Confirmation 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 7 janv. 2025, n° 21/09132 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/09132 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 21 octobre 2021, N° F20/03098 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 07 JANVIER 2025
(n° 2025/ , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/09132 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CETOK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Octobre 2021 -Conseil de Prud’hommes de PARIS 10 – RG n° F 20/03098
APPELANT
Monsieur [F] [X]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
INTIMEE
S.A.S. SYSTRA FRANCE venant aux droits de la Société Systra
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Audrey SCHWAB, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente
Madame Anne HARTMANN, présidente
Madame Catherine VALANTIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société SAS Systra, dont les actionnaires principaux sont la SNCF et la RATP, intervient dans le domaine de l’ingénierie des transports (management de projets, planification et optimisation des transports, génie civil, etc.), notamment à destination du marché international. Elle a été mandatée en 2011, en tant que délégué de maîtrise d’ouvrage en phase avant-projet, de la partie souterraine puis, en tant qu’assistant à maîtrise d’ouvrage pour le système transport, sur le projet SNCF EOLE (prolongation du RER E vers l’Ouest).
Dans ce cadre, elle a signé plusieurs contrats à compter de 2014 avec la société Risk Managers § Associates dont M. [F] [X] étant le dirigeant afin de lui confier une mission d’appui en analyse et gestion des risques du projet.
La relation contractuelle s’est terminée le 31 décembre 2019.
Demandant la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée et diverses indemnités consécutives à la rupture du contrat, outre des rappels de salaires, M. [X] a saisi le 28 mai 2020 le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 21 octobre 2021, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit:
— se déclare compétent,
— déboute M. [X] de ses demandes,
— déboute la société Systra France de ses demandes reconventionnelles excepté les dépens,
— condamné M. [X] aux entiers dépens.
Par déclaration du 4 novembre 2024, M. [X] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 26 octobre 2021.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 7 octobre 2024, M. [X] demande à la cour de :
— déclarer M. [X] recevable et fondé en ses demandes, fins et conclusions,
— infirmer le jugement du 21 octobre 2021 rendu par le conseil de Prud’hommes de Paris en ce qu’il a :
— débouté M. [X] de ses demandes,
— condamné M. [X] aux entiers dépens,
Y faisant droit, statuant à nouveau comme suit :
— requalifier les contrats de prestation de services successifs du 14 février 2014 au 31 décembre 2019 en contrat de travail,
Par conséquence :
— condamner la société Systra aux versements de dommages et intérêts suivants :
— 55 704,38 euros nets au titre de l’indemnité de congés payés,
— 5 570,43 euros nets au titre de la prime de vacances,
— 96 480 euros nets au titre de l’indemnité forfaitaire de travail dissimulé,
— 31 455,12 euros nets au titre de l’indemnité de licenciement,
— 32 160 euros nets au titre de l’indemnité de préavis,
— 3 216 euros nets au titre des congés payés y afférents,
— 96 480 euros nets au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 16 080 euros nets au titre de la réparation du préjudice consécutif aux conditions vexatoires de la rupture du contrat,
— ordonner la capitalisation des intérêts légaux (anatocisme) à compter du jour de l’introduction de l’instance sur tous les chefs de demande.
— condamner et ordonner la capitalisation des intérêts légaux (anatocisme) à compter du jour de l’introduction de l’instance sur tous les chefs de demande,
— condamner la société Systra à la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance, outre aux entiers dépens de première instance,
en tout état de cause :
— débouter la société Systra de toutes ses demandes,
— condamner la société Systra ce à la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de la procédure d’appel,
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 17 mai 2024 la société Systra France demande à la cour de :
— d’infirmer le jugement rendu 21 octobre 2021 par le conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il s’est déclaré matériellement compétent pour juger l’affaire,
en conséquence :
— se déclarer matériellement incompétente et inviter les parties à mieux se pourvoir,
— rejeter toutes demandes, fins et prétentions contraires,
à titre subsidiaire, si la cour se déclare matériellement compétente,
— confirmer le jugement rendu 21 octobre 2021 par le conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a débouté M. [X] de toutes ses demandes,
En conséquence :
— juger l’absence de lien de subordination juridique permanent,
— juger que les contrats de prestations successifs conclus avec la société Systra ne peuvent être requalifiés en contrat de travail,
— juger l’absence de tout contrat de travail entre Systra et M. [X],
— rejeter toutes demandes, fins et prétentions contraires,
En tout état de cause,
— juger que la rémunération moyenne évoquée par M. [X] est infondée et, en cas de besoin, ramener le salaire moyen de M. [X] a de plus justes proportions,
— débouter M. [X] de toutes ses demandes, fins et prétentions formées à l’encontre de Systra France,
— condamner M. [X] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner ce dernier aux entiers dépens, dont le recouvrement sera poursuivi par la SELARL 2H Avocats en la personne de Maître Audrey Schwab, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 novembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 12 novembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence de la juridiction prud’homale
La juridiction prud’homale est seule compétente à se prononcer sur l’existence d’un contrat de travail, la détermination de la qualité d’employeur, et sur une demande au titre du travail dissimulé. C’est donc à juste titre que le conseil de prud’hommes s’est déclaré compétent pour statuer sur le litige opposant les parties.
