron-Berraguas-Coutrey-Bellivier fait valoir que les nombreux désordres ont imposé un investissement en temps important pour les médecins.
Toutefois, elle ne verse aux débats aucun élément de nature à établir que le temps consacré par les médecins à la résolution de ce litige et notamment par le docteur [U] a entraîné un préjudice financier pour la SCM.
* sur le préjudice moral
La SCM se prévaut de la difficulté à trouver des repreneurs du fait des désordres affectant l’immeuble.
Toutefois, elle ne justifie pas des difficultés dont elle se prévaut pour trouver des remplaçants aux docteurs [U] et [P], le mail du docteur [R], en date du 5 février 2017, étant insuffisant pour rapporter cette preuve. En effet, ce médecin écrit (pièce 95) 'je certifie avoir été remplaçant dans le cabinet médical de 2010 à 2015. Une des causes de ma non-installation définitive dans ce cabinet est la procédure judiciaire concernant des dégradations par dégâts des eaux nécessitant des travaux à ce jour toujours en cours', ce dont il ne résulte nullement que les désordres affectant le bâtiment sont la cause déterminante de sa non-installation, mais seulement 'une des causes', et dans la mesure où cette attestation unique ne saurait établir que ces désordres auraient dissuadé d’autres candidats.
Sa demande à ce titre sera rejetée.
c – Sur les demandes de la SCM Centre ophtalmologique Cristal
Moyens des parties
La SCM Centre ophtalmologiste Cristal soutient que les médecins ophtalmologues qui la composent ont subi un trouble de jouissance dans leur exercice professionnel du fait des désordres relatifs à la climatisation, au chauffage et à la VRD, qui peut être estimé sur la base de trois après-midis, outre une secrétaire, de sorte qu’elle évalue son préjudice à la somme de 7938 euros.
Réponse de la cour
La SCM fait valoir que les médecins ont subi un trouble de jouissance dans le cadre de leur exercice professionnel du fait des désordres relatifs à la climatisation, au chauffage et à la VRD.
Pour les mêmes motifs que ceux qui ont conduit au rejet de la demande de la SCM Caron-Berraguas-Coutrey-Bellivier au titre de son préjudice de jouissance passé, cette demande sera rejetée.
IV – Sur les recours entre co-obligés et la contribution à la dette
Chacun des intervenants appelle en garantie des condamnations prononcées à son égard les autres intervenants.
Le juge, saisi d’un recours exercé par une partie condamnée in solidum, à l’encontre de l’un de ses coobligés, est tenu de statuer sur la contribution de chacun d’eux à la condamnation (3ème Civ., 22 juin 1994 n°92-20.158 ; 1ère Civ., 29 novembre 2005, n°02-13.550 ; 3ème Civ., 28 mai 2008, n°06-20.403).
Dans les relations entre co-débiteurs tenus in solidum, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositons de l’article 1382 du code civil ancien et 1240 à 1242 nouveaux du code civil s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou, s’il sont contractuellement liés, de l’article 1147 ancien du code civil et 1231-1 nouveau du code civil s’ils sont contractuellement liés.
Un codébiteur tenu in solidum, qui a exécuté l’entière obligation, ne peut donc, comme le codébiteur solidaire, même s’il agit par subrogation, répéter contre les autres débiteurs que les parts et portions de chacun d’eux.
Il convient donc de caractériser, dans les rapports entre coobligés, la faute de chacun en lien causal avec les désordres de construction qu’ils sont tenus de garantir (3ème Civ., 11 mai 2022, n°19-10.226).
Il convient d’examiner les condamnations prononcées désordre par désordre et condamnation par condamnation, les intervenants condamnés étant différents pour chaque poste de préjudice.
A – S’agissant des condamnations prononcées au titre des travaux de reprise
1 – Travaux de reprise de la piscine
1-1 Etanchéité du bassin
La société Servic’eau piscines et la MMA en qualité d’assureur de la société Pierre Service Centre ont été condamnées in solidum à verser une somme de 83 193,37 euros au titre des travaux de reprise des désordres affectant l’étanchéité de la piscine.
La société Servic’eau piscines demande à la cour de limiter sa condamnation à la somme de 3051 euros, correspondant à 5% de la somme de 61 028 euros en principal ou 0,44% de la somme de 681 372 euros, et de condamner in solidum les société PHI-3, MAF, Autour de la piscine, SMABTP et MMA IARD à la garantir de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre.
