Confirmation 23 avril 2026
Confirmation 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 23 avr. 2026, n° 26/00377 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00377 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 22 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/379
N° RG 26/00377 – N° Portalis DBVI-V-B7K-RNKQ
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT SIX et le 23 avril à 18h30
Nous V. FUCHEZ, conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 16 avril 2026 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 22 avril 2026 à 17H05 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[A] [I]
né le 16 Juillet 1992 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 22 avril 2026 à 17h15,
Vu l’appel formé le 22 avril 2026 à 23 h 44 par courriel, par Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 23 avril 2026 à 14h30, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
[A] [I]
assisté de Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [L] [Q], interprète en langue arabe, assermenté
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [Z] [G] représentant la PREFECTURE DE L’AVEYRON ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du préfet de la Haute Garonne du 5 mars 2024 portant obligation de quitter le territoire français pour M.[A] [I] né le 16 juillet 1992 à [Localité 1] (TUNISIE) de nationalité tunisienne ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 18 avril 2026 par l’autorité administrative et notifiée à l’intéressé le même jour à 9 h14 ;
Vu la requête en contestation de M. [A] [I] de la décision de placement en rétention administrative en date du 21 avril 2026 ;
Vu la requête de l’autorité administrative reçue et enregistrée en date du 21 avril 2026 à 9h38 tendant à la prolongation de la rétention de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours (1ère prolongation) ;
M.[A] [I] a relevé appel, reçu au greffe le 22 avril 2026 à 23H44, de l’ordonnance prononcée en sa présence par le juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 22 avril 2026 à 17H05, qui lui a été notifiée le même jour à 17H15, prononcé la jonction des requêtes, rejeté les moyens d’irrégularités, déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, déclaré régulier l’arrêté portant placement en rétention administrative à l’encontre de l’intéressé, et ordonné la prolongation de la rétention de M.[A] [I] pour une durée de vingt-six jours.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’infirmation de l’ordonnance et la remise en liberté immédiate.
A cette fin, il soulève :
in limine litis, le caractère irrégulier de la procédure :
— compte tenu de la consultation des fichiers sans indication sur l’identité de la personne ni sur le fait qu’elle soit habilitée; il considère que la consultation des fichiers est une nullité d’ordre public pour laquelle il n’a pas de grief à justifier ;
— l’absence de procès-verbal attestant des diligences accomplies par l’administration pour trouver un interprète en langue arabe en présentiel et de la nécessité de recourir à l’interprétariat par téléphone;
Il invoque également deux fins de non recevoir rendant la requête irrecevable :
— l’absence de mention de l’existence de procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention sur le registre du centre alors que ce registre doit être actualisé;
— l’absence de procès-verbal de remise de support cryptographique avec la requête de sorte que la délégation de signature n’a aucune valeur juridique qu’il appartient à l’administration de justifier la mise en place d’un système de signature électronique en bonne et due forme.
Il soulève l’illégalité de la décision placement en rétention qui est insuffisamment motivée; ainsi que l’erreur manifeste d’appréciation de par l’atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale et le caractère non effectif insuffisant des diligences de l’administration depuis le placement en rétention de l’intéressé.
Il estime que pour l’ensemble de ces raisons le placement en rétention est irrégulier et il doit être mis fin à son enfermement.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le conseil de l’intéressé a soutenu les moyens développés dans la déclaration d’appel.
Entendu les explications orales du préfet reprenant son mémoire en défense versé le jour de l’audience qui sollicite confirmation de l’ordonnance entreprise et fait valoir notamment que la procédure est régulière, que l’audition à la notification de la décision de placement n’a pu être faite que par l’intermédiaire de moyens de télécommunications, qu’il s’agit d’une situation de nécessité impliquant de notifier à l’intéressé retenu dans les délais les plus brefs son statut et les droits afférents; que la consultation des fichiers FPR et TAJ s’inscrit dans un cadre de recherche de nature administrative et l’identité de l’opérateur habilité est mentionnée par un identifiant à chiffres 14329930 qui est identique sur les impressions tirées des deux fichiers; sur les fins de non-recevoir, la préfecture indique que les recours antérieurs n’ont pas à être mentionnés sur le registre et que seuls les recours liés à la prolongation de la rétention y figurent; s’agissant de l’absence de signature sur l’arrêté publié, la préfecture rappelle que la signature manuscrite des actes publiés au recueil des actes administratifs n’est pas requise dès lors que l’acte original est conservé par les services de la préfecture; Madame [P] et Monsieur [V] ont signé et reçu délégation de signature pour signer des actes tels que la décision placement en rétention et la requête aux fins de prolongation et sont compétents pour signer les décisions contestées. La préfecture conteste le défaut de motivation et d’étude sérieuse indiquant que la décision contient des considérations de droit et de fait qui la fonde; qu’il ressort d’un jugement du tribunal judiciaire de Rodez du 13 juin 2025 qu’il s’est vu retirer l’autorité parentale sur son fils et qu’il est interdit d’entrer en relation avec son ex compagne et sa fille qu’il ressort d’un jugement du tribunal correctionnel de Rodez en date du 18 octobre 2024 que cette interdiction d’entrer en relation est pour une durée de trois ans ainsi qu’une interdiction de séjour dans l’Aveyron pour trois ans. L’administration conteste le non-respect des dispositions de l’article huit de la CEDH et précise que l’intéressé n’a pas de ressources sollicitent ni de domicile fixe en France et qu’enfin les diligences effectuées sont suffisantes en ce que des demandes d’identification et de laissez-passer consulaires ont été formalisés en amont de son placement et prolongé le 13 avril 2026;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
Vu l’intéressé qui a eu la parole en dernier assisté d’un interprète et a indiqué vouloir se rendre en Espagne ;
SUR CE,
I – Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé.
