Confirmation 14 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 14 oct. 2025, n° 24/13844 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/13844 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 1 juillet 2024, N° 20/39461 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
N° RG 24/13844 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ3P3
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 22 Juillet 2024
Date de saisine : 16 Août 2024
Nature de l’affaire : Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
Décision attaquée : n° 20/39461 rendue par le TJ de PARIS le 01 Juillet 2024
Appelant :
Monsieur [W] [Y], représenté par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075, ayant pour avocat plaidant Me Nathalie NAVON, avocat au barreau de PARIS
Intimée :
Madame [D] [G] [U], représentée et plaidant par Me Stephen MONTRAVERS de la SELEURL JUDIJURISOL, avocat au barreau de PARIS, toque : E363
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(8 pages)
Nous, Isabelle PAULMIER-CAYOL, magistrat chargé de la mise en état,
Assistée de Fanny MARCEL, greffier lors de l’audience et de Emilie POMPON, greffier présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE':
Mme [D] [G]-[U] et M. [W] [Y] ont vécu en concubinage pendant plusieurs années.
Par acte du 14 septembre 1998, ils ont acquis en indivision, à hauteur de 168/215e pour Mme [D] [G]-[U] et de 57/215e pour M. [W] [Y], un bien immobilier situé [Adresse 1].
Par acte d’huissier délivré le 15 décembre 2020, Mme [D] [G]-[U] a assigné M. [W] [Y] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris aux fins de liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Par ordonnance en date du 24 novembre 2022, le juge de la mise en état a':
— débouté Mme [D] [G] de sa demande relative à la communication de pièces';
— dit que le juge de la mise en état est incompétent pour se prononcer sur la demande de provision formée par Mme [D] [G] relevant de la compétence du président du tribunal judiciaire';
— dit que le juge de la mise en état est incompétent pour se prononcer sur les demandes de restitution formées par Mme [D] [G] relevant de la compétence du juge du fond';
— condamné Mme [D] [G] à régler à M. [W] [Y] la somme de 1'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 29 juin 2023, le juge de la mise en état a notamment':
— débouté Mme [D] [G] de sa demande tendant à constater la prescription de la demande en recouvrement de créance formée par M. [W] [Y] au titre de la reconnaissance de dette du 18 décembre 2004 et déclaré en conséquence la demande en recouvrement de créance formée par M. [W] [Y] recevable';
— dit que le juge de la mise en état est incompétent pour se prononcer sur les demandes suivantes formées par Mme [D] [G] relevant de la compétence du juge du fond':
* dire et juger que la participation du défendeur aux charges courantes du quotidien du couple était causée par le devoir de conscience, obligation, par essence naturelle entre concubins et, de facto, non-restituable';
* dire et juger qu’aux termes d’une jurisprudence constante de la Cour de cassation, le remboursement d’emprunt par un seul des concubins constitue une dépense de la vie courante';
* dire et juger que pour contourner la règle de la non-répétition des sommes versées au titre du devoir de conscience, qui ne sont jamais susceptibles de restitution à celui qui s’en est acquittées, le défendeur, a, bien en amont de son infidélité et de sa rupture, manipulé sa compagne pour qu’elle signe une reconnaissance de dette sans terme et, partant, perpétuelle';
* dire et juger que Mme [D] [G] n’ayant pas renoncé à se prévaloir de la prescription de la créance imputée par son ex-compagnon, en soulevant un incident en ce sens, démontre le caractère manifestement équivoque de l’acte dont le défendeur se prévaut';
* dire et juger que, conscient du fait que l’obligation conditionnelle ne peut être légalement perpétuelle, le défendeur invoque la condition non-échue stipulée dans la reconnaissance de dette signée par sa compagne de l’époque';