Il résulte du rapport d’expertise que le désordre affectant le liner est pour partie consécutif à un défaut de conception/réalisation. L’expert souligne en effet qu’il aurait fallu drainer la périphérie du bassin, et réaliser un relevage. L’expert précise que 'le maître d’oeuvre de réalisation, PSC, me semble au premier chef concerné, il possédait le rapport d’étude de sol'.
Il en résulte que la preuve d’une faute commise par la société Pierre Service Centre, ayant contribué à la survenance du dommage, est établie. Le recours en garantie de la société Servic’eau sera accueilli. Celle-ci a également, en posant ou faisant poser un liner inadapté, en l’absence de trous de décompression dans la paroi.
S’agissant de l’importance respective des fautes commises, la faute de la société Pierre Service Centre est très largement prépondérante dans la survenance du dommage et a contribué à la survenance du préjudice dans une proportion qui sera fixée à 75%.
Il convient en conséquence de condamner les MMA à garantir la société Servic’eau piscines à hauteur de 75% de la condamnation en paiement d’une somme de 83 193,37 euros prononcée à ce titre.
Le recours de la société Servic’eau piscinescontre la société Autour de la Terre sera examiné ultérieurement.
1-2 Pédiluve et installations d’évacuation
La société Spie Batignolles et son assureur la SMABTP, ainsi que les MMA ont été condamnés in solidum à payer une somme de 3118,25 euros à ce titre.
La société Mathurin Frères a commis des fautes d’exécution, qui n’ont pas été constatées par le maître d’oeuvre d’exécution, dont la faute sera considérée comme ayant contribué à hauteur de 50% dans la survenance du dommage.
Il convient en conséquence de condamner les MMA à garantir la société Spie Batignolles et la SMABTP à hauteur de 50% de la condamnation en paiement d’une somme de 3118,25 euros.
1-3 Sols et menuiseries
La société Magalhaes, son assureur AXA, la société PHI-3 et la MAF, et les MMA ont été condamnés in solidum à verser une somme de 69 787,06 euros au titre de ces travaux de reprise.
L’expert précise que la société Magalhaes a posé le carrelage conformément au cahier des charges, et que le désordre affectant la pose du carrelage trouve son origine dans une erreur de conception, le défaut de pente relevant de la conception initiale du projet, puisqu’aucune pente n’avait été prévue par le cahier des charges établi par PHI-3, et du maître d’oeuvre d’exécution, la société Pierre service centre, qui non seulement n’a pas davantage prévu de pentes avec pose de caniveaux adaptés mais a au contraire diminé la hauteur sous plancher au rez-de-chaussée, interdisant de ce fait toute possibilité de pente. L’expert précise que la société Magalhaes ne pouvait que poser le carrelage dans les conditions retenues par les maîtres d’oeuvre, ou refuser de le poser, puisqu’aucune pente ne pouvait être réalisée.
Les fautes de la société Phi-3 et de la société Pierre Service Centre sont dès lors prépondérantes dans la survenance de ce désordre. Toutefois, la société Magalhaes, qui ne justifie ni avoir signalé la difficulté au maître d’oeuvre, ni s’être opposé à la réalisation de sa prestation, ce qu’il lui appartenait de faire si elle estimait inadaptés les travaux qu’il lui était demandé de réaliser, a également commis une faute qui a contribué dans une proportion qui sera fixée à 5% à la survenance du préjudice.
Il convient par conséquent, infirmant le jugement de ce chef, de condamner la société Phi-3 et son assureur la Mutuelle des architectes Français (MAF) ainsi que la compagnie d’assurance MMA à garantir la société Magalhaes et son assureur la société AXA France IARD à hauteur de 95% de la condamnation en paiement d’une somme de 69 787,06 euros prononcée au titre des travaux de reprise des désordres affectant le sol et les menuiseries.
1-4 Surplus des désordres
Ont été condamnés à indemniser le surplus des désordres affectant la piscine, et notamment ceux affectant le traitement de l’air et la ventilsation, la société Phi-3 et son assureur la MAF, et les MMA en qualité d’assureur de la société PSC.
La société Pierre Service Centre a fait procéder à la réalisation de la maison médicale, a suivi les travaux et supervisé les réunions de chantier, a réceptionné les travaux par prestataire puis de façon globale.
La responsabilité de la société Pierre Service Centre a été retenue en raison des fautes qu’elle a commises dans son rôle de suivi et de supervision des travaux, qui aurait dû la conduire à détecter les non-façons et défauts de
conformité ayant par la suite entraîné les désordres et les faire corriger en cours de chantier.
