Infirmation partielle 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 13 mars 2025, n° 21/06229 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/06229 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Arcachon, 19 octobre 2021, N° 11-19-000189 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 13 MARS 2025
N° RG 21/06229 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MNF6
S.A.R.L. AMB AQUITAINE MAISON BOIS
c/
[G] [O]
[J] [V]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 19 octobre 2021 par le Tribunal de proximité d’ARCACHON (RG : 11-19-000189) suivant déclaration d’appel du 12 novembre 2021
APPELANTE :
S.A.R.L. AMB AQUITAINE MAISON BOIS
au capital de 50 600,00 € immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n° 481 999 597 dont le siège social est [Adresse 1] à [Localité 4] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me David CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[G] [O]
née le 24 Août 1978 à [Localité 3]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
[J] [V]
né le 03 Avril 1980 à [Localité 3]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
Représentés par Me Philippe-adrien BONNET de la SELARL ADRIEN BONNET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
1- Selon un marché de travaux signé le 28 novembre 2017, Mme [G] [O] et M. [J] [V] ont confié à la Sarl Aquitaine Maison Bois (ci-après la Sarl AMB) des travaux de charpente et de couverture de leur maison d’habitation située à [Localité 5], moyennant un prix de 29 715,36 euros.
2- Soutenant que des factures demeuraient impayées, la Sarl AMB a, par acte du 5 avril 2019, assigné les consorts [O]-[V] devant le tribunal d’instance d’Arcachon, aux fins de les voir condamner solidairement au paiement de la somme de 2 910,94 euros.
Par jugement avant-dire droit du 13 septembre 2019, le tribunal d’instance d’Arcachon a ordonné une mesure d’expertise judiciaire.
Le rapport d’expertise a été déposé le 24 septembre 2020.
Par jugement du 19 octobre 2021, le tribunal de proximité d’Arcachon :
— a constaté que la Sarl AMB est responsable, comme rappelé dans le rapport d’expertise réalisé par l’expert M. [D], dans l’exécution du chantier des consorts [O]-[V],
— a condamné cette dernière à verser la somme de 26 257,39 euros TTC aux consorts [V]-[O] au titre de remise en état et d’indemnisation du préjudice,
— a rejeté toute autre demande à ce titre,
— a débouté la Sarl AMB de l’ensemble de ses demandes,
— l’a condamnée à verser la somme de 400 euros aux consorts [V]-[O] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamnée aux dépens de l’instance en ce compris les frais de l’expertise,
— a ordonné l’exécution provisoire.
La Sarl AMB a relevé appel du jugement le 12 novembre 2021.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2025.
3- Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 7 février 2022, la Sarl AMB demande à la cour d’appel, sur le fondement des articles 1104 et suivants et 1231-1 et suivants du code civil :
à titre principal,
— d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
en conséquence,
— de condamner in solidum les consorts [O]-[V] à lui payer la somme de 2 910,94 euros TTC assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 mars 2018 au titre du solde de ses factures,
— de débouter ces derniers de l’intégralité de leurs demandes pécuniaires dirigées contre elle,
à titre subsidiaire,
— de limiter le montant des travaux de reprise sollicités par les consorts [O]-[V] à la somme de 6 943 euros TTC,
à titre infiniment subsidiaire,
— d’ordonner une nouvelle mesure d’instruction confiée à tel expert qu’il plaira avec pour mission d’examiner les devis de travaux réparatoires qu’elle produit et de vérifier s’ils permettent de remédier aux désordres retenus par M. [D] dans son rapport d’expertise,
en tout état de cause,
— de condamner in solidum les consorts [O]-[V] à lui payer une indemnité de 3 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec distraction au profit de la Scp Latournerie Milon Czamanski Mazille par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
4- Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 20 juillet 2022, Mme [O] et M.[V] demandent à la cour d’appel de :
— déclarer irrecevable et mal fondé l’appel relevé par la Sarl AMB,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il :
— a constaté que la Sarl AMB est responsable, comme rappelé dans le rapport d’expertise réalisé par l’expert M. [D], dans l’exécution du chantier des consorts [O]-[V],
— l’a condamnée à leur verser la somme de 26 257,39 euros TTC à titre de remise en état et d’indemnisation du préjudice,
— l’a condamnée à leur verser la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamnée aux dépens de l’instance en ce compris les frais de l’expertise,
y ajoutant,
— réformer le jugement en ce qu’il a rejeté leur demande tendant à voir condamner la Sarl AMB avec intérêts au taux de l’indice BT 01,
— indexer le montant de la condamnation sur indice BT 01 à la date du dépôt du rapport d’expertise du 24 septembre 2020,
en tout état de cause,
— condamner la Sarl AMB au paiement de la somme de 8 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale en paiement du solde du marché de travaux et sur la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts.
