Infirmation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 4 déc. 2025, n° 22/16771 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/16771 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société CPAM DES BOUCHES DU RHONE, Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 04 DECEMBRE 2025
N°2025/525
Rôle N° RG 22/16771 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKPWI
[I] [E]
[M] [E]
[R] [E] épouse [K]
[B] [E]
[C] [E]
[A] [L]
C/
[J] [F]
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
Société CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Sébastien BADIE
— Me Etienne ABEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE en date du 27 Septembre 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/05024.
APPELANTS
Monsieur [I] [E] Agissant tant en son nom propre qu’en sa qualité de représentant légal de son fils mineur [Z] [E], né le [Date naissance 10] 2014 à [Localité 19]
né le [Date naissance 7] 1978 à [Localité 21] (HAUTE MARNE)
demeurant [Adresse 13]
Monsieur [M] [E]
né le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 21] (HAUTE MARNE)
demeurant [Adresse 2]
Madame [R] [E] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 21] (HAUTE MARNE)
demeurant [Adresse 11]
Monsieur [B] [E]
né le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 21] (HAUTE MARNE)
demeurant [Adresse 3]
Monsieur [C] [E]
né le [Date naissance 8] 1985 à [Localité 20]
demeurant [Adresse 14]
Madame [A] [L] Agissant tant en son nom propre qu’en sa qualité de représentant légal de son fils mineur [Z] [E], né le [Date naissance 10] 2014 à [Localité 19]
née le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 19]
demeurant [Adresse 16]
Tous représentés par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat postulant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et par Me Jennifer NIDDAM-SEBBAG, avocat plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [J] [F]
demeurant [Adresse 15]
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, demeurant [Adresse 12]
Tous deux représentés par Me Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Léa CAMBIER, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
assignation portant signification DA en date du 28/02/2023 à personne habilitée
assignation portant signification de conclusions et significationde la DA en date du 24/04/20123 à personne habilitée
signification de conclusions en date du 15/06/2023 à personne habiliée
demeurant [Adresse 9]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Septembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Patricia LABEAUME, Conseiller Rapporteur,
et Madame Géraldine FRIZZI, conseiller- rapporteur,
chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2025 puis prorogé jusqu’au 04 décembre 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2025.
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 juillet 2011, vers 16 heures, Monsieur [I] [E], alors âgé de 32 ans, a été victime d’un accident de la circulation survenu alors qu’il conduisait un scooter de marque Piaggio sur le [Adresse 17] à [Localité 19] impliquant un véhicule automobile conduit par Monsieur [J] [F] et assuré auprès de la SA Axa France Iard.
Monsieur [I] [E] a été pris en charge par les marins pompiers qui l’ont transporté à l’hôpital [18].
Le certificat médical initial en date du 29 juillet 2011 fait état notamment :
— d’une paraplégie des membres inferieurs,
— d’une fracture de la colonne vertébrale- d’un ITF de 120 jours.
Par ordonnance en date du 4 avril 2012, le juge des référés près le tribunal de grande instance de Marseille a désigné le Professeur [U] pour procéder à l’expertise médicale de la victime et lui a alloué une provision d’un montant de 100.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel.
Le Professeur [U] a examiné Monsieur [I] [E] et a déposé son rapport définitif le 02 octobre 2017, dont les conclusions sont les suivantes :
— Consolidation le 02/03/2017
— Dépense de santé actuelles : à documenter
— Perte de gains professionnels actuels : du 27/07/2011 au 02/03/2017
— Perte de gains professionnels futurs : perte de diminution des gains ou revenus
résultant de son activité professionnelle antérieure (invalidité catégorie 3, attestation
de paiement de pension du 13/04/2015 par la caisse d’assurance maladie)
— Tierce personne avant consolidation :
o 8h/jour aide humaine active,
o 8h/jour aide humaine passive
— Tierce personne après consolidation : « (') il n’est pas de notre ressort de savoir à partir de quelle date nous devions modifier ces besoins en aide humaine (') »
— Frais de logement adapté :
— Déficit fonctionnel temporaire total pendant toutes les périodes d’hospitalisation, dont celle du 10/11/2015 au 26/02/2016
un DFT partiel à 75% peut être retenu en dehors des périodes d’hospitalisation
— Souffrances endurées : 6,5/7
— Préjudice esthétique temporaire : 5/7
— Déficit fonctionnel permanent : 75 %
— Préjudice d’agrément évident
— Préjudice esthétique permanent : 5/7
— Préjudice sexuel indiscutable
— Préjudice d’établissement évident
La compagnie Axa a formulé, dès le 08 février 2018, une offre définitive d’un montant total de 656.193,83 €
Par ordonnance en date du 19 juillet 2018, le juge des référés lui a alloué une provision complémentaire d’un montant de 60.000 euros, portant ainsi le total des provisions à hauteur de 360.000 euros.
Par jugement en date du 27 septembre 2022, le Tribunal judiciaire de Marseille a:
— Dit que le droit a indemnisation de monsieur [I] [E] est entier ;
— Fixé le préjudice corporel de monsieur [I] [E], hors déduction de la somme versée à titre de provision, hors frais de logement adapté, hors frais de véhicule adapté et après imputation de la créance du tiers payeur, à la somme de 3 250 605,46 euros ;
— Réservé les postes de préjudice des frais de logement adapté et des frais de véhicule adapté;
— Dit que la somme de 2 890 605,46 euros sera versée à concurrence de 1 198 659,41 euros sous la forme de capital et à concurrence de 1 691 946,05 euros sous la forme d’une rente viagère annuelle de 52 985,36 euros ;
— Condamné monsieur [J] [F] et la société Axa France Iard in solidum à payer à monsieur [I] [E] la somme en capital de 1 198 659,41 euros, déduction faite de la somme de 360 000 euros déjà versée à titre de provision, en réparation de son préjudice corporel hors frais de logement adapté et hors frais de véhicule adapté, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2022 ;
— Condamné monsieur [J] [F] et la société Axa France Iard in solidum, à compter du 27 septembre 2022, à payer à monsieur [I] [E] une rente annuelle viagère d’un montant de 52 985,36 euros, payable trimestriellement, à terme échu, révisable chaque année conformément aux articles 1 et 2 de la loi n°74-1118 du 27 décembre 1974, modifiés par la loi du 29 décembre 2012, et à la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, et ce avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance échue ;
— Dit que le versement de cette rente sera suspendu en cas d’hospitalisation d’une durée supérieure à 45 jours ;
— Condamné monsieur [J] [F] et la société Axa France Iard in solidum à payer à monsieur [S] [E] la somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice d’affection, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2022 ;
— Condamné monsieur [J] [F] et la société Axa France Iard in solidum à payer à madame [Y] [X] la somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice d’affection, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2022 ;
— Condamneé monsieur [J] [F] et la société Axa France Iard in solidum à payer à monsieur [M] [E] la somme de 12 000 euros en réparation de son préjudice d’affection, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2022 ;
— Condamné monsieur [J] [F] et la société Axa France Iard in solidum àpayer à madame [R] [E], épouse [K], la somme de 12 000 euros en réparation de son préjudice d’affection, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2022 ;
— Condamné monsieur [J] [F] et la société Axa France Iard in solidum à payer à monsieur [B] [E] la somme de 12 000 euros en réparation de son préjudice d’affection, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2022 ;
— Condamné monsieur [J] [F] et la société Axa France Iard in solidum àpayer à monsieur [C] [E] la somme de 12 000 euros en réparation de son préjudice d’affection, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2022 ;
— Condamné monsieur [J] [F] et la société Axa France Iard in solidum à payer à madame [A] [L] la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice d’affection, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2022 ;
— Ordonné la capitalisation des intérêts, sous réserve des strictes conditions d’annualité prévues par les dispositions de l’article 1154 du code civil (devenu 1343-2) ;
— Déclaré le présent jugement commun à la Caisse primaire centrale d’assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône ;
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— Condamné monsieur [J] [F] et la société Axa France Iard in solidum à payer à monsieur [I] [E] une somme de 1500 euros en application desdispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné monsieur [J] [F] et la société Axa France Iard in solidum à payer à monsieur [S] [E] la somme de 100 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné monsieur [J] [F] et la société Axa France Iard in solidum à payer à madame [Y] [X] la somme de 100 euros en réparation de son préjudice d’affection et ce avec intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2022 ;
— Condamné monsieur [J] [F] et la société Axa France Iard in solidum à payer à monsieur [M] [E] la somme de 100 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné monsieur [J] [F] et la société Axa France Iard in solidum à payer à madame [R] [E], épouse [K], la somme de 100 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamné monsieur [J] [F] et la société Axa France Iard in solidum à payer à monsieur [B] [E] la somme de 100 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné monsieur [J] [F] et la société Axa France Iard in solidum à payer à monsieur [C] [E] la somme de 100 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné monsieur [J] [F] et la société Axa France Iard in solidum à payer à madame [A] [L], agissant en son nom personnel, la somme de 100 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté madame [A] [L], en sa qualité de représentant légal de son enfant mineur, [Z] [E], de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné monsieur [J] [F] et la société Axa France Iard aux entiers dépens de la présente instance.