Toutefois, la société Phi-3 a également commis des fautes qui ont contribué à ces désordres, relatifs notamment au traitement de l’air de la piscine, puisque le CCTP qu’elle a établi ne prévoit rien à cet égard, alors que cela aurait dû être le cas. Cette omission est constitutive d’une faute.
Les fautes commises par la société Pierre Service Centre doivent être considérés comme ayant contribué à hauteur de 50% à la survenance de ces désordres. Son assureur la compagnie d’assurance MMA sera donc condamnée à garantir la société Phi-3 et son assureur la Mutuelle des architectes Français (MAF) à hauteur de 50% de la condamnation en paiement d’une somme de 515 219,87 euros prononcée en réparation de ce désordre.
2 – Travaux de reprise des réseaux extérieurs EU et EV
La société Lefevre,et son assureur Groupama, ainsi que la compagnie MMA ont été condamnés in solidum à verser au syndicat des copropriétaires une somme de 19 068 euros en réparation de ce désordre.
La société Groupama fait valoir que la part de responsabilité de son assuré :
— ne peut excéder 10% du coût des dommages n°9 et 10, tandis que celle de la société Pierre Service centre représente 90%, de sorte qu’elle ne peut être condamnée à une somme supérieure à 10% X 22 240,74 euros TTC soit 2224 euros ;
— subsidiairement, elle demande que sa part de responsabilité soit limitée à 50%, soit 11 120,37 euros.
S’agissant du désordre affectant les réseaux extérieurs EU et EV (désordre n°10), l’expert indique que les bouchements et refoulement sont uniquement dus à la mauvaise réalisation des regards intermédiaires, que cette réalisation n’est donc pas conforme aux règles de l’art. Il estime que cette non conformité était décelable en cours de travaux de sorte que le maître d’oeuvre n°2 aurait dû le déceler.
Il en résulte que la responsabilité de la société Lefevre est donc engagée au premier chef en ce qu’elle a commis des fautes dans la réalisation des travaux (mauvaise réalisation des regards intermédiaires, plan de recollement incomplet, absence d’exutoire identifié…) qui ont conduit l’ouvrage à ne pas remplir son office. La société Pierre Service Centre a également commis une faute en ne décelant pas les graves non-conformités affectant les travaux réalisés, et en n’exigeant pas, a minima, les documents lui permettant de s’assurer de leur conformité.
L’expert est d’avis (Troisième rapport, page 15, pièce 91 des consorts [Adresse 15]) que ce désordre est imputable à parts égales entre le maître d’oeuvre Pierre Service Centre et l’entreprise Lefevre.
Les fautes commises par chacun d’eux ayant, en considération de ces éléments, contribué dans une même proportion à la réalisation du dommage, il en résulte que la compagnie MMA devra garantir la société Groupama (à défaut de demande de garantie formée par la société Lefevre) à hauteur de 50% de la condamnation prononcée à ce titre.
B – Sur les condamnations réparant les autres postes de préjudice
1 – Sur les préjudices de la SCI [Adresse 15]
La société MMA, assureur de la société Pierre Service Centre, et la société Magalhaes et son assureur AXA, la société PHI-3 et son assureur la Mutuelle des architectes Français (MAF) ont été condamnés in solidum à verser la somme de 23 700 euros à la SCI [Adresse 15] piscine.
Ce préjudice est consécutif à la fermeture de la piscine, laquelle a pour cause, au regard du rapport d’expertise:
— le mauvais traitement de l’air (chauffage et ventilation de la piscine inadapté et non conforme)
— la mauvaise gestion des eaux de surface.
La société Phi-3 a commis des fautes en ne prévoyant pas les modalités de traitement de l’air de la piscine alors que cela aurait dû être le cas, et en commettant des erreurs de conception, la société PHI-3 n’ayant pas prévu de pentes sur les plages de la piscine, ni de remontées d’étanchéité.
Ces désordres sont également, enfin, pour partie imputable à la société PSC, qui loin de relever ces défauts et d’y remédier, a au contraire diminé la hauteur sous plancher au rez-de-chaussée, interdisant de ce fait toute possibilité de pente.
Les problèmes de stagnation des eaux de surface sur les plages carrelées de la piscine sont également imputables à la société Magalhaes, qui a accepté de poser le carrelage sur des plages sans pente sans signaler cette difficulté.
