Confirmation 13 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 13 nov. 2017, n° 15/02416 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 15/02416 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 6 mars 2015, N° 2014F00497 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Elisabeth FABRY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS MODERNE DE TECHNIQUE ROUTIERE (MOTER) c/ SAS ALAIN MAZY |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 13 NOVEMBRE 2017
(Rédacteur : Madame Elisabeth FABRY, Conseiller)
N° de rôle : 15/02416
La SAS MODERNE DE TECHNIQUE ROUTIERE (MOTER)
c/
La SAS ALAIN MAZY
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 6 mars 2015 (R.G. 2014F00497) par la 7e Chambre du Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 17 avril 2015
APPELANTE :
La SAS MODERNE DE TECHNIQUE ROUTIERE (MOTER), […]
représentée par Maître Jean-Jacques BERTIN de la SCP MAXWELL BERTIN BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
La SAS ALAIN MAZY, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis La Vallade – […]
représentée par Maître David LARRAT de la SELARL H.L. CONSEILS, avocat au barreau de PERIGUEUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 16 octobre 2017 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Elisabeth FABRY, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Robert CHELLE, Président,
Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,
Monsieur Dominique PETTOELLO, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur X Y
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant contrat de sous-traitance en date du 03 juin 2010, la SAS A.Mazy a confié à la SAS Moderne de Technique Routière (la société MOTER) le lot « chaussée en enrobé » du chantier de construction de logements dénommé « Le Clos des Alisiers » […] à Eysines ayant pour maître d’ouvrage la société Akerys Promotion, laquelle a donné son agrément le 24 juin 2010.
Le 19 juin 2011, les travaux ont été réceptionnés avec des réserves qui ont été levées en novembre 2011.
La société MOTER, après vaine mise en demeure, a assigné la société A.Mazy devant le président du tribunal de commerce de Bordeaux statuant en matière de référé qui, considérant l’existence d’une contestation sérieuse, a invité les parties à mieux se pourvoir.
Par exploit d’huissier en date du 15 avril 2014, la société MOTER a assigné la société A.Mazy devant le tribunal de commerce de Bordeaux pour obtenir paiement de la somme de 29.605,56 euros TTC outre l.443,94 euros au titre de la retenue de garantie.
Par jugement contradictoire en date du 06 mars 2015, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
— déclaré irrecevables les demandes de la société MOTER à l’encontre de la société A.Mazy en application de l’article 122 du code de procédure civile ;
— condamné la société MOTER à payer à la société A.Mazy la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société MOTER a relevé appel du jugement par déclaration en date du 17 avril 2015.
Par conclusions remises et notifiées en dernier lieu le 15 juillet 2015, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, elle demande à la cour de :
— réformer le jugement
statuant à nouveau,
— condamner la société A.Mazy à lui payer la somme de 29.605,56 euros TTC augmentée d’une somme de 200 euros à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 06 août 2012
— condamner la société A.Mazy à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens en ce compris ceux de première instance.
Elle fait notamment valoir que parallèlement au marché de sous-traitance, dans le cadre duquel elle a été réglée de l’intégralité de ses travaux, la société A.Mazy lui avait confié la réalisation de travaux supplémentaires qu’elle a réalisés mais dont la plupart sont restés impayés en dépit de plusieurs mises en demeure adressées à l’intimée ; que la délégation consentie par le maître d’ouvrage n’est pas parfaite ; qu’il n’y a pas eu novation mais simple adjonction d’un nouveau débiteur ; que la délégation ne peut être parfaite que dès lors que le créancier a expressément déchargé son débiteur de son obligation de paiement ; qu’en l’espèce, le contrat de sous-traitance ni aucun document ultérieur ne mentionnent sa volonté expresse de décharger la société A.Mazy de son obligation de paiement ; qu’elle est recevable en sa demande; que les travaux ont bien été commandés par la société Mazy ; qu’ils ne font pas partie de l’assiette de travaux soumis au contrat de sous-traitance de sorte qu’ils n’avaient pas à faire l’objet d’un avenant, et ont bien été réalisés après acceptation des devis par l’intimée elle-même ; que la société Mazy cherche à créer une confusion entre les factures émises à son égard et celles pour les travaux commandés directement par le maître d’ouvrage. Elle ajoute que l’intimée retient indûment, le délai de garantie de parfait achèvement étant expiré, une somme correspondant à la retenue de garantie de 5 % qu’elle avait pratiquée sur trois factures de travaux supplémentaires.
