Irrecevabilité 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 25 sept. 2025, n° 24/03834 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/03834 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
N° RG 24/03834 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QKKP
ORDONNANCE N°
APPELANT :
M. [S] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté sur l’audience par Me LAMOUDAA Rachid, avocat au barreau de BEZIERS substituant Me Vanessa ARSLAN ARIKAN de la SELARL VAA AVOCATS, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMEE :
S.A.S. Mcs et Associes Fonds Commun de Titrisation « Castanea », ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION SAS, société par actions simplifiée dont le siège social est sis à [Adresse 8] (RCS [Localité 7] : B 431 252 121), représenté par son recouvreur MCS ET ASSOCIES, société par actions simplifiée dont le siège social est sis à [Adresse 9] (RCS [Localité 7] : 334 537 206), venant aux droits de la SOCIETE GENERALE (bordereau de cession de créance du 03 Août 2020).
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée sur l’audience par Me Marie pierre VEDEL SALLES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTERVENANTE
Organisme Le Fonds Commun de Titrisation « Castanea »,
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée sur l’audience par Me Marie pierre VEDEL SALLES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Le VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, Philippe BRUEY, Conseiller, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Julie ABEN-MOHA, greffière,
Vu les débats à l’audience sur incident du 24 Juin 2025, à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 25 Septembre 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 28 mai 2024, le tribunal judiciaire de Perpignan a notamment:
Déclaré les fins de non recevoir soulevées irrecevables ;
Condamné M. [O] [J] et M. [S] [J] en leur qualité d’associés de la SCI Sun City 2 à payer au Fonds commun de tritrisation (FCT) Castanea ayant pour société de gestion la société Equitis gestion et représenté par son recouvreur, la société MCS et associés la somme totale de 97 078,49 €, à hauteur de leur participation dans le capital social de la SCI Sun city 2 (50 % chacun) soit à hauteur chacun de la somme de 48 539,25 €, outre intérêts à taux légal à compter du 6 octobre 2022 ;
Condamné in solidum M. [O] [J] et M. [S] [J] aux dépens ;
Condamné solidairement M. [O] [J] et M. [S] [J] à payer au FCT Castanea ayant pour société de gestion la société equitis gestion et représenté par son recouvreur, la société MCS et associés la somme de 1 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejeté la demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire.
Par déclaration d’appel du 22 juillet 2024, M. [S] [J] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions d’incident du 8 octobre 2024, réitérées le 28 janvier 2025, M. [S] [J] a saisi le conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 122 et 124 du code de procédure civile et 1857, 1858 et 1859 du code civil pour lui demander de :
Juger que l’action du Fonds commun de tritrisation (FCT) Castanea ayant pour société de gestion la société Equitis gestion et représenté par son recouvreur, la société MCS et associés irrecevable comme prescrite ;
Débouter le Fonds commun de tritrisation (FCT) Castanea ayant pour société de gestion la société Equitis gestion et représenté par son recouvreur, la société MCS et associés de toutes ses demandes,
Condamner le Fonds commun de tritrisation (FCT) Castanea ayant pour société de gestion la société Equitis gestion et représenté par son recouvreur, la société MCS et associés aux dépens d’instance et à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident en réponse notifiées le 23 janvier 2025, réitérées le 10 juin 2025, la SAS Fonds commun de tritrisation (FCT) Castanea demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement des dispositions du code monétaire et financier, des articles 1857, 1858, 1859, 1844-7, 2231 du code civil, des articles L. 110-4, L. 622-25-1 du code de commerce, de :
Débouter M. [S] [J] de son incident et de toutes ses demandes ;
Juger le Fonds commun de tritrisation Castanea recevable en ses demandes non prescrites ;
Condamner M. [S] [J] aux dépens et à lui payer la somme de 3 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 24 juin 2025, le conseiller de la mise en état a mis dans le débat son éventuelle incompétence pour juger de la fin de non recevoir. La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 25 septembre 2025.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
A titre liminaire, la déclaration d’appel étant du 22 juillet 2024, il y a lieu de préciser qu’il sera fait application des dispositions du code de procédure civile dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 portant simplification de la procédure d’appel en matière civile, applicable aux instances d’appel introduites à compter du 1er septembre 2024 (selon l’article 16 de ce décret).