Par déclaration en date du 16 décembre 2022, [I] [E], [M] [E], [R] [E] épouse [K], [B] [E], [C] [E] et [A] [L] ont interjeté appel dudit jugement.
Par ordonnance d’incident en date du 31 mai 2023, Madame la Conseillère de la mise en état a désigné Monsieur [T] pour décrire et chiffrer les adaptations nécessaires en ce qui concerne le véhicule automobile et les aides techniques et dépenses de santé futures restant à charge.
Monsieur [T] a déposé son rapport définitif le 20 juillet 2024
Par conclusions du 27 décembre 2024, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, [I] [E], [M] [E], [R] [E] épouse [K], [B] [E], [C] [E] et [A] [L] demandent à la cour de :
— Confirmer le jugement du 27 septembre 2022 en ce qu’il a :
* Dit que le droit e indemnisation de Monsieur [I] [E] est entier et qu’il a donc droit à réparation intégrale de son préjudice.
* Condamné monsieur [J] [F] et la société Axa France Iard in solidum à payer à Monsieur [I] [E] les sommes de :
— Au titre des depenses de sante actuelles : 5 088,49 euros
— Au titre des frais d’hôtellerie : 4 516,63 euros
— Au titre des souffrances endurées : 60 000 euros
— Réserver le poste de préjudice des frais de logement adapté.
— Le réformer pour le surplus,
Statuant à nouveau,
— Condamner Monsieur [J] [F] et la société Axa France Iard in solidum à payer à Monsieur [I] [E] les sommes suivantes sous déduction des indemnités provisionnelles allouées :
— Au titre des frais divers (frais d’assistance a expertise) : 9 692,06 euros
— Au titre des pertes de gains professionnels actuels :
o pour la periode echue depuis du 27 juillet 2011 au 2 mars 2017 : 130 251,41 euros
— Au titre des depenses de santé futures : 388 484 euros
— Au titre des aides techniques : 468 197 euros
— Au titre des frais de vehicule adapte : 293 688,29 euros
— Au titre de l’assistance par tierce personne temporaire :
o Pour la periode du 17 avril 2012 au 2 mars 2017 : 683 904 euros
— Au titre de l’assistance par tierce personne permanente : 3 846 268 euros se décomposant comme suit :
o Pour la periode du 2 mars 2017 au 17 octobre 2019 : 368 640 euros
o Pour la periode du 18 octobre 2019 au 1e’ juillet 2025 : 599 904 euros à parfaire jusqu’à la date à laquelle la victime disposera d’un logement et d’équipements pouvant être qualifiés de 'conditions adaptees'.
o Pour la periode à échoir : un capital de 2 877 724 euros,
— Au titre des perte de gains professionnels futurs: 1 470 786 euros se décomposant comme suit :
o Pour la période du 2 mars 2017 au 18 mars 2024 : 170 466 euros à parfaire jusqu’à la décision à intervenir.
— Pour le futur à compter de la décision à intervenir : 1 300 320 euros
— Au titre de l’incidence professionnelle : 200 000 euros
— Au titre du déficit fonctionnel temporaire : 66 260 euros
— Au titre du prejudice esthétique temporaire : 13 000 euros
— Au titre du déficit fonctionnel permanent : 450 250 euros
— Au titre du préjudice d’agrement : 60 000 euros
— Au titre du préjudice esthétique permanent : 35 000 euros
— Au titre du préjudice sexuel permanent : 60 000 euros
— Au titre du préjudice d’établissement : 40 000 euros
— Condamner la société Axa France Iard à payer à Monsieur [I] [E] des intérêts au double du taux legal à compter du 27 mars 2012 jusqu’au jour de l’arrêt devenu définitif sur la somme totale de liquidation du préjudice retenue par la Cour.
— Dire et juger que la créance de la CPAM s’imputera poste par poste sur les seuls prejudices qu’elles ont effectivement pris en charge.
— Condamner in solidum Monsieur [F] et son assureur Axa France Iard à payer aux
proches de Monsieur [E] en indemnisation de leur préjudice d’affection, les sommes
suivantes :
* à Monsieur [M] [E], frère de la victime, la somme de 20 000 euros,
* à Madame [R] [E] épouse [K], soeur de la victime, la somme de 20 000 euros,
* à Monsieur [B] [E], frère de la victime, la somme de 20 000 euros,
* à Monsieur [C] [E], frère de la victime, la somme de 20 000 euros,
* à Madame [A] [L], en son nom propre, ex-compagne et mère de l’enfant de Monsieur [E], la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice d’affection et la somme de 1 200 euros au titre de son préjudice matériel,
* à Monsieur [I] [E] représentant légal de son fils mineur la somme de 50 000 euros au titre du préjudice moral de son enfant mineur [Z] [E].
— Débouter Monsieur [F] et la société Axa France Iard de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
— Condamner in solidum Monsieur [F] et la société Axa France Iard à payer au titre
des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, la somme de 10 000 euros à Monsieur [I] [E] et la somme de 1 500 euros à chacun des proches de la victime.
— Dire que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes
intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil.
— Condamner in solidum les requis aux entiers dépens d’appel distraits au profit de la SCP
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Par conclusions du 28 mars 2025, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [J] [F] et la SA Axa France Iard demandent à la cour de :
Sur le préjudice de Monsieur [E] :
— Confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 27 septembre 2022 en ce qu’il a alloué à Monsieur [E] :
— Dépenses de santé actuelles : 5.088,49 €
— Frais d’assistance à expertise : 3.400 €
— Frais d’hôtellerie : 5.516,63 €
— Frais de logement adapté : Réservé
— Incidence professionnelle : Rejet
— Déficit fonctionnel temporaire : 44.617,50 €
— Préjudice esthétique temporaire : 8.000 €
— Déficit fonctionnel permanent : 372.750 €
— Préjudice d’agrément : 25.000 €
— Préjudice esthétique permanent : 25.000 €
— Préjudice sexuel : 50.000 €
— Préjudice d’établissement : 25.000 €
Infirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 27 septembre 2022 en ce qu’il a alloué à Monsieur [E] :
— Perte de gains professionnels actuels : 19.173,55 €
— Dépenses de santé futures (aides techniques) : 37.615,72 €
— Assistance par tierce personne temporaire : 453.312 €
— Assistance par tierce personne viagère : 411.480 € et rente annuelle de 45.990 €
— Perte de gains professionnels futurs : 13.705,52 € et rente annuelle de 6.995,36 €
— Souffrances endurées : 60.000 €
Réformer le jugement du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 27 septembre 2022 comme suit :
— Perte de gains professionnels actuels : 44.877,47 €
— Dépenses de santé futures (aides techniques) : 392.014,68 €
— Assistance par tierce personne temporaire : 398.944 €
— Assistance par tierce personne viagère : 448.672 € (périodes échues) et rente mensuelle de 3.406,67 € au titre de la tierce personne viagère à échoir ; cette rente sera versée mensuellement, payable à terme échu et indexée selon les dispositions des articles 43 et suivants de la loi du n°85-677 du 5 juillet 1985 ; ladite rente sera suspendue en cas de placement de la victime dans une structure de type hospitalier et/ou dispensant des soins et/ou assurant un accueil total ou partiel de type occupationnel ou non pour une durée supérieure à 30 jours.
— Perte de gains professionnels futurs : 142.202,79 € (période échue) et rente annuelle de 640,49 € (période à échoir)
— Souffrances endurées : 45.000 €
Sur les postes de préjudices qui se sont ajoutés depuis le jugement du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 27 septembre 2022, Allouer à Monsieur [E] les sommes suivantes :
— Frais d’ergothérapie (assistance et bilan) : 5.883,38 €
— Dépenses de santé futures sur les consommables : 328.987,41 €
— Frais de véhicule adapté : 240.959,90 €
— Débouter Monsieur [E] du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
Sur le préjudice des proches :
Confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 27 septembre 2022 en ce qu’il a alloué à :
— Monsieur [S] [E], père de la victime : 30.000 €
— Madame [Y] [X], mère de la victime : 30.000 €
— Monsieur [M] [E], frère de la victime : 12.000 €
— Madame [R] [E] épouse [K], s’ur de la victime : 12.000 €
— Monsieur [B] [E], frère de la victime : 12.000 €
— Monsieur [C] [E], frère de la victime : 12.000 €
— Madame [A] [L], ex-compagne de la victime : 5.000 € au titre de son préjudice d’affection et rejeté sa demande de préjudice matériel.
