Infirmation 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 28 nov. 2024, n° 19/01761 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/01761 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2025 |
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Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 248
N° RG 19/01761
N° Portalis DBVL-V-B7D-PTSQ
(Réf 1ère instance : 17/00969)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats, et Madame Françoise BERNARD, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Septembre 2024
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 28 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe, date indiquée à l’issue des débats : 24 Octobre 2024 prorogée au 28 Novembre 2024
****
APPELANT :
Monsieur [P] [E]
né le 01 Mai 1968 à [Localité 10] (Côte d’Ivoire)
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Gaëlle NIQUE de la SCP NIQUE & SEGALEN & PICHON, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Représenté par Me Emmanuel PELTIER de la SELARL HORIZONS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur [I] [S]
né le 03 Janvier 1978 à [Localité 11] (TUNISIE)
[Adresse 3]
[Localité 9]
Assignation convertie en PV de recherches infructueuses (article 659 du CPC)
Monsieur [A] [O]
né le 13 Octobre 1969 à [Localité 12]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Me Anne SARRODET de la SELARL RAVET & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Madame [R] [N] épouse [O]
née le 29 Décembre 1973 à [Localité 12]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Anne SARRODET de la SELARL RAVET & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Syndicat des copropriétaires [Adresse 8] pris en la personne de son syndic la SARL HEURTAULT IMMOBILIER demeurant [Adresse 1] à [Localité 12]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par Me Diane RENARD de la SELARL KOVALEX, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PROCÉDURE
M. [P] [E] est propriétaire depuis 1997 d’un appartement constituant le lot n°3 d’un immeuble en copropriété sis [Adresse 8] à [Localité 12] qu’il a donné à bail à Mme [C] [W] le 15 juillet 2009. Cet appartement est situé au 1er étage, au-dessus d’un appartement qui a été acquis par M. [I] [S] le 27 mai 2010.
Se plaignant de ce que M. [S] avait exécuté des travaux lui causant préjudice et portant atteinte aux parties communes qui étaient la cause du congé donné par sa locataire le 6 mars 2011, M. [E] a fait assigner M. [S] ainsi que les autres copropriétaires devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc aux fins d’expertise et de désignation d’un administrateur provisoire. Il a été fait droit à la première demande par une ordonnance du 26 avril 2012, la seconde étant déclarée irrecevable et M. [E] invité à procéder par voie de requête.
M. [J] a déposé son rapport le 26 décembre 2012 et un rapport complémentaire le 23 juin 2013.
Jusqu’à la désignation d’un administrateur provisoire par le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc le 1er octobre 2014 à la requête de M. [E], le syndicat des copropriétaires n’était pas organisé. M. [T] a été désigné en qualité de syndic lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 16 février 2015.
M. [S] a vendu son appartement à M. [A] [O] et Mme [R] [N] par acte authentique en date du 14 novembre 2015.
Des résolutions tendant à l’engagement d’une action contre M. [S], à la réalisation des travaux de réparation des parties communes préconisés par l’expert judiciaire et à l’indemnisation de M. [E] ont été rejetées par l’assemblée générale du 30 juin 2016.
Par actes d’huissier du 19 mai 2017, M. [E] a fait assigner le syndicat des copropriétaires, M. [S] et les consorts [O] devant le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc.
Les consorts [O] ont appelé en garantie M. [S] qui n’a pas constitué avocat.