* dire et juger que la défaillance de la réalisation de la condition suspensive du contrat est strictement imputable aux man’uvres déloyales du défendeur';
* dire et juger que le défendeur, en opposant un refus systématique à la réalisation de la condition suspensive, l’a rendue défaillante, voire impossible, et ce, dans le but d’obtenir un avantage manifestement excessif et indu';
* dire et juger que la défaillance de la condition suspensive n’est due qu’à la seule faute et à la déloyauté du défendeur sur le fondement des dispositions de l’article 1304-3 du code civil et de la jurisprudence récente de la Cour de cassation en ce sens';
* dire et juger que le contrat est automatiquement anéanti lorsque défaille la condition suspensive';
prononcer, au-delà de la prescription de la reconnaissance de dette équivoque, son anéantissement résultant de l’inaction et de la résistance dolosive du défendeur à la réalisation de la condition suspensive de l’acte querellé';
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par jugement contradictoire en date du 1er juillet 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a':
— Ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire des intérêts patrimoniaux de Mme [D] [G] et de M. [W] [Y]';
— Désigné pour y procéder Me [E] [Z], notaire à [Localité 3] ' [Adresse 2]';
— Dit que le notaire pourra s’adjoindre un expert immobilier pour procéder aux évaluations immobilières nécessaires, conformément à l’article 1365 du code de procédure civile';
— Délié l’administration fiscale et tous organismes bancaires du secret professionnel en application des dispositions de l’article 259-3 du code civil et de l’article 2013 bis du code général des impôts';
— Autorisé notamment le notaire et l’expert à consulter le fichier FICOBA';
— Dit qu’il appartiendra au notaire commis de':
* convoquer les parties et leur demander la production de tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission';
* fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacun, et la date de transmission de son projet d’état liquidatif, et rappelle que ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis';
* dresser un état liquidatif de ces intérêts patrimoniaux ayant existé entre Mme [D] [G] et M. [W] [Y], établir les comptes entre les parties, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, et à défaut d’accord des parties, faire des propositions';
— Fixé la provision à valoir sur les émoluments du notaire à la somme de 5'000 euros qui devra être versée par moitié par chacune des parties au notaire, au plus tard le 3 décembre 2024, faute de quoi l’affaire sera radiée';
— Dit qu’en cas de carence de l’une des parties, l’autre est autorisée à faire l’avance de sa part à charge de compte dans le cadre des opérations';
— Renvoyé l’affaire à l’audience du juge commis du 6 janvier 2025 à 16h00 (audience dématérialisée) la décision valant convocation dans l’attente de l’établissement du projet d’état liquidatif, d’un procès-verbal de dires et des éventuels désaccords subsistant des parties, à charge pour les conseils d’informer le juge en cas de partage amiable et pour transmission par le notaire commis d’une attestation de versement ou non-versement de provision';
— Commis le juge du cabinet 104 pour surveiller le déroulement des opérations et dresser rapport en cas de difficultés';
— Rappelé que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation et en informer le juge commis, dès signature';
— Rappelé qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au juge commis, un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif';
— Rappelé qu’avant le dépôt du rapport du notaire, les parties ne sont pas recevables à déposer des conclusions d’incident devant le juge commis, lequel peut être saisi par requête ou conclusions lui étant spécialement adressées, dans le cadre de son pouvoir de contrôle des opérations de partage';
— Dit qu’en cas d’empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête';