Sur l’existence d’un contrat de travail
Pour infirmation de la décision entreprise, M. [X] soutient essentiellement que la relation contractuelle avec la société Systra s’est rapidement transformée en contrat de travail avec l’existence d’un lien de subordination ; qu’il était dans une relation de dépendance financière, économique et hiérarchique.
La société Systra réplique que M. [X] ne bénéficie pas de la présomption de salariat et qu’il doit démontrer l’existence d’un contrat de travail et donc d’un lien de subordination.
En application de l’article L. 8221-6 du code du travail dans sa version applicable au litige, sont présumés ne pas être liés avec le donneur d’ordre par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation ou inscription, les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés. L’existence d’un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d’ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci. Dans ce cas, la dissimulation d’emploi salarié est établie si le donneur d’ordre s’est soustrait intentionnellement par ce moyen à l’accomplissement des obligations incombant à l’employeur mentionnées à l’article L. 8221-5.
Il est de droit que le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Peut constituer un indice de subordination le travail au sein d’un service organisé lorsque l’employeur en détermine unilatéralement les conditions d’exécution. En revanche, le lien de dépendance économique ne caractérise pas un lien de subordination juridique.
En l’espèce, sont produits aux débats les éléments suivants :
— un contrat de prestation en date du 14 février 2014 conclu par la SAS Enerjia en qualité de client et la société [X] & S en qualité de prestataire ayant pour objet 'Prestation de management de contrats et instruction de mémoires et réclamation Ingénierie du transport ferroviaire et urbain’ pour le client final Systra, prévoyant que le montant total de la commande est de 56 400 euros HT pour une charge estimée à 120 jours travaillés du 18 février 2024 au 14 août 2024, les travaux réalisés par le prestataire étant facturés mensuellement à la société Enerjia sur la base de 470 euros HT par jour complet travaillé en mission ;
— un contrat du 25 juillet 2014 entre la société Systra et la société Risk Managers & Associates (ci-après la société RMA) représentée par M. [X] gérant, ayant pour objet de confier à cette dernière en qualité de prestataire une mission d’appui méthodologique et opérationnel en analyse et gestion des risques, le contrat faisant référence aux propositions commerciales du prestataire en date du 15 juillet 2014, le montant global et forfaitaire de la prestation étant fixé à 104 000 euros HT ;
— un contrat du 6 mai 2015 entre les mêmes sociétés, ayant pour objet de confier au prestataire une prestation de support en analyse et gestion des risques dans le cadre du projet EOLE, la mission étant d’assister le maître d’ouvrage SNCF Réseau, client final de Systra dans la gestion des risques sur le périmètre complet du projet, le contenu de la mission étant précisément défini par le contrat, le délai d’exécution de la mission étant du 4 mai 2015 au 30 avril 2016 et le montant global et forfaitaire de la prestation étant fixé à 159 600 euros HT ;
— un contrat de prestations intellectuelles du 23 mars 2016 entre la société Systra et la société Risk Managers & Associates représentée par M. [X] en qualité de gérant, désignée 'le prestataire', à qui sont confiées des 'missions’ détaillées dans le contrat, contre rémunération globale et forfaitaire de 89 338 euros payable selon un échéancier et pour une durée d’exécution de la mission de 6 mois jusqu’au 31 octobre 2016, une tranche optionnelle pouvant faire l’objet d’une reconduction du 1er novembre 2016 au 31 octobre 2017 ;
— un avenant 'prestation en management des risques pour le projet Eole’ du 24 octobre 2016 au contrat du 23 mars 2016 entre les mêmes sociétés, avec pour objet de prolonger la 'mission’ de 14 mois du 1er novembre 2016 au 31 décembre 2017 et d’augmenter le montant du marché porté de 89 338 euros à 276 906 euros HT ;
— un contrat de prestations intellectuelles du 29 décembre 2017 entre les mêmes sociétés pour la réalisation de missions définies au contrat confiées au prestataire Risk Managers & Associates avec une 'date de commencement des services’ fixée au 2 janvier 2018 pour délai global d’exécution de la mission de 12 mois jusqu’au 31 décembre 2018 et une rémunération de 161 000 euros payable selon un échéancier, deux tranches optionnelles étant en outre prévues respectivement d’une année, soit au final jusqu’au 31 décembre 2020, pour un montant de 161 000 euros chacune.
