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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 22 sept. 2023, n° 22/03208 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 22/03208 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, 2 août 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2024 |
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Texte intégral
N° RG 22/03208 – N° Portalis DBV2-V-B7G-JF6J
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 22 SEPTEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Décision du FIVA en date du 02 Août 2022
DEMANDEURS AU RECOURS :
Monsieur [T] [U]
Les [Adresse 21]
[Adresse 21]
[Localité 14]
Monsieur [C] [U]
[Adresse 3]
[Localité 12]
Monsieur [P] [U]
[Adresse 18]
[Localité 11]
Monsieur [W] [U]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Madame [J] [U]
[Adresse 8]
[Localité 13]
Monsieur [R] [U]
[Adresse 20]
[Localité 4]
Madame [M] [U] épouse [B]
[Adresse 9]
[Localité 15]
Monsieur [F] [U]
[Adresse 10]
[Localité 16]
Madame [N] [U]
[Adresse 6]
[Localité 17]
tous représentés par Me Nicolas BODINEAU de la SCP CHERRIER BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Marielle MALEYSSON, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR AU RECOURS :
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
[Adresse 22]
[Adresse 22]
[Localité 19]
représenté par Me Emmanuel GALISTIN de la SELEURL HALKEN, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Lydia CHABOUNI, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 07 Juin 2023 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame ALVARADE, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame BERGERE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. CABRELLI, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 07 juin 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 22 septembre 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 22 Septembre 2023, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame ALVARADE, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[W] [U], né le [Date naissance 1] 1938, a été indemnisé, le 10 octobre 2005, par le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (Fiva) des préjudices résultant de l’existence de plaques pleurales, diagnostiquées le 26 octobre 2001, sur la base d’un taux d’incapacité permanente partielle de 10 %.
Estimant que son état de santé s’était aggravé, il a saisi une nouvelle fois le Fiva d’une demande d’indemnisation.
Par décision du 15 décembre 2015, le fonds a rejeté sa demande puis, par décision du 19 février 2016, a rejeté sa demande d’indemnisation du préjudice d’assistance par une tierce personne.
[W] [U] est décédé le [Date décès 2] 2021, à l’âge de 83 ans.
Mme [J] [U], sa veuve, MM [W], [F], [P], [T], [R] et [C] [U], ses fils, Mmes [M] et [N] [U], ses filles (les consorts [U]) ont sollicité du Fiva l’indemnisation des préjudices subis par leur auteur du fait de l’aggravation de son état de santé ainsi que l’indemnisation des frais d’obsèques, du préjudice d’assistance par une tierce personne et de leur préjudice moral et d’accompagnement en fin de vie.
Par lettre du 2 août 2022, le Fiva a rejeté les demandes.
Les consorts [U] ont saisi la cour d’une contestation. Les neuf recours ont été joints.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions déposées le 25 mai 2023, soutenues oralement à l’audience, ils demandent à la cour de :
— juger que le décès de [W] [U] est imputable à une pathologie causée par l’amiante,
— enjoindre au Fiva de leur adresser une offre, sous astreinte,
— à titre subsidiaire, ordonner une mesure d’expertise sur pièces et surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
— en tout état de cause, condamner le Fiva aux dépens et au paiement d’une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir que l’exposition à l’amiante de leur auteur n’est pas contestée ; que la pathologie de plaques pleurales asbestosiques a conduit à son décès, ce dont attestent deux médecins et qu’il est justifié d’une insuffisance respiratoire chronique.
Par conclusions déposées le 4 avril 2023, soutenues oralement à l’audience, le Fiva demande à la cour de :
— ordonner la jonction des recours,
— confirmer sa décision de rejet,
— débouter les consorts [U] de leurs demandes.
Il fait valoir que les plaques pleurales de [W] [U] sont demeurées stables et sans retentissement sur la fonction respiratoire et qu’il est décédé du fait de l’évolution péjorative de son état de santé intercurrent.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour le détail de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il n’y a pas lieu d’ordonner la jonction des recours qui ont déjà été joints par mention au dossier du 5 avril 2023.
1. Sur le lien de causalité entre l’exposition aux poussières d’amiante et le décès
Il résulte des articles 53, III, alinéa 4, deuxième phrase, de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, 7, 15 et 17 du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 que la reconnaissance d’une maladie professionnelle occasionnée par l’amiante au titre de la législation française de sécurité sociale ou d’un régime assimilé ou de la législation applicable aux pensions civiles et militaires, établit par présomption simple, susceptible de preuve contraire par tous moyens légalement admissibles, le lien de causalité entre l’exposition à l’amiante et la maladie ou le décès.
