Infirmation partielle 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 6 mai 2025, n° 22/04410 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/04410 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 19 mai 2022, N° 19/00954 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 60A
Chambre civile 1-3
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 06 MAI 2025
N° RG 22/04410
N° Portalis DBV3-V-B7G-VJO3
AFFAIRE :
S.A. AXA FRANCE IARD
C/
[P] [H]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Mai 2022 par le TJ de NANTERRE
N° Chambre : 2
N° RG : 19/00954
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Anne-sophie DUVERGER de la SCP C R T D ET ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentant : Me Anne-sophie DUVERGER de la SCP C R T D ET ASSOCIES, Postulant/plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713
APPELANTE
****************
Monsieur [P] [H]
né le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 7] (08)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentant : Me Didier MARUANI, Postulant/plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0493
INTIME
CPAM DES ARDENNES
[Adresse 3]
[Localité 1]
INTIMEE DEFAILLANTE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 février 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme FOULON
FAITS ET PROCEDURE :
Le 9 septembre 1982 à [Localité 8], M. [P] [H], âgé de 19 ans, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule conduit par M. [I], assuré auprès de la société UAP, devenue la société Axa France Iard (ci-après, « la société Axa »).
Par un arrêt du 8 juin 1984, la cour d’appel de Dijon a déclaré M. [I] responsable à hauteur de moitié.
Le 20 juillet 1984, le docteur [V], expert judiciaire, a déposé son rapport. Ses conclusions sont les suivantes :
— Blessures subies :
*coma, assistance respiratoire, contusion du tronc cérébral, contusion fronto rolandique gauche, reprise de conscience deux mois après l’accident,
*plaie orbito temporale droite
— IPP : 20% (altération de la mémoire, maladresse dans certains mouvements, amyotrophie de la cuisse droite)
— Aucune répercussion professionnelle
— PD : 8/20 (modéré)
— PE : 4/20 (léger)
— Préjudice d’agrément : football
Par arrêt du 25 septembre 1985, la cour d’appel de Dijon a ordonné une nouvelle expertise et a désigné le docteur [A] pour y procéder.
L’expert a noté :
— Incidence professionnelle : oui
— IPP : 20%
Les préjudices de M. [H] ont été entièrement indemnisés en suite de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Dijon le 12 septembre 1986, sur la base d’un partage à 50%.
Depuis septembre 2011, M. [H] est victime de crises d’épilepsie, et a ainsi sollicité une nouvelle expertise judiciaire.
Par ordonnance en date du 24 octobre 2017, le juge des référés a désigné en qualité d’expert le docteur [Z].
L’expert a procédé à sa mission et adressé son rapport le 16 août 2018, qui retient plusieurs éléments d’aggravation en lien avec les lésions initiales (grave commotion cérébrale sans lésion osseuse mais responsable d’un coma profond), à savoir des crises d’épilepsie, une prise de poids liée à la prise du médicament antiépileptique, un syndrome d’apnée du sommeil.
L’expert conclut :
— Date d’aggravation : 12/09/2011
— Date de consolidation : 12/09/2013
— Déficit fonctionnel permanent : 20 %
— Souffrances endurées : 2,5/7
— Préjudice esthétique : 2/7
— Préjudice d’agrément : néant
— Préjudice professionnel : sans objet
— Aides humaines : réponse au dire daté du 6 juillet 2018.
Par actes du 28 décembre 2018, M. [H] a assigné la société Axa et la CPAM des Ardennes devant le tribunal de grande instance de Nanterre.
Par jugement du 19 mai 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
— condamné la société Axa à payer à M. [H] les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites, après réduction de moitié et avec intérêts au taux légal à compter de ce jour :
*au titre des frais divers'''''''.'''''''''''''…750 euros,
*au titre de la tierce personne temporaire''''''.'''..'''173 083,60 euros,
*au titre de la souffrance endurée'''''''''.'''''''.3 000 euros,
*au titre du déficit fonctionnel permanent'''''…''''''' 3 200 euros,
*au titre du préjudice esthétique'''''''''.'''''''..2 000 euros,
— déclaré le présent jugement commun à la CPAM des Ardennes,
— condamné la société Axa aux dépens qui comprendront les frais d’expertise et qui pourront être recouvrés par Me Maruani, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamné la société Axa à payer à M. [H] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
— rejeté pour le surplus.