— Débouter Madame [A] [L], agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur [Z] [E], de sa demande de préjudice d’affection subi par ce dernier,
Subsidiairement, allouer la somme de 12.000 € à [Z] [E], représenté par sa mère [A] [L], pour son préjudice d’affection.
En tout état de cause,
— Débouter Monsieur [E] de sa demande de condamnation au doublement du taux
d’intérêt légal,
— Débouter Monsieur [E] et ses proches de leurs demandes de condamnation au titre de
l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens,
— Laisser les dépens à la charge de Monsieur [E].
La CPAM des Bouches du Rhône, régulièrement assignée par acte du 28 février 2023, n’a pas constitué avocat.
L’instruction de l’affaire a été cloturée le 9 septembre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I ' SUR LES DEMANDES DE RÉPARATION FORMULÉES PAR LA VICTIME DIRECTE
1) Préjudices patrimoniaux
a)Préjudices patrimoniaux temporaires
' La perte de gains professionnels actuels :
Au titre de la perte de gains professionnels actuels, le tribunal judiciaire a alloué à Monsieur [I] [E] la somme de 19 173,55 euros déduction faite de la somme de 6 148,58 euros versée par la CPAM des Bouches du Rhône au titre des indemnités journalières pour la période du 5 août 2011 au 29 novembre 2012 et de la somme de 50 880,94 euros versée au titre de la rente invalidité entre le 1er décembre 2012 et le 2 mars 2017.
Monsieur [I] [E] sollicite la réformation du jugement et l’octroi d’une somme de 136 400 euros de laquelle il convient de déduire les indemnités journalières perçues à hauteur de 6 148,59 euros soit la somme de 130 251,41 euros.
Monsieur [F] et la SA Axa France Iard offre une somme de 44 877,47 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels après déduction de la somme de 6 148,58 euros versée par la CPAM des Bouches du Rhône au titre des indemnités journalières pour la période du 5 août 2011 au 29 novembre 2012 et de la somme de 50 880,94 euros versée au titre de la rente invalidité entre le 1er décembre 2012 et le 2 mars 2017.
Réponse de la cour d’appel
Ce poste de préjudice tend à indemniser la victime de la perte totale ou partielle de ses revenus entre le fait dommageable et la date de consolidation.
Entre le jour de l’accident survenu le 27 juillet 2011 et la date de consolidation fixée au 2 mars 2017, il s’est écoulé 5 ans, 7 mois et 7 jours.
Au moment de l’accident, Monsieur [E] alors âgé de 32 ans exerçait la profession de serveur à temps partiel pour une rémunération mensuelle brute de 770,82 euros. Ainsi il justifie par les feuilles de paie produites de septembre 2010 à février 2011 que son salaire net moyen reçu était d’un montant de 586,41 euros.
Il est justifié par une attestation de son employeur qu’il devait passer à temps plein à compter du mois de septembre 2011 pour un salaire brut mensuel de 1 950 euros.
Ainsi il est avéré qu’il aurait perçu un salaire net mensuel de 1 521 euros dès lors qu’ainsi que le relève à juste titre les intimés, les charges salariales peuvent être retenues à hauteur de 22%.
Il ne peut donc pas être considéré que sur la période entre l’accident et la date de consolidation, monsieur [E] a perdu une chance d’espérance de gain à hauteur de 2 000 euros net par mois pour le poste proposé par son employeur.
Au vu des justificatifs produits, les pertes de salaires s’élèvent à 101'907€ (salaire mensuel net avant accident x nombre de 67 mois).
Par suite, la perte de gains professionnel avant la consolidation s’élève à la somme de 44 877,47 euros après déduction des indemnités journalières (6 148,58 euro) et de la rente invalidité (50 880,94 euros) versées par la CPAM des Bouches du Rhône.
' L’assistance par une tierce personne à titre temporaire :
Le tribunal judiciaire de Marseille a alloué à Monsieur [E] la somme de 453 312 euros au titre de l’assistance par tierce personne à titre temporaire sur une base de 18 euros pour les heures actives et passives.
Monsieur [E] demande à voir réformer le jugement et sollicite la somme de 683 904 euros sur la période allant du 17 avril 2012, jour du retour à domicile, au 2 mars 2017, date de la consolidation, sur la base de 24 euros par jour.
Les intimés demandent à voir fixer ce préjudice sur la base d’un tarif horaire de 16 euros pour les heures dites actives et de 12 euros pour les heures dites passives expliquant que le Professeur [U] a pris le soin de distinguer les heures actives de celles passives.
Réponse de la cour d’appel
Il s’agit de l’assistance nécessaire de la victime par une aide humaine dans les actes de la vie quotidienne ou afin de préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.
Par arrêt en date du 8 février 2023, la Cour de cassation, en application de l’article L 1142 ' 1 II du code de la santé publique et du principe d’une réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, a rappelé que le poste de préjudice lié à l’assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime mais indemnise également sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne.
Si l’hospitalisation assure effectivement les besoins vitaux de la victime, puisque le personnel hospitalier peut apporter une aide à la toilette, à l’habillement et à la prise des repas, cela ne signifie pas que la victime n’ait pas besoin de recourir à une aide complémentaire pour satisfaire d’autres besoins qui tout en étant essentiels ne présentent pas un caractère vital.
L’indemnisation au titre de la tierce personne n’est pas soumise à la justification de l’existence de frais réellement déboursés ; à cet égard, le fait pour la victime d’être aidée par un membre de son entourage ne la prive pas de son droit à indemnisation de ce chef.
L’expert judiciaire a retenu la nécessité d’une assistance par tierce personne selon les périodes active et passive que les parties s’accordent à dire répartis en 8 heures actives et 8 heures passives.
Il sera retenu sur la période allant du 17 avril 2012 au 2 mars 2017, qu’il s’est écoulé 1780 jours.
Ce poste de préjudice sera calculé sur la base d’un taux horaire de 23 euros sans distinction de période active ou de surveillance eu égard au très lourd préjudice physique de Monsieur [E] qui connaît un état de paraplégie sévère avec diminution de la force musculaire globale et qui a besoin d’une aide pour tous les transferts, pour les soins d’hygiène, pour se vêtir, etc… étant précisé qu’il présente également des troubles vésico-sphinctériens.
Ce poste de préjudice sera donc fixé comme suit :
1780 j x 23 € x 16h/j = 655'040 euros
Il convient dès lors de réformer le jugement de première instance en ce qu’il a alloué à la victime au titre de l’assistance tierce personne temporaire la somme de 453 312 euros et statuant à nouveau de lui allouer la somme de 655'040 euros.
' Les frais divers :
Ce poste de préjudice correspond aux frais, autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime, tels que, sans que la liste en soit exhaustive, le ticket modérateur, le surcoût d’une chambre individuelle, les frais de téléphone et de location de téléviseur, le forfait hospitalier, les honoraires du médecin-conseil de la victime, etc
Frais d’assistance à expertise :
Le tribunal a noté que 'compte tenu de l’accord des parties sur l’évaluation de ces frais, les frais d’assistance à expertise seront liquidés à hauteur de la somme de 3400 euros'.
Or devant la cour d’appel Monsieur [E] sollicite la somme de 9 692,06 euros.
Il explique avoir engagé de nouveaux frais d’expertise d’un montant total de 6 292,06 euros pour l’expertise en ergothérapie intervenue en janvier 2024.
Il justifie des factures acquitées auprès de la SARL Réadapt Expert Conseils et de s’être fait assister par Monsieur [W] [N], ergothérapeute de cette société.
Les intimés indiquent accepter de rembourser à monsieur [E] ses nouveaux frais exposés soit la somme totale de 5 883,38 euros (2 043,38 € + 3 840 €).
Il résulte cependant des factures produites (pièce 47) que Monsieur [E] a payer la somme de 3 840 € TTC et la somme de 2 452,06 € TTC et non pas 2 043,38 € qui est HT.
Dès lors il convient de faire droit à la demande de Monsieur [E] et en supplément de la somme de 3 400 euros initialement allouée, d’ajouter la somme de 6'292,06 euros soit la somme totale de 9'692,06 euros au titre des frais d’assistance à expertise.
