Irrecevabilité 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 27 mars 2025, n° 23/03203 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/03203 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Privas, 24 août 2023, N° 23/00004 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE L' ARDECHE c/ CPAM, S.A.S. [ 4 ] |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/03203 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I654
POLE SOCIAL DU TJ DE PRIVAS
24 août 2023
RG :23/00004
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ARDECHE
C/
S.A.S. [4]
Grosse délivrée le 27 MARS 2025 à :
— La CPAM
— Me DENIZE
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 27 MARS 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de PRIVAS en date du 24 Août 2023, N°23/00004
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Janvier 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 27 Mars 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ARDECHE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
dispensée de comparaître à l’audience du 15 janvier 2025
INTIMÉE :
S.A.S. [4]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Anne-laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS dispensée de comparaître à l’audience du 15 janvier 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 27 Mars 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [C] [P], qui a été embauché par la SASU Société [4] en qualité d’ouvrier qualifié, a été victime d’un accident du travail le 27 novembre 2019 pour lequel son employeur a établi une déclaration d’accident du travail le 05 décembre 2019 qui mentionne s’agissant de l’activité de la victime lors de l’accident 'en marchant sur une roulette inox', de la nature de l’accident 'la victime a ressenti une douleur – selon les dires de la victime'.
Le certificat médical initial établi le 18 décembre 2019 par le docteur [V] [X] mentionne 'entorse genou droit’ et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 28 février 2020.
Par courrier du 06 mars 2020, la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Ardèche a notifié à la SASU Société [4] sa décision de prise en charge de l’accident du travail dont M. [C] [P] a été victime le 27 novembre 2019 au titre de la législation relative aux risques professionnels.
M. [C] [P] a perçu des indemnités journalières du 17 avril 2020 au 31 décembre 2021.
Contestant l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail prescrits au seul fait accidentel, par courrier en date du 21 juin 2022, la SASU Société [4] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) d’Auvergne Rhône Alpes, laquelle n’ayant pas statué dans le délai imparti a implicitement rejeté son recours.
Contestant cette décision implicite de rejet, par lettre recommandée reçue le 22 décembre 2022, la SASU Société [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Privas aux fins de solliciter l’inopposabilité des soins et arrêts prescrits à M. [C] [P] et, subsidiairement, solliciter, avant dire droit, la mise en oeuvre d’une mesure d’expertise médicale judiciaire.
Par jugement du 24 août 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Privas a:
— déclaré inopposables à la Société [4] les arrêts de travail prescrits à M. [C] [P] après le 28 février 2020,
— condamné la CPAM de l’Ardèche au paiement des dépens.
Par lettre recommandée datée du 05 octobre 2023, la CPAM de l’Ardèche a interjeté appel de cette décision qui lui a été 'présentée’ le 13 septembre 2023.
Par conclusions écrites, déposées et auxquelles elle entend se reporter à l’audience, la CPAM de l’Ardèche demande à la cour de :
— la recevoir en son intervention,
A titre principal,
— dire et juger que l’ensemble des soins et arrêts de travail dont a bénéficié M. [C] [P] au titre de l’accident du travail du 27 novembre 2019 est opposable à la Société [4], en infirmant le jugement déféré,
— confirmer le jugement du 24 août 2023 pour le surplus, s’agissant du respect du contradictoire.
L’organisme soutient que :
— M. [C] [P] a bénéficié d’arrêts de travail du 17 avril 2020 au 15 janvier 2021, puis d’un mi-temps thérapeutique jusqu’au 31 décembre 2021,
— elle rapporte la preuve de la continuité des arrêts de travail,
— l’employeur ne démontre pas que les arrêts de travail prescrits à M. [C] [P] ont une cause totalement étrangère au travail.
Par conclusions écrites, déposées et auxquelles elle entend se reporter à l’audience, la SASU Société [4] demande à la cour de:
A titre liminaire,
— juger irrecevable l’appel formé par la CPAM de l’Ardèche,
Sur le fond,
— juger que la présomption d’imputabilité n’est pas applicable en l’absence de prescription d’un arrêt de travail initial,
— juger que la CPAM n’a pas communiqué les éléments médicaux devant la CMRA et dans le cadre de la présente procédure et ne justifie donc pas du bien fondé de ses décisions,
En conséquence,
— débouter la CPAM de l’Ardèche de son appel,
— confirmer le jugement rendu le 24 août 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Privas ayant déclaré inopposables à la société [4] les arrêts de travail pris en charge postérieurement au 28 février 2020 au titre de l’accident du travail du 27 novembre 2019 déclaré par M. [P],
— condamner la CPAM de l’Ardèche aux entiers dépens.
