Cour d'appel de Caen, 2e chambre sociale, 27 février 2025, n° 23/02322
TGI Alençon 8 septembre 2023
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CA Caen
Infirmation 27 février 2025

Arguments

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  • Accepté
    Matérialité de la lésion et survenance au temps et au lieu de travail

    La cour a constaté que les déclarations de Monsieur [N], corroborées par le certificat médical, démontrent que la lésion est survenue au temps et au lieu de travail, ce qui constitue un accident du travail.

  • Rejeté
    Absence de preuve de l'origine non professionnelle de l'accident

    La cour a jugé que le fait que Monsieur [N] ait effectué des gestes répétitifs ne permet pas de conclure que la lésion a une origine étrangère au travail.

  • Accepté
    Droit à la prise en charge des accidents du travail

    La cour a ordonné à la caisse de prendre en charge l'accident au titre de la législation professionnelle suite à la reconnaissance de l'accident.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité pour les frais de justice

    La cour a jugé équitable d'allouer une somme à Monsieur [N] pour couvrir ses frais de justice.

Résumé par Doctrine IA

Dans l'affaire N° RG 23/02322, M. [N] a interjeté appel d'un jugement du tribunal judiciaire d'Alençon qui avait confirmé le refus de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de prendre en charge son accident du travail survenu le 16 décembre 2021, en raison de l'absence de fait accidentel. La cour d'appel a examiné si l'accident pouvait être qualifié d'accident du travail selon l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale. Elle a constaté que M. [N] avait prouvé la survenance d'une lésion au temps et au lieu de travail, et que les gestes répétitifs ne suffisaient pas à exclure l'imputabilité de l'accident au travail. La cour a donc infirmé le jugement de première instance, déclarant l'accident comme un accident du travail et ordonnant à la CPAM de le prendre en charge, tout en condamnant la caisse aux dépens et à verser 1200 euros à M. [N] au titre de l'article 700.

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Sur la décision

Référence :
CA Caen, 2e ch. soc., 27 févr. 2025, n° 23/02322
Juridiction : Cour d'appel de Caen
Numéro(s) : 23/02322
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Alençon, 8 septembre 2023, N° 23/00034
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 8 mars 2025
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Sur les parties

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