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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 13, 24 mars 2026, n° 25/10471 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/10471 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 24 Mars 2026
(n° , 6 pages)
N°de répertoire général : N° RG 25/10471 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLQVX
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d’appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Rubis RABENJAMINA, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 14 Juin 2025 par M., [M], [F]
né le, [Date naissance 1] 1994 à, [Localité 1], demeurant Elisant domicile au cabinet de Me DA COSTA-SIMON Régine -, [Adresse 1] ;
Non comparant
Représenté par Maître Emmanuelle CRUZILLAC, avocate au barreau de ESSONNE, substituant Maître DA COSTA-SIMON, de la SELARL CABINET DA COSTA-SIMON, avocat au barreau de ESSONNE ;
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l’audience fixée au 23 Février 2026 ;
Entendu Maître Emmanuelle CRUZILLAC représentant M., [M], [F],
Entendu Maître Pierre PALMER, avocat au barreau de PARIS, substituant Maître Pierre D’AZEMAR DE FABREGUES, de la SELARL URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, représentant l’Agent Judiciaire de l’Etat,
Madame Sabrina ABBASSI-BARTEAU, Substitute Générale, ayant transmis ses conclusions au greffe le 02 février 2026 ;
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M., [M], [F], né le, [Date naissance 1] 1994, de nationalité française, a été mis en examen le 14 décembre 2023 du chef de tentative de meurtre aggravé par un juge d’instruction du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes. Par ordonnance du même jour, le juge des libertés et de la détention de cette juridiction l’a placé en détention provisoire à la maison d’arrêt de, [Localité 2].
Par ordonnance du 27 août 2024, le magistrat instructeur a requalifié les faits en violences volontaires aggravées et a ordonné le renvoi du requérant devant le tribunal correctionnel.
Par jugement du 16 décembre 2024, le tribunal correctionnel d’Evry-Courcouronnes a renvoyé des fins de la poursuite M., [F] et cette décision est devenue définitive à son égard, comme en atteste le certificat de non-appel produit aux débats.
Le 19 juin 2025, M., [F] a adressé une requête au premier président de la cour d’appel de Paris en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire en application de l’article 149 du code de procédure pénale et sollicite dans celle-ci, de :
— Déclarer recevable la demande d’indemnisation ;
— Allouer à M., [F] la somme de 55 050 euros en réparation de son préjudice moral ;
— Allouer à M., [F] la somme de 12 000 euros au titre de la perte de chance d’obtenir des revenus ;
— Lui allouer une somme de 8 374,78 euros au titre de son préjudice financier ;
— Lui allouer la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions en réponse déposées le 18 février 2026 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries, M., [F] a maintenu ses demandes indemnitaires.
Dans ses dernières conclusions déposées le 20 février 2026 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries, l’agent judiciaire de l’Etat demande au premier président de :
— Déclarer la requête recevable ;
— Retenir une période indemnisable de 367 jours ;
— Fixer le montant de l’indemnisation du préjudice moral subi par M., [F] à la somme de 28 300 euros ;
— Débouter M., [F] de sa demande de réparation du préjudice matériel et financier ;
— Ramener l’indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions.
Dans ses dernières conclusions déposées le 02 février 2026 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries, le Ministère Public conclut :
A titre principal
— A l’irrecevabilité de la requête pour dépassement du délai légal de dépôt de la requête ;
A titre subsidiaire
— A la recevabilité de la requête pour une durée de 368 jours ;
— A la réparation du préjudice moral en tenant compte de la durée de la détention, de la primo-incarcération du requérant et du quantum de la peine encourue ;
— Au rejet de la demande de réparation du préjudice matériel tiré de la perte de chance de développer une société.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d’un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d’appel. Cette requête doit contenir l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l’article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code précité.
En l’espèce, M., [F] a présenté sa requête en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire le 19 juin 2025, qui est dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de relaxe prononcée le 16 décembre 2024 par le tribunal correctionnel d’Evry-Courcouronnes est devenue définitive, soit le 26 décembre 2024. Cette décision a été produite aux débats. Cette requête contenant l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée, ainsi que le certificat de non-appel qui est produit aux débats, est signée par son avocat et la décision de relaxe n’est pas fondée sur un des cas d’exclusions visé à l’article 149 du code de procédure pénale. La requête a été déposée au greffe qui a délivré un récépissé de ce dépôt.
Dans ces conditions, la requête est recevable pour une durée de 368 jours.