— Rappelé qu’à tout moment les parties peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable';
Invité les parties et le notaire à informer le juge commis, pour l’audience fixée, de l’état d’avancement des opérations';
— Dit qu’à défaut d’information donnée au juge par les parties et/ou de toute diligence auprès du notaire désigné, il sera procédé à la radiation de l’instance, celle-ci ne faisant pas obstacle à son rétablissement sur justification des diligences à effectuer et du premier rendez-vous fixé devant le notaire';
— Dit que M. [W] [Y] est redevable envers l’indivision d’une indemnité mensuelle relative à son occupation privative du bien indivis situé [Adresse 1] à [Localité 4] à compter du 13 avril 2018 jusqu’à la date du partage ou de libération effective du bien';
— Dit que la valeur locative dudit bien sera déterminée par le notaire qui, au besoin, fera application des dispositions de l’article 1365 du code de procédure civile et dit que le notaire devra appliquer un abattement de 20'% sur cette valeur locative';
— Dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 1er juillet 2023';
— Rejeté la demande de M. [W] [Y] tendant à appliquer à l’indemnité d’occupation qui pourrait être due par lui à l’indivision, un abattement de 50'% au regard de la précarité de son occupation et de l’hébergement de leur fille [R]-[P]';
— Rejeté les demandes de Mme [D] [G] tendant à':
* ordonner, au besoin sous astreinte, à M. [W] [Y] de communiquer sous un mois':
la copie de ses avis d’imposition sur les années 2000 à 2021';
l’état chiffré certifié sincère au jour des présentes écritures de son patrimoine immobilier';
l’état chiffré certifié sincère de son patrimoine mobilier (meubles, voitures, etc. actions et obligations)';
l’état chiffré certifié sincère de ses avoirs bancaires et comptes d’épargne';
* fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par M. [W] [Y] pour l’occupation du parking à la somme de 75 euros par mois';
* prononcer, au-delà de la prescription de la reconnaissance de dette équivoque, son anéantissement résultant de l’inaction et de la résistance dolosive du défendeur à la réalisation de la condition suspensive de l’acte querellé';
partant':
* déclarer irrecevable le défendeur à exciper du recouvrement de la créance alléguée';
* condamner M. [W] [Y] à lui verser la somme de 20'000 euros en réparation de son préjudice moral et la somme de 30'000 euros en réparation de son préjudice matériel';
— Ordonné le sursis à statuer sur les désaccords liquidatifs suivants':
* la sommation de communiquer le détail précis du garde-meuble et la restitution des biens et effets personnels';
* la condamnation de M. [W] [Y] à lui restituer les biens mobiliers et effets personnels listés dans son dispositif';
— Dit que M. [W] [Y] détient une créance au nominal de 71'650 euros sur l’indivision, pour son remboursement anticipé du prêt immobilier';
— Dit qu’il sera sursis à statuer sur lesdits désaccords liquidatifs dans l’attente de la transmission par le notaire désigné au juge commis du procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif';
— Rejeté les demandes plus amples ou contraires';
— Ordonné l’emploi des dépens en frais généraux de partage';
— Rejeté l’ensemble des demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— Rappelé que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
M. [W] [Y] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 22 juillet 2024.
M. [W] [Y] a remis au greffe ses premières conclusions d’appelant le 13 septembre 2024.
Mme [D] [G]-[U] a constitué avocat le 16 septembre 2024. Le même jour, M. [W] [Y] lui a notifié sa déclaration d’appel et ses premières conclusions d’appelant.
Mme [D] [G]-[U] a remis et notifié ses premières conclusions d’intimée le 30 octobre 2024.
Par conclusions remises et notifiées 16 avril 2025, Mme [D] [G] a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident aux fins d’enjoindre l’appelant de communiquer des pièces sous astreinte.
