Infirmation partielle 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 4, 20 févr. 2025, n° 24/09520 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/09520 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 17 juillet 2024, N° 20/04027 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 20 FEVRIER 2025
Rôle N° RG 24/09520 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNO5O
[E] [V]
[Y] [M]
C/
S.C.I. [9]
S.A. [12]
S.C.P. [13]
Copie exécutoire délivrée
le : 20 Février 2025
à :
Me Laure ATIAS
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge de la mise en état de NICE en date du 17 Juillet 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 20/04027.
APPELANTES
Madame [E] [V]
née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 11], demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Alain BERDAH, avocat au barreau de NICE
Madame [Y] [M]
née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 11], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Alain BERDAH, avocat au barreau de NICE
INTIMEES
S.C.I. [9]
, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Charles ABECASSIS, avocat au barreau de NICE
S.A. [12] représenté par la SCP [14] prise en la personne de Maître [F] [G] es qualité de mandataire ad’hoc désigné par ordonnance du Tribunal de commerce de NICE
, demeurant Chez [Adresse 8] [Adresse 4]
défaillante
PARTIE INTERVENANTE
S.C.P. [14]
es qualité de mandataire ad’hoc de la [12]
, demeurant [Adresse 6]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Décembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président Rapporteur,
et Madame Gaëlle MARTIN, conseiller- rapporteur,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente
Madame Laetitia VIGNON, Conseillère
Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Février 2025.
ARRÊT
Par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Février 2025.
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS ET PROCÉDURE
Par arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 2 juillet 2009 rectifié le 24 novembre 2010, la [12] ([12]) a été condamnée à payer à la SCI [9] une somme de 79022,14 euros outre intérêts capitalisables.
La SCI [9] a pratiqué une saisie attribution le 27 octobre 2010, validée par arrêt du 15 février 2013.
La [12] a fait l’objet d’une dissolution anticipée à compter du 30 avril 2012 et a été radiée du RCS le 13 novembre 2013 après clôture des opérations de liquidation prononcée par l’assemblée générale le 25 octobre 2013.
Par ordonnance du 2 avril 2019, le président du tribunal de commerce de Nice a désigné la SCP [14] représentée par Maître [F] [G] en qualité de mandataire ad hoc de la société [12] avec notamment pour mission de représenter la société dans toute procédure d’exécution ou autre.
Par ordonnance du 23 novembre 2020, il a été mis fin à la mission du mandataire ad hoc.
Par acte du 12 novembre 2020, la société [9] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nice Mme [E] [I] [V], Mme [Y] [M] et la société [12] représentée par la SCP [14], aux fins d’entendre :
— dire et juger que la [12] représentée par Maître [O] ès qualités est débitrice de la SCI [9] de la somme de 83811,87 euros au 31 décembre 2018,
— dire et juger que les associés de la [12], dissoute et liquidée, sont indéfiniment responsables des dettes de la société en proportion de leurs parts en capital,
— en conséquence, condamner solidairement Mme [E] [I] [V] et Mme [Y] [M] à payer à la société [9] la somme de 83811,87 euros, montant des sommes restant dues après exécution infructueuse de la [12] et ce, avec intérêts au taux légal majorés de 5% à compter du 1er janvier 2019,
— condamner solidairement Mme [E] [I] [V] et Mme [Y] [M] à payer à la société [9] la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Mmes [V] et [M] ont saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins d’entendre:
— ordonner l’annulation de la procédure initiée par la SCI [9] à l’encontre de la société [12] en l’absence de représentant légal de ladite société,
— subsidiairement, déclarer irrecevable comme prescrite l’action de la SCI [9] contre la société [12],
— en tous les cas, déclarer irrecevable l’action de la SCI [9] contre Mmes [V] et [M] faute de mise en cause régularisée de la société [12] aux débats,
— déclarer irrecevable comme prescrite l’action de la SCI [9] contre Mmes [V] et [M],
— condamner la SCI [9] à payer à Mme [V] et Mme [M] la somme de 4000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
Par ordonnance du 17 juillet 2024, le juge de la mise en état a :
— débouté Mmes [V] et [M] de leur demande d’annulation de la procédure,
— déclaré recevable l’action initiée par la SCI [9] à l’encontre de la [12],
— condamné in solidum Mmes [V] et [M] à verser la somme de 1000 euros à la SCI [9] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident,
— débouté les parties de toute autre demande,
— renvoyé les parties à l’audience de mise en état du 13 novembre 2024 et invité Mmes [V] et [M] à conclure au fond avant cette date.
