Infirmation 20 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 20 nov. 2025, n° 25/01460 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/01460 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béziers, 6 mars 2025, N° 23/01326 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 20 NOVEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/01460 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QS3U
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 MARS 2025
Tribunal Judiciaire de BEZIERS N° RG 23/01326
APPELANTE :
La S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, société anonyme à conseil d’administration au capital de 124.821.620,00 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le n° B 379 502 644 ayant son siège social [Adresse 8], venant aux droits de la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE MEDITERRANEE, société anonyme à Conseil d’Administration au capital de 78.775.064,00 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MARSEILLE sous le n° B 391 654 399 ayant son siège social [Adresse 6], en vertu de la fusion par voie de l’absorption à effet du 1er décembre 2015 attestée suivant déclaration de régularité et de conformité du 1er décembre 2015 enregistrée au SIE de PARIS (8ème EUROPE-ROME) le 02 décembre 2015 bordereau n° 2015/4 013 case n° 51, ladite S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE MEDITERRANEE, anciennement dénommée CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE – SUD, venant elle-même aux droits de la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE – MEDITERRANEE, société anonyme au capital de 52.500.000,00 EUR, inscrite au RCS de MARSEILLE sous le n° B 391 799 764, par suite de la fusion-absorption approuvée suivant procès-verbal d’Assemblée Générale Extraordinaire du 15 décembre 2009, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 9]
Représentée par Me Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant et Me OUSTRIC, avocat plaidant
INTIMES :
Monsieur [L] [R]
né le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 12] (MAROC)
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Me Florence DELFAU-BARDY de la SELARL SELARL GENERATIO AVOCATS, avocat au barreau de BEZIERS
Madame [U] [R]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 11] (MAROC)
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Florence DELFAU-BARDY de la SELARL SELARL GENERATIO AVOCATS, avocat au barreau de BEZIERS
Ordonnance de clôture du 25/09/25
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 OCTOBRE 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offres de prêts acceptées le 5 août 2009, la société Crédit immobilier de France Sud, aux droits de laquelle vient la société Crédit immobilier de France développement, a octroyé à M. [L] [R] et Mme [U] [R] un prêt immobilier intitulé 'prêt immobilier à taux fixe’ d’un montant de 143 700 euros, d’une durée de 384 mois, et un prêt immobilier intitulé 'nouveau prêt à 0%', d’un montant de 35 700 euros, d’une durée de 144 mois.
Ces prêts avaient pour objet le financement de l’acquisition d’un terrain et la construction d’une maison à usage de résidence principale sise à [Localité 10].
La société Crédit immobilier de France développement a adressé à M. [L] [R] et Mme [U] [R] des courriers de mise en demeure les invitant à régulariser la situation, le 18 novembre 2020, puis le 11 janvier 2021.
Par acte de commissaire de justice du 24 mai 2023, la société Crédit immobilier de France développement a fait assigner M. [L] [R] et Mme [U] [R] devant le tribunal judiciaire de Béziers afin d’obtenir leur condamnation à lui payer la somme de 17 233, 91euros outre les intérêts au taux conventionnel de 5,20 % à compter du 29 avril 2023 au titre d’un premier prêt n°[Numéro identifiant 3], la somme de 9 490,06 euros au titre d’un second prêt n°[Numéro identifiant 2], ainsi que la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts du chef de résistance abusive et la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris les coûts de l’inscription de l’hypothèque judiciaire provisoire et de l’hypothèque judiciaire définitive à intervenir. Elle sollicitait également la capitalisation des intérêts et demandait au tribunal de dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
M. [L] [R] et Mme [U] [R] ont saisi le juge de la mise en état afin qu’il juge que l’action de la société Crédit immobilier de France développement était irrecevable pour cause de prescription par conclusions communiquées le 3 septembre 2024.
Aux termes d’une ordonnance rendue le 6 mars 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Béziers a déclaré l’action de la société Crédit immobilier de France développement irrecevable pour être prescrite, a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné la société Crédit immobilier de France développement aux dépens.
Par déclaration en date du 14 mars 2025, la société Crédit immobilier de France développement a relevé appel de cette ordonnance.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées le 29 août 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la société Crédit immobilier de France développement demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance rendue le 6 mars 2025 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Béziers en ce qu’elle :
* a déclaré son action irrecevable pour être prescrite,
* a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* l’a condamnée aux dépens.