Frais d’hôtellerie :
Le tribunal a alloué à Monsieur [E] la somme de 4 516,63 euros.
Monsieur [E] sollicite la confirmation du jugement alors que les intimés indiquent solliciter la confirmation du jugement en ce qu’il a alloué à la victime à la somme de 5 516,63 euros au titre des frais d’hôtellerie.
De toute évidence, il s’agit d’une erreur matérielle des intimés et en tout état de cause, Monsieur [E] sollicitant la confirmation du jugement du tribunal judiciaire de Marseille qui lui a alloué la somme de 4 516,63 euros au titre des frais d’hôtellerie exposés, il convient de faire droit à sa demande de confirmation du jugement.
b)Préjudices patrimoniaux définitifs
' Les dépenses de santé futures : Il peut s’agir des frais des consommables (alèses, sac poubelles…), du renouvellement du matériel médicalisé ou du suivi infirmier. Ces dépenses doivent être médicalement prévisibles.
1 – S’agissant des consommables, les parties s’accordent à retenir un budget prévisible de 7 783 euros par an conformément à ce qu’à retenu l’expert désigné par la cour d’appel, Monsieur [T], ergothérapeute.
Pour le calcul de la période échue, les parties ne sont pas en divergence. En revanche, pour la période à échoir, Monsieur [E] fonde sa demande sur le barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2022 alors que les intimés sollicitent l’application du BCRIV 2021.
Réponse de la cour d’appel
Sur la période échue du 2 mars 2017 au 5 décembre 2025, date du présent arrêt, il se sera écoulé 3 200 jours.
Il sera en conséquence alloué à Monsieur [E] la somme de 68'234,52 euros ainsi calculée:
7 783 € / 365 jours = 21,32 euros/ jour
soit 3200 j x 21,32 € = 68'234,52 euros
Sur la période à échoir, il convient d’évaluer ce poste selon une méthode classique et notamment le barème de la Gazette du Palais 2025 et non celui de la Gazette du palais de 2022 au taux négatif, ni selon le barème de capitalisation proposé par les intimés.
En conséquence, l’indemnité correspondant pour un homme de 47 ans, sur la base d’un euro de rente de 30,559 selon le barème GP 2025, s’élève à la somme de 237'840,69 euros (7 783 x 30,559).
Cependant, les intimés offrant la somme supérieure de 264 155,02 euros au titre de la période à échoir, il convient d’allouer à Monsieur [E] ce montant.
Soit une somme totale de 332'389,54 euros au titre des dépenses de santé futures s’agissant des consommables.
2 – S’agissant des aides techniques, Monsieur [T], ergothérapeute désigné par la cour d’appel conclu que :
'le coût total restant à charges pour les aides techniques acquises et à acquérir est lié au choix du véhicule automobile. Deux options sont proposées :
Option 1 :
Coût initial 46 537 euros
Renouvellement annuel : 6 218 euros
Coût initial financé et à financer par l’assurance maladie : 7 467 euros
Option 2 :
Coût initial 62 707 euros
Renouvellement annuel : 9 452 euros
Coût initial financé et à financer par l’assurance maladie : 11 405 euros'
Monsieur [E] indique choisir l’option n° 2 proposé par l’expert en lien avec le poste 'frais de véhicule adapté'.
Il indique avoir fait l’acquisition des matériels listés en pages 32, 33 et 34 du rapport de l’expert en 2023 et 2024.
Il explique qu’il convient d’indemniser le renouvellement du matériel à compter de l’année 2024 (date du dépôt du rapport en ergothérapie) et de le calculer par application du taux d’euro de rente viagère pour un homme de 46 ans à la date du premier renouvellement qui s’élève donc à la somme de 405 490 euros. Soit une somme totale sollicitée de 468 197 euros (62 707 € + 405 490 €) au titre des aides techniques.
Les intimés exposent que les premiers renouvellement doivent avoir lieu en 2025 et qu’au 1er janvier 2025, Monsieur [E] avait46 ans. Ils indiquent que l’euro de rente viager à appliquer est celui de 34,84 selon le BCRIV 2021.
Ainsi, ils proposent la somme de 392 014,68 euros au titre des aides techniques.
En l’espèce l’évaluation de ce poste doit être opérée selon une méthode classique selon la jurisprudence de la cour d’appel et notamment le barème de la Gazette du Palais 2025. Toutefois l’application de ce barème abouti à une somme inférieure à celle proposée par la société Axa et monsieur [F].
Dès lors il convient d’allouer à Monsieur [E] la somme de 392 014,68 euros au titre de l’aide technique.
La décision du tribunal qui a alloué à la victime la somme de 37 615,72 euros de ce chef de préjudice sera en conséquence réformée.
' La perte de gains professionnels futurs :
Monsieur [E] sollicite la somme de 1 470 786 euros se décomposant comme suit :
— pour la période du 2 mars 2017 au 1er mars 2024 : 170 466 euros à parfaire jusqu’à la décision à interveni
— pour le futur à compter de la décision à intervenir : 1 300 320 euros
Monsieur [F] et la société Axa demande à voir fixer ce poste à la somme de 142 202,79 euros (période échue) et rente de 640,49 euros (période à échoir).
Réponse de la cour d’appel
La perte de gains professionnels futurs indemnise la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation.
Il résulte du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit que la victime d’un dommage corporel ne peut être indemnisée d’une perte intégrale de gains professionnels futurs que si, en raison du dommage, après la consolidation, elle se trouve dans l’impossibilité définitive d’exercer une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains comme c’est le cas pour monsieur [E].
Comme indiqué pour le poste perte de gains professionnel avant consolidation, il est justifié par une attestation de son employeur qu’il devait passer à temps plein à compter du mois de septembre 2011 pour un salaire brut mensuel de 1 950 euros.
Ainsi il est avéré qu’il aurait perçu un salaire net mensuel de 1 521 euros dès lors qu’ainsi que le relève à juste titre les intimés, les charges salariales peuvent être retenues à hauteur de 22%.
En conséquence il sera alloué à Monsieur [E] pour la période échue du 2 mars 2017 au 5 décembre 2025 (3199 jours), la somme de 162'189,30 euros :
1521 €/30 j = 50,7 euros par jour
50,7 x3199 j = 162'189,30 euros
Pour la période à échoir, il convient d’allouer à Monsieur [E] la somme suivante :
1521 € x 12 mois = 18'252 euros.
Il s’en suit que la perte de gains subie postérieurement à la présente décision sera fixée en multipliant la perte annuelle de revenu (18 252 euros) par l’euro de rente viagère pour une personne de sexe masculin âgé de 47 ans à la date du présent arrêt (barème GP 2025 – 30,559)
La perte de gains à partir du présent arrêt est donc de 557'762,86 euros.
Cependant les intimés évaluent ce poste à la somme de 619 472,88 euros et il y a lieu de retenir ce montant.
Ainsi sur la perte de gains professionnel après consolidation de Monsieur [E] s’élève à la somme de 162 189,30 € (période échue) et à la somme de 619 472,88 € (période à échoir) soit 781'662,18euros.
De ces sommes, il convient de déduire le capital invalidité versée par la CPAM depuis la date de consolidation ainsi calculé :
du 1er/12/2012 au 31/12/2017 = soit sur la période de 5 années et 4 mois ( soit 52 semaines x 5 ans = 260 mois + 4 mois) = 264 mois, il a été versé 60778,15 euros par la CPAM
60778,15 euros /264 m = 230,22 euros par mois
Ainsi, du 2 mars 2017 au 30 novembre 2018 (21 mois), Monsieur [E] à perçu la somme de 4'834,62 euros.
Il convient en conséquence d’allouer à Monsieur [E] au titre de la période échue la somme de 157'354,68 euros (162 189,30 € – 4 834,62 €) qui sera versée en capital.
Puis Monsieur [E] a perçu un capital invalidité le 1er janvier 2018 d’un montant de 358 612,48 euros.
En conséquence, la perte de gains professionnels futurs s’élève au total à la somme de 619 472,88 – 358 612,48 euros = 260'860,4 euros
Il sera par ailleurs alloué à Monsieur [E] pour à la période à échoir une rente mensuelle telle que proposé par les intimés et non un capital.