Par un jugement réputé contradictoire du 21 janvier 2019, le tribunal a :
— débouté M. [E] de ses demandes à l’encontre du syndicat des copropriétaires ;
— déclaré irrecevables les demandes de M. [E] tendant à voir condamner M. [S] à lui payer la somme de 950 euros HT au titre de la réfection de la façade Sud du bâtiment B et celle de 3 200 euros HT au titre de la stabilisation des ouvrages de plancher, outre indexation et TVA, et à être autorisé à faire procéder aux travaux de reprise sur les parties communes ;
— débouté M. [E] de sa demande de condamnation in solidum du syndicat des coprorpiétaires et de M. [S] à lui payer la somme de 32 400 euros au titre du préjudice locatif ;
— débouté M. [E] de sa demande tendant à voir condamner les consorts [O] à laisser libre accès à leurs parties privatives pour la réalisation des travaux afférents aux parties communes ;
— débouté M. [E] de sa demande tendant à voir condamner les consorts [O] à réaliser les travaux de remise en état et de mise en conformité du poêle ;
— débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes ;
— condamné M. [E] à payer aux consorts [O] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que la demande de participation à la dépense commune des frais de procédure formée par M. [E] est sans objet ;
— condamné M. [E] aux dépens, à l’exception des frais de référé et d’expertise judiciaire qui seront partagés par moitié entre lui et le syndicat des copropriétaires ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
M. [E] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 14 mars 2019.
Il a fait signifier sa déclaration d’appel et ses conclusions à M. [S] par acte du 27 juin 2019 délivré selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
Par une ordonnance du 23 février 2021 modifiée le 14 septembre suivant, le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a désigné la société Gautier & Associés en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété.
La société Hertault Immobilier ayant été désignée en qualité de syndic de copropriété, le syndicat de copropriétaires représenté par cette dernière a relevé appel incident.
Dans ses dernières conclusions du 31 août 2022, M. [E] demande à la cour de :
— infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
A titre principal,
— débouter le syndicat des copropriétaires, M. [O] et Mme [N] de l’ensemble de leurs demandes ;
— condamner le syndicat des copropriétaires à faire réaliser les travaux suivants :
— travaux de stabilisation des ouvrages tels que définis par M. [J], expert judiciaire, consistant en la démolition partielle du plafond au-dessus du poêle ;
— remplacement des deux solives raboutées ;
— exécution d’un portique pour reprise en sous-'uvre du porte-à-faux du conduit des solives
— réfection du plafond sur la surface démolie, toute sujétion comprise ;
— après reprise des dormants en bois de la porte d’entrée et de la fenêtre de l’appartement [S], exécution d’un enduit bâtard gratté reprenant correctement la surépaisseur constatée, et ce au besoin sous astreinte de 500 euros par mois passé un délai de deux mois suivant la signification de l’arrêt à intervenir ;
A titre subsidiaire, si par impossible, la cour ne faisait pas droit à la demande principale,
— condamner M. [S] à lui payer :
— 950 euros HT, soit 1 045 euros TTC (TVA 10 %) outre indexation suivant l’indice BT01 du coût de la construction à compter de la date du dépôt du rapport d’expertise, ladite somme actualisée étant, au-delà de la date du jugement, porteuse d’un intérêt au taux légal, au titre de la réfection de la façade Sud du bâtiment B et la TVA applicable,
— 3 200 euros HT, soit 3 520 euros TTC (TVA 10 %) outre indexation suivant l’indice BT01 du coût de la construction à compter de la date du dépôt du rapport d’expertise, ladite somme actualisée étant, au-delà de la date du jugement, porteuse d’un intérêt au taux légal, pour la stabilisation des ouvrages de plancher et la TVA applicable ;
— dire que dans l’hypothèse d’une modification de taux de TVA à la date du jugement à intervenir lesdites sommes seront augmentées de la différence de TVA résultant de l’application du nouveau taux ;
— condamner M. [O] et Mme [N] à laisser libre accès aux parties privatives de leur appartement pour la réalisation des travaux afférents aux parties communes, sous astreinte de 500 euros par mois passé un délai de deux mois, suivant la signification de l’arrêt à intervenir ;
En toute occurrence,
— condamner in solidum M. [S] et le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 62100 euros selon décompte arrêté au mois de 6 décembre 2022 au titre du préjudice locatif, à parfaire à hauteur de 450 euros par mois jusqu’à la réalisation des travaux de remise en état ;
— le dispenser de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires ;
— condamner in solidum M. [S] et le syndicat des copropriétaires à lui régler la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, y compris les frais engendrés dans le cadre de la procédure et les frais d’expertise judiciaire.