M. [W] [Y] a remis et notifié ses uniques conclusions en réponse sur incident le 30 juillet 2025.
Aux termes de ces uniques conclusions d’incident et ces dernières, Mme [D] [G] demande au conseiller de la mise en état de':
— Se déclarer de facto compétent pour trancher cet incident de communication forcée de pièces';
I. Sur la recevabilité et le bien-fondé du présent incident
— La juger recevable en ses demandes et l’y disant bien fondée';
— Juger qu’il n’existe objectivement aucun motif légitime à empêcher une telle production forcée de pièces excipée';
Et plus particulièrement,
— Juger que la présente cour d’appel ne dispose d’aucun élément de ressources financières et patrimoniales dont jouit le défendeur qui réclame un abattement de 50'% sur l’indemnité d’occupation due sur le fondement de la présence de l’enfant commun dans le bien indivis et du coût supporté en conséquence par lui';
Dès lors,
— Juger qu’en l’absence totale de tout justificatif de revenus et de niveau de vie du père aucune décision au fond ne peut régulièrement être arrêtée s’agissant de déterminer la nécessité ou non d’une décote à valoir sur l’indemnité d’occupation et si oui, à hauteur de quel pourcentage';
Au surplus,
— Juger, qu’en l’espèce, une telle transmission de preuves ne porte aucune atteinte disproportionnée au but poursuivi et aux droits antinomiques des parties';
II. Sur l’opacité entretenue par le défendeur sur l’état de ses ressources financières tranchant avec la transparence absolue dont elle fait preuve
— Juger que le juge du fond a statué, sans même avoir la moindre visibilité sur la fortune du père': «'qu’à raison du caractère précaire de la jouissance du bien indivis par M. [W] [Y], qui n’est titulaire d’aucun contrat de bail, il sera fait application d’un abattement de 20'%'»';
— Juger qu’elle verse en toute transparence ses avis d’imposition depuis l’année 2018 à l’année 2024';
— Juger que l’effondrement de ses revenus est manifeste s’agissant de l’année 2018';
— Juger que s’agissant d’appliquer un abattement sur l’indemnité d’occupation due par M. [W] [Y], tant au regard de la précarité de son occupation, qu’eu égard à l’hébergement de l’enfant commun, une nécessaire réciprocité de transparence s’impose au défendeur aux fins de déterminer le quantum d’une telle décote';
En outre,
— Juger que le défendeur occupe à titre privatif et gratuit le logement commun (intégralement meublé et équipé), depuis bientôt 7 ans mais pas uniquement avec l’enfant commun'; il y loge aussi ' à ses frais ' sa nouvelle compagne et la fille de cette dernière';
— Juger que sommation d’avoir à justifier de ses avis d’impositions sur la période 2018 à 2024 a été notifiée à M. [W] [Y] en date du 18 février 2025 sans que le défendeur ne daigne les communiquer.
III. Sur la résistance dolosive opposée par le défendeur
— Juger que les revenus et le train de vie du défendeur et leur distorsion avec les siens ont nécessairement une incidence et une intrication causale avec la demande d’abattement de 50'% sur l’indemnité d’occupation due en raison de la présence de l’enfant commun et des frais qu’elle engendre';
Au demeurant,
— Juger que M. [W] [Y] n’a jamais demandé de fixer judiciairement une pension alimentaire pour l’enfant commun';
— Juger que si le défendeur se plaint de la «'non-contribution financière'» à l’entretien et l’éducation de l’enfant commun, alors la production de ses avis d’imposition démontrera si une telle pension eut été due ou non en fonction des ressources respectives de chaque parent et partant, quel pourcentage appliquer ou non sur l’indemnité d’occupation privative due';
— Juger que cette décote sollicitée par le défendeur au fond est inévitablement intriquée et en lien causal absolu avec le droit ou non à des subsides en fonction des ressources respectives des deux parents';
Partant,
— Juger que les ressources du père sont un élément d’appréciation incontournable à ce titre et que la solution du litige au fond implique de faire verser toutes les informations relatives à la véritable fortune personnelle dont il dispose, ce qui implique que la partie adverse soit contrainte à la transparence la plus parfaite';
Aussi,
— Juger que la résistance du défendeur à faire preuve de transparence, la contraint nécessairement à devoir prendre des conclusions d’incident pour enfin obtenir ces éléments financiers qui sont éminemment pertinents pour ce débat du droit à un abattement ou non en faveur de l’appelant';
Eu égard à la réticence infondée de la partie adverse à faire preuve de transparence et de bonne foi,