En effet, il y a lieu eu égard à l’âge de Monsieur [E] et de l’importance de son handicap de l’indemniser sous la forme d’une rente mensuelle. En effet, son montant ne constitue pas un capital à gérer mais correspond à un moyen destiné à aider la victime tout au long de sa vie et au quotidien. Elle permet de couvrir les besoins de la victime au fur et à mesure des années et elle est adaptée à la situation de Monsieur [E] puisqu’elle est révisable et actualisable et s’avère la solution plus adaptée pour garantir la permanence de l’assistance par une tierce personne.
Il convient en conséquence d’allouer à Monsieur [E] une rente mensuelle de 640,49 euros à compter du mois de janvier 2026 revalorisée chaque année.
' L’incidence professionnelle :
Le tribunal judiciaire de Marseille a rejeté la demande de Monsieur [E] au titre de l’incidence professionnelle.
Ce dernier sollicite la réformation du jugement et l’octroi d’une somme de 200 000 euros.
La société Axa et Monsieur [F] demandent à voir confirmer le jugement.
Réponse de la cour d’appel
L’incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible. Elle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste de préjudice permet également d’indemniser le risque de perte d’emploi qui pèse sur une personne atteinte d’un handicap, la perte de chance de bénéficier d’une promotion, la perte de gains espérés à l’issue d’une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle.
En l’espèce, c’est à tort que le tribunal à considéré que l’indemnisation dela perte de gains professionnels futurs sur la base d’une rente viagère d’une victime privée de toute activité professionnelle pour l’avenir fait obstacle à une indemnisation supplémentaire au titre de l’incidence professionnelle fondée sur la dévalorisation professionnelle et sur l’impossibilité pour la victime d’envisager d’exercer une activité professionnelle pour l’avenir.
En effet, l’indemnisation de l’incidence professionnelle, lorsque celle-ci est établie, se cumule avec l’indemnisation de la perte de gains professionnelles futurs.
Or en l’espèce, il existe une dévalorisation totale sur le marché du travail puisque Monsieur [E], qui exerçait une activité professionnelle, ne peut plus exercer aucune profession étant, du fait de son handicap permanent, inapte à tout emploi.
Cette incidence professionnelle sera évaluée à la somme de 100 000 euros eu égard à la dévalorisation totale de la victime sur le marché du travail, dont le taux de déficit fonctionnel permanent à été évalué à 75%.
' Les frais de véhicule adapté
La juridiction de première instance avait réservé ce poste.
A présent, Monsieur [E] sollicite la somme de 293 688,29 euros alors que les intimés proposent la somme de 240 959,90 euros.
Réponse de la cour d’appel
Monsieur [T], ergothérapeute désigné par la cour d’appel, a indiqué dans les conclusions de son rapport d’expertise pour ce poste de préjudice que :
« deux options ont été envisagées, l’une respectant les habitudes de vie et les critères de choix priorisés par Monsieur [E] à ce jour, l’autre apportant un gain d’autonomie supplémentaire, non sans contrepartie.
Les frais d’ores et déjà engagés de véhicule adapté sont les suivants :
' surcoût lié à la location de véhicules équipés de boîte de vitesse automatique : 1998 €
' tirer-pousser amovible : 120 €
' surcoût lié à l’achat du véhicule actuel : 1800 €
Les surcoûts concernant les deux véhicules de type Clio acquis en 2014 et 2019 ne sont pas établis.
Au total les frais engagés au jour du dépôt de ce rapport s’élèvent à 6918 €
Les frais viagers de véhicule adapté sont estimés à, selon l’option retenue à :
Option 1 :
Coût initial : 26'600 €
Coût annuel intégrant l’amortissement et les frais d’entretien spécifiques : 2930 €
Option 2 :
Coût initial : 60'800 €
Coût annuel intégrant l’amortissement et les frais d’entretien spécifiques : 6 630 €»
Monsieur [E] indique que la première option prévoit de conserver le type de véhicule actuellement utilisé et d’y ajouter des aménagements, cette option nécessitera obligatoirement un transfert du fauteuil vers le véhicule et que la seconde option prévoit de remplacer le véhicule actuel par un véhicule de type Jeep Renegade décaissés spécialement pour permettre un accès au poste de conduite ou en place passager avant en restant assis sur son fauteuil roulant électrique.
Monsieur [E] explique choisir la solution proposée par l’expert numéro deux car il souhaite favoriser son indépendance alors même qu’il a été relevé qu’il sollicite constamment des membres de sa famille notamment pour réaliser ses transferts.
Les intimés exposent que dès lors que Monsieur [T] a également précisé que l’acquisition est opérée dans l’année de son rapport, soit à compter du 20 juillet 2024, pour un renouvellement tous les 10 ans, le premier renouvellement aura lieu le 20 juillet 2024 date à laquelle Monsieur [E] sera âgé de 56 ans.
Il convient en conséquence de retenir cet âge de 56 ans et non de 53 ans comme indiqué par l’appelant.
En l’espèce, il convient d’allouer à Monsieur [E], sur la base de l’option 2 choisie par l’intéressé afin de lui assurer davantage d’autonomie de déplacement, une somme de 240'959,9 euros ainsi calculée :
' frais déjà engagés : 6918 €
' total du coût initial : 60'800 € se décomposant comme suit :
— surcoût initial d’achat du véhicule de référence : 18'000 €
— frais initial d’adaptation du poste de conduite : 3800 €
— frais initial d’adaptation de l’accès au véhicule : 39'000 €
' Coût annuel intégrant l’amortissement et les frais d’entretien spécifiques : 6630 €
Le coût du renouvellement par application sur la base du taux fixé par le barème de la Gazette du Palais 2025 serait de : 6630 € x 23,808 = 157'847,04 €
Cependant les intimés offrant sur la base du BCRIV 2021, la somme de 173 241,90 euros, il y a lieu de retenir ce montant.
' L’assistance d’une tierce personne à titre permanent :
Au titre de l’assistance par tierce personne permanente, Monsieur [E] sollicite la somme de 3 846 268 euros se décomposant comme suit :
o Pour la periode du 2 mars 2017 au 17 octobre 2019 : 368 640 euros
o Pour la periode du 18 octobre 2019 au 1e’ juillet 2025 : 599 904 euros à parfaire jusqu’à la date à laquelle la victime disposera d’un logement et d’équipements pouvant être qualifiés de 'conditions adaptees'.
o Pour la periode à échoir : un capital de 2 877 724 euros,
Monsieur [F] et la société Axa demande à voir fixer le poste assistance par tierce personne viagère à la somme de 411.480 € avec une rente annuelle de 45.990 € versée mensuellement.
Réponse de la cour d’appel
Ce poste de préjudice correspond au coût de l’assistance d’une tierce personne après consolidationlorsque la victime a besoin, du fait de son handicap, d’être assistée de manière permanente dans les actes de la vie quotidienne.
L’expert judiciaire a retenu la nécessité d’une assistance par tierce personne selon les périodes active et passive que les parties s’accordent à dire répartis en 8 heures actives et 8 heures passives.
La consolidation a été fixée au 2 mars 2017 par le médecin expert.
Le nombre d’heure d’aide humaine a été évalué par le Professeur [U] à hauteur de 16 heures par jour jusqu’à son aménagement dans un logement adapté et il convient en conséquence de prendre en compte cette base pour indemniser la victime.
Monsieur [E] a déménagé dans un logement adapté le 17 octobre 2019.
A compter de cet aménagement, le Professeur [U] évalue le besoin en aide humaine à 7 heures par jour : 4 heures d’aide active de substitution et 3 heures de soutien (déplacement…).
Si Monsieur [E] indique que cette aide humaine de 7 heures par jour est très nettement insuffisante au regard du niveau de la paraplégie et de l’impossibilité des transferts, il n’en demeure pas moins que l’appelant dispose d’un logement adapté à son handicap et que s’il indique ne pas disposer des aides techniques nécessaires et adaptées à son handicap tel que constaté par l’ergothérapeute Monsieur [N], il va pouvoir faire l’acquisition du matériel nécessaire au regard des sommes qui lui sont allouées et l’avis du docteur [P] qui considère la nécessité d’une aide humaine de 9 heures par jour ne permet pas, comme l’a justement apprécié le premier juge, de considérer que les besoins en aide humaine définit par l’expert judiciaire sont insuffisants. Dès lors il convient d’évaluer le besoin en aide humaine à compter de l’aménagement dans le logement adapté à hauteur de 7 heures par jour.
Il convient donc d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de deux périodes :
— la période au titre des arrérages échus allant de la date de consolidation au jour du présent arrêt
— la période au titre des arrérages à échoir
Ce poste de préjudice sera calculé de la façon suivante sur la base d’un taux horaire de 23 euros sans distinction de période active ou de surveillance eu égard au très lourd préjudice physique de Monsieur [E] qui connaît un état de paraplégie sévère avec diminution de la force musculaire globale et qui a besoin d’une aide pour tous les transferts, pour les soins d’hygiène, pour se vêtir, etc… étant précisé qu’il présente également des troubles vésico-sphinctériens.