Statuant à nouveau,
— juger que son action n’est pas prescrite,
— débouter M. et Mme [R] de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner in solidum M. et Mme [R] à lui verser une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens distraits au profit de Maître Yannick Cambon, avocat.
Elle soutient que selon l’article L. 218-2 (anciennement L. 137-2) du code de la consommation, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans et que le délai de prescription peut faire l’objet d’une interruption ou d’une suspension.
Elle précise que le délai est interrompu par la reconnaissance du débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait.
En outre, elle indique qu’un paiement est un fait juridique dont la preuve peut être rapportée par tous moyens et qu’en l’espèce, M. [L] [R] et Mme [U] [R] ont réalisé un règlement de 2 632, 62 euros, le 21 juin 2021, lequel est mentionné sur le décompte produit et sur le relevé de compte courant. Elle en déduit qu’elle rapporte la preuve que le paiement litigieux a été réalisé.
De plus, elle soutient que contrairement à ce qui a été retenu par le juge de la mise en état, ce paiement ne peut correspondre au règlement d’une échéance du prêt puisqu’il est intervenu près de six mois après la déchéance du terme.
Elle ajoute qu’en tout état de cause, il a été jugé que les paiements partiels effectués par les emprunteurs valaient reconnaissance non seulement pour les échéances impayées, mais également pour le capital restant dû.
Elle fait valoir que le paiement réalisé le 21 juin 2021 vaut donc reconnaissance de l’existence de son droit, qu’il a fait courir un nouveau délai et que M. [L] [R] et Mme [U] [W] [R] ont été par conséquent assignés moins de deux ans après le dernier acte interruptif.
Aux termes de leurs dernières conclusions communiquées le 8 juillet 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, M. [L] [R] et Mme [U] [R] demandent à la cour de :
— réformer l’ordonnance du juge de la mise en état en ce qu’elle a jugé que le paiement de la somme de 2 632,62 euros était considéré comme effectivement advenu,
— confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état en ce qu’elle a déclaré l’action de la société Crédit immobilier de France développement irrecevable pour être prescrite,
Et statuant à nouveau,
— rejeter l’ensemble des demandes formulées par la société Crédit immobilier de France développement,
— juger que le paiement de 2 632,62 euros invoqué par la société Crédit immobilier de France développement ne peut être considéré comme étant effectivement advenu,
— juger que la société Crédit immobilier de France développement n’a jamais réclamé les sommes de 17 233, 91 euros et de 9 490,06 euros au titre de son courrier de déchéance du terme,
— juger que dans l’hypothèse où la cour considèrerait que le paiement était effectivement advenu, il y a lieu de considérer que ce paiement ne peut constituer un paiement partiel permettant d’interrompre la prescription,
— juger que l’action de la société Crédit immobilier de France développement est irrecevable pour cause de prescription,
— condamner la société Crédit immobilier de France développement à leur payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Ils font valoir que seule la société Crédit immobilier de France développement soutient qu’ils ont réglé la somme de 2 632, 62 euros et que le seul document produit est un décompte par elle rédigé, sans qu’aucun justificatif de paiement ne soit produit.
De plus, ils indiquent que conformément aux dispositions de l’article L. 218-2 du code de la consommation, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Ils précisent qu’en l’espèce, au vu du courrier de déchéance du terme adressé le 11 janvier 2021, la déchéance du terme porte sur l’unique somme de 2 632,62 euros et non sur les sommes réclamées par la société Crédit immobilier de France développement au terme de son acte introductif d’instance.
Ils ajoutent que ce n’est qu’en date du 24 mai 2023, soit 2 ans 4 mois et 13 jours plus tard, que la société Crédit Immobilier de France développement les a assignés devant le tribunal judiciaire de Béziers en paiement de la somme de 17 233, 1 euros, outre les intérêts au taux conventionnel de 5,20 % à compter du 29 avril 2023 au titre du prêt n°[Numéro identifiant 3], et de la somme de 9 490, 06 euros au titre du prêt n°[Numéro identifiant 2],
Ils font valoir que la jurisprudence de la Cour de cassation telle que résultant de la décision du 11 janvier 2023 n’est applicable que dans le cas où le contrat de prêt contiendrait une clause expresse et non équivoque excluant la nécessité de délivrer une mise en demeure préalable à la déchéance du terme, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Ils en déduisent en conséquence que l’action en paiement de la société Crédit immobilier de France développement est prescrite.