5- La Sarl AMB soutient que les désordres invoqués par les intimés ne lui sont pas imputables, qu’en effet les consorts [O]-[V], maîtres d’ouvrage, ont fait appel à un maître d’oeuvre qui a conçu le chantier et qui devait suivre son exécution.
Elle expose que les maîtres d’ouvrage souhaitaient que le bois extérieur reste brut, et qu’elle n’a pas pu poursuivre les travaux, en raison de la chronologie des travaux imposée par M.[V] et Mme [O].
A titre subsidiaire, elle sollicite la réduction du quantum des sommes allouées.
Enfin, elle demande le paiement du solde de ses factures, soit la somme de 2910, 94 euros, que les intimés n’ont jamais contesté ne pas lui avoir réglée.
6- M.[V] et Mme [O] répliquent que la société AMB n’a pas respecté les dispositions du marché de travaux, que le délai d’exécution de six semaines à compter du versement de l’acompte a été largement dépassé, que les travaux ont ensuite été mal exécutés comme l’a constaté l’expert.
Ils soulignent que l’expert judiciaire a chiffré le coût des travaux de reprise à la somme de 26 257,39 euros TTC, en se fondant notamment sur des devis.
Sur ce,
7- L’article 1217 du code civil dispose que 'la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut: refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation… demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter'.
L’article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige, prévoit quant à lui que 'le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part'.
Il est admis que l’entrepreneur est tenu à un devoir de conseil et à une obligation de résultat dans les limites de sa mission.
8- En l’espèce, la lecture des deux devis du 24 octobre 2017 et du 28 novembre 2017 révèlent qu’étaient prévus la réalisation d’une 'charpente couverture’ au domicile de M.[V] et de Mme [O], pour un montant total de 29 715, 36 euros (pièces 1 et 2 [O]/[V]). Le marché de travaux mentionnait un délai d’exécution fixé à 'six semaines à compter de la réception de l’acompte’ (pièce 3 intimés), les consorts [O]-[V] justifiant du paiement de celui-ci le 15 novembre 2017 (pièce 4 [O]/[V]).
9- Or, aux termes de son rapport d’expertise, l’expert constate les désordres suivants:
' – En partie intérieure sur la ferme, la pointe de diamant est endommagée, les traces noirâtres sont à poncer et les boutons d’assemblage à recouper,
— Sur la partie extérieure, sur la ferme, la pointe de diamant est à remplacer, les traces noirâtres à poncer et les boulons d’assemblage à recouper;
— le parepluie est à remplacer,
— les lambris de sous-face et les bandeaux de rive sont à exécuter,
— les gouttières sont à réaliser'.
L’expert observe en outre que les bois extérieurs sont de classe II et ne sont pas adaptés: 'absence de traitement des boiseries extérieures. Réalisé en classe II au lieu d’une classe III ou par une essence de bois adaptée naturellement durable’ (page 10 du rapport d’expertise).
Il note également que 'les pieds de ferme dans le mur sont 'à consolider car la cote restante du résiduel du béton est insuffisante', 'la société Amb a fixé les sabots de reprise des pieds de ferme sans procéder à une vérification du support en accord avec les règles de résistance et de calcul’ (page 11 rapport d’expertise).
Enfin, l’expert indique que ' les désordres constatés seront dans le temps un vieillisement prématuré des ouvrages dû à l’arrêt des travaux qui ne permet pas aux éléments constitutifs d’être protégés contre les eaux de ruissellement (absence de gouttières) sur la dégradation des boiseries dues aux intempéries, absence de traitement conforme à une bonne mise en oeuvre. Risque majeur de destruction par insectes xylophages et par l’humidité'.