— Pour la période de la consolidation à l’installation dans un domicile aménagé soit du 2mars 2017 au 17 octobre 2019 (959 jours) :
959 j x 16 h x 23 € = 352'912 euros
— Pour la période du 18 octobre 2019 au jour du présent arrêt :
2605 j x 7 h x 23 € = 419'405 euros
Soit la somme totale de 772'317 euros pour la période à échue payable en capital.
Pour la période à échoir, Monsieur [E] sollicite le versement de l’indemnisation sous la forme d’un capital et demande à la cour d’appel de statuer sur la base du barème de capitalisation publié à la Gazette du Palais 2022, taux d’intérêt -1%.
Monsieur [F] et la société Axa demandent à voir fixer cette indemnisation sous la forme d’une rente mensuelle déterminée à partir de l’annuité.
Il convient eu égard à l’âge de Monsieur [E] et de l’importance de son handicap de l’indemniser sous la forme d’une rente mensuelle. En effet, son montant ne constitue pas un capital à gérer mais correspond à un moyen destiné à aider la victime tout au long de sa vie et au quotidien. Elle permet de couvrir les besoins de la victime au fur et à mesure des années et elle est adaptée à la situation de Monsieur [E] puisqu’elle est révisable et actualisable et s’avère la solution plus adaptée pour garantir la permanence de l’assistance par une tierce personne.
Il convient en conséquence d’allouer à Monsieur [E] une rente annuelle de 66'332 euros sur sur la base annuelle de 412 jours pour tenir compte des dimanches, jours fériés et congés payés ainsi calculée :
412 jours x 7 heures/j x 23 €/h = 66'332 euros
Soit une rente mensuelle de 5'527,66 euros à compter du mois de janvier 2026 revalorisée chaque année.
Les éléments de la cause ne justifient pas de suspendre le versement de cette rente en cas d’hospitalisation de la victime.
2/ Préjudices extrapatrimoniaux
a)Préjudices extra patrimoniaux temporaires
' Le déficit fonctionnel temporaire :
Monsieur [E] sollicite la réformation du jugement et l’octroi d’une somme de 66 260 euros.
La société Axa et Monsieur [F] demandent à voir confirmer le jugement qui a fixé ce poste de préjudice à la somme de 44 617,50 euros.
Réponse de la cour d’appel
Le poste du déficit fonctionnel temporaire inclut la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de l’existence, le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel, pendant l’incapacité temporaire
L’expert fixe le déficit fonctionnel temporaire à :
total du 27 juillet 2011 au 17 avril 2012, du 3 juillet 2012 au 22 juillet 2012, du 9 septembre 2013 au 4 novembre 2013, du 16 décembre 2013 au 4 janvier 2014 et du 10 novembre 2015 au 26 février 2016
partiel à 75 % du 18 avril 2012 au 2 juillet 2012, du 23 juillet 2012 au 8 septembre 2013, du 5 novembre 2013 au 15 décembre 2013, du 5 janvier 2014 au 9 novembre 2015 et du 27 février 2016 au 2 mars 2017
Il résulte de la nature des blessures initiales médicalement constatées que Monsieur [E] a incontestablement subi une gêne pour accomplir les actes de la vie courante durant cette période.
Cette gêne pour accomplir les actes de la vie courante est fixée à la somme de 31 euros/jour et non 27 euros/jour tel que retenu par le premier juge.
Ainsi, le préjudice de Monsieur [E] sera réparé par l’allocation de la somme de 51'413,5 euros (DFTT 14'632€ + DFT 75% 36'781,5 €).
' Les souffrances endurées :
Monsieur [E] sollicite la confirmation du jugement qui lui a alloué une somme de 60 000 euros au titre des souffrances endurées.
La société Axa et Monsieur [F] demande la réformation du jugement et offrent une somme de 45 000 euros en réparation de ce chef de préjudice.
Réponse de la cour d’appel
Ce poste tend à indemniser les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident jusqu’à sa date de consolidation.
L’expert indique que les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime depuis le fait à l’origine des dommages jusqu’à la consolidation du fait des multiples opérations, de la condition de paraplégique, des troubles sphinctériens, des douleurs engendrées par les anomalies de la statique rachidienne justifient un taux de 6,5/7.
Ces souffrances endurées par Monsieur [E] ont été justement appréciées par le premier juge à la somme de 60 000 euros et il convient en conséquence de confirmer le quantum alloué à ce poste de préjudice.
' Le préjudice esthétique temporaire :
Monsieur [E] sollicite la réformation du jugement et l’octroi d’une somme de 13 000 euros.
La société Axa et Monsieur [F] demandent à voir confirmer le jugement qui a fixé ce poste de préjudice à la somme de 8 000 euros.
Réponse de la cour d’appel
Il s’agit des altérations et atteintes de l’apparence physique subies avant la date de consolidation.
L’expert indique que la nature et l’importance du dommage esthétique constitué par un amaigrissement considérable et l’utilisation d’un fauteuil roulant, permettent de considérer que le dommage esthétique avant consolidation peut être fixé à 5/7.
Dès lors le tribunal a fait une juste appréciation en allouant à Monsieur [E] la somme de 8 000 euros en réparation de ce poste de préjudice. Il y a lieu en conséquence de confirmer le quantum alloué au titre de ce chef de préjudice.
b)Préjudices extrapatrimoniaux définitifs
' Le déficit fonctionnel permanent :
Monsieur [E] sollicite la réformation du jugement et l’octroi d’une somme de 450 250 euros.
La société Axa et Monsieur [F] demandent à voir confirmer le jugement qui a fixé ce poste de préjudice à la somme de 372 750 euros.
Réponse de la cour d’appel
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales). Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
L’expert retient un taux d’incapacité permanente partielle de 75 % eu égard à l’existence d’une paraplégie dorsale, d’un amaigrissement avec diminution de la force musculaire des membres supérieurs, des troubles sphinctériens et urinaires.
En l’espèce, Monsieur [E] était âgé de 39 ans au moment de la consolidation.
Ainsi en application du référentiel indicatif des cours d’appel de 2020, la valeur du point est fixé à la somme de 5470 euros.
Son préjudice sera donc réparé par l’allocation d’une somme de 410'250 euros.
Monsieur [E] sollicite une indemnisation forfaitaire complémentaire de 40 000 euros, toutefois cette somme forfaitaire ne se justifie pas eu égard à la définition du déficit fonctionnel permanent qui intègre la perte d’autonomie notamment et en tout état de cause, tous les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent même après la consolidation.
Il y a donc lieu de réformer le jugement de première instance qui a alloué à Monsieur [E] la somme de 372 750 euros et de lui allouer la somme de 410 250 euros en réparation de son déficit fonctionnel permanent.
' Le préjudice d’agrément :
Monsieur [E] sollicite la réformation du jugement et l’octroi d’une somme de 60 000 euros.
La société Axa et Monsieur [F] demandent à voir confirmer le jugement qui a fixé ce poste de préjudice à la somme de 25 000 euros.
Réponse de la cour d’appel
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs mais aussi les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités ainsi que l’impossibilité psychologique de pratiquer l’activité antérieure.
L’expert indique que ce préjudice est évident.
Monsieur [E] expose qu’il était très sportif avant l’accident étant licencié de football qu’il pratiquait en club depuis l’année 2004 ; qu’il était également amateur de footing et de musculation qu’il pratiquait chaque jour.
Cependant compte tenu de l’âge de la victime et de l’importance des séquelles qui ne permettent plus aucune activité sportive et de loisirs, il convient d’allouer à Monsieur [E] la somme de 30 000 € au titre du préjudice d’agrément et de réformer le jugement de première instance sur ce poste de préjudice.
' Le préjudice esthétique définitif
Monsieur [E] sollicite la réformation du jugement et l’octroi d’une somme de 35 000 euros.
La société Axa et Monsieur [F] demandent à voir confirmer le jugement qui a fixé ce poste de préjudice à la somme de 25 000 euros.
Réponse de la cour d’appel
Il s’agit des cicatrices persistantes après consolidation altérant l’apparence physique.
L’expert fixe le préjudice esthétique à 5 /7 en raison de l’amaigrissement de la victime et de l’usage d’un fauteuil roulant.