Sur l’indemnisation
Sur le préjudice moral
Le requérant indique qu’il convient de retenir son âge au jour de son placement en détention provisoire, soit 29 ans, son absence de passé carcéral car il n’avait jamais été incarcéré auparavant et la peine criminelle encourue qui était particulièrement importante. La séparation familiale sera prise en compte car sa mère demeurait en Martinique et elle ne lui a pas rendu visite en détention car il a souhaité garder le silence sur son incarcération pour ne pas l’inquiéter. Sa s’ur ne lui a rendu visite en détention qu’une seule fois. Il s’est trouvé dans l’impossibilité de solliciter une demande de mise en liberté car ses proches demeuraient essentiellement en Martinique. Par ailleurs, il y a lieu de prendre en compte les conditions de détention particulièrement éprouvantes an sein de la maison d’arrêt de, [Localité 2] en raison de la surpopulation carcérale et les mauvaises conditions d’hygiène. Sera également retenue la durée particulièrement longue de sa détention pendant 367 jours. Il a toujours clamé son innocence et n’a pas compris sa mise en cause alors même que la victime indiquait qu’il n’était pas l’auteur des faits reprochés et qu’il n’y avait pas d’éléments qui le mettaient en cause.
C’est ainsi qu’en raison de ces différents facteurs d’aggravation de son préjudice moral, M., [F] sollicite une somme de 55 050 euros en réparation de son préjudice moral sur la base de 150 euros par jour de détention.
L’agent judiciaire de l’Etat considère que le choc carcéral a été plein et entier en l’absence de toute incarcération précédente. La séparation familiale ne peut pas être pris e en compte dans la mesure où le requérant avait quitté la Martinique avant son placement en détention.
S’agissant des conditions de détention, le requérant ne produit aucun rapport de l’Observatoire International de Prisons ou du Contrôleur général des lieux de privation de liberté qui justifie les conditions de détention alléguées. Il y a lieu de retenir l’âge du requérant au jour de son placement en détention, soit 29 ans et la durée de sa détention, soit 368 jours. La peine criminelle encourue sera retenue au titre de l’aggravation du préjudice moral. Par contre, les protestations d’innocence sont en lien avec la procédure pénale et non pas son placement en détention.
Compte-tenu de ce qui précède, l’agent judiciaire de l’Etat se propose d’allouer au requérant une somme de 28 300 euros en réparation de son préjudice moral.
Pour le Ministère Public, le choc carcéral a été plein et entier en l’absence de toute incarcération antérieure, même si son casier judiciaire porte trace de 5 condamnations pénales. Les conditions de détention ne seront pas prises en compte, en l’absence de tout justificatif et notamment de rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté.
Il y a lieu de prendre en compte la durée de la détention subie, 368 jours et l’âge du requérant au jour de son placement en détention, soit 29 ans, alors qu’il était célibataire et sans enfant. Par contre, la séparation familiale ne sera pas prise en compte dans la mesure où le départ pour la métropole est antérieur à son incarcération. La peine criminelle encourue sera retenue au titre de l’aggravation du préjudice moral.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats qu’au moment de son incarcération M., [F] avait 29 ans, était célibataire et sans enfant. Par ailleurs, le bulletin numéro 1 de son casier judiciaire porte trace de 5 condamnations pénales, mais d’aucune incarcération. C’est ainsi que son choc carcéral a été important.
La durée de la détention provisoire, soit 368 jours, sera prise en compte, ainsi que l’âge du requérant au jour de son placement en détention provisoire, soit 29 ans.
Les protestations d’innocence, le fait de clamer son innocence et le sentiment d’injustice sont en lien avec la procédure pénale et non pas le placement en détention provisoire du requérant. Il ne peut en être tenu compte au titre de l’aggravation de son préjudice moral.
Les conditions de détention difficiles au sein de la maison d’arrêt de, [Localité 2] et notamment sa surpopulation et ses manquements aux règles d’hygiène ne sont attestées par aucun rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou de l’Observatoire International des Prisons et le requérant ne démontre pas en quoi il aurait personnellement souffert des conditions qu’il dénonce. C’est ainsi que les conditions de détention difficiles ne seront pas retenues au titre de l’aggravation de son préjudice moral.
Mis en examen pour tentative de meurtre aggravé, M., [F] encourait une peine de 30 ans de réclusion criminelle, ce qui a légitimement engendré chez lui un sentiment d’angoisse qui sera pris en compte.
La mère du requérant se trouvait en Martinique et le requérant ne lui a pas indiqué qu’il a été incarcéré, de sorte que sa mère n’a pas pu lui rendre visite en détention. Seule sa s’ur domiciliée en métropole a pu lui rendre visite, à une seule reprise. Cette séparation familiale est liée au fait du départ du requérant pour la métropole qui est antérieur à son placement en détention provisoire. C’est ainsi que la séparation familiale ne sera pas retenue au titre de l’aggravation du préjudice moral.
C’est ainsi qu’il sera alloué au total à M., [F] une somme de 28 500 euros au titre du préjudice moral.