Le juge de la mise en état a retenu à cet effet :
— que les moyens soulevés par Mmes [V] et [M] au soutien de leur demande d’annulation de la procédure ne sont soutenus par aucun fondement juridique qui permettrait de déduire la véritable intention des parties et la formulation des écritures ne permet pas de restituer l’exacte qualification de la prétention au risque de la dénaturer et de modifier la volonté des parties,
— qu’il ressort des éléments versés aux débats que la société [9] a préalablement et vainement tenté de recouvrer sa créance auprès de la société [12] et la validité de la procédure repose par conséquent sur l’impossibilité pour la société [9] de recouvrer sa créance auprès de la société [12], même si cette dernière n’est pas mise en cause, les demandes de la société [9] contre Mmes [V] et [M] sont en conséquence recevables,
— sur la prescription : si la société [12] a été effectivement radiée du RCS le 13 novembre 2011, la consultation de ce registre démontre qu’aucune mention de dissolution et de liquidation de la société n’y figure pour le numéro de SIREN [N° SIREN/SIRET 7], en conséquence, le délai de prescription lié à la dissolution de la société ne peut être opposé aux tiers et aux créanciers de la société, la société [9] a de surcroît fait signifier à la société [12] le 21 mars 2018 un commandement de payer qui a interrompu la prescription et fait courir un nouveau délai jusqu’au 22 mars 2023.
Mmes [V] et [M] ont interjeté appel de cette décision le 23 juillet 2024.
Par conclusions déposées et notifiées le 7 novembre 2024, les appelantes demandent à la cour d’infirmer la décision entreprise et de :
— ordonner l’annulation de la procédure initiée par la SCI [9] à l’encontre de la société [12] en application des dispositions de l’article 117 du code de procédure civile et en l’absence de représentant légal de ladite société,
— subsidiairement, déclarer irrecevable comme prescrite l’action de la SCI [9] contre la société [12],
— en tous les cas, déclarer irrecevable l’action de la SCI [9] contre Mmes [V] et [M] faute de mise en cause régularisée de la société [12] aux débats,
— déclarer irrecevable comme prescrite l’action de la SCI [9] contre Mmes [V] et [M],
— condamner la SCI [9] à payer à Mme [V] et Mme [M] la somme de 4000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
Par conclusions déposées et notifiées le 15 octobre 2024, la société [9] demande à la cour, vu les articles 31, 32, 122,789 du code de procédure civile et 1869 du code civil, de :
— débouter les appelantes de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— confirmer purement et simplement l’ordonnance du juge de la mise en état rendue le 17 juillet 2024,
— condamner reconventionnellement solidairement Mme [E] [I] [V] et Mme [Y] [M] à payer à la société [9] la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner solidairement aux entiers dépens.
La SCP [14], citée par remise de l’acte à l’étude, en qualité de mandataire ad hoc de la [12], n’a pas constitué avocat.
La procédure a été clôturée le 3 décembre 2024.
À l’audience du 17 décembre 2017, le président a invité les parties à formuler leurs observations par une note en délibéré sur la régularité de la déclaration d’appel à l’égard de la société [12], dépourvue de représentant légal.
Le conseil des appelants a fait valoir ses observations par un courrier adressée le 20 décembre 2024.
MOTIFS
Sur la régularité de l’appel formé à l’encontre de la [12] :
Il résulte des articles 117 à 119 du code de procédure civile que le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant d’une personne morale constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte, qui peut être soulevée en tout état de cause sans que la partie qui l’invoque ait à justifier d’un grief.
L’extrait Kbis de la [12] à jour au 12 septembre 2024, versé aux débats, mentionne que cette société a fait l’objet d’une dissolution à compter du 30 avril 2012, publiée le 15 juin 2012, et qu’elle a été radiée du RCS le 13 novembre 2013 à la suite de la clôture des opérations de liquidation intervenue le 25 octobre 2013.
La société [9] verse aux débats l’ordonnance rendue le 2 avril 2019 par le président du tribunal de commerce de Nice, désignant la SCP [14] représentée par Maître [F] [G] en qualité de mandataire ad hoc avec mission notamment de 'représenter la société dans toute procédure d’exécution ou autre.'
Il a été mis fin à cette mission le 23 novembre 2020 par ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Nice produite par les appelantes.
Il n’est pas contestable que la [12], société liquidée et radiée du RCS, est dépourvue de tout représentant légal depuis le 23 novembre 2020.
