Désistement 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 21 mai 2026, n° 24/03676 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/03676 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Albi, 16 septembre 2024, N° 24/00269 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
21/05/2026
ARRÊT N° 2026/148
N° RG 24/03676 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QTFK
VF/EB
Décision déférée du 16 Septembre 2024 – Pole social du TJ d’ALBI (24/00269)
[Q][I]
[V] [J]
C/
URSSAF ILE DE FRANCE
DÉSISTEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
Madame [V] [J]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante en personne
INTIMEE
URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 mars 2026, en audience publique, devant V. FUCHEZ, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente
MP. BAGNERIS, conseillère
V. FUCHEZ, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Mme [V] [J] a été affiliée au régime social des indépendants depuis le 1er juillet 2006 en sa qualité de commerçante.
L’URSSAF Ile-de-France lui a notifié trois mises en demeure datées du 27 juillet 2023, du 20 décembre 2023 et du 31 janvier 2024.
L’URSSAF Ile-de-France a notifié à Mme [V] [J] une contrainte datée du 13 juin 2024 et signifiée le 18 juin.
Par lettre recommandée en date du 11 Juillet 2024, Madame [V] [J] a formé opposition à contrainte délivrée le 13 juin 2024 et signifiée le 18 juin 2024 concernant des cotisations et majorations pour la somme de 4169,43 euros, au titre des 2ème trimestre, 3ème trimestre et 4ème trimestre 2023.
Par jugement du 16 septembre 2024, le tribunal judiciaire d’Albi a :
— Déclaré le recours de [V] [J] irrecevable ;
— Condamné [V] [J] aux dépens.
Mme [V] [J] a relevé appel de cette décision par déclaration du 8 novembre 2024.
Mme [V] [J], par une lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 16 février 2026, a entendu exercer un recours et une opposition à la contrainte d’un montant de 4 169,43 euros et a fait valoir que ce montant a déjà été réglé par un fonds social lui accordant 6 000 euros suite à la chute de son chiffre d’affaires de 90% en raison du COVID 19.
L’URSSAF Ile-de-France a quant à elle conclu à la confirmation du jugement du tribunal judiciaire d’Albi du 16 septembre 2024. Elle demande à la Cour de :
A titre principal,
— Déclarer l’appel interjeté par Mme [J] le 5 novembre irrecevable car tardif ;
A titre subsidiaire,
— Confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire d’Albi en date du 16 septembre 2024, en ce qu’il a :
* déclaré le recours de Mme [V] [J] irrecevable ;
* condamné Mme [J] aux dépens ;
En tout état de cause,
— Condamner Mme [J] à verser à l’URSSAF IDF la somme de 200 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, l’URSSAF Ile-de-France a fait valoir que, eu égard à l’article 795 du code de procédure civile, Mme [J] disposait d’un délai de 15 jours pour interjeter appel de la décision à compter de la réception de sa notification, dans la mesure où le recours était formé contre une ordonnance du juge de la mise en état. L’appel interjeté le 5 novembre2024 par Mme [J] receptionné le 8 novembre devra être déclaré irrecevable. Sur le fond, l’URSSAF Ile-de-France entend démontrer que l’absence d’opposition dans les délais requis a rendu la contrainte définitive, de sorte que, conformément aux dispositions de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, elle produit tous les effets d’un jugement. A titre subsidiaire, l’organisme considère que l’opposition est irrecevable pour forclusion et que le délai court à compter de la signification de la contrainte même si le destinataire ne retire l’acte que plus tard.
Mme [J] comparant en personne à l’audience du 5 mars 2026 a indiqué se désister de son appel, avoir fait un appel hors délai et avoir déjà réglé la somme requise par l’organisme. Elle précise qu’elle était retraitée et ne disposer que de 400 euros par mois pour subvenir à ses besoins postérieurement au règlement de ses charges. Elle indique se trouver dans une situation de santé précaire et subir prochainement une opération.
L’URSSAF Île-de-France représentée par son conseil a pris acte du désistement mais a maintenu sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’organisme fait valoir que l’appel de Mme [J] était en tout état de cause tardif et irrecevable.
Vu les articles 385 et 400 à 405 du code de procédure civile ;
MOTIFS
En l’espèce, l’appelante a indiqué à l’audience se désister de son appel et a souligné le caractère précaire de sa situation personnelle au regard de la demande de l’organisme au titre des frais irrépétibles. De son côté l’organisme qui a pris acte du désistement formulé à l’audience a maintenu sa demande de condamnation au paiement d’une indemnité de 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Alors que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte selon l’article 399 du code de procédure civile, le seul maintien d’une demande de frais irrépétibles ne constitue pas un motif légitime de nature à priver d’effet le désistement de Mme [J].
Il convient de constater le désistement d’appel de Mme [J] à l’égard de l’URSSAF Île-de-France et de dire qu’il emporte extinction de l’instance.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Mme [J] a indiqué être hors délai mais avoir déjà réglé la somme requise par l’organisme.
Pour des motifs tenant à l’équité et la situation des parties il convient de rejeter la demande de l’URSSAF ILE DE FRANCE fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens d’appel sont à la charge de l’appelante, sauf meilleur accord des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Constate le désistement d’appel de Madame [V] [J] à l’égard de l’URSSAF ILE DE FRANCE et l’extinction de l’instance ;
Dit que Madame [V] [J] doit supporter les dépens d’appel, sauf convention contraire ;
Déboute l’URSSAF ILE DE FRANCE de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
E. BERTRAND M. SEVILLA.
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