Enfin, ils exposent que dans l’hypothèse où la cour d’appel considèrerait que leur paiement serait effectivement advenu, il y a lieu de considérer que celui-ci constitue bien le règlement d’une échéance du contrat de prêt et qu’il est impossible de considérer qu’il s’agit d’un paiement partiel permettant d’interrompre la prescription.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l’article L. 218-2 du code de la consommation, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
De plus, en application de l’article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
Si l’action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d’échéance successives, l’action en paiement d’une banque du solde restant dû au titre d’un crédit immobilier se prescrit à compter de la déchéance du terme qui emporte son exigibilité.
En l’espèce, il est prévu aux articles 11 des contrats de prêt, relatifs à l’exigibilité anticipée, que le contrat de prêt sera résilié de plein droit et les sommes prêtées deviendront immédiatement et intégralement exigibles, huit jours après une simple mise en demeure adressée à l’emprunteur, par lettre recommandée avec avis de réception ou par acte extrajudiciaire, mentionnant l’intention du prêteur de se prévaloir de la clause de résiliation au gré du prêteur en cas de défaut de paiement de tout ou partie des échéances à leur date ou de toute somme avancée par le prêteur.
Il ressort des pièces versées aux débats que par courriers du 18 novembre 2020, la société Crédit immobilier de France développement a mis en demeure M. [L] [R] et Mme [U] [R] de régler la somme de 422, 42 euros au titre du prêt portant le numéro [Numéro identifiant 3] et la somme de 1 392, 14 euros au titre du prêt portant le numéro [Numéro identifiant 2].
Il ressort également des pièces produites que dans des courriers datés du 11 janvier 2021, adressés par lettre recommandée avec avis de réception, elle les a mis en demeure de régler la somme de 2 632, 62 euros, correspondant aux sommes impayées au titre des deux prêts, dans un délai de huit jours.
A cette date, la banque ne considérait pas encore que la déchéance du terme était intervenue et que l’intégalité des sommes était exigible, ayant seulement sollicité le paiement de la somme de 2 632, 62 euros.
Elle indiquait cependant qu’elle envisagerait de recouvrer l’intégralité de sa créance et de se prévaloir de la déchéance du terme, à défaut de paiement de cette somme dans un délai de huit jours.
M. [L] [R] et Mme [U] [R] ne contestent pas ne pas avoir réglé la somme qui leur était réclamée dans le délai de huit jours qui a suivi cette mise en demeure.
Au vu des courriers de mise en demeure adressés aux emprunteurs et des stipulations contractuelles, la société Crédit immobilier de France développement était en conséquence fondée à se prévaloir de la déchéance du terme au 10 février 2021 comme elle l’a fait, sans être contractuellement tenue de notifier aux emprunteurs cette déchéance du terme par courrier.
La société Crédit immobilier de France développement verse aux débats un décompte détaillé des sommes dues par M. [L] [R] et Mme [U] [R], arrêté au 10 février 2021 et actualisé au 28 avril 2023, reprenant pour les deux prêts, le capital restant dû au 10 février 2021, le solde débiteur à cette date et l’indemnité d’exigibilité de 7%, ainsi que pour le prêt n°[Numéro identifiant 3], les intérêts de retard échus jusqu’au 28 avril 2023, sur lequel il apparaît qu’un règlement de la somme de 2 632, 62 euros est intervenu le 21 juin 2021.
Elle produit également un 'relevé du compte contrat’ afférent au prêt à taux fixe, faisant apparaître l’ensemble des sommes dont le paiement a été sollicité, ainsi que l’ensemble des prélèvements et des versements effectués du 10 juillet 2011 au 21 juin 2021, sur lequel est mentionné un paiement par chèque d’un montant de 2 632, 62 euros intervenu le 21 juin 2021.
Ces décomptes, portant les références des prêts consentis à M. [L] [R] et Mme [U] [R], sont précis, en ce qu’ils reprennent l’ensemble des paiements effectués, leur date, le mode de règlement et les incidents ayant affecté ces règlements.
