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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 7, 8 févr. 2024, n° 21/00151 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/00151 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 21 juillet 2020, N° 21/00151;19/10550 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRÊT DU 08 FÉVRIER 2024
(n° 55, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00151 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CC4PJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 juillet 2020 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 19/10550
APPELANTE
Madame [K] [U]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Johanna BISOR BENICHOU, avocat au barreau de PARIS, toque : A0504
INTIMÉE
S.A.S. BILEL
[Adresse 1]
[Localité 4]
N’ayant pas constitué avocat, signification de la déclaration d’appel remise à personne morale le 12 mars 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre
Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre, et Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [U] a été embauchée par la société Bilel, par contrat d’apprentissage du 13 octobre 2018, en qualité d’apprentie esthéticienne. La date de fin mentionnée sur le contrat d’apprentissage était le 31 août 2019.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 02 juillet 2019, Mme [U] a notifié à la société Bilel que le numéro de sécurité sociale mentionné sur ses bulletins de salaire n’était pas correct.
Mme [U] a indiqué que le 13 juin 2019 elle a subi un accident du travail sur son lieu de travail en renversant de l’eau bouillante (prévue pour se faire du thé). Ce qui a donné lieu à des arrêts maladie jusqu’au 31 juillet 2019.
Mme [U] a ajouté avoir reçu un courrier de la CPAM lui indiquant qu’elle n’avait pas reçu lé déclaration d’accident du travail de la société Bilel.
Aux fins de voir son préjudice réparé, Mme [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris, le 28 novembre 2019.
Par jugement réputé contradictoire du 21 juillet 2020, le conseil de prud’hommes a :
— condamné la SAS Bilel prise en la personne de son représentant légal en exercice à payer à Mme [U] les sommes suivantes :
* 834,73 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
avec intérêts de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et jusqu’au jour du paiement,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article R1454-28 du code du travail ;
*1.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— débouté Mme [U] du surplus de ses demandes ;
— condamné la SAS Bilel aux dépens de l’instance.
Par déclaration notifiée par le RPVA le 15 décembre 2020, Mme [U] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 08 avril 2021, Mme [U] demande à la cour de :
— l’accueillir en ses présentes conclusions ;
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a alloué à Mme [U] la somme de 834,73 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés et 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
statuant à nouveau,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail, rétroactivement à la date du 31/07/2019 ;
— fixer son salaire brut moyen mensuel à 775,84 euros ;
— condamner la SAS Bilel à lui payer les sommes suivantes :
* 1.215,48 euros À titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
* 834,73 euros à titre de congés payés du 18/10/2018 au 31/07/2019 (23,67 jours) ;
* 328,11 euros à titre de salaire net du mois de mars 2019 ;
* 413,78 euros à titre de salaire de la période du 01/06/2019 au 13/06/2019 ;
* 775,84 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail ;
* 4.655,04 euros à titre d’indemnité en application des dispositions de l’article L 8221-5 du code du travail ;
* 2.000,00 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— l’intérêt légal ;
— les dépens ;
— ordonner à la SAS Bilel de lui délivrer :
* ses bulletins de salaire de la période du 01/04/2019 au 31/07/2019 ;
* son certificat de travail ;
* son attestation Pôle Emploi.
(le tout conforme, sous astreinte globale de 250 euros par jour de retard.)
La société Bilel n’a pas constitué avocat.
L’instruction a été déclarée close le 4 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au vu des renseignemnts recueillis, il apparait que le Tribunal de commerce de Meaux a prononcé le 19 juillet 2021 l’ouverture de la liquidation judiciaire de la société Bilel, a fixé la date de cessation des paiements au 20 jnavier 2020, a désigné M. Dominique Gilly, juge commissaire, en tant que liquidateur la Selarl [G] [O] et [P] [B] ([Adresse 3]).
En l’espèce, le jugement du tribunal de commerce a prononcé l’ouverture de la liquidation judiciaire de la société Bilel qui s’avère donc être intervenue au cours de la procédure d’appel en matière prud’homale.
En matière prud’homale, la procédure collective n’interrompt pas l’instance qui doit toutefois se poursuivre en présence des organes de la procédure et de l’AGS.
Il appartient à Mme [U] de solliciter la désignation d’un mandataire ad hoc, puis de mettre en cause celui-ci devant la présente cour.
Il lui appartient également de mettre dans la cause le liquidateur er l’AGS dans les conditions prévues au dispositif.
Il y a donc lieu d’ordonner la réouverture des débats, de rabattre l’ordonnance de clôture du 4 octobre 2023, d’inviter Mme [U] à procéder aux diligences exposées ci-dessus et de renvoyer l’affaire à la mise en état.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant avant-dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats ;
RABAT l’ordonnance de clôture du 4 octobre 2023 ;
INVITE Mme [U] à solliciter la désignation d’ un mandataire ad hoc, puis à mettre en cause celui-ci devant la présente cour ;
DIT que l’affaire est renvoyée à la mise en état pour désignation d’ un mandataire ad hoc, mise en cause du liquidateur et de l’ AGS ;
IMPARTIT à Mme [U] un délai de trois mois à cette fin, faute de quoi le dossier sera radié ;
RÉSERVE l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens d’ appel.
La greffière, La présidente.
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