Sur la prescription et la compétence du conseiller de la mise en état
M. [S] [J] expose que les demandes de la SAS Fonds commun de tritrisation (FCT) Castanea sont prescrites. Il en conclut que l’action intentée doit être déclarée irrecevable.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L’article 907 du code de procédure civile applicable au conseiller de la mise en état procède par renvoi à l’article 789 du même code.
En vertu de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est seul compétent pour « 6° Statuer sur les fins de non-recevoir » (nouveauté du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019).
Dans un premier avis du 3 juin 2021, la Cour de cassation a dit que :
' « 8. (…) la détermination par l’article 907 du code de procédure civile des pouvoirs du conseiller de la mise en état par renvoi à ceux du juge de la mise en état ne saurait avoir pour conséquence de méconnaître les effets de l’appel et les règles de compétence définies par la loi. Seule la cour d’appel dispose, à l’exclusion du conseiller de la mise en état, du pouvoir d’infirmer ou d’annuler la décision frappée d’appel, revêtue, dès son prononcé, de l’autorité de la chose jugée.
' 9. Il en résulte que le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n’ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge» (Avis de la Cour de cassation, 3 juin 2021, n° 21-70.006).
Aux termes de ce premier avis, la Cour de cassation ne s’est cependant pas prononcée, positivement, sur la teneur des fins de non-recevoir qui sont soumises au conseiller de la mise en état ou qu’il relève d’office.
Par un second avis du 11 octobre 2022 (avis de la Cour de cassation, 11 octobre 2022, n° 22-70.010, publié), la Cour de cassation a énoncé que :
' « 4. Par renvoi de l’article 907 du code de procédure civile, [l’article 789, 6°] est applicable devant le conseiller de la mise en état, sans que l’article 914 du même code n’en restreigne l’étendue.
' 5. (…) le conseiller de la mise en état est un magistrat de la cour d’appel chargé de l’instruction de l’appel. (…) la cour d’appel est, quant à elle, compétente pour connaître des décisions rendues en premier ressort et statuer souverainement sur le fond des affaires.
' 6. Il en résulte que la cour d’appel est compétente pour statuer sur des fins de non-recevoir relevant de l’appel, celles touchant à la procédure d’appel étant de la compétence du conseiller de la mise en état.
' 8. (…) seule la cour d’appel est compétente pour connaître des fins de non-recevoir tirées des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile ».
En l’espèce, il convient de noter que si la fin de non-recevoir était accueillie, elle aurait pour effet de déclarer irrecevables les demandes de condamnations formulées par la SAS Fonds commun de tritrisation (FCT) Castanea. Or, en condamnant notamment M. [S] [J] à verser à la SAS Fonds commun de tritrisation (FCT) Castanea la somme de 48 539,25 euros, le premier juge a implicitement mais nécessairement déclaré les demandes recevables. D’après l’avis du 3 juin 2021 précité, le conseiller de la mise en état ne peut, dans de telles conditions, connaître de cette fin de non-recevoir qui, bien que n’ayant pas été tranchée en première instance, aurait pour conséquence, si elle était accueillie, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge.
En outre, la fin de non recevoir tirée de la prescription ne relève pas de « la procédure d’appel », mais au contraire du fond. Or, d’après l’avis précité de la Cour de cassation du 11 octobre 2022, seule la cour d’appel est compétente pour statuer sur les fins de non-recevoir relevant de « l’appel ».
Il convient donc de constater l’incompétence du conseiller de la mise en état pour statuer sur la fin de non-recevoir de l’action de la SAS Fonds commun de tritrisation (FCT) Castanea et de rejeter l’incident.
En conséquence, il n’y a lieu à déclarer l’action irrecevable.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile, M. [S] [J] qui succombe dans son incident, sera condamné aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Disons que le conseiller de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
Nous déclarons incompétent pour statuer sur la demande de M. [S] [J] tendant à dire l’action de la SAS Fonds commun de tritrisation (FCT) Castanea comme irrecevable ;
Disons n’y avoir lieu à déclarer l’action irrecevable ;
Condamnons M. [S] [J] aux dépens de l’incident ;
Condamnons M. [S] [J] à payer à la SAS Fonds commun de tritrisation (FCT) Castanea la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le greffier, Le conseiller chargé de la mise en état,
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