— un avenant du 10 décembre 2018 au précédent contrat portant le montant du marché de 161 000 euros à 322 000 euros HT ;
— des factures émises par la société Risk Managers & Associates à destination de la société Systra.
Il s’ensuit que M. [X], dirigeant successif des sociétés [X] & S et Risk Managers & Associates est présumé ne pas être salarié de la société Systra. C’est en vain qu’il oppose la radiation du registre du commerce de Nanterre de la société Risk Managers & Associates domiciliée à [Localité 5] le 15 mars 2017. En effet il n’en a pas avisé la société Systra et a continué à engager la société Risk Managers & Associates après sa radiation et à émettre des factures au nom de celle-ci avec la mention du domicile sis [Localité 5] alors même qu’il avait créé une nouvelle société SASU Risk Managers & Associates S. [X] domiciliée à Biscarosse et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Mont de Marsan le 16 février 2018.
Il appartient donc à M. [X] d’établir l’existence d’un lien de subordination juridique permanent avec la société Systra.
Eu égard aux missions confiées par la société Systra à la société dirigée par M. [X] consistant essentiellement à 'manager’ les risques du projet EOLE à chacune de ses étapes, en analysant les risques techniques et en facilitant la recherche de solutions, en déclenchant des missions d’audit ou d’expertises techniques pour des évaluations spécifiques, en préparant et en animant des comités techniques, en prenant en charge des relevés de décisions (contrat du 23 mars 2016), en assurant une 'remontée efficace des éléments/incertitudes issus des ateliers risques MOE/industriels et des titulaires des marchés de travaux ainsi que des événements de chantier', en préparant la tenue de plusieurs instances, en participant 'aux arbitrages dans le cadre des évolutions du chantier/modification de programme ou de conception en phase REA et de leurs éventuels impacts sur les risques atteints et les nouveaux risques inhérents à l’évolution de la situation’ (contrat du 29 décembre 2017), le travail de M. [X] s’inscrivait nécessairement dans une organisation avec d’autres partenaires. A cet égard, M. [X] pour la société RMA rappelait lui même dans un courrier adressé à la société Systra le 13 mai 2019 'la complexité du projet établie au regard du nombre d’acteurs, de la longueur du tracé, de la volumétrie des travaux, du caractère innovant de certaines méthodes constructives voire de conception et mise en oeuvre de systèmes encore non éprouvés sur des projets similaires'.
Dès lors c’est en vain que M. [X] fait valoir qu’il participait aux réunions au sein de la société Systra, qu’un bureau y était mis à sa disposition ainsi qu’un ordinateur lui permettant d’accéder aux données et logiciels utiles à la réalisation de sa mission, que lui a été remis un badge lui permettant d’accéder sur le lieu d’exécution de sa mission, qu’il figurait sur l’organigramme du projet EOLE, ou qu’une adresse email 'Systra.com’ lui était attribuée, étant observé que son adresse mail révélait qu’il était une personne extérieure à la société Systra ([Courriel 6]). C’est également pour une bonne organisation de ce projet qu’il a pu aviser de ses absences 'sur le plateau', M. [X] ne démontrant pas que ses congés ou absences étaient soumis à l’autorisation de la société Systra. C’est en vain également qu’il oppose la fourniture d’équipement de protection dès lors qu’il pouvait se déplacer sur le chantier.