Si les fautes de la société Phi-3 et de la société Pierre Service Centre sont prépondérantes dans la survenance de ce désordre et y ont contribué à parts égales, la société Magalhaes, qui ne justifie ni avoir signalé la difficulté au maître d’oeuvre, ni s’être opposé à la réalisation de sa prestation, ce qu’il lui appartenait de faire si elle estimait inadaptés les travaux qu’il lui était demandé de réaliser, a également commis une faute qui a contribué à ce préjudice dans une proportion qui sera fixée à 5%.
Il convient dès lors de fixer la contribution à la dette de réparation comme suit :
— société Magalhaes, garantie par la société AXA France Iard : 5% ;
— société Pierre Service Centre garantie par les MMA : 47,5 %
— société PHI-3 : 47,5%.
Dans leur recours entre eux, les société PHI-3 et son assureur la MAF, et la société Magalhaes et son assureur AXA France Iard seront garanties de la condamnation prononcée à leur encontre à ce titre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé. La charge finale de la condamnation de ce chef sera donc répartie entre elles au prorata des responsabilités retenues.
C – Concernant les autres préjudices subis par le syndicat des copropriétaires
1- préjudice de jouissance
La société Entreprise Lefevre et les MMA ont été condamnés à payer une somme de 500 euros à ce titre au syndicat des copropriétaires, compte tenu des troubles dans la jouissance du parking du fait des travaux de réfection des réseaux extérieurs.
La société Lefevre n’a pas constitué avocat et ne forme pas d’appel en garantie.
2 – frais de débouchage
La société Lefevre et la société Groupama et les MMA en qualité d’assureur de la société Pierre service centre ont été condamnées in solidum à verser un somme de 2572,74 euros au titre des travaux de débouchage des canalisations.
La société Lefevre n’a pas constitué avocat et ne forme pas d’appel en garantie.
3 – intérêts d’emprunt
La société Lefevre, la société Spie Batignolles et son assureur la SMABTP, la société MMA, assureur décennal de la société PSC, la société Phi 3 et son assureur la MAF, dans les limites contractuelles, la société Magalhaes et son assureur AXA France Iard et la société Servic’eau piscines ont été condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble 'Copropriété [Adresse 15]' une somme de 8 798,95 euros au titre des intérêts des emprunts souscrits pour financer les travaux.
En considération des fautes commises par ces intervenants, il convient de prévoir que la société Lefevre a contribué à hauteur de 10% à la survenance de ce préjudice, la société Spie Batignolles à hauteur de 5%, la société Maghalaes à hauteur de 5%, la société Phi 3 à hauteur de 35% et la société Pierre Service Centre à hauteur de 45 %.
Il convient de dire que dans leur recours entre eux, les sociétés Spie Batignolles et son assureur la SMABTP, la société Magalhaes et son assureur la société AXA France Iard,, la société Phi-3 et son assureur la Mutuelle des architectes Français (MAF) seront garanties des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé. La charge finale de la condamnation de ce chef sera donc répartie entre elles au prorata des responsabilités ci-dessus retenues.
F – Sur les condamnations au profit de M. [Z] [M]
Ont été condamnées in solidum la société Lefevre, la société SPIE Batignolles et son assureur la société SMABTP, la compagnie d’assurance MMA, es qualité d’assureur décennal de la société Pierre Service Centre, la société PHI-3 et son assureur la MAF, dans la limite des franchises contractuelles applicables aux préjudices immatériels, la société Magalhaes et son assureur Axa France Iard et la société Servic’eau piscinesà payer à M. [Z] [M] les sommes suivantes :
— 35.904 euros en réparation du temps consacré à la résolution du différend,
— 3.000 euros au titre du préjudice moral subi par M. [M].
Ce poste de préjudice, consécutif à l’ensemble des désordres affectant les travaux, est imputable à l’ensemble des intervenants. En considération des fautes commises respectivement par chacun d’eux telles que ci-dessus analysées et de leur rôle causal dans la survenance des désordres, il convient de dire que :
— la société Lefevre a contribué à hauteur de 10% à la survenance de ce préjudice,
— la société Spie Batignolles à hauteur de 5%,
— la société Magalhaes à hauteur de 5%,
— la société Servic’eau piscinesà hauteur de 5%,
— la société Phi 3 à hauteur de 37,5%
— la société PSC à hauteur de 37,5%.
Il convient de dire que dans leur recours entre eux, la société Spie Batignolles et son assureur la SMABTP, la société Magalhaes et son assureur la société AXA France Iard, la société Servic’eau piscines et la société Phi-3 et son assureur la société Mutuelle des architectes Français (MAF) seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé. La charge finale de la condamnation de ce chef sera donc répartie entre elles au prorata des responsabilités ci-dessus retenues.
