Confirmation 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 18 juin 2025, n° 24/01206 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/01206 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Cherbourg, 28 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère Chambre civile
O R D O N N A N C E
N° RG 24/01206 – N° Portalis DBVC-V-B7I-HNMU
Affaire :
Monsieur [K] [M]
représenté et assisté de Me [T], avocat au barreau de CAEN
C/
Monsieur [Z] [H]
Représenté et assisté de Me [P], avocat au barreau de CAEN – N° du dossier 24-0515
Le DIX HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, M. C. DELAUBIER, conseillère chargée de la mise en état de la première chambre civile de la Cour d’Appel de CAEN, assistée de Mme COLLET, greffière,
Après prorogation du 4 juin 2025.
Suivant déclaration en date du 14 mai 2024, M. [K] [M] a relevé appel à l’égard de M. [Z] [H] d’un jugement exécutoire de plein droit à titre provisoire rendu le 28 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin en ce qu’il :
— a prononcé la résolution de la vente du véhicule Renault Scenic immatriculé [Immatriculation 2] conclue le 10 décembre 2021 entre M. [H] et lui-même ;
— l’a condamné à payer à M. [H] la somme de 4 500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2022 ;
— a ordonné à M. [H] de restituer le dit véhicule, dès que le paiement du prix de vente et des intérêts sera effectif, à charge pour lui de venir en reprendre possession au domicile de M. [H] situé [Adresse 1] à [Localité 3] ;
— a dit qu’à défaut de reprise du véhicule dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement, il sera réputé y avoir renoncé ;
— l’a condamné à payer à M. [H] les sommes de :
* 580,25 euros en remboursement du coût de l’assurance du véhicule ;
* 192 euros en remboursement des factures n°319223 et n° 323084 émises par le garage Bodemer Auto les 19 janvier et 23 mai 2022 ;
— l’a débouté de ses demandes ;
— l’a condamné aux dépens et à payer à M. [H] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelant à conclu au fond le 12 août 2024.
L’intimé a conclu au fond le 8 novembre 2024 en saisissant à la même date le conseiller de la mise en état d’une demande de radiation.
Dans ses dernières conclusions d’incident n°2 en date du 16 avril 2025, M. [H] demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 514 et 524 du code de procédure civile, de :
— voir ordonner la radiation de l’affaire enregistrée sous le n° RG 24/01206 devant la 1ère chambre civile de la cour d’appel de Caen ;
— débouter M. [M] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner M. [M] au paiement d’une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles en cause d’appel ainsi qu’aux dépens de l’appel.
Il fait valoir que l’appelant auquel le jugement a été signifié le 17 avril 2024 a proposé d’exécuter les condamnations prononcées à son encontre suivant un échéancier établi par ses soins sans respecter toutefois l’intégralité de ses engagements.
Il précise avoir reçu uniquement un virement de 538,25 euros puis un chèque d’un même montant le mois suivant, de sorte qu’il est fondé à solliciter la radiation de l’affaire compte tenu du défaut d’exécution du jugement par M. [M].
En réplique aux arguments soulevés par l’intimé, il estime que les conditions relatives aux conséquences excessives ou à l’impossibilité d’exécution ne sont pas démontrées alors que les craintes exprimées par ce dernier quant à sa capacité financière à restituer les sommes versées en cas d’infirmation du jugement ne sont pas davantage fondées.
Dans ses dernières conclusions d’incident en date du 28 janvier 2025, M. [M] demande au conseiller de la mise en état de rejeter la demande de radiation, de débouter M. [H] de l’intégralité de ses demandes et de réserver les dépens.
M. [M] soutient que l’exécution de la décision est susceptible d’entraîner des conséquences manifestement excessives compte tenu de sa situation financière.
Subsidiairement, il demande la consignation des sommes litigieuses afin de garantir les droits des deux parties dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel.
Sur ce,
Selon l’article 524 du code de procédure civile ce texte, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2020 au 1er septembre 2024 et applicable au cas d’espèce, lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel assortie de l’exécution provisoire, la radiation du rôle de l’affaire peut être ordonnée par le conseiller de la mise en état, à moins qu’il ne lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision ; la demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
Les conséquences manifestement excessives s’apprécient au regard de la situation concrète et actuelle des parties, notamment de la faculté du débiteur à supporter la condamnation sans dommage irréversible et de celle du créancier à assumer le risque d’une éventuelle restitution.
En l’espèce, la demande de radiation présentée par M. [H] avant l’expiration du délai prescrit à l’article 909 du code de procédure civile est recevable.
Au regard de l’article 503 du même code qui dispose que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire, le requérant justifie avoir fait signifier le jugement à M. [M] par commissaire de justice le 17 avril 2024.
Il n’est pas contesté que M. [M] a commencé à exécuter les causes du jugement entrepris en versant une somme totale de 1076,50 euros, étant rappelé que celui-ci a été condamné avec exécution provisoire à payer à M. [H] une somme totale de 5272,25 euros, outre la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Il est constant que celui-ci n’a pas respecté son engagement de verser mensuellement une somme mensuelle de 538,25 euros aux fins de s’acquitter du paiement du solde restant dû à compter du mois d’octobre 2024.
A l’audience d’incident du 23 avril 2025, il n’a pas été fait état de nouveaux règlements intervenus depuis lors.
Les pièces communiquées révèlent que M. [M], âgé de 80 ans, propriétaire indivis avec son épouse, perçoit une pension de retraite annuelle de 8594 euros, soit 716,17 euros mensuel, alors le revenu annuel de son épouse s’élève à 10 757 euros, que le couple a encore à sa charge leur fils majeur handicapé ainsi qu’en atteste l’avis d’impôt établi en 2024 sur les revenus 2023.
Il justifie devoir rembourser un crédit lui imposant des mensualités de 199,89 euros et payer chaque mois une cotisation pour la mutuelle santé de 204,13 euros outre les charges courantes habituelles.
Ainsi, force est de constater que M. [M] est dans l’impossibilité financière d’exécuter la décision de justice au-delà du montant des versements déjà effectués.
Il apparaît que le versement de la somme restant due de plus de 4.500 euros serait de nature à avoir des conséquences manifestement excessives pour l’appelant, qui peut difficilement faire face aux charges de la vie courante alors que la mise en vente du bien du couple serait disproportionnée au regard de sa situation particulière et du litige soumis à la cour.
En conséquence, la demande de radiation présentée par M. [H] sera rejetée.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens suivront le sort de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS :
Rejetons la demande de radiation formée par M. [Z] [H] ;
Disons n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance au fond.
LA GREFFIÈRE
M. COLLET
LE CONSEILLER DE
LA MISE EN ETAT
M. C. DELAUBIER
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