Il précise que 'L’absence des gouttières est due à l’arrêt des travaux en cours de réalisation. Les travaux n’ont pas été terminés pour des raisons d’incapacité à poser les lambris et les bandeaux PVC (absence d’échafaudage)', et conclut que 'la non-conformité des fixations des pieds de la ferme est due a un manque d’étude dans la mis en oeuvre technique. Malfaçons dans l’exécution.
Les autres désordres sont dus à une absence d’organisation des travaux qui n’a pas permis de réaliser les étapes conformément aux informations contractuelles. Absence de lambris et bandeaux afin de permettre la pose des gouttières.
Négligence dans le suivi des travaux et l’organisation’ (page 13 du rapport d’expertise).
10- La Sarl Amb ne conteste pas la réalité des désordres tels que décrits par l’expert, mais allègue que ceux-ci ne lui sont pas imputables.
11- Tout d’abord, il est observé, que s’il n’est pas contesté que les consorts [O]/[V] ont recouru à un architecte, M.[S], pour la conception du projet, ce dernier n’était pas chargé d’une mission d’exécution, le marché de travaux du 19 décembre 2017 mentionnant d’ailleurs uniquement l’identité de M.[V] et de Mme [O] en qualité de maîtres d’oeuvre (pièce 3 intimés). Dès lors, la Sarl Amb ne peut s’exonérer de sa responsabilité dans l’exécution du chantier, en soutenant que le chantier devait être suivi par un maître d’oeuvre professionnel.
12- La Sarl Amb prétend ensuite qu’elle n’a pas pu terminer les travaux, à savoir la réalisation des sous-faces des avant toits et les lambris, en raison de la décision des maîtres de l’ouvrage de modifier la chronologie des travaux, et de la nécessité de louer un échafaudage pour les poser, ce qui a été refusé par ces derniers.
Cet argument ne résiste pas, cependant, à l’examen des devis précités qui, s’ils prévoient clairement 'la pose de lambris et de bandeaux PVC', ne mentionnent nullement que la réalisation de ces prestations était conditionnée à la possibilité d’y accéder ou à la location d’un échafaudage. Il appartenait dès lors à la société Amb, tenue d’une obligation de résultat dans l’exécution de la totalité des prestations qui lui étaient confiées, de procéder elle-même à la location d’un tel échafaudage ou d’envisager une autre solution afin de terminer les travaux. Le défaut de réalisation de ces prestations lui est donc, contrairement à ce qu’elle prétend à tort, imputable et sa responsabilité sera retenue à ce titre.
13- S’agissant de l’absence de traitement du bois posé afin d’atteindre une classification de type III, la cour d’appel observe qu’effectivement les devis établis par la Sarl Amb mentionnent uniquement la mise en place de bois de type classe 2, sans aucun revêtement.
14- Le moyen développé par la Sarl Amb selon lequel il aurait été prévu que les pièces de bois extérieures devaient faire l’objet d’un traitement par peinture ou lasure par les intimés, et qu’elle n’aurait jamais été informée par ces derniers de ce qu’ils entendaient finalement laisser le bois brut, n’est étayé par aucun élément.
15- Or, dans la mesure où le chantier n’était pas suivi par un maître d’oeuvre professionnel, la Sarl Amb était tenue d’un devoir de conseil renforcé et aurait dû attirer l’attention de M. [V] et de Mme [O] sur la non-conformité de l’ouvrage liée à l’emploi d’un matériau brut, ne garantissant pas une protection contre les intempéries.
15- En considération de l’ensemble de ces éléments et notamment du défaut d’exécution de certaines prestations et de la pose d’un bois non conforme, la Sarl Amb a commis une faute contractuelle de nature à engager sa responsabilité à l’égard des consorts [O]/[V].
16- Eu égard à l’absence de réalisation des lambris, des bandeaux PVC et des gouttières, M.[V] et Mme [O] sont donc bien fondés à opposer à la Sarl Amb une exception d’inexécution de leurs propres obligations, et de s’abstenir du réglement du solde de la facture, soit la somme de 2910, 94 euros TTC.
Dans la mesure où il n’est pas contesté que ces prestations n’ont pas été réalisées, alors qu’elle avaient été facturées à hauteur de 3622, 70 euros HT selon devis du 26 septembre 2017, le jugement en ce qu’il a débouté la Sarl Amb de sa demande de condamnation des consorts [O]/[V] du solde de sa facture sera confirmé.