V – Sur les recours en garantie dirigés contre des tiers
La société Servic’eau piscines demande à être garantie des condamnations prononcées contre elle par son sous-traitant, la société Autour de la piscine, et son assureur la SMABTP.
Il est constant que le sous-traitant est tenu envers son donneur d’ordre d’une obligation de résultat (Civ. 3e, 3 déc. 1980, Bull. civ. III, no 188 ; 3e Civ., 10 décembre 2003, pourvoi n 02-14.320, Bulletin civil 2003, III, n 227), ses travaux devant être exempts de vices (3e Civ 22 juin 1988, pourvoi n° 86-16.263, Bulletin 1988 III N° 115).
Il ne peut s’exonérer que par la preuve d’une cause étrangère (3e Civ., 17
décembre 1997, pourvoi n 95-19.504, Bull. 1997, III, n 227.)
S’il est admis que le sous-traitant puisse échapper à sa responsabilité en démontrant la faute de l’entrepreneur principal, il n’en demeure pas moins qu’il est tenu à son égard d’un devoir de conseil (1ère Civ., 24 janvier 1995, n° 92-17.792) et il ne peut donc échapper à sa responsabilité lorsqu’il a manqué au devoir de conseil auquel il est tenu envers l’entrepreneur principal. Le fait que son cocontractant soit lui-même un professionnel de la construction ne dispense pas le sous-traitant du devoir de conseil auquel il est tenu en sa qualité d’homme de l’art. Il ne peut ainsi se contenter d’exécuter conformément à la demande de l’entrepreneur principal les travaux envisagés. Si le sous-traitant estime que la solution technique est insuffisante ou inefficace, il est tenu à l’égard de son cocontractant d’un devoir de conseil, et il commet une faute en exécutant les travaux demandés
sans faire les réserves et objections qui s’imposent (3ème Civ., 30 janvier 2008, n°06-19.100).
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise que les désordres affectant le liner étaient la conjonction de plusieurs facteurs :
— un défaut de conception ;
— un liner inadapté.
Le sous-traitant, la société Autour de la piscine, a manqué à l’obligation de conseil à laquelle il était tenu à l’égard de l’entrepreneur principal en ce que la membrane qu’il a posée sur le support étanche était inadaptée, en l’absence de trous de décompression dans la paroi béton, et en ce qu’elle a accepté le liner sur un bassin dépourvu de drainage et de relevage. Il lui appartenait de signaler à la société Servic’eau piscinesqui lui avait confié la pose du liner que la solution technique envisagée était inadaptée, le fait que cette société Servic’eau piscines soit également professionnelle des travaux de piscine ne la dispensait pas de l’obligation à laquelle elle était tenue. La société Autour de la piscine a donc commis une faute à l’égard de la société Servic’eau, qui a contribué à la survenance du préjudice, sans en être cependant la cause exclusive puisque ce désordre est également la conséquence d’un défaut de conception/ réalisation.
La société Autour de la piscine sera donc tenue de garantir la société Servic’eau piscines à hauteur de 50% des condamnations restant in fine à sa charge, sans qu’il y ait lieu de condamner à ce titre la société SMABTP dont il n’est pas établi qu’elle soit l’assureur responsabilité décennale de la société Autour de la Piscine.
VI – Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens, en ce compris ceux afférents aux frais d’expertise, et aux indemnités de procédure.
La société MAF, en sa qualité d’assureur de responsabilité décennale de la société PHI-3 et la compagnie d’assurance MMA, en qualité d’assureur de responsabilité décennale de la société Pierre service centre, seront tenues de verser, chacune, une somme 3000 euros (soit 6000 euros au total) aux consorts [Adresse 15], sans recours entre elles à ce titre.