Dans leurs dernières conclusions en date du 3 août 2022, M. [O] et Mme [N] demandent à la cour de :
— à titre principal, confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— débouté M. [E] de ses demandes formées à l’encontre du syndicat des copropriétaires;
— déclaré irrecevables les demandes formées par M. [E] tendant à voir condamner M. [S] à lui payer la somme de 950 € HT au titre de la réfection de la façade Sud du bâtiment B et celle de 3 200 € HT au titre de la stabilisation des ouvrages de plancher, outre indexation et TVA et à être autorisé à faire procéder aux travaux de reprise sur les parties communes ;
— débouté M. [E] de sa demande de condamnation in solidum du syndicat des copropriétaires et de M. [S] à lui payer la somme de 32 400 euros au titre du préjudice locatif ;
— débouté M. [E] de sa demande tendant à voir condamner les consorts [O] à laisser libre accès aux parties privatives de leur appartement pour la réalisation des travaux afférents aux parties communes ;
— débouté M. [E] de sa demande tendant à voir condamner les consorts [O] à réaliser les travaux de remise en état et de mise en conformité du poêle ;
— débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes ;
— condamné M. [E] à payer aux consorts [O] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que la demande de participation à la dépense commune des frais de procédure formée par M. [E] est sans objet ;
— condamné M. [E] aux dépens, à l’exception des frais de référé et d’expertise judiciaire qui seront partagés par moitié entre lui et le syndicat des copropriétaires ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
Y ajoutant,
— condamner toute partie succombant à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance ;
A titre subsidiaire, si le jugement devait être réformé,
— déclarer M. [E] dépourvu d’intérêt à agir en ce qui concerne les demandes visant à l’exécution de travaux de remise en état ;
— le débouter de sa demande de dommages-intérêts contre le syndicat de copropriété ; subsidiairement les dispenser de toute participation dans le paiement desdits dommages-intérêts;
— débouter le syndicat de copropriété de toute demande à leur encontre ;
— en tous cas, condamner M. [S] à les garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre eux et le cas échéant de toutes sommes qui pourraient être mises à leur charge au travers d’une condamnation du syndicat de copropriété ;
— condamner toute partie succombante à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses conclusions du 25 mai 2022, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8], représenté par son syndic la société Hertault Immobilier, demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [E] de l’ensemble de ses demandes à son encontre ;
— réformer le jugement en ce qu’il l’a condamné à régler la moitié des dépens de référés et des frais d’expertise ;
Statuant à nouveau, réformant et faisant droit à l’appel incident,
— condamner in solidum M. [S], M. [O] et Mme [N] à lui régler une provision de 4 830 euros HT au titre des travaux de reprise ;
— dire que les condamnations au prix des travaux prononcées hors taxe seront augmentées de la TVA au taux applicable au jour du jugement et de l’indice BT01 publié à la date de l’arrêt, outre les intérêts au taux légal sur le total à compter de la date de l’arrêt ;
— condamner M. [E] à lui régler la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, incluant les dépens de référés et les frais d’expertise judiciaire ;
— subsidiairement, condamner in solidum M. [S], M. [O] et Mme [N] à le garantir de toutes les condamnations qui seront prononcées à son encontre au titre des travaux, du préjudice locatif alloué à M. [E] et des frais de procédure alloués à M. [E] ;
— condamner in solidum M. [S], M. [O] et Mme [N] à lui régler une provision de 4 830 euros HT au titre du prix des travaux tel qu’évalué par M. [J] ;
— dire que les condamnations au prix des travaux prononcées hors taxe seront augmentées de la TVA au taux applicable au jour du jugement et de l’indice BT01 publié à la date de l’arrêt, outre les intérêts au taux légal sur le total à compter de la date de l’arrêt ;
— surseoir à statuer, après le versement de la provision de 4 830 euros HT, sur la condamnation de M. [S], M. [O] et Mme [N] au titre du prix des travaux, auxquels le syndicat des copropriétaires serait condamné, jusqu’à la réalisation effective desdits travaux ;