C’est bien en exécution du contrat de prestation et en contrepartie du prix de ses missions, au demeurant non négligeable, que la société RMA et son dirigeant adressaient à la société Systra des relevés d’activité relatifs à l’avancée des tâches qui lui étaient confiées.
Il n’est nullement établi que les termes du contrat et l’organisation de ses missions ont été unilatéralement fixés par la société Systra, la cour relevant que M. [X] adressait des courriels à la société Systra indiquant le 27 décembre 2017 qu’il n’était 'pas en mesure de pouvoir donner une suite favorable à la proposition d’avenant’ en développant de manière détaillée son argumentaire, mais également sur les conditions auxquelles il accepterait de poursuivre sa mission en terme de moyens mis à sa disposition et de révision du prix, et de conclure en ces termes 'Merci d’avance de formaliser votre position … et de prendre toutes dispositions nécessaires pour faire assurer la continuité de l’ensemble des démarches engagées ce jour et pour lesquelles le client final est en attente de résultat', ou bien s’agissant de la facture RMA n°63 en indiquant par mail du 30 juillet 2019 adressé à la société Systra que 'comme précisé sur les relevés d’activité transmis mensuellement … le volume d’un ETP mis à disposition dans le cadre de nos accords est dépassé depuis ce mois, nous avançons dès le mois prochain sur une mise à disposition de ressources non prévues dans notre budget et donc potentiellement non recouvrables, nous déplorons la confirmation de cette situation malgré nos alertes, nous vous invitons à revenir vers nous avec vos propositions de résolution ; dans l’immédiat et à défaut de réponse, nous devrons revoir notre mobilisation au strict minimum dès le mois à venir … ; toute rupture ou même ralentissement de charge pouvant être préjudiciable à la qualité de la mission et au maintien de la relation avec le client final SNCF réseau/Projet EOLE, nous ne pouvons que vous encouragez à revenir vers nous dans les plus prompts délais'.
Ces relations ne caractérisent nullement un quelconque lien de subordination permanent.
Peu important que M. [X] ait pu être invité à des événements internes à la société Systra tels que des départs à la retraite, ou qu’il ait en sa possession des codes pour voter aux élections des membres du comité social économique ou qu’il ait pu recevoir des mails destinés à l’ensemble des salariés de la société Systra. Peu importe également qu’il ait du consacrer une grande partie de son temps de travail à la réalisation de ses missions, notamment eu égard à l’importance de celles-ci et de leur contrepartie en terme de prix étant rappelé que la dépendance économique ne caractérise pas une subordination juridique et étant relevé en outre que les contrats de prestations ne prévoyaient aucune clause d’exclusivité empêchant M. [X] de réaliser des missions pour d’autres clients.
La cour en déduit que le conseil des prud’hommes a retenu à juste titre qu’il n’existait pas de contrat de travail entre M. [X] et la société Systra et qu’en conséquence la rupture des relations contractuelles entre eux ne pouvait s’analyser en une rupture du contrat de travail et donner lieu à des indemnités à ce titre.
La décision déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
Sur la rupture des relations contractuelles
Il n’est nullement établi que la rupture des relations contractuelles qui est intervenue en l’absence de la levée d’option telle que prévue par le contrat de prestation du 29 décembre 2017, ait été brutale ou vexatoire, le certificat médical et le courriel adressé par M. [X] à M. [H] de la société Systra à l’appui de sa demande n’emportant pas la conviction de la cour.
Par ajout à la décision déférée, la cour déboute donc M. [X] de sa demande de dommages-intérêts à ce titre.
Sur les frais irrépétibles
M. [X] sera condamné aux entiers dépens et devra verser à la société Systra la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
DÉBOUTE M. [F] [X] de sa demande de dommages-intérêts pour rupture vexatoire des relations ;
CONDAMNE M. [F] [X] aux entiers dépens avec distraction au profit de la SELARL 2H Avocats en la personne de Maître Audrey Schwab, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [F] [X] à verser à la SAS Systra la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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