Par acte du 5 juillet 2022, la société Axa a interjeté appel et prie la cour, par dernières écritures du 22 janvier 2025, de :
— réformer la décision entreprise relative au poste de tierce personne,
— débouter M. [H] de sa demande d’indemnisation au titre de la tierce personne en lien avec son état initial, à défaut de tout besoin démontré dans le cadre de l’aggravation, celle-ci étant irrecevable car prescrite,
Subsidiairement,
— fixer l’indemnisation de la tierce personne échue à hauteur de 77 379,99 euros,
— fixer l’indemnisation de la tierce personne à échoir selon une rente mensuelle viagère de 486,66 euros payable à terme échu, majorée de plein droit en application des dispositions de l’article 43 de la loi du 5 juillet 1985, et suspendue en cas d’hospitalisation supérieure à 30 jours consécutifs et immédiatement en cas de placement dans un établissement spécialisé,
Encore plus subsidiairement,
— fixer l’indemnisation de la tierce personne à échoir à hauteur de 125 560 euros,
— confirmer le jugement s’agissant du poste pertes de gains professionnels,
En conséquence,
— débouter M. [H] de sa demande d’indemnisation au titre des pertes de gains professionnels ainsi que de la perte de chance des droits à la retraite,
— débouter M. [H] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [H] aux dépens de la présente instance.
Par dernières conclusions du 22 janvier 2025, M. [H] prie la cour de :
— infirmer le jugement dont appel,
— condamner la société Axa à lui verser :
*au titre de la tierce personne temporaire jusqu’à consolidation …………' 14 796 euros,
*au titre de la tierce personne post-consolidation'''''''''…263 635 euros,
*au titre des pertes de gains professionnels''''''''''''.203 894,40 euros,
*au titre des pertes sur la retraite future''''''''''''''34 525,46 euros,
— déclarer l’arrêt à intervenir commun à la CPAM des Ardennes,
— condamner la société Axa en tous dépens ainsi qu’à 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Axa a fait signifier la déclaration d’appel et ses conclusions à la CPAM des Ardennes par actes du 19 août 2022 et du 29 juin 2023 remis à personne habilitée, qui n’a pas constitué avocat. Elle a néanmoins communiqué ses débours par courrier du 22 mars 2024 :
— frais hospitaliers du 12/09/2011 au 26/09/2011 : 15 187,99 euros ;
— frais médicaux du 22/09/20111 au 31/08/2018 : 906,96 euros ;
— frais de transport du 3/10/2011 au 10/01/2017 : 97,87 euros ;
— frais futurs du 13/09/2013 au 13/09/2013 : 22 174,20 euros.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
La cour observe que la CPAM des Ardennes, régulièrement appelée dans la cause, n’a pas formé de recours subrogatoire et que ses débours ne sont pas accompagnés d’une attestation d’imputabilité permettant de relier les frais exposés aux conséquences de l’aggravation.
Compte tenu par ailleurs de l’effet dévolutif de l’appel et de l’objet de celui-ci, tel que déterminé par les prétentions des parties, le litige devant la cour d’appel ne porte que sur les points suivants:
1. Sur le besoin en tierce personne
Il ressort des motifs du jugement déféré qu’après avoir constaté qu’il ne résultait des éléments d’aggravation eux-mêmes aucune aide humaine supplémentaire mais que l’accident initial faisait ressortir un tel besoin évalué 2 heures par jour, le tribunal a liquidé ce poste de préjudice, en identifiant un besoin depuis le 12/11/2011, selon la demande de M. [H], et lui a alloué la somme de 173 083,60 euros dans la limite de sa demande.
