Confirmation 23 octobre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 23 oct. 2018, n° 18/00209 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 18/00209 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute-Vienne, 8 février 2018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°434 .
N° RG 18/00209
AFFAIRE :
Y X
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE VIENNE
JPC/MLM
Prise en charge d’un accident du travail
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE SOCIALE
------------
ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2018
-------------
Le vingt trois Octobre deux mille dix huit, la Chambre Sociale de la Cour d’Appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Y X, demeurant […]
représenté par Me Audrey PASCAL, avocat au barreau de LIMOGES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/001167 du 08/03/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Limoges)
APPELANT d’un jugement rendu le 08 Février 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de HAUTE-VIENNE
ET :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE VIENNE, dont le siège social est Département des affaires juridiques – 22, […]
Représentée par Madame A B, Responsable du service des affaires juridiques munie d’un mandat régulier;
INTIMEE
---==oO§Oo==---
A l’audience publique du 18 Septembre 2018, la Cour étant composée de Madame E F, Présidente de Chambre, de Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller et de Madame Mireille VALLEIX, Conseiller, assistés de Madame C D, Greffier, Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller a été entendu en son rapport oral, Maître Audrey PASCAL, avocat, a été entendu en sa plaidoirie, et Madame A B en ses observations.
Puis, Madame E F, Présidente de Chambre a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 23 Octobre 2018, par mise à disposition au greffe de la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE :
M. X a été salarié de l’association Envie Limousin de mars à octobre 2014.
Le 21 février 2017, il a établi une déclaration d’accident du travail concernant un accident survenu le 9 septembre 2014 et caractérisé par un choc émotionnel résultant, selon lui, d’un harcèlement moral au travail.
Il a bénéficié d’un arrêt de travail pour un syndrome réactionnel du 12 septembre au 17 octobre 2014, renouvelée jusqu’au 5 novembre 2014.
Le 7 mars 2017, la caisse a refusé de prendre en charge sa pathologie au titre de la législation professionnelle au motif que la déclaration a été établie plus de deux ans après les faits allègués.
Le 16 mars 2017, il a saisi la commission de recours amiable de la caisse qui, lors de sa séance du 14 avril 2017 a rejeté sa contestation.
Le 15 juin 2017, M. X a saisi le président du tribunal des affaires de sécurité sociale en référé afin d’obtenir la prise en charge de son accident du 12 septembre 2014 au titre de la législation professionnelle et le paiement des indemnités journalières depuis cette date pour un montant total estimé à 306'933,49 €.
Par ordonnance en date du 8 février 2018, le président du tribunal a rejeté sa demande et l’a condamné à payer à la caisse la somme de 100 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X a régulièrement interjeté appel de cette décision le 27 février 2018.
==oOo==
Aux termes de ses écritures déposées le 22 mai 2018 et développées à l’audience, M. X demande à la cour d’infirmer la décision du premier juge et, statuant à nouveau, de :
— accueillir sa demande tendant à la prise en charge des faits du 9 septembre 2014 au titre de la législation professionnelle ;
— accueillir sa demande tendant au versement des indemnités journalières depuis le 12 septembre 2014 et de l’astreinte afférente à celle-ci depuis le 20 septembre 2014 pour un montant total estimé à 306 933,49 €.
A l’appui de son recours, il fait valoir qu’il n’existe aucune contestation sérieuse dans la mesure où sa demande de reconnaissance de l’accident du travail n’est pas prescrite puisque le délai de prescription
a été interrompu par la saisine du conseil de prud’hommes le 21 novembre 2014 ainsi que par la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale le 19 avril 2016. Par ailleurs, il soutient que l’accident a été reconnu implicitement par la caisse qui n’a pas statué dans les 30 jours de la réception de son dossier (13 mars 2017).
Aux termes de ses écritures déposées le 16 juillet 2018 et développées à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Vienne demande à la cour de confirmer la décision des premiers juges et de condamner l’appelant à lui payer la somme de 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient qu’il existe une contestation sérieuse dans la mesure où la demande de prise en charge de l’accident déclaré par le salarié est intervenue au-delà du délai légal. Elle estime que les actions en justice invoquées par l’appelant n’ont pas interrompu la prescription. Par ailleurs, elle conteste que celui-ci puisse se prévaloir d’une des décisions implicites de prise en charge dans la mesure où elle lui a notifié dès le 7 mars 2017 un refus.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures soutenues oralement.
SUR CE,
Il résulte des dispositions de l’article R142-21-1 du code de la sécurité sociale que le président du tribunal des affaires de sécurité sociale peut, dans les limites de la compétence dudit tribunal, accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Le délai de prescription de l’action en reconnaissance d’un accident du travail est fixé à deux ans selon l’article L. 441-2 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, M. X a demandé le 21 février 2017 la reconnaissance du caractère professionnel d’un accident dont il aurait été victime le 12 septembre 2014. La demande est donc intervenue plus de deux ans après l’événement.
Pour interrompre le délai de prescription, il faut au moins qu’implicitement la citation renferme une prétention incompatible avec la prescription commencée, de sorte que si elle était admise elle consacrerait le droit concerné par la prescription.
M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Limoges le 21 novembre 2014 d’une action tendant, notamment, à la reconnaissance d’un harcèlement moral. Toutefois, l’existence d’un harcèlement moral n’implique pas nécessairement l’existence d’un accident du travail dès lors que ce dernier suppose l’existence d’une lésion apparue soudainement au temps et au lieu du travail alors que le premier se caractérise par des agissements répétés. Il existe donc une contestation sérieuse quant au caractère interactif de l’action mise en 'uvre par l’appelant devant le conseil de prud’hommes.
Par ailleurs, M. X évoque la mise en 'uvre, le 19 avril 2016, d’une action en référé devant le président du tribunal des affaires de sécurité sociale en vue d’obtenir une provision. Il convient de constater que celui-ci ne produit pas l’acte de saisine de la juridiction de sorte que la cour ne peut contrôler l’objet de la demande et son éventuel caractère interruptif.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de confirmer la décision du premier juge en ce qu’il a débouté M. X de ses demandes.
Au vu de la situation économique de l’appelant, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions
de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Vienne en date du 08 février 2018 ;
Déboute la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Vienne de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
C D. E F
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