— dire que M. [E] devra participer aux frais de dépense commune des frais de procédure exposés par le syndicat des copropriétaires ;
— condamner in solidum M. [S], M. [O] et Mme [N] à lui régler une somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par arrêt du 15 décembre 2022, la cour de céans a :
— confirmé le jugement déféré en ce qu’il a :
* débouté M. [E] de ses demandes d’exécution de travaux et au titre de la perte locative contre le syndicat de copropriétaires,
* déclaré irrecevable sa demande d’indemnité au titre des travaux de reprise contre le syndicat de copropriétaires,
* débouté M. [E] de sa demande d’exécution de travaux au titre de la mise en conformité du poêle contre les époux [O],
— infirmé le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau,
— condamné M. [I] [S] à payer à M. [P] [E] la somme de 12 596 € au titre de la perte locative,
— débouté M. [E] du surplus de sa demande à ce titre,
— déclaré M. [S] et M. et Mme [A] [O] responsables in solidum des désordres affectant les parties communes,
— débouté le syndicat de copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] de sa demande au titre de la réparation de la sortie du conduit de fumées,
— condamné in solidum M. [S] et M. et Mme [A] [O] à payer au syndicat de copropriétaires une provision de 1 000 € à valoir sur les deux autres postes de préjudice,
— condamné M. [S] à garantir intégralement les époux [O] des condamnations prononcées à leur encontre au profit du syndicat de copropriétaires,
— dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 au profit de M. [E],
— Sursoit à statuer sur les autres chefs de préjudice du syndicat des copropriétaires,
— Renvoie l’affaire à la conférence de mise en état du mardi 04 avril 2023 à 10h30,
— Invite le syndicat de copropriétaires à produire :
* le procès-verbal d’assemblée générale comprenant une résolution relative à la ratification des travaux de bardage réalisés par les époux [O] pour remédier au désordre affectant la façade,
* un devis chiffrant la reprise du conduit et des solives selon les indications de M. [J] et, dans l’hypothèse d’un rejet de la demande de ratification, la reprise de la façade,
— réserve les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions du 27 juin 2024 après arrêt du 15 décembre 2022, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] à [Localité 12], représenté par son syndic la société Hertault Immobilier, demande à la cour de :
— dire qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 au profit de M. [E] et de M. [O] et Mme [N] ;
— condamner in solidum M. [E] et de M. [O] et Mme [N] à régler au syndicat des copropriétaires [Adresse 8], pris en la personne de son syndic de copropriété, SARL HEURTAULT IMMOBILIER, une somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts ;
— condamner in solidum M. [E], M. [S] et de M. [O] et Mme [N] à régler au syndicat des copropriétaires [Adresse 8], pris en la personne de son syndic de copropriété, SARL HEURTAULT IMMOBILIER, une somme de 6.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— condamner in solidum M. [E], M. [S] et de M. [O] et Mme [N] aux entiers dépens de la présente instance, qui seront recouvrés par la SELARL KOVALEX.
Les autres parties n’ont pas reconclu après l’arrêt du 15 décembre 2022 mais seulement déposées leurs dossiers de procédure.
L’instruction a été clôturée le 2 juillet 2024.
MOTIFS
A titre liminaire, il y a lieu d’observer qu’il ressort des pièces versées à la procédure que M. [E] a interjeté pourvoi en cassation contre l’arrêt du 15 décembre 2022, puis s’est désisté de son pourvoi. L’arrêt de la cour de céans du 15 décembre 2022 est donc définitif.
Le principe de la responsabilité de M. [Z] et des époux [O] étant définitivement tranché, il appartient désormais à la Cour de se prononcer sur les préjudices du syndicat des copropriétaires victimes.
Sur le préjudice matériel du syndicat
Le syndicat des copropriétaires a produit les pièces sollicitées par la Cour dans son arrêt du 15 décembre 2022.
En effet, il ressort des pièces 6 et 7 du syndicat que les travaux de bardage sur façade Sud ont été validés par l’Assemblée générale du 3 novembre 2023, qui prend également acte de ce que les travaux de reprise du plancher de l’appartement de M. [E] ont été réalisés par les époux [O] et qu’ils sont satisfaisants.