— Enjoindre à M. [W] [Y] de communiquer la copie de ses avis d’imposition sur les années 2018 à 2024 sous astreinte de deux cents euros par jour, dans le délai et selon les modalités que Mme ou M. le conseiller de la mise en état estimera devoir fixer';
En tout état de cause,
— Condamner M. [W] [Y] à lui verser la somme de 5'000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident';
Aux termes de ces uniques conclusions en réponse sur incident et ces dernières, M. [W] [Y] demande au conseiller de la mise en état de':
— Débouter purement et simplement Mme [D] [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et de son incident de pièces et l’en dire mal fondée';
— Débouter Mme [D] [G] de sa demande tendant à juger qu’il n’existe objectivement aucun motif légitime à empêcher une telle production forcée de pièces excipée';
— Débouter Mme [D] [G] de sa demande tendant à juger que la présente cour d’appel ne dispose d’aucun élément de ressources financières et patrimoniales dont jouit le défendeur qui réclame un abattement de 50'% sur l’indemnité d’occupation due sur le fondement de la présence de l’enfant commun dans le bien indivis et du coût supporté en conséquence par lui et la juger irrecevable';
— Débouter Mme [D] [G] de sa demande tendant à juger qu’en l’absence totale de tout justificatif de ses revenus et de son niveau de vie aucune décision au fond ne peut régulièrement être arrêtée s’agissant de déterminer la nécessité ou non d’une décote à valoir sur l’indemnité d’occupation et si oui, à hauteur de quel pourcentage';
— Débouter Mme [D] [G] de sa demande tendant à juger qu’en l’espèce, une telle transmission de preuves ne porte aucune atteinte disproportionnée au but poursuivi et aux droits antinomiques des parties';
— Débouter Mme [D] [G] de sa demande tendant à juger que ses revenus et son train de vie et leur distorsion avec ceux de la concluante ont nécessairement une incidence et une intrication causale avec la demande d’abattement de 50'% sur l’indemnité d’occupation due en raison de la présence de l’enfant commun et des frais qu’elle engendre et juger que ces éléments n’ont aucune incidence sur le montant de l’abattement de l’indemnité d’occupation';
— La débouter de ses demandes de production des documents à savoir la copie de ses avis d’imposition sur les années 2018 à 2024 sous astreinte de deux cents euros par jour, dans le délai et selon les modalités que Mme ou M. le conseiller de la mise en état estimera devoir fixer';
— Débouter Mme [D] [G] de sa demande de le condamner à la somme de 5'000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident';
— Condamner Mme [D] [G] à lui verser la somme de 5'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— Condamner Mme [D] [G] aux entiers dépens de l’incident.
Pour un développement plus ample des moyens des parties au soutien de leurs prétentions que ceux qui seront ci-après exposés, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident a été appelé à l’audience du 9 septembre 2025.
MOTIFS DE LA PRESENTE DECISION
L’article 4 du code de procédure civile énonce que «'l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois, l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsqu’elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.'».
La prétention est traditionnellement définie comme étant la mesure que l’on demande au juge'; il peut s’agir à titre d’exemple pour les mesures les plus courantes, de la reconnaissance d’un droit (en matière d’indivision l’attribution préférentielle d’un bien indivis, de voir ordonner l’expulsion d’un occupant sans droit ni titre, prononcer la nullité ou la résolution d’un contrat'…), de l’établissement d’une situation nouvelle (divorce, séparation de biens, adoption, placement sous une mesure de protection'…) , de la condamnation du défendeur’au paiement d’une somme d’argent ou d’une injonction de faire.
Les moyens de défense qui ne sont pas des prétentions, sont destinés à empêcher le succès de la prétention adverse ou pour adopter un langage plus juridique qu’il y soit fait droit'; le code de procédure civile distingue les défenses au fond qui tendent à rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l’adversaire, les exceptions de procédure qui tendent soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours et enfin les fins de non-recevoir qui sont les moyens qui tendent à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfixe, la chose jugée.
Tant devant le tribunal judiciaire que devant la cour, les textes prescrivent un certain formalisme des conclusions qui doivent comprendre un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions (articles 768 devant le tribunal judiciaire et 954 devant la cour d’appel).