Les autres demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort,
CONFIRME en ses dispositions critiquées le jugement entrepris sauf en ce qu’il :
— condamne la MMA, es-qualité d’assureur responsabilité décennale de la SARL PIERRE CENTRE, à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble 'Copropriété [Adresse 15]' la somme de 41 363,83 euros au titre des travaux de reprise des désordres affectant le chauffage, la climatisation et la ventilation des cabinets médicaux ;
— condamne in solidum la compagnie d’assurance MMA, assureur de la société Pierre Service Centre, la société Magalhaes et la compagnie d’assurance AXA, assureur décennal, à payer à la SCI [Adresse 15] Piscine les sommes suivantes :
— 54 600 euros au titre de la perte de loyers entre le 1er janvier 2013 et le 30 juin 2019
— 23 700 euros au titre du redressement fiscal ;
— condamne in solidum la société LEFEBVRE et son assureur la société GROUPAMA, la société SPIE BATIGNOLLES et son assureur la société SMA, la compagnie d’assurance MMA, es qualité d’assureur décennal de la société PIERRE SERVICE CENTRE, à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble 'Copropriété [Adresse 15]' les sommes suivantes :
— 500 euros en réparation du préjudice de jouissance
— 2572,74 euros au titre des travaux de débouchage des canalisations ;
— condamne in solidum la société Lefebvre et son assureur la société Groupama, la société SPIE Batignolles et son assureur la société SMA, la compagnie d’assurance Mma, es qualité d’assureur décennal de la société Pierre Service Centre, la société PHI-3 et son assureur la MAF, dans la limite des franchisés contractuelles applicables aux préjudices immatériels, la société Magalhaes et son assureur Axa à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble 'Coproriété [Adresse 15]' la somme de 8.798,95 euros au titre des frais d’emprunts financier
— condamne la compagnie d’assurance MMA, assureur de la société Pierre Service Centre, à payer à la société BCDS une somme de 1950 euros de dommages intérêts en réparation des désordres affectant le système de chauffage ;
— condamne in solidum la société Lefebvre et son assureur la société Groupama, la société SPIE Batignolles et son assureur la société SMA, la compagnie d’assurance Mma, es qualité d’assureur décennal de la société Pierre Service Centre, la société PHI-3 et son assureur la MAF, dans la limite des franchises contractuelles applicables aux préjudices immatériels, la société Magalhaes et son assureur Axa à payer à M. [Z] [M] les sommes suivantes :
— 35.904 euros en réparation du temps consacré à la résolution du différend,
— 3.000 euros au titre du préjudice moral subi par M. [M],
— Rejette le recours en garantie formé par la société Servic’eau Piscines ;
— Rejette le recours en garantie fomé par la société Magalhaes ;
— Rejette le recours en garantie formé par la société PHI 3 ;
— Rejette le recours en garantie formé par la société AXA ;
L’INFIRME de ces chefs ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Rejette les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 'Copropriété [Adresse 15]', la SCI [Adresse 15] Piscine, la SCI BCDS, M. [Z] [M], Mme [O] [T], la SCI Parc 103, la SCI Les bonnes Poires venant aux droits de la SCI Leymoan, Me [W], ès-qualité de liquidateur de la société Aqua Santé, la SCM Caron-Berraguas-Coutrey-Bellivier, la SCM Centre Ophtalmologique Cristal contre la SMABTP es qualité d’assureur de la responsabilité décennale de la société Pierre Service Centre ;
Rejette la demande de la SCI [Adresse 15] Piscine en paiement d’une somme supplémentaire de 10000 (dix milles) euros pour les travaux de reprise de la piscine, au titre de l’assurance dommage-ouvrage ;
Condamne les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles in solidum, en leur qualité d’assureur responsabilité décennale de la SARL PIERRE CENTRE, à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble 'Copropriété [Adresse 15]' la somme de 74 930,83 euros au titre des travaux de reprise des désordres affectant le chauffage, la climatisation et la ventilation des cabinets médicaux ;
Condamne in solidum les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles en leur qualité d’assureur de la société Pierre Service Centre, la société Magalhaes et la compagnie d’assurance AXA France Iard, la société PHI-3 et son assureur la MAF, dans la limite des franchises contractuelles applicables aux préjudices immatériels, à verser à la SCI [Adresse 15] Piscine une somme de 23 700 euros au titre du redressement fiscal ;
Rejette la demande de la SCI [Adresse 15] Piscine en paiement d’une somme de 54 600 euros au titre de la perte de loyers du 1er janvier 2013 au 30 juin 2019 ;
Condamne in solidum la société Lefevre et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles en leur qualité d’assureur décennal de la société Pierre Service Centre, à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Copropriété [Adresse 15] :
— une somme de 500 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
— une somme de 2 572,74 euros au titre des travaux de débouchage des canalisations ;