Il doit être déclaré recevable.
II – Sur la régularité de la procédure
Au regard des éléments versés il s’avère que la procédure est régulière en ce que l’audition et la notification de la décision de placement n’ont pu être faites que par l’intermédiaire de moyens de télécommunications, qu’il s’agit d’une situation de nécessité impliquant de notifier à l’intéressé retenu dans les délais les plus brefs son statut et les droits afférents. Il ressort également que la consultation des fichiers FPR et TAJ a été effectuée dans un cadre de recherche de nature administrative et que l’identité de l’opérateur habilité est mentionnée par un identifiant à chiffres 14329930 qui est identique sur les deux fichiers.
Aux termes des dispositions de l’article R 743-2 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, daté et signé et accompagné de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre de rétention prévu à l’article L.744-2 du CESEDA.
Les fins de non-recevoir soulevées seront rejetées en ce que les mentions de recours antérieurs n’ont pas à figurer sur le registre du centre de rétention et leur absence ne saurait être considéré comme un défaut d’actualisation du registre. Aucun texte n’impose une actualisation du registre du centre de rétention en ce sens. Le moyen sera rejeté.
Il ressort des éléments de la procédure que s’agissant de l’absence de signature sur l’arrêté publié invoquéé, la signature manuscrite des actes publiés au recueil des actes administratifs n’est pas requise dès lors que l’acte original est conservé par les services de la préfecture. En l’espèce, Madame [P] et Monsieur [V] ont signé et reçu délégation de signature pour signer des actes tels que la décision placement en rétention et la requête aux fins de prolongation et sont parfaitement compétents pour signer les décisions contestées. Sur ce point le moyen sera également écarté la procédure ne saurait être déclaré irrecevable de ce chef.
Sur le défaut de motivation de la décision de placement en rétention administrative et l’erreur manifeste d’appréciation
L’article 741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
En l’espèce, l’appelant soutient que l’arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Cependant, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de l’intéressé et énonce les circonstances de fait qui justifient l’application de ces dispositions.
Ces motifs de droit et de fait se révèlent avoir été suffisants pour mettre l’étranger en mesure de contester utilement l’arrêté devant le juge des libertés et de la détention.
Le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
En l’espèce, le défaut de motivation et d’étude sérieuse de la situation de l’intéressé allégué ne saurait être valablement retenue en ce que la décision contient des considérations de droit et de fait suffisamment étayés faisant ressortir que l’intéressé n’a aucune garantie de représentation, ni travail ni domicile stable en France, qui s’est vu retirer totalement l’autorité parentale sur l’enfant [F] [X] et que depuis le 18 octobre 2024, l’intéressé était incarcéré à la maison d’arrêt de [Localité 2]. De ce fait il ne peut être évoqué une insertion professionnelle d’autant que la mesure d’éloignement lui fait interdiction de travailler sur le territoire national. Par jugement du tribunal correctionnel de Rodez du 18 octobre 2024, l’intéressé a été interdit d’entrer en relation avec son ex compagne [Y] [X] et [F] [X] pour une durée de trois ans ainsi qu’une interdiction de séjour dans l’Aveyron pour trois ans. Il ressort qu’il ne voit plus son fils [O] [I] né d’une précédente relation avec Madame [B]. De sorte que il n’est pas établi d’atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au regard de sa vie privée et familiale dans la mesure où il ne justifie pas contribuer à l’entretien l’éducation de ses deux enfants. Il ressort des pièces du dossier et notamment de son procès-verbal d’audition qu’il déclare aujourd’hui être célibataire et séparée des deux mères de ses deux enfants mineurs.
Par ailleurs l’arrêté rappelle qu’il serait entré irrégulièrement en France le 11 février 2011, que par jugement du tribunal correctionnel de Foix en date du 19 novembre 2021 l’intéressé a été condamné à une peine de 15 mois d’emprisonnement pour violences suivies d’incapacité n’excédant pas huit jours en présence d’un mineur par une personne étant ou ayant été conjoint concubin ou partenaire lié à la victime par un PACS en récidive et vol dans un local d’habitation. Les faits commis ont donné lieu à son placement sous mandat de dépôt et ce dernier a été incarcéré le 18 novembre 2021 à la maison d’arrêt de [Localité 3]. Par décision du tribunal correctionnel de Rodez en date du 18 octobre 2024, il a été condamné à une peine de deux ans et six mois d’emprisonnement également pour violences sans incapacité sur mineur de 15 ans par un ascendant ou une personne ayant une autorité sur la victime en récidive, violences suivies d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne ayant été conjoint concubin ou partenaire lié à la victime par un PACS en état de récidive légale et évasion. Ces faits ont également donné lieu à un placement sous mandat de dépôt et l’intéressé a été incarcéré le 18 octobre 2024 la maison d’arrêt de [Localité 4].