La SASU Société [4] fait valoir que :
A titre liminaire :
— l’appel de la CPAM de l’Ardèche est irrecevable,
— la CPAM ne justifie ni de la qualité du signataire de l’acte d’appel, ni de son pouvoir d’agir en justice,
Sur l’inopposabilité des arrêts de travail postérieurs au 28 février 2020 :
— la CPAM n’est pas fondée à se prévaloir de l’application de la présomption d’imputabilité, elle ne rapporte pas la preuve du bien-fondé de ses décisions,
— la CPAM n’a communiqué aucun certificat médical de prolongation à son médecin-conseil, elle n’a pas respecté le principe du contradictoire,
— le certificat médical initial a été établi trois semaines après le fait accidentel déclaré, il ne prescrit aucun arrêt de travail mais uniquement des soins jusqu’au 28 février 2020,
— ce n’est que le 17 avril 2020 qu’un arrêt de travail a été établi, soit 5 mois après l’accident du travail,
— il n’est justifié d’aucun soin ni arrêt de travail au titre de l’accident entre le 1er mars et le 17 avril 2020,
— les premiers juges ont, à juste titre, déclaré inopposables à son encontre les arrêts de travail prescrits postérieurement au 28 février 2020.
Par courriel du 10 décembre 2024, la CPAM de l’Ardèche a sollicité une dispense de comparution, qui lui a été accordée.
Par courriel du 14 janvier 2025, la SASU Société [4] a sollicité une dispense de comparution, qui lui a été accordée.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures adressées à la cour.
L’affaire a été fixée à l’audience du 11 décembre 2024 puis renvoyée à l’audience du 15 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel :
Selon l’article 931 du code de la sécurité sociale :
'les parties se défendent elles-mêmes.
Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter selon les règles applicables devant la juridiction dont émane le jugement.
Le représentant doit, s’il n’est avocat, justifier d’un pouvoir spécial.'
L’article L.122-1 alinéa 3 et 4 du code de la sécurité sociale dispose que :
'Le directeur général ou le directeur décide des actions en justice à intenter au nom de l’organisme dans les matières concernant les rapports dudit organisme avec les bénéficiaires des prestations, les cotisants, les producteurs de biens et services médicaux et les établissements de santé, ainsi qu’avec son personnel, à l’exception du directeur général ou du directeur lui-même. Dans les autres matières, il peut recevoir délégation permanente du conseil ou du conseil d’administration pour agir en justice. Il informe périodiquement le conseil ou le conseil d’administration des actions qu’il a engagées, de leur déroulement et de leurs suites.
Le directeur général ou le directeur représente l’organisme en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il peut donner mandat à cet effet à certains agents de son organisme ou à un agent d’un autre organisme de sécurité sociale.'
L’article R.122-3 alinéa 8 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2023, précise que 'Il (le directeur) peut déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de l’organisme. Il peut donner mandat à des agents de l’organisme en vue d’assurer la représentation de celui-ci en justice et dans les actes de la vie civile'.
Il résulte de la combinaison de ces textes que, formé, instruit et jugé selon la procédure sans représentation obligatoire, l’appel d’un jugement du pôle social du tribunal judiciaire ne peut être interjeté par les agents d’un organisme de sécurité sociale, agissant en son nom, qu’à la condition que ceux-ci aient reçu de leur directeur un mandat comportant un pouvoir spécial.
Le pouvoir spécial s’entend de celui qui autorise le mandataire à interjeter appel du jugement dont il s’agit, et la régularisation qui intervient après l’expiration du délai d’appel ne couvre pas l’irrégularité affectant la validité de la déclaration.
Le non respect de cette formalité qui constitue une irrégularité de fond ressortissant aux dispositions des articles 117 et 121 du code de procédure civile, est sanctionnée par l’irrecevabilité de l’appel .
En l’espèce, la SASU Société [4] soutient que l’appel de la CPAM de l’Ardèche est irrecevable dès lors que le signataire de la déclaration d’appel, qui n’est pas la directrice de l’organisme social, ne justifie d’aucun pouvoir spécial. La CPAM de l’Ardèche n’a formulé aucune observation sur ce point.
La déclaration d’appel a été effectuée le 05 octobre 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception et signée par 'Monsieur [R] [S], responsable du Service des Affaires Juridiques, par délégation de la Directrice de la CPAM de l’Ardèche'.
Aucun pouvoir spécial de faire appel n’a été joint à cette déclaration d’appel, ni ultérieurement.
Il s’en déduit que l’appel formé par la CPAM de l’Ardèche à l’encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Privas le 24 août 2023 est irrecevable.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Déclare irrecevable l’appel interjeté par la CPAM de l’Ardèche à l’encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Privas le 24 août 2023,
Déboute la CPAM de l’Ardèche de l’intégralité de ses demandes,
Condamne la CPAM de l’Ardèche aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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