Dès lors au regard du taux retenu par l’expert et des séquelles esthétiques persistantes, il convient de confirmer la décision du tribunal de première instance qui a alloué à Monsieur [E] la somme de 25 000 euros.
' Le préjudice sexuel
Monsieur [E] sollicite la réformation du jugement et l’octroi d’une somme de 60 000 euros.
La société Axa et Monsieur [F] demandent à voir confirmer le jugement qui a fixé ce poste de préjudice à la somme de 50 000 euros.
Réponse de la Cour d’appel,
Le préjudice sexuel est constitué par :
le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi,
le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir),
le préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer (dont le préjudice obstétrical chez la femme, etc.).
L’expert relève qu’il existe un préjudice sexuel évident du fait de la paraplégie, du fait de l’anérection et de l’altération de la libido.
Il mentionne cependant que 'les moyens techniques modernes (prélèvement des spermatozoïdes et fécondation in vitro ont permis à Monsieur [E] d’être père d’un petit garçon'.
Dès lors, c’est par une juste appréciation que le tribunal a alloué à Monsieur [E], âgé de 39 ans à la date de consolidation) la somme de 50 000 euros en réparation de ce poste de préjudice en retenant la perte de libido et la perte de capacité physique à accomplir l’acte sexuel.
' Le préjudice d’établissement :
Monsieur [E] sollicite la réformation du jugement et l’octroi d’une somme de 40 000 euros.
La société Axa et Monsieur [F] demandent à voir confirmer le jugement qui a fixé ce poste de préjudice à la somme de 25 000 euros.
Réponse de la Cour,
Il s’agit de la perte de chance voire de l’impossibilité totale de réaliser un projet de vie normale.
Monsieur [E] expose qu’avant l’accident, il entretenait une relation stable et ancienne de 6 ans avec Mme [L] et que si après l’accident, il est devenu père d’un petit garçon, le couple s’est séparé en 2015.
En l’espèce, il apparaît que si à la sortie de l’hôpital Monsieur [E] est retourné au domicile de ses parents, il s’agissait de son lieu de vie antérieur (rapport d’expertise médical du Pr [U] du 3 octobre 2012).
Ainsi il est avéré qu’il ne vivait pas en couple avec Mme [L] même s’il n’est pas contestable qu’il entretenait une relation stable avec celle-ci.
Après l’accident et malgré son handicap, il est devenu père d’un petit garçon le [Date naissance 10] 2014.
Le couple s’est séparé en 2015 mais comme l’a à juste titre relevé le premier juge par une motivation que la cour adopte, si aucune donnée de la cause ne permet de rattacher au seul accident, par un lien de causalité direct et certain, la modification alléguée du mode de vie du couple, il n’en demeure pas moins que les séquelles permanentes de la victime réduisent ses chances de réaliser un nouveau projet de vie familiale alors qu’il était âgé de 39 ans à la date de consolidation.
Dès lors il convient de confirmer la décision du tribunal qui a alloué à la victime la somme de 25 000 euros au titre du préjudice d’établissement.
Sur le doublement du taux de l’intérêt légal
L’article L.211-9 du code des assurances dispose que :
Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
En cas de pluralité de véhicules, et s’il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres
L’article L.211-13 du même code énonce que lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L211-9 le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif et que cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
Enfin, l’article L.211-14 précise que si le juge qui fixe l’indemnité estime que l’offre proposée par l’assureur était manifestement insuffisante, il condamne d’office l’assureur à verser au fonds de garantie prévu par l’article L421-1 une somme au plus égale à 15 % de l’indemnité allouée, sans préjudice des dommages et intérêts dus de ce fait à la victime.
Il est de jurisprudence constante qu’une offre jugée manifestement insuffisante ou incomplète peut être assimilée à une absence d’offre et justifier l’application de l’article L. 211-13 du code des assurances.
Monsieur [E] expose qu’aucune offre ne lui a été adressée par la compagnie d’assurances avant le 27 mars 2012 ; la première offre d’indemnisation présentée est datée du 8 février 2018 date à laquelle la société AXA lui a proposé une indemnisation à hauteur de 356'193,83 provisions de 300'000 € déduites.
Il fait valoir que cette offre est incomplète en ce qu’aucune offre n’a été formulée au titre de la perte de gains professionnels actuels, de la perte de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle.
La société AXA s’oppose à cette demande expliquant avoir formulé une offre d’indemnisation le 8 février 2018 dont il ne saurait lui être reproché d’avoir réservé les posts relatifs au préjudice professionnel en l’absence de justificatifs relatifs aux revenus, réserves motivées au sein de l’offre. La compagnie d’assurances explique qu’une offre ne peut être formulée pour ces postes de préjudice qu’à partir des justificatifs fournis par la victime et que le manquement de cette dernière dans la communication desdits justificatifs ne peut lui être reproché. En conséquence elle soutient que son offre n’est nullement incomplète ou insuffisante et souligne que dès qu’elle a été en possession de l’ensemble des justificatifs, produits lors de la première instance, elle a formulé des offres chiffrées quant à ces postes de préjudice.
En l’espèce il sera observé qu’au stade de la première instance l’appelant n’avait pas sollicité le doublement du taux de l’intérêt légal.
En l’espèce il est produit l’offre d’indemnisation formulée par courrier du 8 février 2018 à la suite du rapport d’expertise établie par le professeur [U] du 2 octobre 2017.
Il a donc été formulé une offre définitive d’indemnisation dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de la consolidation de Monsieur [E].
L’offre définitive indemnisation formulée par AXA a été faite en considération d’une diminution du droit à indemnisation de 30 % de la victime au regard d’une éventuelle faute de conduite. Il est également expressément mentionné les dépenses de santé, frais d’hospitalisations et médicaux ont été pris intégralement en charge par les organismes sociaux ; que la perte de gains professionnels ne peut être évaluée en l’absence de justificatifs des revenus ; que les frais futurs seront intégralement pris en charge par l’organisme social pour un capital de 754'221,45 euros ; que pour le surplus chaque poste est évalué en retenant une diminution du droit à indemnisation ; que dès lors au regard des éléments dont disposait la compagnie d’assurances AXA et alors même que le droite indemnisation de la victime en son intégralité était discutée devant le premier juge, il convient de considérer que l’offre formulée par la compagnie d’assurances n’était pas manifestement insuffisante au moment où elle a été formulée.
Il y a lieu dès lors de débouter Monsieur [E] de sa demande au titre du doublement du taux de l’intérêt légal.
Au total, les indemnités revenant à Monsieur [E] en réparation de son préjudice corporel sont les suivantes :
— dépenses de santé actuelles : 5 088,49 euros (confirmation)
— perte de gains professionnels actuels : 44 877,47 euros
— aide technique sur les consommables : 332 389,54 euros
— frais divers :
assistance expertise : 9 692,06 euros
frais hôtel : 4 516,63 euros (confirmation)
tierce personne temporaire : 655 040 euros
— dépenses de santé futures : aide technique : 392 014,68 euros
— perte de gains professionnels futurs :
— échue : 157 354,68 euros sous forme de capital
— à échoir : 260 860,40 euros versés sous forme de rente mensuelle viagère de 640,49 euros à compter du 1er janvier 2026
— incidence professionnelle : 100 000 euros
— frais d’aménagement du logement : confirmation poste réservé
— frais de véhicule adapté : 240 959,90 euros
— tierce personne à titre définitif :
échue : 772 317 euros
à échoir : rente mensuelle viagère de 5 527,66 euros à compter du 1er janvier 2026
— déficit fonctionnel temporaire : 51 413,50 euros
— souffrances endurées : 60 000 euros confirmation
— préjudice esthétique temporaire : 8000 euros confirmation
— déficit fonctionnel permanent : 410 250 euros
— préjudice esthétique permanent : 25 000 euros confirmation
— préjudice sexuel : 50 000 euros confirmation
— préjudice d’établissement : 25 000 euros confirmation
— préjudice d’agrément : 30 000 euros confirmation
s’élèvent à la somme de 3'634'774,35€.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, en application de l’article 1231-7 du Code civil outre la rente mensuelle de 5 527,66 euros payable àcompter du 1er janvier 2026 au titre de la tierce personne temporaire.
II’ SUR LES DEMANDES DE RÉPARATION FORMULÉES PAR LES VICTIMES INDIRECTES
Ce poste correspond au préjudice moral causé par les blessures, le handicap, les souffrances de la victime directe. Il doit être indemnisé même s’il n’a pas un caractère exceptionnel. Son montant est fixé en fonction de l’importance du dommage corporel de la victime directe et sa réparation implique l’existence d’une relation affective réelle avec le blessé.