Ainsi, en application des articles 768 et 954 du code de procédure civile, le dispositif des conclusions doit être un récapitulatif des prétentions et ne doit pas comprendre les moyens développés dans la partie discussion au soutien de celles-ci ou destinés à combattre les prétentions adverses'; l’application de cette règle est toutefois nuancée s’agissant des exceptions de procédure et des fins de non-recevoir qui s’il y est fait droit du fait de leur effet radical sur la prétention adverse, empêchent leur examen au fond.
Aux termes des deux articles susvisés, le tribunal et la cour ne statue dans son dispositif que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Le verbe statuer renvoie directement à la décision (ou la mesure) demandée au juge qui devant motiver sa décision doit examiner chacun des moyens qui lui sont présentés dans la partie discussion.
En effet, le jugement aussi est astreint à un formalisme, l’article 455 du code de procédure civile disposant que «'le jugement expose succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé.
Il énonce la décision sous forme de dispositif'».
Ces règles sur la structuration des écritures et du jugement qui introduisent un certain parallélisme entre les conclusions et le jugement sont destinées à rendre la procédure écrite efficace, le but étant d’éviter toute confusion sur les prétentions afin que le juge statue sur toutes les prétentions en répondant à chacun des moyens. Des dispositifs pléthoriques mélangeant moyens et prétentions rendent la lisibilité des écritures incertaine.
En l’espèce, force est de constater que les conclusions d’incident prises par Mme [D] [G]-[U] ne saisissent le conseiller de la mise en état que d’une prétention à savoir qu’il soit enjoint à M. [W] [Y] de produire sous astreinte ses avis d’imposition des années 2018 à 2024, outre des demandes accessoires au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens. Le dispositif des conclusions de M. [W] [Y] ne contient aussi qu’une prétention principale, à savoir le débouté de Mme [D] [G]-[U] de son incident de communication de pièces qui est formulé à deux reprises au premier et au 7ème chefs du dispositif outre ses demandes accessoires au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
L’incident dont est saisi le conseiller de la mise en état ne porte donc que sur la seule demande de production de pièces et son corollaire qui est son rejet, outre les demandes accessoires.
Par ailleurs, aux termes de l’article 913 ancien du code de procédure civile applicable à la présente espèce, le conseiller de la mise en état peut enjoindre aux parties de mettre leurs conclusions en conformité avec les dispositions des articles 954 et 961 du code de procédure civile, il est en conséquence demandé aux parties d’expurger du dispositif de leurs conclusions prises devant la cour les chefs qui ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais des moyens au fond.
Sur les moyens des parties
A l’appui de sa demande de production de pièces, Mme [D] [G]-[U] expose que les avis d’imposition de M. [W] [Y] portant sur les années 2018 à 2024 sont destinés à combattre le moyen de l’appelant de voir pratiquer un abattement de 50'% sur la valeur locative du bien indivis que ce dernier occupe dans le cadre de la mise à sa charge de l’indemnité dont il est redevable au titre de sa jouissance privative de ce bien. Elle précise qu’il n’a pas communiqué ses avis d’imposition sur la période 2018 à 2024, malgré une sommation qui lui a été faite le 18 février 2025. Mme [D] [G] soutient ainsi que la présente cour d’appel ne dispose d’aucun élément sur les ressources financières et patrimoniales dont jouit le défendeur pour lui permettre de déterminer la nécessité d’une décote à valoir sur l’indemnité d’occupation.
M. [W] [Y] reprend l’argumentaire du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris, dans son ordonnance du 24 novembre 2022, en faisant valoir que Mme [D] [G]-[U] est mal fondée en son incident puisque les pièces qu’elle réclame ne sont ni pertinente, ni nécessaire pour analyser sa demande d’abattement de 50'% sur l’indemnité d’occupation, ces éléments relevant de surcroît de la vie privée de l’appelant.
Sur ce':
Par le renvoi opéré par l’article 907 ancien (applicable à la présente espèce au vu de la date de l’acte d’appel) du code de procédure civile à l’article 788 du même code, le conseiller de la mise en état exerce tous pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
La demande de Mme [D] [G]-[U] tendant à ce qu’il soit fait injonction à M. [W] [Y] de communiquer un certain nombre de pièces entre donc dans le champ de compétence du conseiller de la mise en état.