La société Axa fait valoir l’irrecevabilité pour cause de prescription des demandes relatives au besoin d’assistance initial et conclut à titre principal au rejet des demandes de M. [H] compte tenu des conclusions du rapport d’expertise, en ce que ce dernier ne retiendrait pas de besoin d’assistance au titre de l’aggravation du 12 septembre 2011.
M. [H] relève qu’aucun des deux experts antérieurement commis, en 1984 puis en 1985, n’a retenu de besoin en tierce personne, du fait des conséquences mal connues des traumatismes crâniens à l’époque. Il fait valoir que contrairement à ce qui est affirmé, l’expert nouvellement nommé a retenu un besoin accru de tierce personne du fait de l’aggravation, en l’évaluant à 2 heures par jour.
Sur ce,
Il est constant qu’il n’appartient pas à la cour de céans de liquider le préjudice de M. [H] né de l’accident dont il a été victime en 1982, sur lequel s’est définitivement prononcée la cour d’appel de Dijon, et que même à supposer qu’un besoin en tierce personne non-liquidé préexistait à la saisine du juge des référés le 24 octobre 2017, un tel préjudice né du dommage initial se heurterait à la prescription, l’article 38 de la loi du 5 juillet 1985, devenu l’article 2270-1 du code civil, prévoyant que les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage.
La présente instance concerne uniquement l’aggravation de l’état de santé de M. [H] et notamment le besoin en tierce personne né de cette aggravation, l’intimé évaluant à ce titre son préjudice à compter de la date d’aggravation retenue par l’expert, le 12 septembre 2011.
A cet égard, la question se pose de savoir si l’expert judiciaire a effectivement identifié un tel besoin d’assistance, distinct de celui né du dommage initial.
De fait, dans son pré-rapport adressé aux parties le 26 juin 2018, l’expert a formulé des conclusions dénuées de toute équivoque (« Aides humaines : Les éléments d’aggravation en eux-mêmes ne justifient pas d’aide humaine supplémentaire »).
Toutefois, cette appréciation n’a pas été reprise au terme du rapport final, puisqu’en guise de conclusion sur ce point, l’expert a retranscrit sa réponse au dire que lui avait adressé le conseil de M. [H], le 6 juillet 2018, et qui visait à voir amender son avis formulé dans le cadre du pré-rapport.
La réponse de M. [Z] est rédigée en ces termes :
Il ressort de cette appréciation, il est vrai nuancée, que les premières conclusions de M. [Z] s’expliquaient par le fait que pris isolément les éléments d’aggravation (épilepsie équilibrée, syndrome d’apnée du sommeil, prise de poids) ne justifient pas « habituellement » d’aide humaine particulière.
Le dire a toutefois conduit l’expert à tenir compte du fait, premièrement, que " M. [H] ne peut plus faire seul un certain nombre d’actes qu’il faisait avant l’aggravation « et, deuxièmement, que cette aggravation survient sur un » terrain particulier « rendant concevable une » accentuation des difficultés cognitivo-comportementales et de la nécessité de disposer d’incitation et d’accompagnement pour les activités au quotidien ".
Il conclut, certes, en employant le conditionnel que " le taux horaire d’aides humaines actives non médicalisées imputables à l’aggravation dont aurait besoin M. [H], serait de 2 heures par jour ", mais il conclut de la sorte après avoir rappelé que sa mission concerne uniquement l’aggravation et en apportant une réponse précise quant au volume horaire et au type d’aide correspondant au besoin imputable à l’aggravation.
Au-delà, M. [H] verse aux débats deux certificats médicaux. Le premier a été délivré le 19 février 2018 par le Dr [G], médecin généraliste à [Localité 9] ; il certifie que l’état de dépendance de son patient s’est aggravé depuis son arrivée à [Localité 9] le 2 janvier 2013. Il s’agit d’un certificat circonstancié qui décrit ce que M. [H] pouvait faire seul auparavant et qu’il ne peut plus faire sans la présence de son épouse. Le second est établi le 30 avril 2018 par le Dr [O], neurochirurgien, et conclut à une aggravation récente des manifestations neurologiques et neuropsychologiques en rapport avec le traumatisme de 1982.