L’administration conteste le non-respect des dispositions de l’article huit de la CEDH et précise que l’intéressé n’a pas de ressources sollicitent ni de domicile fixe en France et qu’enfin les diligences effectuées sont suffisantes.
En conséquence, la décision du préfet comporte les considérations de droit et de fait se rapportant précisément à la situation de l’intéressé ayant servi de fondement à la mesure de placement rétention prise à son encontre.
Ainsi, dans ces conditions, l’autorité administrative n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation, en le plaçant en rétention administrative, mesure qui apparaît nécessaire et proportionnée à l’objectif d’éloignement recherché.
L’intéressé n’avance par ailleurs aucun élément à l’appui de ses affirmations d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet a tiré toutes les conséquences de droit de la situation qu’il a relevée dans son arrêté. Les griefs soulevés et les moyens doivent donc être écartés.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée de ces chefs.
B-Bien-fondé : sur la nécessité du placement en rétention
En application de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Si l’intéressé ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence, il importe de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en 'uvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise.
Enfin l’intéressé ne bénéficie d’aucune garantie de représentation sérieuse, n’ayant aucune ressource licite, ni domicile fixe en France en dehors d’un hébergement évoqué chez un oncle qui n’est pas justifié.
Ces éléments suffisent à ce stade à établir les diligences utiles, nécessaires et suffisantes initiées par l’administration pour mettre à exécution la mesure d’éloignement.
L’administration justifie ainsi des diligences effectuées de l’absence de violation de la Convention européenne des droits de l’homme.
En conséquence, et au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, et alors que les perspectives raisonnables d’éloignement doivent s’entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’étranger, il ne peut être affirmé que l’éloignement de l’appelant ne pourra avoir lieu avant l’expiration de ce délai.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée de ce chef.
Sur la prolongation de la rétention
En application des articles L741-1 et 4 du CESEDA, la cour relève que la préfecture de l’Aveyron a saisi les autorités tunisiennes d’une demande d’identification et de délivrance d’un laissez-passer dès le 2 février 2026 et le 13 avril 2026 en amont de son placement en rétention. Dès lors avant le placement et durant le placement, l’administration a justifié de la saisine des autorités consulaires en vue d’une reconnaissance de l’intéressé.
À ce stade de la rétention administrative qui vient de débuter il ne peut être exclu un éloignement dans des délais raisonnables.
En l’absence de garantie de représentation effective propre à prévenir le risque de se soustraire à l’obligation de quitter le territoire, la situation de l’intéressé justifie donc la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 26 jours.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par M.[A] [I] reçu au greffe le 22 avril 2026 à 23H44, à l’encontre de l’ordonnance du juge du Tribunal de Toulouse du 22 avril 2026,
Rejetons les fins de non recevoir et exceptions de procedure soulevées et l’ensemble des demandes,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de l’AVEYRON, ainsi qu’à M.[A] [I] et à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR V. FUCHEZ
ORDONNANCE 26/379
NOTIFICATION DU DISPOSITIF DE L’ORDONNANCE DE LA COUR D’APPEL RELATIF A UN RECOURS EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Monsieur [A] [I],
Vous avez été placé au centre de rétention administative de [Localité 5].
— Vous avez formé appel de la décision du magistrat du siège du tribnal judiciaire de [Localité 6] qui a décidé de la prolongation de votre placement,
— ou la Préfecture compétente /le Ministère Public a formé appel de votre remise en liberté.
Vous avez été entendu en audience à la cour d’appel.
Madame-Monsieur le conseiller, délégué par ordonnance de la première présidente, a rendu ce jour, par ordonnance, la décision suivante :
' PROLONGATION DE LA MESURE DE RÉTENTION (maintien au centre de rétention).
Art. R743-20 du CESEDA : Cette décision est susceptible de POURVOI EN CASSATION qui doit être formé, dans un délai de deux mois à compter de la date de signature de l’accusé de réception de la présente notification, par déclaration déposée au greffe de la COUR DE CASSATION ([Adresse 1]) par un AVOCAT au CONSEIL D’ETAT et à la COUR DE CASSATION, la représentation étant obligatoire, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office
— --------------------------
' MAINLEVÉE DE LA MESURE DE RÉTENTION : LIBÉRATION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention, nous vous rappelons que vous avez l’obligation de quitter le territoire français Art L611-1 du CESEDA
La présente notification est accompagnée d’une traduction conforme, ci-après.
.
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