Le chef de l’ordonnance rendue le 24 novembre 2022 par le juge de la mise en état ayant rejeté la demande de production de pièces présentée par Mme [D] [G]-[U] qui portait notamment sur les avis d’imposition de M. [W] [Y] des années 2000 à 2021 n’ayant pas fait l’objet de l’appel principal ni d’un appel incident, ce chef n’a pas été dévolu à la cour de sorte que le conseiller de la mise en état en statuant sur la demande d’incident de production de pièces n’empiète pas sur le pouvoir juridictionnel de la cour d’appel qui seule peut infirmer ou confirmer le jugement en statuant sur cet incident.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
L’article 11 du code de procédure civile dispose que «'les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime.'».
Le code de procédure civile contient un titre septième sur l’administration judiciaire de la preuve dont fait partie le sous-titre premier sur les pièces.
La communication de pièces concerne celles dont une partie fait état (article 132)'; il en est déduit que la pièce dont une partie fait ainsi état constitue un élément de preuve au soutien de ses prétentions ou vient appuyer un de ses moyens de défense.
La production de pièces concerne les éléments de preuve détenus par une autre partie que celle qui en demande la production (article 142).
M. [W] [Y] n’ayant donc pas fait état de ses avis d’imposition au soutien de sa défense de voir mettre à sa charge une indemnité au titre de sa jouissance privative du bien indivis dont il estime le montant excessif, c’est par confusion que Mme [D] [G]-[U] demande la communication de ces pièces alors que cette demande tend à leur production.
L’article 142 renvoie aux articles 138 à 141 qui gouverne la production de pièces par un tiers.
Il ne peut être ordonné à une partie de produire une pièce que si celle-ci est utile à la solution du litige.
Si en cas de séparation d’un couple qui a eu un ou plusieurs enfants communs, le montant des revenus de chacun des membres est utile pour déterminer le montant de la contribution aux frais d’entretien et d’éducation pouvant être mises à leur charge, le litige dont est saisi la cour ne porte pas sur la mise à la charge de l’une ou l’autre des parties d’une telle contribution ni sur sa fixation, qu’elle soit en nature ou en deniers mais sur le partage de leur indivision et plus précisément à hauteur d’appel, uniquement au vu des chefs du jugement critiqués dans la déclaration d’appel et en l’absence d’un appel incident, sur le montant de l’indemnité mise à la charge de M. [W] [Y] en application de l’article 815-9 du code civil au titre de sa jouissance privative du bien indivis.
Cet article dispose que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Lorsque le bien indivis est un immeuble à usage d’habitation, il est d’usage de déterminer le montant de l’indemnité mise à la charge de l’indivisaire qui en a la jouissance privative en fonction de la valeur locative telle qu’elle se dégage des éléments de comparaison pour des biens comparables situés dans un environnement le plus proche possible'; sur cette valeur locative est pratiqué un abattement qu’il est d’usage de fixer à hauteur de 20% afin de tenir compte des particularités de la situation de l’indivisaire par rapport à la situation locative résultant du statut que procure un bail d’habitation quant à sa durée, aux conditions de son renouvellement ainsi qu’aux obligations pesant sur le bailleur au titre de la délivrance d’un logement décent et de l’entretien de la chose louée, le locataire n’étant tenu que des réparations locatives qui sont déterminées par la voie réglementaire.
Pour justifier de sa demande de production des avis d’imposition, Mme [D] [G]-[U] fait plaider que ces pièces lui permettraient de contrer utilement le moyen opposé par M. [W] [Y] tendant à ce que soit pratiqué un abattement de 50'% sur la valeur locative du bien indivis afin de réduire le montant de l’indemnité dont il est redevable en application de l’article 815-9 du code civil, ce dernier justifiant l’importance de cet abattement par rapport aux usages par le fait qu’il assume seul l’ensemble des frais liés à la présence de leur enfant commun [R] [P].