Ils doivent donc être retenus à titre d’éléments de preuve des paiements effectués par M. [L] [R] et Mme [U] [R].
De leur côté, M. [L] [R] et Mme [U] [R] qui contestent la réalité du paiement de la somme de 2 632, 62 euros en date du 21 juin 2021 ne produisent aux débats aucune pièce susceptible d’établir qu’ils n’auraient effectué aucun chèque de ce montant à cette date.
Il s’ensuit que c’est à juste titre que le premier juge a considéré que M. [L] [R] et Mme [U] [R] avaient fait un paiement d’un montant de 2 632, 62 euros le 21 juin 2022.
Or, la déchéance du terme des prêts, intervenue suite aux courriers du 11 janvier 2021, avait eu pour effet de rendre exigible l’intégralité des sommes dues.
Dès lors, M. [L] [R] et Mme [U] [R] ne peuvent prétendre que le paiement par eux effectués le 21 juin 2022 correspondait au paiement des échéances du prêt et ce versement par eux effectué de la somme de 2 632, 62 euros vaut reconnaissance partielle de la dette.
Ce paiement valant reconnaissance de dette a eu pour effet d’interrompre le délai de prescription.
Il s’ensuit qu’à la date à laquelle la société Crédit immobilier de France développement a fait assigner M. [L] [R] et Mme [U] [R] devant le tribunal judiciaire de Béziers aux fins d’obtenir leur condamnation au paiement des sommes dues au titre des prêts immobiliers, le délai de deux ans de prescription ayant commencé à courir à compter de la déchéance du terme n’était pas expiré.
La décision sera par conséquent infirmée en ce qu’elle a déclaré irrecevable car prescrite l’action engagée par la société Crédit immobilier de France développement et statuant à nouveau, la cour déclarera cette action recevable.
M. [L] [R] et Mme [U] [R] succombant en leur incident, la décision déférée sera réformée en ce qu’elle a condamné la société Crédit immobilier de France développement aux dépens.
Succombant en appel, ils seront également condamnés in solidum aux dépens d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit de maître Yannick Cambon en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Enfin, M. [L] [R] et Mme [U] [R] qui succombent seront condamnés in solidum à verser à la société Crédit immobilier de France développement une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme la décision déférée l’ensemble de ces dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare recevable, comme n’étant pas prescrite, l’action engagée par la société Crédit immobilier de France développement à l’encontre de M. [L] [R] et Mme [U] [R],
Condamne in solidum M. [L] [R] et Mme [U] [R] à verser à la société Crédit immobilier de France développement une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [L] [R] et Mme [U] [R] aux dépens de première instance et d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit de maître Yannick Cambon en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Associations ·
- Mandataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Déclaration de créance ·
- Liquidation judiciaire ·
- Nord-pas-de-calais ·
- Jugement ·
- Procédure
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Fait ·
- Éloignement ·
- Absence
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Consentement ·
- Hospitalisation ·
- Trouble ·
- Hôpitaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Irrégularité ·
- Ordonnance ·
- Siège
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droite ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Représentation ·
- Procédure ·
- Sécurité sociale ·
- Demande ·
- Partie ·
- Audit
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Saisine ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Cabinet ·
- Date ·
- Copie ·
- Observation ·
- Charges ·
- Déclaration
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Ministère public ·
- Maintien
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Registre ·
- Identité ·
- Assignation à résidence ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Gendarmerie ·
- Contrôle ·
- Alimentation ·
- Prolongation
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Machine ·
- Commission ·
- Courriel ·
- Agent commercial ·
- Vente ·
- Facture ·
- Accord ·
- Technique ·
- Banque centrale européenne
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Locataire ·
- Restitution ·
- Dégradations ·
- Retard ·
- Titre ·
- État ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ags ·
- Ordonnance sur requête ·
- Procédure civile ·
- Sociétés ·
- Attribution ·
- Faire droit ·
- Associé ·
- Appel ·
- Tribunaux de commerce ·
- Compétence
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Régularisation ·
- Provision ·
- Bail ·
- Demande ·
- Charges ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Investissement ·
- Rachat ·
- Souscription ·
- Action ·
- Risque ·
- Assureur ·
- Point de départ ·
- Délai de prescription ·
- Capital ·
- Promesse
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.