17- L’expert évalue le montant des travaux réparatoires à la somme de 26 257, 39 euros TTC, selon deux devis, le premier émanant de la Sarl LF Service pour un montant de 8562, 34 euros TTC concernant une partie des travaux des poteaux, le second de la société [Y] relatif au nettoyage des salissures sur les boiseries intérieures et extérieures avec finition en lasure pour un montant total de 2689, 05 euros TTC, et évalué à dire d’expert pour le renfort du pied de ferme à la somme de 3300 euros TTC, pour le remplacement des poteaux à la somme de 7680 euros TTC et enfin pour le nettoyage du mur à la somme de 4026 euros TTC.
18- De son côté, pour contester le montant retenu par l’expert, la Sarl Amb produit trois devis:
— un devis du 2 février 2022 qu’elle a elle-même établi, fixant le montant des travaux réparatoires à la somme de 3720 euros, hors travaux de peinture et renforcement du pied de ferme, qui sera en tout état de cause écarté en application du principe selon lequel 'nul ne peut se constituer une preuve à soi-même’ (pièce 13 Sarl AMB).
— un devis du 30 février 2020 établi par Hashir Aquitaine Peinture relatif aux travaux de peinture pour un montant de 1243 euros TTC, qui sera également écarté dès lors qu’outre le fait qu’il contient une erreur matérielle quant à sa date d’établissement, il ne prévoit pas, contrairement au devis [Y] retenu par l’expert, le nettoyage des salissures avant la pose de la peinture, ce qui explique l’écart de prix (pièce 14 Sarl AMB).
— un devis établi par l’Eurl Tillot Laurent du 25 janvier 2022 d’un montant de 1980 euros TTC, relatif à la fabrication et à la pose d’une ferrure de support de pied de ferme pour renforcement. (Pièce 15 Sarl Amb). Ce dernier devis, qui n’a pas été produit en cours d’expertise, mais a été soumis à la discussion des parties, sera quant à lui retenu dès lors que le renfort du pied de ferme avait seulement été évalué à dire d’expert.
19- Eu égard à ces éléments, il convient dès lors de fixer le montant des travaux réparatoires aux sommes suivantes:
— devis de la Société LF Services pour un montant de 8562, 34 euros TTC,
— devis de la socété [Y] relatif au nettoyage des salissures sur les boiseries intérieures et extérieures, avec finition en lasure pour un montant total de 2689, 05 euros TTC,
— devis de la société Tillot relatif à la fabrication et à la pose d’un support de pied de ferme pour un montant de 1980 euros TTC
— le remplacement des poteaux, évalué à dire d’expert à la somme de 7680 euros TTC,
— le nettoyage du mur évalué à dire d’expert à la somme de 4026 euros TTC,
soit la somme totale de 24 937, 39 euros TTC.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a condamné la société Amb à payer aux consorts [O]/[V] la somme de 26 257, 39 euros TTC à titre de dommages et intérêts au titre du coût des travaux réparatoires, et la Sarl Amb sera condamnée à payer à M.[V] et à Mme [O] la somme de 24 937, 39 euros TTC à ce titre.
20- Le jugement sera également infirmé en ce qu’il a débouté les consorts [V]/[O] de leur demande d’indexation du montant des travaux sur l’indice BT01.
La somme accordée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 24 septembre 2020, date du dépôt du rapport d’expertise, et le présent arrêt.
Sur les mesures accessoires.
21- Le jugement est confirmé sur les dépens et l’indemnité due par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
22- La Sarl AMB, partie perdante, supportera les dépens de la procédure d’appel, et sera condamnée à payer à Mme [O] et à M.[V] la somme de 1500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a débouté la Sarl AMB de sa demande en paiement du solde du prix de marché de travaux,
Statuant à nouveau,
Condamme la Sarl Aquitaine Maison Bois à payer à Mme [G] [O] et à M. [J] [V] la somme de 24 937, 39 euros TTC, à titre de dommages et intérêts au titre des travaux réparatoires,
Dit que la somme accordée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 24 septembre 2020, date du dépôt du rapport d’expertise, et le présent arrêt,
Y ajoutant,
Condamne la Sarl Aquitaine Maison Bois aux dépens de la procédure d’appel,
Condamme la Sarl Aquitaine maison Bois à payer à Mme [G] [O] et à M. [J] [V] la somme de 1500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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