Confirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 22 mai 2025, n° 22/00109 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/00109 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 8 décembre 2021, N° 17/07020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/00109 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OBHN
Décision du Tribunal Judiciaire de Lyon
Au fond du 08 décembre 2021
( chambre 9 cab 09 F)
RG : 17/07020
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 22 Mai 2025
APPELANT :
M. [E] [Y]
né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 7] (69)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Julie BARRON de la SELARL ALYSTREE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 361
Et ayant pour avocat plaidant la SELARL BONDIGUEL & ASSOCIES, avocat au barreau de RENNES, toque : 17
INTIME :
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES REPRÉSENTÉE PAR LE [Adresse 5],
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Caroline GRAS de la SELAS AGIS, avocat au barreau de LYON, toque : 1866
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 08 Novembre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Octobre 2024
Date de mise à disposition : 22 Mai 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Anne WYON, président
— Julien SEITZ, conseiller
— Thierry GAUTHIER, conseiller
assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Afin de pouvoir bénéficier d’une réduction sur l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) à hauteur de 75 % de son investissement, M. [Y] a participé à une augmentation de capital de société Finaréa Océan, laquelle a pour objet la mise en relations d’investisseurs redevables de l’ISF et des PME ayant besoin de financement.
Le 7 décembre 2012 la direction régionale des finances publiques de Rhône-Alpes et du département du Rhône, aux droits de laquelle vient le directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône (l’administration fiscale) a adressé une proposition de rectification au titre de l’impôt de solidarité pour l’année 2010, reposant sur la remise en cause de la réduction fiscale revendiquée par M. [Y], au motif principal que la société bénéficiaire de son versement n’exerçait pas une activité commerciale d’animation.
Après contestation du contribuable, à laquelle l’administration fiscale a répondu le 3 avril 2013 pour indiquer qu’elle maintenait la rectification, les sommes réclamées ont été mises en recouvrement le 30 avril 2013.
La réclamation contentieuse formée par le contribuable le 24 décembre 2015 a été rejetée le 15 février 2017.
M. [Y] a assigné l’administration fiscale devant le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de Lyon aux fins d’être principalement déchargé du rehaussement d’impôt.
Par jugement (n° RG 17/07020) du 08 décembre 2021, le tribunal judiciaire l’a débouté de ses demandes.
M. [Y] a relevé appel de ce jugement selon déclaration enregistrée le 04 janvier 2022.
Il a déposé des conclusions le 1er avril 2022, aux fins, principalement (outre des questions préjudicielles devant la CJUE et une demande de communication sous astreinte de pièces), de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
— en tout état de cause :
— déclarer irrégulière la procédure fiscale préalable à la présente procédure contentieuse ;
— en conséquence, annuler ladite procédure et prononcer la décharge des rehaussements ;
— rejeter comme étant infondée la décision de rehaussement puis de mise en recouvrement prise contre lui ;
— en conséquence, prononcer la décharge des rehaussements ;
(…)
— condamner l’administration fiscale à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec toutes conséquences de droit et de dépens.
L’administration fiscale a déposé des conclusions en réponse le 26 juin 2022, aux termes desquelles elle demande :
— de débouter M. [Y] de sa demande tendant à voir infirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [Y] de sa demande en décharge des rappels d’impôt sur la fortune mis en recouvrement à son encontre au titre des années 2009 et 2010 pour un montant total de 11 431 euros est dépourvue d’objet ;
— d’ordonner son dessaisissement et l’extinction de l’instance en raison du dégrèvement de 11 431 euros accordé à M. [Y] par la Directrice Régionale des Finances publiques de Provence-Alpes-Côte-d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône ;
— de débouter de ses prétentions au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— de statuer ce que de droit sur les dépens.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 8 novembre 2022.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se reporter aux conclusions des parties ci-dessus visées, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
L’imposition contestée a donné lieu à un avis de dégrèvement total, par décision de l’administration fiscale du 10 juin 2022 (pièce n° 1 de l’intimée), et l’appel se trouve conséquemment dépourvu d’objet, en ce qui concerne l’ensemble des demandes, sauf celle fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, présentée par M. [Y].
L’appelant formulant cependant des demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu « d’ordonner » le dessaisissement ni l’extinction de l’instance.
Ainsi, l’administration fiscale supportera les dépens de l’instance d’appel et sera condamnée à verser à l’appelant la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
— Constate que la demande de M. [Y] visant à l’infirmation du jugement entrepris, en ce qu’il l’a débouté de sa demande de décharge de l’imposition contestée, de même que ses questions préjudicielles auprès de la Cour de justice de l’Union européenne et ses demandes visant à la condamnation de l’intimée sous astreinte à lui produire des documents sont devenues sans objet ;
— Rejette le surplus des demandes du directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône ;
— Condamne le directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône à verser à M. [Y] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE.
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