Le tribunal judiciaire de Marseille par jugement en date du 27 septembre 2022 a alloué à :
— Monsieur [S] [E], père de la victime : 30.000 €
— Madame [Y] [X], mère de la victime : 30.000 €
— Monsieur [M] [E], frère de la victime : 12.000 €
— Madame [R] [E] épouse [K], s’ur de la victime : 12.000 €
— Monsieur [B] [E], frère de la victime : 12.000 €
— Monsieur [C] [E], frère de la victime : 12.000 €
— Madame [A] [L], ex-compagne de la victime : 5.000 € au titre de son préjudice d’affection et rejeté sa demande de préjudice matériel.
Monsieur [M] [E], frère de la victime, Madame [R] [E] épouse [K], s’ur de la victime, Monsieur [B] [E], frère de la victime, Monsieur [C] [E], frère de la victime et Madame [A] [L], ex-compagne de la victime sollicitent la réformation du jugement.
Ainsi il est demandé d’allouer à:
— Monsieur [M] [E], frère de la victime : 20.000 €
— Madame [R] [E] épouse [K], s’ur de la victime : 20.000 €
— Monsieur [B] [E], frère de la victime : 20.000 €
— Monsieur [C] [E], frère de la victime : 20.000 €
— Madame [A] [L], ex-compagne de la victime : 10 000 € au titre de son préjudice d’affection et 1 200 euros au titre de son préjudice matériel
— Monsieur [I] [E] représentant légal de son fils mineur la somme de 50 000 euros au titre du préjudice moral de son enfant mineur [Z] [E]
Les trois frères et s’urs indiquent avoir été extrêmement affectées par les conséquences dramatiques de l’accident puisqu’ils sont sollicités quotidiennement notamment pour réaliser les transferts que Monsieur [E] ne peut pas effectuer seul.
Madame [A] [L], ex-compagne de la victime, explique également avoir subi un important préjudice d’affection ayant été contrainte de subir plusieurs fécondations in vitro pour parvenir à être enceinte et qu’elle a également subi un préjudice matériel ayant eu de nombreux frais de véhicule, d’essence et de péage pour rendre visite quotidiennement à la victime lorsqu’elle était hospitalisée.
S’agissant de l’enfant [Z], il est indiqué qu’il a subi un préjudice puisqu’il a été exclusivement élevé par sa mère et que le handicap de son père l’empêche de partager avec lui les joies normales de la vie quotidienne depuis sa naissance.
Il n’est pas discuté qu’au moment de l’accident la victime directe vivait au domicile de ses deux parents.
S’agissant de ses trois frères et de sa s’ur, il n’est pas établi qu’ils vivaient également au domicile parental et côtoyaient leur frère avant l’accident quotidiennement ou ne serait-ce que ponctuellement. S’ils indiquent aider leur frère en raison de son handicap, il convient de relever que le poste de préjudice assistance par tierce personne avant et après consolidation a donné lieu à indemnisation.
Dès lors, le juge de première instance a fait une juste appréciation en leur allouant chacun la somme de 12'000 € au titre de leur préjudice d’affection.
S’agissant de Madame [L], ancienne compagne de la victime directe, il ressort des écritures de Monsieur [I] [E] que le couple s’est définitivement séparé en 2015 et qu’il n’existe plus aucune relation entre eux depuis. Si elle invoque la nécessité de recourir à une fécondation in vitro en raison du handicap résultant de l’accident de son ancien compagnon, il sera observé que cette technique de fécondation à laquelle le couple a eu recours n’occasionne pas ipso facto un préjudice d’affection et ce d’autant plus que Madame [L] ne produit aucune pièce susceptible de démontrer un quelconque préjudice. Ce moyen ne saurait donc prospérer. S’agissant du préjudice matériel invoqué, elle ne justifie pas davantage de celui-ci et il convient en conséquence de confirmer le jugement qui l’a débouté de cette demande.
En conséquence de ce qui précède il y a lieu de confirmer le jugement de première instance qui lui a alloué la somme de 5000 € au titre de son préjudice d’affection.
S’agissant de l’enfant [Z] [E] pour lequel il est sollicité au titre de son préjudice d’affection la somme de 50'000 €, il y a lieu d’observer qu’il est né postérieurement à l’accident de son père de sorte qu’il l’a toujours connu handicapé. En outre Monsieur [E] séparé de la mère depuis 2015, indique qu’il voit très peu son petit garçon. En conséquence, il n’est pas justifié que l’enfant, né quatre ans après l’accident de son père qu’il a toujours connu handicapé lourdement et qu’il voit très peu, subisse un préjudice d’affection faute de lien avec son père.
Il y a lieu en conséquence de rejeter cette demande indemnitaire.
III – SUR LES DEMANDES ANNEXES
La SA Axa France Iard et Monsieur [J] [F] seront condamnés in solidum aux entiers dépens.
Il n’est pas inéquitable de condamner in solidum la SA Axa France Iard et Monsieur [J] [F] à payer à Monsieur [I] [E] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandes formulées au titre des frais irrépétibles par les victimes indirectes, qui succombent en leurs demandes, seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et par arrêt réputé contradictoire
Statuant dans les limites de sa saisine,
INFIRME le jugement du tribunal judicaire de Marseille en date du 22 septembre 2022 en ce qu’il a :
— Fixé le préjudice corporel de monsieur [I] [E], hors déduction de la somme versée à titre de provision, hors frais de logement adapté, hors frais de véhicule adapté et après imputation de la créance du tiers payeur, à la somme de 3 250 605,46 euros ;
— Réservé les postes de préjudice des frais de logement adapté et des frais de véhicule adapté;
— Dit que la somme de 2 890 605,46 euros sera versée à concurrence de 1 198 659,41 euros sous la forme de capital et à concurrence de 1 691 946,05 euros sous la forme d’une rente viagère annuelle de 52 985,36 euros ;
— Condamné monsieur [J] [F] et la société Axa France Iard in solidum à payer à monsieur [I] [E] la somme en capital de 1 198 659,41 euros, déduction faite de la somme de 360 000 euros déjà versée à titre de provision, en réparation de son préjudice corporel hors frais de logement adapté et hors frais de véhicule adapté, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2022 ;
— Condamné monsieur [J] [F] et la société Axa France Iard in solidum, à compter du 27 septembre 2022, à payer à monsieur [I] [E] une rente annuelle viagère d’un montant de 52 985,36 euros, payable trimestriellement, à terme échu, révisable chaque année conformément aux articles 1 et 2 de la loi n°74-1118 du 27 décembre 1974, modifiés par la loi du 29 décembre 2012, et à la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, et ce avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance échue ;
Statuant à nouveau dans les limites de sa saisine,
FIXE le préjudice corporel de monsieur [I] [E], hors déduction de la somme versée à titre de provision, hors frais de logement adapté, et après imputation de la créance du tiers payeur, à la somme de 3 634 774,35 euros ;
DIT que la somme en capital de 3 634 774,35 € sera versée à concurrence de 3'373'913,95 euros sous la forme d’un capital et à concurrence de 260 860,40 euros sous la forme d’une rente viagère mensuelle de 640,49 euros au titre de la perte de gains professionnels à échoir à compter du 1er janvier 2026 ;
CONDAMNE in solidum la SA AXA France IARD et Monsieur [J] [F] à payer en deniers et quittances à Monsieur [I] [E] la somme en capital de 3'373'913,95 € en réparation de son préjudice corporel hors frais de logement adapté et ce avec intérêt au taux légal à compter du 5 décembre 2025 ;
CONDAMNE in solidum la SA AXA France IARD et Monsieur [J] [F] à payer à Monsieur [I] [E] une rente mensuelle viagère de 5 527,66 euros payable à compter du 1er janvier 2026 au titre de la tierce personne permanente ;
DIT que le versement de cette rente assistance par tierce personne permanente ne sera pas suspendu en cas d’hospitalisation de Monsieur [I] [E] ;
DIT que les rentes mensuelles viagères seront payable à terme échu, révisable chaque année et ce avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance échue ;
DEBOUTE Monsieur [I] [E] de sa demande tendant au doublement de l’intérêt au taux légal ;
CONFIRME le jugement du tribunal judicaire de Marseille en date du 22 septembre 2022 pour le surplus ;
CONDAMNE la SA Axa France Iard et Monsieur [J] [F] in solidum aux entiers dépens de l’instance d’appel ;
AUTORISE la SCP BADIE SIMON THIBAUD&JUSTON à recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
CONDAMNE in solidum la SA Axa France Iard et Monsieur [J] [F] à payer à Monsieur [I] [E] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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