Etant rappelé que les postes de préjudice « assistance par une tierce personne » visent à indemniser le coût pour la victime de la présence nécessaire d’une tierce personne à ses côtés pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie, et qu’elle ne saurait être réduite en cas d’aide familiale (Civ. 2, 17 décembre 2020, n° 19-15.969), il ressort des différents avis médicaux versés aux débats, que l’aggravation de l’état de M. [H], en rapport avec l’accident de 1982, a fait naître un besoin accru en aide humaine non spécialisée, qu’il convient d’évaluer à 2 heures par jour, selon les conclusions expertales.
Compte tenu de l’aide devant être apportée, en lien avec cette aggravation, un taux horaire de 17 euros est jugé satisfaisant, sans qu’il y ait lieu d’effectuer un calcul sur 412 jours par an, dès lors que l’assistance n’est pas permanente 24h/24 et 7J/7, et que le taux horaire inclut le surcoût induit par un travail les jours fériés.
Le poste tierce personne temporaire est ainsi chiffré :
— du 12 septembre 2011 (date de l’aggravation) au 12 septembre 2013 (date de la consolidation), soit 730 jours :
* 17 euros X 2 heures x 730 jours = 24 820 euros.
Dans la mesure où le droit à indemnisation de la victime doit être divisé par deux, du fait du partage de responsabilité décidé par la cour d’appel de Dijon, la société Axa sera condamnée à régler au titre du préjudice tierce personne temporaire la somme de 12 410 euros.
Au titre de la tierce personne permanente, il convient de liquider les arrérages échus, jusqu’à la date du présent arrêt, puis les arrérages à échoir qui correspondent au préjudice futur.
Au vu de la nature du besoin constaté, il n’est pas dans l’intérêt de la victime que l’indemnisation prenne la forme d’une rente. Il lui sera alloué un capital, calculé sur la base du barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2022, au taux de 0 %, lequel répond à l’exigence d’une indemnisation sans perte ni profit pour la victime en cause.
Le calcul est le suivant :
— au titre des arrérages échus, du 13 septembre 2013 à la date du présent arrêt, le 6 mai 2025, soit 4 253 jours :
* 17 euros X 2 heures X 4 253 jours = 144 602 euros
— au titre des arrérages à échoir, à partir du 6 mai 2025, compte tenu d’un point d’euro de rente évalué à 21,213 euros pour un homme âgé de 62 ans :
* (17 euros x 2 heures X 365 jours) X 21,213 = 263 253,33 euros.
La société Axa sera ainsi condamnée à régler à M. [H], au titre de la tierce personne permanente, la somme de 203 927,67 euros qui tient compte du partage de responsabilité de moitié (144 602 + 263 253,33 / 2).
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a retenu comme seul préjudice la « tierce personne temporaire » chiffrée à 173 086, 60 euros.
2. Sur le préjudice professionnel
M. [H] fait valoir qu’il subit une aggravation situationnelle tenant au fait que son état ne lui a pas permis de s’adapter à l’évolution du marché du travail dans son secteur d’activité. Il indique que l’incidence professionnelle qui lui a été reconnue sur la base des rapports d’expertise initiaux se justifiait par l’impossibilité d’occuper un poste de monteur électricien et par le fait qu’il était confiné dans des fonctions strictement exécutives impliquant un travail répétitif et des consignes simples, mais que les exigences de productivité induites par la mondialisation de la concurrence ont fini par ne plus lui permettre, en tant que victime cérébro-lésée présentant une certaine lenteur et apathie, d’occuper un emploi, même peu qualifié. Il estime en somme qu’en raison de l’exigence accrue de productivité résultant de l’évolution du marché du travail, son état de santé, qui n’était pas initialement un obstacle à une activité professionnelle jusqu’alors, l’est devenu.