Il en résulte que la déclaration d’appel formée le 23 juillet 2024 contre la SA [12] et l’assignation portant signification de la déclaration d’appel et des conclusions des appelantes, délivrée le 18 octobre 2024 à la SCP [14] ès qualités de mandataire ad hoc de la [12] sont atteintes de nullité de fond.
Cette nullité est sans incidence sur la validité de l’appel formé contre la SCI [9] en l’absence d’indivisibilité du litige.
Sur la régularité de la procédure de première instance suivie contre la [12] :
Il ressort du dossier de première instance que l’assignation introductive d’instance a été signifiée à la SA [12] représentée par la SCP [14] le 12 novembre 2020, soit à une date à laquelle ce mandataire n’avait pas encore été dessaisi de ses fonctions de représentation.
La nullité de l’assignation n’est donc pas encourue à ce titre.
La cessation du mandataire ad hoc en cours de procédure n’a pas pour effet d’entraîner 'l’annulation de la procédure’ comme le soutiennent les appelantes, la poursuite de l’instance demeurant possible après régularisation par la désignation et la mise en cause d’un nouveau mandataire.
La société [9], qui ne précise pas de quel acte de procédure elle poursuit la nullité, sera déboutée de sa demande tendant à 'l’annulation de la procédure', l’ordonnance entreprise étant confirmée sur ce point.
L’ordonnance sera cependant infirmée, en l’absence de désignation d’un nouveau mandataire, et en application de l’article 14 du code de procédure civile, en ce qu’elle a déclaré recevable l’action de la société [9] à l’encontre de la [12].
Sur la recevabilité de l’action introduite contre les associés :
L’article 1858 du code civil, qui permet au créancier de poursuivre le paiement des dettes sociales contre les associés, n’exige pas la présence à l’instance de la société dont les associés sont poursuivis en paiement en vertu d’un titre exécutoire précédemment obtenu contre cette société, ayant donné lieu à de préalables et vaines poursuites.
Le défaut de mise en cause régulière de la SA [12] à la procédure n’affecte pas la recevabilité de l’action en paiement introduite contre les associés.
Aux termes de l’article 1859 du code civil, toutes les actions contre les associés non liquidateurs ou leurs héritiers et ayants cause se prescrivent par cinq ans à compter de la publication de la dissolution de la société.
Il est établi par la production de l’extrait Kbis de la SA [12] que la dissolution de la société, votée par l’assemblée générale le 30 avril 2012, a fait l’objet d’une mention au RCS le 15 juin 2012 et d’une publication légale au journal La Tribune du 15 juin 2012.
Le délai de prescription pour agir contre les associées a donc commencé à courir le 15 juin 2012 pour se terminer le 15 juin 2017.
Il n’est justifié d’aucun acte interruptif de prescription notifié à Mmes [V] et [M] entre le 15 juin 2012 et le 15 juin 2017.
Le fait, invoqué par la société [9], que la société [12] ait été partie à un jugement du tribunal de grande instance de Nice du 10 juin 2016 et à un arrêt d’appel du 15 février 2018, sans que ne soit évoquée sa dissolution-liquidation, ne produit aucun effet interruptif du délai de prescription courant au profit des associées, qui n’étaient d’ailleurs pas parties à ces procédures.
C’est par ailleurs à tort que la société [9] affirme que le point de départ de la prescription de l’action contre les associés ne peut débuter que dès l’épuisement des poursuites préalables à l’encontre la société.
L’action engagée par la société [9] à l’encontre de Mmes [V] et [M] par acte du 12 novembre 2020 est atteinte par la prescription, acquise le 12 juin 2017.
Cette action sera en conséquence déclarée irrecevable, l’ordonnance étant infirmée sur ce point.
Partie succombante, la société [9] sera condamnée aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une indemnité pour frais irrépétibles, comme il sera dit au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par défaut,
Prononce la nullité de la déclaration d’appel formée le 23 juillet 2024 contre la SA [12] et l’assignation portant signification de la déclaration d’appel et des conclusions des appelantes, délivrée le 18 octobre 2024 à la SCP [14] ès qualités de mandataire ad hoc de la [12],
Confirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a débouté Mmes [V] et [M] de leur demande d’annulation de la procédure,
L’infirme pour le surplus, statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare irrecevable l’action de la SCI [9] à l’encontre de la [12] en l’absence de désignation et d’appel en cause d’un nouveau mandataire,
Déclare irrecevable comme prescrite l’action de la SCI [9] à l’encontre de Mmes [V] et [M],
Condamne la SCI [9] à payer à Mmes [V] et [M] la somme globale de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCI [9] aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier, La Présidente,
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