Condamne in solidum la société Lefevre, la société Spie Batignolles et son assureur la SMABTP, dans la limite pour cette dernière de la franchise contractuelle de 3300 euros applicable aux préjudices autres que matériels, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, en leur qualité d’assureur décennal de la société Piere Service Centre, la société Phi 3 et son assureur la MAF, dans les limites contractuelles, la société Magalhaes et son assureur AXA France Iard et la société Servic’eau piscines à payer au
syndicat des copropriétaires de l’immeuble 'Copropriété [Adresse 15]' une somme de 8 798,95 euros au titre des intérêts d’emprunt ;
Condamne les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, assureur de la société Pierre Service Centre, à payer in solidum à la société BCDS la somme de 2973 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne in solidum la société Lefevre, la société SPIE Batignolles et son assureur la société SMABTP, dans la limite pour cette dernière de la franchise contractuelle de 3300 euros applicable aux préjudices autres que matériels, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, es qualité d’assureur décennal de la société Pierre Service Centre, la société PHI-3 et son assureur la MAF, dans la limite des franchises contractuelles applicables aux préjudices immatériels, la société Magalhaes et son assureur Axa France Iard et la société Servic’eau piscines à payer à M. [Z] [M] les sommes suivantes :
— 35.904 euros en réparation du temps consacré à la résolution du différend,
— 3.000 euros au titre du préjudice moral subi par M. [M],
Rejette la demande en dommages et intérêts dirigée contre les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à hauteur de 20 000 euros pour non respect des garanties ;
Rejette les demandes de dommages et intérêts formées par Maître [J] [W], es qualité de liquidateur de la société Aqua Santé et par la SCM Centre Ophtalmologique Cristal;
Condamne la société Lefevre à payer à la SCI Caron-Berraguas-Coutrey-Bellivier une somme de 300 (trois cents) euros à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance sur le fondement de l’article 1382 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 ;
Dit que les condamnations prononcées contre la MAF, en qualité d’assureur de la société Phi-3, et contre la SMABTP, en qualité d’assureur de la société Spie Batignolles, s’appliqueront dans les limites des franchises contractuelles prévues par les polices d’assurance, s’agissant des préjudices immatériels ;
Dit que la société AXA France Iard devra garantir la société Magalhaes, son assurée, des condamnations prononcées contre elle ;
Condamne les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles in solidum à garantir la société Servic’eau piscines à hauteur de 75% de la condamnation en paiement d’une somme de 83 193,37 euros au titre des travaux de reprise des désordres affectant l’étanchéité de la piscine ;
Condamne les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles in solidum à garantir la société Spie Batignolles et la SMABTP à hauteur de 50% de la condamnation en paiement d’une somme de 3118,25 euros au titre des travaux de reprise des désordres affectant le pédiluve et ses installations d’évacuation ;
Condamne in solidum la société Phi-3 et son assureur la Mutuelle des architectes Français (MAF) ainsi que les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à garantir la société Magalhaes et son assureur la société AXA France IARD à hauteur de 95% de la condamnation en paiement d’une somme de 69 787,06 euros prononcée au titre des travaux de reprise des désordres affectant le sol et les menuiseries ;
Condamne in solidum les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à garantir la société Phi-3 et son assureur la Mutuelle des architectes Français (MAF) à hauteur de 50% de la condamnation en paiement d’une somme de 515 219,87 euros prononcée en réparation du surplus des désordres affectant la piscine ;
Condamne in solidum les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à garantir la société Groupama à hauteur de 50% de la condamnation en paiement d’une somme de 19 068 euros prononcée au titre des travaux de reprise des désordres affectant les réseaux des eaux usées et eaux vannes ;
DIT que concernant la condamnation en paiement d’une somme de 23 700 euros au profit de la SCI [Adresse 15] Piscine :
— la société Magalhaes a contribué à hauteur de 5% à la survenance de ce préjudice ;
— la société Pierre Service Centre a contribué à hauteur de 47,5 % à la survenance de ce préjudice ;
— la société PHI-3 a contribué à hauteur de 47,5 % à la survenance de ce préjudice ;
DIT que dans leur recours entre eux, la société Magalhaes et son assureur la société AXA France Iard et la société Phi-3 et son assureur la Mutuelle des architectes Français (MAF) seront garanties des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé et que la charge finale de la condamnation de ce chef sera donc répartie entre elles au prorata des responsabilités ci-dessus retenues ;
DIT que concernant la condamnation en paiement d’une somme de 8 798,95 euros au titre des intérêts d’emprunt la société Lefevre a contribué à hauteur de 10% à la survenance de ce préjudice, la société Spie Batignolles à hauteur de 5%, la société Magalhaes à hauteur de 5%, la société Phi 3 à hauteur de 35% et la société PSC à hauteur de 45 % ;