Sur le préjudice matériel
Sur la perte de chance de percevoir des revenus
M., [F] indique qu’il travaillait avant son incarcération sur un projet de création de société fondé sur une expérience professionnelle dans le secteur de l’impression textile et autres supports de communication. A ce titre, il avait déposé un dossier auprès de Pôle Emploi Martinique et de l’association pour le droit à l’initiative économique en juin 2023 et cette association lui avait accordé en août de la même année un prêt d’un montant de 10 000 euros moyennant le remboursement mensuel d’une somme de 287,94 euros. Sa mère s’était portée caution du remboursement de ce prêt. Du matériel avait été commandé et livré en septembre 2023 car le requérant avait l’espoir de développer des revenus en créant cette société sur la base d’une somme mensuelle de 1 000 euros. Or, son placement en détention ne lui a pas permis de concrétiser ce projet. C’est ainsi que sa perte de revenus a été de 12 000 euros, somme dont il sollicite aujourd’hui le paiement.
L’agent judiciaire de l’Etat conclue au rejet de la demande indemnitaire dans la mesure où le lien direct avec la détention n’est pas démontré, que la commande semble avoir été annulée, que la déchéance du crédit est intervenue en août 2024 et qu’il n’est pas expliqué comment le requérant est parvenu à un chiffrage de 12 000 euros.
Le Ministère Public estime que le requérant a perdu une chance sérieuse de développer une société. Néanmoins, le montant sollicité ne sera pas retenu car il correspond aux profits espérés et non pas à une perte de chance.
En l’espèce, M., [F] produit aux débats un accord de financement de la part de l’association, [1] pour un montant de 10 000 euros remboursable à raison de 287,94 euros par mois pour la création d’une entreprise d’impression sur tout support dont le textile. A cet effet, il a effectué un bon de commande le 11 septembre 2023 pour un achat de fournitures à hauteur de 3 817,96 euros. Le requérant a été placé en détention provisoire le 14 décembre suivant et restera en détention pendant une année. Pour autant, il n’est pas versé aux débats les statuts de la société qu’il était envisagé de créer qui n’ont pas été déposés auprès du greffe du tribunal de commerce. Il n’est pas non plus produit de prévisionnel d’activité avec un état des charges et des revenus prévisibles, alors qu’il n’est pas certain qu’à ses début une société dégage immédiatement un résultat positif. Il n’est pas démontré non plus que les fournitures commandées aient bien été livrées. Dans ces conditions, il n’est pas démontré l’existence d’une perte de revenus, mais uniquement une perte de chance de percevoir des revenus. Cette perte de chance ne peut être considérée comme sérieuse au sens de la jurisprudence dans la mesure où le projet professionnel évoqué n’était pas encore suffisamment développé pour être considéré comme effectif et réalisable immédiatement.
C’est ainsi qu’il ne sera alloué aucune somme à M., [F] au titre de sa perte de chance de percevoir des revenus.
Sur le préjudice financier
M., [F] indique qu’en raison de son placement en détention provisoire pendant un an il n’a pas été en mesure de rembourser le prêt de 10 000 euros qui lui avait été octroyé pour créer une société commerciale.
L’agent judicaire de l’Etat et le Ministère Public concluent au rejet de cette demande indemnitaire dans la mesure où il n’est pas certain que le non-remboursement du prêt soit la conséquence directe et exclusive de la détention provisoire en l’absence de tout revenus de la part du requérant qui lui aurait permis de s’acquitter des échéances mensuelles de ce prêt.
Le requérant a bénéficié de deux prêts de la part de l’association, [1] pour un montant de 10 000 euros remboursables en 36 mensualités pour le premier et en 48 mensualités pour le second, alors qu’il ne disposait d’aucun revenu au jour de la signature de ces prêts. Le 30 août 2024, un avis précontentieux faisait état d’un débit de 8 374,78 euros. Pour autant, au jour de sa remise en liberté M., [F] avait ses deux prêts qui étaient toujours en cours et il était toujours dans les délais pour pouvoir les rembourser. Il a d’ailleurs retrouvé du travail en intérim à sa libération pour pouvoir rembourser sa dette. Il n’est donc pas démontré que le non-paiement des échéances de ces deux prêts soit en lien direct et exclusif avec son incarcération, mais plutôt avec son absence de revenus suffisants pour pouvoir honorer les échéances.
La demande indemnitaire en ce sens sera donc rejetée.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M., [F] ses frais irrépétibles et il lui sera alloué une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la requête de M., [M], [F] ;
ALLOUONS la somme suivante à M., [M], [F] :
28 500 euros en réparation de son préjudice moral ;
2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTONS M., [M], [F] du surplus de ses demandes ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Décision rendue le 24 Mars 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFI’RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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