La société Axa répond que le préjudice professionnel a déjà été indemnisé au titre des lésions initiales, que le statut d’invalidité catégorie 2 accordé à M. [H] en 2008 ne démontre pas une impossibilité de travail, qu’il correspond à la constatation administrative de l’incidence professionnelle indemnisée par la cour d’appel de Dijon en 1986 et qu’il ne constitue pas même une aggravation situationnelle, s’agissant d’un évènement favorable à la victime lui ouvrant accès à des postes spécialement adaptés au handicap. Elle ajoute que seul le licenciement économique de 2002 pourrait être considéré comme ayant aggravé la situation sociale et professionnelle de M. [H], puisque c’est à compter de cette date qu’il n’a plus été en mesure de reprendre une activité professionnelle pérenne, mais qu’une demande à ce titre se heurte à la prescription décennale.
Sur ce,
Les pièces versées aux débats permettent de retracer le parcours professionnel de M. [H] :
— il a travaillé comme agent de fabrication chez General Motors pendant 17 ans (1985-2002) ; – en 2002, il a fait l’objet d’un licenciement économique ;
— par la suite, il a effectué un stage en UEROS (unité d’évaluation de réentrainement et d’orientation professionnelle), organisme spécialisé dans l’accompagnement des personnes dont le handicap résulte d’une traumatisme crânien ou d’une lésion cérébrale acquise ;
— il a ensuite occupé des postes d’ouvrier d’exécution, d’abord chez Peugeot (de juillet 2004 à juin 2005), puis chez Bemaco (jusqu’au 31 janvier 2006) ;
— enfin, il a exercé comme opérateur de production du 18/12/2006 au 28/01/2007 au sein de la société Godart ; sa mission n’a pas été prolongée car M. [H] « n’était pas en mesure d’assurer les cadences de production », son bilan de fin de mission révélant des « cadences inférieures à la normale » (attestation employeur – pièce n° 8) ;
— en 2008 il effectue un bilan « cap emploi » afin d’assurer l’insertion de personnes handicapées et échoue au test de recrutement d’agent de production de tuiles auprès de l’entreprise Lafarge (score 28/290 – pièce n° 9) ;
— M. [H] effectue ensuite des démarches pour faire reconnaitre un état d’invalidité et fait l’objet d’un classement en catégorie 2 d’invalidité depuis le 19 mai 2008.
Dans son rapport remis le 17 août 2018, l’expert judiciaire, qui avait reçu la mission d’évaluer les préjudices consécutifs à l’aggravation de l’état de santé de M. [H] depuis sa dernière consolidation en 1983, retient comme seule aggravation celle constatée à partir de 2011, et ne lui attribue aucun préjudice professionnel. A ce sujet, il note : " sans objet. Monsieur [H] était en invalidité du fait des séquelles initiales de l’accident, et ce avant l’aggravation. La mise en invalidité est bien en relation avec les séquelles de l’accident de 1982 ".
Dans ses écritures, M. [H] ne remet pas en cause cette conclusion. Il relève que même si la mise en invalidité est la résultante de l’accident de 1982, elle demeure antérieure à l’aggravation médicale, et considère la conclusion de l’expert comme exacte au plan médical. Il s’en déduit que la perte de capacité de travail dont fait état la décision d’invalidité n’est pas considérée par M. [H] comme la résultante d’une aggravation fonctionnelle.
M. [H] s’en prévaut au soutien de la démonstration d’un autre type d’aggravation, d’ordre situationnel tenant à l’impossibilité de retrouver un emploi dans son domaine d’activité malgré un état de santé inchangé, et ce, en raison de nouvelles exigences de productivité imposées aux ouvriers peu qualifiés.