Certes, il a été jugé par la Cour de cassation qu’une cour d’appel ne peut pas mettre une indemnité d’occupation à la charge du père occupant un appartement indivis, avec les enfants issus du mariage, au motif que l’ordonnance de non-conciliation a attribué à l’époux la jouissance privative et onéreuse de ce bien, sans rechercher si l’occupation de l’immeuble ne constitue pas une modalité d’exécution, par la mère, de son devoir de contribuer à l’entretien des enfants, de nature à réduire le montant de l’indemnité d’occupation depuis la date des effets du divorce. (Civ 1ère 1er février 2017 ' 16-11.599). Cette solution comme le souligne M. [W] [Y] a été retenue en matière de concubinage et quand bien même aucune contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun n’aurait été fixée.
Cependant, le litige dont est saisie la cour ne porte pas sur le montant de la fixation d’une contribution aux frais d’entretien et d’éducation de l’enfant déterminé notamment en fonction des revenus de chacun de ses parents mais sur le montant de l’indemnité dont est redevable M. [W] [Y] au titre de sa jouissance privative du bien indivis'; pour la détermination de cette indemnité, leurs revenus n’entrent pas en ligne en compte mais seulement l’éventuelle incidence sur cette indemnité, d’une contribution en nature de Mme [D] [G]-[U] résultant du fait que l’enfant du couple occupe le bien dont elle indivisaire à proportion de 168/215ème.
Le montant des revenus de M. [W] [Y] n’apparaissant pas utile à la solution du litige, Mme [D] [G]-[U] se voit déboutée de son incident de production de pièces.
Les dépens du présent incident suivront le sort de ceux de l’appel principal et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile sont réservées.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de Mme [D] [G]-[U] de voir enjoindre à M. [W] [Y] de produire sous astreinte ses avis d’imposition sur les années 2018 à 2024';
Enjoignons aux parties d’expurger de leurs dernières conclusions au fond remises devant la cour les chefs qui ne sont pas des prétentions mais des moyens au fond';
Disons que les dépens du présent incident suivront le sort des dépens d’appel';
Réservons les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Paris, le 14/10/2025
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats ·
- Commune ·
- Promesse de vente ·
- Condition suspensive ·
- Agrément ·
- Financement ·
- Cadastre ·
- Coopérative ·
- Logement social ·
- Prix ·
- Emprunt
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Sentence ·
- Appel ·
- Exécution ·
- Domicile ·
- Procédure ·
- Assignation ·
- Compensation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Police judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Police municipale ·
- Étranger ·
- Contrôle d'identité ·
- Représentation ·
- Maroc ·
- Irrégularité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Durée ·
- Associations ·
- Ancienneté ·
- Indemnité ·
- Poste ·
- Requalification du contrat ·
- Demande ·
- Salaire
- Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures de délégation ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Harcèlement moral ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Forfait ·
- Heures supplémentaires ·
- Demande ·
- Statut
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Flore ·
- Charges ·
- Instance ·
- Appel ·
- Magistrat ·
- Électronique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Condition suspensive ·
- Prêt ·
- Clause pénale ·
- Compromis de vente ·
- Acquéreur ·
- Courriel ·
- Mise en demeure ·
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vendeur
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Facture ·
- Diligences ·
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Client ·
- Bâtonnier ·
- Cabinet ·
- Montant ·
- Procédure judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Établissement ·
- Forfait ·
- Transport ·
- Hospitalisation ·
- Radiothérapie ·
- Sécurité sociale ·
- Avenant ·
- Prestation ·
- Tarifs ·
- Notification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Gestion ·
- Bail ·
- Mandataire ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Locataire ·
- Demande
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Aide juridictionnelle ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Déclaration au greffe ·
- Appel ·
- Avocat
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Peinture ·
- Commissaire de justice ·
- Devis ·
- Acompte ·
- Portail ·
- Sociétés ·
- Constat ·
- Courriel ·
- Expertise ·
- Facture
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.