DIT que dans leur recours entre eux, la société Spie Batignolles et son assureur la SMABTP, la société Magalhaes et son assureur la société AXA France Iard,, la société Phi-3 et son assureur la Mutuelle des architectes Français (MAF) seront garanties des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé et que la charge finale de la condamnation de ce chef sera donc répartie entre elles au prorata des responsabilités ci-dessus retenues ;
DIT que s’agissant des condamnations en paiement d’une somme de 35 904 euros et 3000 euros au profit de M. [Z] [M], :
— la société Lefevre a contribué à hauteur de 10% à la survenance de ce préjudice,
— la société Spie Batignolles à hauteur de 5%,
— la société Magalhaes à hauteur de 5%,
— la société Servic’eau piscines à hauteur de 5%,
— la société Phi 3 à hauteur de 37,5%
— la société Pierre Service Centre à hauteur de 37,5% ;
DIT que dans leur recours entre eux, la société Spie Batignolles et son assureur la SMABTP, la société Magalhaes et son assureur la société AXA France Iard, la société Servic’eau piscines et la société Phi-3 et son assureur la société Mutuelle des architectes Français (MAF) seront garanties des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé et que la charge finale de la condamnation de ce chef sera donc répartie entre elles au prorata des responsabilités ci-dessus retenues ;
CONDAMNE la société Autour de la piscine à garantir la société Servic’eau piscines à hauteur de 50% des condamnations restant in fine à sa charge après recours en garantie entre co-obligés ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la Mutuelle des architectes français (MAF), en sa qualité d’assureur de responsabilité décennale de la société PHI-3 et la compagnie d’assurance MMA prise en la personne des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, en qualité d’assureur de responsabilité décennale de la société Pierre service centre, à verser, chacune, une somme 3000 euros (soit 6000 euros au total), aux 'consorts [Adresse 15]' constitués du syndicat des copropriétaires de l’immeuble 'Copropriété [Adresse 15]', la SCI [Adresse 15] Piscine, la SCI BCDS, M. [Z] [M], Mme [O] [T], la SCI Parc 103, la SCI Les bonnes Poires venant aux droits de la SCI Leymoan, Me [W], ès-qualité de liquidateur de la société Aqua Santé, la SCM Caron-Berraguas-Coutrey-Bellivier, la SCM Centre Ophtalmologique Cristal ;
CONDAMNE in solidum la Mutuelle des architectes français (MAF), en qualité d’assureur de responsabilité décennale de la société PHI-3, et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, en qualité d’assureur décennal de la société Pierre Service Centre, aux dépens de la procédure d’appel ;
AUTORISE les avocats de la cause à les recouvrer directement conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Anne-Lise COLLOMP, Présidente de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Visioconférence ·
- Interprète ·
- Territoire français ·
- Diligences ·
- Appel ·
- Éloignement
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Méditerranée ·
- Sociétés ·
- Fins de non-recevoir ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Consorts ·
- Qualités ·
- En l'état ·
- Forclusion ·
- L'etat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Résiliation judiciaire ·
- Manquement ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement nul ·
- Contrats ·
- Prévention ·
- Dommages et intérêts
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Franche-comté ·
- Bourgogne ·
- Banque populaire ·
- Investissement ·
- Désistement ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Garantie ·
- Responsabilité civile
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Action ·
- Désistement d'instance ·
- Saisine ·
- Appel ·
- Administrateur judiciaire ·
- Incident ·
- Saisie ·
- Procédure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Global ·
- Sociétés ·
- Industrie ·
- Salarié ·
- Administrateur ·
- Licenciement ·
- Obligation de reclassement ·
- Ags ·
- Liquidateur ·
- Ès-qualités
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Coefficient ·
- Rappel de salaire ·
- Prime ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Élève ·
- Rémunération ·
- Différences ·
- Comparaison
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déclaration ·
- Ordonnance ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Prolongation ·
- Administration
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit industriel ·
- Péremption ·
- Demande ·
- Banque ·
- Mise en garde ·
- Déchéance du terme ·
- Crédit renouvelable ·
- Sociétés ·
- Déchéance ·
- Instance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Facture ·
- Recours ·
- Ordonnance ·
- Ordre des avocats ·
- Adresses ·
- Demande d'avis ·
- Frais irrépétibles ·
- Irrépetible
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Congés payés ·
- Particulier employeur ·
- Salariée ·
- Lettre de licenciement ·
- Indemnité ·
- Paye ·
- Salarié ·
- Préavis ·
- Titre
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Honoraires ·
- Sinistre ·
- Locataire ·
- Évaluation ·
- Action ·
- Assurances ·
- Commerce
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.