Ainsi, la reconnaissance des plaques pleurales comme maladie professionnelle liée à l’amiante par l’organisme social de [W] [U], le 18 mars 2002, fait présumer le lien de causalité entre l’exposition à l’amiante et la maladie dont il est décédé.
Le médecin traitant de [W] [U] a certifié, le 30 décembre 2021, que son décès était en rapport avec l’évolution terminale de sa pathologie respiratoire en rapport avec l’amiante. Le compte rendu d’hospitalisation du 22 novembre 2021 mentionne une insuffisance respiratoire chronique dans un contexte d’asbestose, [W] [U] étant oxygéno-dépendant en continu.
Le médecin coordonnateur du Fiva a désigné le docteur [G] [E], professeur des universités, praticien hospitalier, chef du service de santé au travail et pathologie professionnelle du CHU de Caen et expert auprès de la cour d’appel de Caen, afin de procéder à l’expertise médicale du dossier de [W] [U]. Dans son rapport du 4 mai 2022, ce médecin indique, après avoir pris connaissance des documents médicaux et des déclarations des ayants droit que :
— l’organisme social de [W] [U] a fixé son taux d’IPP à la suite de la reconnaissance de sa maladie professionnelle à 10 %,
— les bilans de surveillance médicale de 2006 à 2013 sont stables, ne montrant pas de lésion interstitielle évoquant une éventuelle asbestose,
— les épreuves fonctionnelles respiratoires de 2004 montrent un syndrome restrictif modéré et un discret syndrome obstructif,
— celles du 16 janvier 2013 ne mettent pas en évidence un syndrome restrictif mais un syndrome obstructif important,
— [W] [U] a été hospitalisé en urgence le 17 janvier 2015 pour douleur épigastrique ; qu’une scintigraphie pulmonaire a permis d’éliminer le diagnostic d’embolie pulmonaire mais qu’une oxygénothérapie a été mise en place 24 heures sur 24,
— son médecin généraliste a rédigé un certificat médical pour qu’il obtienne une révision de son taux d’IPP, en raison d’une aggravation de son état de santé lié à l’exposition à l’amiante (plusieurs hospitalisations pour dyspnée aiguë, aggravation de l’hypoxémie et de l’hypercapnie),
— son organisme social a maintenu le taux d’IPP à 10 % le 15 septembre 2015,
— les scanners thoraciques de novembre 2018 et novembre 2021 confirment l’absence de fibrose interstitielle,
— dans la nuit du 17 au 18 décembre 2021, [W] [U] aurait présenté une hémorragie digestive basse,
— il présentait les pathologies suivantes : une broncho-pneumopathie chronique obstructive (BPCO), un tabagisme sevré en 1990, un diabète non insulino-dépendant, une hypertension artérielle, un syndrome d’apnée du sommeil appareillée, une péricardite en 2018, une insuffisance coronarienne en 2018, une fibrillation auriculaire et une anémie normocytaire régénérative constatée en 2019.
Le docteur [G] [E] a conclu que la pathologie pleurale liée à l’amiante, sans retentissement fonctionnel, présentée par le défunt, ne pouvait être rendue responsable, même partiellement, de son décès survenu dans un contexte de malaise sur terrain polypathologique et que sa maladie professionnelle pouvait justifier l’évaluation, selon le barème du Fiva, un taux d’IPP de 10 % à partir de janvier 2002.
Le médecin ayant réalisé des épreuves fonctionnelles respiratoires en 2007 mentionnait une tendance restrictive et une diminution en rapport avec une obésité importante.
Au vu de ces éléments le Fiva renverse la présomption de causalité entre la maladie professionnelle et le décès de [W] [U]. Il n’est pas davantage établi l’existence d’une aggravation de son état de santé en lien avec son exposition à l’amiante. Aucun élément ne justifie d’ordonner une expertise judiciaire.
Il y a donc lieu de confirmer les décisions de rejet d’indemnisation.
2. Sur les frais du procès
Les dépens sont à la charge du Fiva. Succombant en leur recours, les consorts [U] sont déboutés de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort :
Déboute les consorts [U] de leurs demandes,
Laisse les dépens à la charge du Fiva.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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