Dans ses dernières conclusions, remises et notifiées le 11 août 2015, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la société A.Mazy demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce que la demande de la société MOTER est irrecevable
— subsidiairement, vu les articles 1134 et suivants, 1315 et suivants du code civil,
— débouter la société MOTER de ses demandes comme sans fondement
— condamner la société MOTER à lui payer la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait notamment valoir que le contrat de sous traitance a été agréé par le maître de l’ouvrage Akerys Promotion le 24 juin 2010 ; qu’en portant sa signature au bas du contrat de sous-traitance et au bas de la demande d’agrément, la société MOTER a expressément convenu de cette délégation ; que pour sa part, la société Akerys a expressément accepté d’ëtre désignée comme délégué, d’une part par le fait de sa signature portée au bas de la demande d’agrément portant paiement direct, d’autre part en confirmant à la société A.Mazy qu’elle avait pris bonne note que le paiement des sommes dues serait assuré par ses soins dans le cadre du paiement direct ; qu’il s’ensuit qu’i1 y a eu délégation parfaite, c’est à dire novatoire par changement de débiteur de la personne de la société A.Mazy à celle de la société Akerys ; que la société MOTER ne justifie pas avoir présenté ses factures à cette dernière ; qu’elle soutient quant à elle n’avoir pas commandé de travaux à la société MOTER en dehors du contrat de sous-traitance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 septembre 2017.
MOTIFS : sur la demande principale :
Le tribunal a déclaré irrecevables les demandes de la société MOTER à l’encontre de la société A.Mazy au motif d’autre part qu’elles étaient en contradiction avec les conditions de paiement directes par le maître de l’ouvrage et avec la délégation de paiement, et d’autre part que le contrat de sous traitance et de délégation de paiement visait l’ensemble des travaux en ce compris les travaux supplémentaires, en diminution ou modification.
L’appelante soutient la recevabilité des demandes en faisant valoir qu’elles se fondent non pas sur le marché de sous-traitance, dans le cadre duquel elle a été réglée de l’intégralité de ses travaux, mais sur des travaux supplémentaires dont la société Mazy lui avait confié la réalisation et dont elle est fondée à lui réclamer le paiement, la délégation consentie par le maître d’ouvrage n’étant pas parfaite faute par elle d’avoir expressément déchargé la société A.Mazy de son obligation de paiement.
Le contrat de sous-traitance, dont l’appelante ne conteste pas la validité, comporte notamment une clause aux termes de laquelle « le sous-traitant déclare accepter les travaux supplémentaires, en diminution ou modificatifs, dans les limites suivantes : lesdits travaux feront l’objet d’un accord (prix et délais) qui sera constaté par écrit ».
Il se déduit de cette clause à la fois que les éventuels travaux supplémentaires réalisés sur le chantier devaient l’être dans le cadre du contrat de sous-traitance, et qu’ils devaient au préalable avoir fait l’objet d’un accord écrit.
Il ressort des devis produits par l’appelante, établis entre décembre 2010 et juin 2011, que les travaux litigieux concernaient tous le chantier « Le Clos des Alisiers » à Eysines, objet du contrat de sous-traitance. L’appelante ne saurait dès lors soutenir qu’ils ne faisaient pas partie de l’assiette de travaux soumis au contrat de sous-traitance. Ils constituaient au contraire à l’évidence des « travaux supplémentaires » au sens de la clause énoncée supra et s’inscrivaient à ce titre dans le champ du contrat de sous-traitance, qui pose le principe du paiement direct par délégation. Il convient d’ailleurs de relever que les factures litigieuses, à l’exception d’une d’entre elle, portent la mention « paiement direct ».
Le maître d’ouvrage, délégué au paiement, est donc seul susceptible de se voir réclamer le paiement des sommes correspondantes ' sous réserve que la société MOTER justifie d’un accord écrit pour la réalisation de travaux supplémentaires.
En conséquence, c’est à bon droit que le tribunal a jugé irrecevable la demande en paiement formée à l’encontre de la société A.Mazy.
La cour relève par ailleurs à titre surabondant que les devis, produits en copie par l’appelante, sont dépourvus de toute valeur probante, aucun ne portant mention de l’acceptation de la société A.Mazy hormis celui en date du 14 décembre 2010 (accepté le 29 juin 2011) qui fonde la demande à hauteur de la somme de 928,10 euros.
sur les demandes accessoires :
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société A.Mazy les sommes exposées par elle dans le cadre de l’appel et non comprises dans les dépens. La société MOTER sera condamnée à lui payer, outre l’indemnité allouée en première instance, une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelante qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 06 mars 2015
Condamne la société MOTER à payer à la société A.Mazy la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel
Condamne la société MOTER aux entiers dépens de l’instance.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Chelle, président, et par Monsieur Y, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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