Dans ces conditions, les réclamations du syndicat des copropriétaires au titre du préjudice matériel correspondant au prix des travaux de reprise à engager sur les parties communes n’ont plus lieu d’être.
D’ailleurs, le syndicat des copropriétaires ne maintient plus ses demandes au titre du préjudice matériel.
Sur le préjudice du syndicat du fait de la procédure
Le syndicat des copropriétaires sollicite une somme de 1000 euros du fait de la procédure engagée.
En application des dispositions des dispositions de l’article 1382 devenu 1240 du code civil, l’exercice d’une action en justice de même que la défense à une action constitue un droit et cet exercice ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s’il s’agit d’une erreur grossière équivalente au dol.
Au soutien de cette prétention le syndicat des copropriétaires fait valoir qu’il existe un préjudice à son égard du fait que le dossier est ouvert depuis 2016 et qu’il a dû engager des frais.
Les pièces produites aux débats ne permettent pas d’établir une faute commise par M. [E], M. [O] et Mme [O] de nature à entraîner une quelconque indemnisation du syndicat des copropriétaires sur ce fondement, étant au surplus rappelé que le simple fait d’ester en justice n’est pas constitutif d’un abus de droit en l’absence d’intention de nuire ou de légèreté blâmable.
La demande du syndicat sera rejetée.
Sur les autres demandes
Il sera rappelé que l’arrêt définitif de la cour de céans du 15 décembre 2022 a retenu que M. [E] qui n’a pas obtenu satisfaction contre le syndicat de copropriétaires ne pouvait demander à bénéficier des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 avant-dernier alinéa. Il n’y a donc pas lieu de statuer à l’égard de M. [E].
En revanche, M. et Mme [O] qui n’obtiennent pas satisfaction contre le syndicat de copropriétaires ne peuvent demander à bénéficier des dispositions de l’article 10-1 de la loi du
10 juillet 1965 avant-dernier alinéa. Il y sera ajouté au présent dispositif de l’arrêt.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes des articles 696 et 700 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’occurrence, M. [E] a été débouté de la totalité de ses demandes contre le syndicat des copropriétaires et M. [Z] ainsi que les époux [O] ont été déclaré responsables à l’égard du syndicat des copropriétaires.
Il est donc inéquitable de ne pas condamner M. [E] et M. [Z] ainsi que les époux [O] à indemniser le syndicat des copropriétaires des frais qu’il a engagé pour la défense de ses intérêts.
M. [E], M. [S] ainsi que les époux [O] seront condamnés in solidum à régler au syndicat des copropriétaires la somme de 6 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, et pour les mêmes raisons, il n’est pas plus justifié que le syndicat des copropriétaires, et donc l’ensemble des copropriétaires, prennent à leur charge financière la moitié des dépens et des frais d’expertise.
M. [E], M. [Z] ainsi que les époux [O] seront condamnés in solidum aux entiers dépens, incluant les dépens de référés et les frais d’expertise. Le jugement sera réformé en ce sens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par défaut :
Vu l’arrêt de la Cour de céans du 15 décembre 2022,
Constate que le syndicat des copropriétaires [Adresse 8], pris en la personne de son syndic de copropriété, SARL Heurtault Immobilier ne maintient plus ses demandes au titre du préjudice matériel,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamné par moitié aux frais de référé et d’expertise judiciaire ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute le syndicat des copropriétaires [Adresse 8], pris en la personne de son syndic de copropriété, SARL Heurtault Immobilier, de sa demande à titre de dommages et intérêts pour une somme de 1 000 euros ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 au profit de M. et Mme [O],
Condamne in solidum M. [E] et M. [Z], M. [O] et Mme [O] à régler au syndicat des copropriétaires [Adresse 8], pris en la personne de son syndic de copropriété la SARL Heurtault Immobilier, une somme de 6 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [E] et M. [Z], M. [O] et Mme [O] aux entiers dépens de la présente instance, qui seront recouvrés par la SELARL KOVALEX.
Le Greffier, Le Président,
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