Toutefois, une aggravation situationnelle, soumise à la prescription décennale prévue à l’article 2226 du code civil, repose sur la démonstration d’une évolution de l’environnement social de l’intéressé qui, en raison de l’état séquellaire de ce dernier, est à l’origine d’un nouveau préjudice ou de l’aggravation d’un préjudice permanent qui ne pouvait être connu ou reconnu dans toutes ses composantes à l’époque où ont été appréciées, en dernier lieu, les conséquences préjudiciables de son dommage. Ainsi entendu, le moyen tiré de l’aggravation situationnelle ne doit pas conduire à la réévaluation d’un état séquellaire initialement mal apprécié ou de préjudices permanents considérés comme sous-évalués au regard des critères actuels.
En l’occurrence, la cour d’appel de Dijon, en 1986, a exclu la perte de gains professionnels et retenu un préjudice d’incidence professionnelle évalué à la somme de 50 000 francs, en s’appuyant sur un rapport d’expertise (Dr [A]) relevant l’abandon par M. [H] de son métier de monteur électricien pour devenir « simple ouvrier ». Dans cet arrêt, la cour d’appel retient que M. [H] n’apporte pas la preuve qu’il subit du fait de l’accident « une perte importante de ressources » mais qu'« il est attesté qu’en raison de séquelles, il n’a pu reprendre son travail de man’uvre électricien à l’entreprise Malhomme où il aurait pu prétendre à un salaire de 5 300 F brut alors que ses gains à la société Horizon étaient au début de l’année 1986 de l’ordre de 4 200 F ».
Aujourd’hui, M. [H] demande d’évaluer sa perte de gains professionnels sur la base du salaire perçu au titre de sa dernière année de travail complète, soit en 2001, avant son licenciement de chez General Motors. Estimant que s’il avait pu continuer à exercer la profession qui était la sienne jusqu’alors, il aurait bénéficié d’une meilleure retraite, il chiffre également sa perte de droits à la retraite sur la base de sa rémunération moyenne antérieure.
Or, le préjudice patrimonial ainsi chiffré n’est pas lié à l’aggravation situationnelle alléguée tenant à de nouvelles contraintes de productivité, au demeurant non démontrées, mais au licenciement économique dont M. [H] a été victime en 2002, au même titre que d’autres salariés.
S’il est un fait avéré que cet évènement a placé M. [H] dans une situation nouvelle de recherche d’emploi, et que celle-ci a été rendue plus complexe du fait de son état séquellaire, force est de constater que cette circonstance était connue depuis plus de 10 ans avant l’introduction de l’instance en référé. En outre, elle n’était pas imprévisible à l’époque où l’incidence professionnelle de ses lésions a été reconnue, ce poste de préjudice visant notamment à indemniser, de manière permanente, une dévalorisation sur le marché du travail. La décision d’invalidité, justifiée par l’état de santé de M. [H], sans lien allégué avec l’aggravation de celui-ci, entérine cet état de fait mais ne déjoue pas pour autant les prévisions de la cour d’appel de Dijon de 1986 ayant évalué le préjudice professionnel permanent.
Les demandes indemnitaires de M. [H], formulées à hauteur d’appel du chef des pertes de gains professionnels et de retraite future sont donc rejetées.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
3. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont confirmées.
La société Axa succombant sera condamnée aux dépens d’appel, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande en outre de faire droit à la demande de M. [H], fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, et de condamner la société Axa à l’indemniser de ses frais irrépétibles à hauteur de 5 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a condamné la société Axa France Iard à payer à M. [P] [H] la somme de 173 083,60 euros au titre de la tierce personne temporaire,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Condamne la société Axa France Iard à payer à M. [P] [H] les sommes suivantes :
— 12 410 euros au titre de l’assistance par une tierce personne temporaire,
— 203 927,67 euros au titre de l’assistance par une tierce personne permanente,
Y ajoutant,
Condamne la société Axa France Iard aux dépens d’appel,
Condamne la société Axa France Iard à régler à M. [P] [H] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes les autres demandes plus amples ou contraires.
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère pour la présidente empêchée et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, Pour la présidente
empêchée ,
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