Infirmation 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. soc., 27 févr. 2025, n° 23/02322 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/02322 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Alençon, 8 septembre 2023, N° 23/00034 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/02322
N° Portalis DBVC-V-B7H-HJG6
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire d’ALENCON en date du 08 Septembre 2023 – RG n° 23/00034
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRÊT DU 27 FEVRIER 2025
APPELANT :
Monsieur [M] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Didier LEFEVRE, avocat au barreau d’ALENCON, substitué par Me VOIVENEL, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Orne
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Mme [C], mandatée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme CHAUX, Présidente de chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
DEBATS : A l’audience publique du 09 janvier 2025
GREFFIER : Mme GOULARD
ARRÊT prononcé publiquement le 27 février 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par M. [M] [N] d’un jugement rendu le 8 septembre 2023 par le tribunal judiciaire d’Alençon dans un litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Orne.
FAITS et PROCEDURE
M. [M] [N] est employé par la société [5] (la société) en qualité d’opérateur régleur par contrat à durée indéterminée du 1er juillet 2020.
Le 21 décembre 2021, la société a complété une déclaration d’accident du travail, le concernant, en ces termes:
'- date: 16 décembre 2021 à 14 heures
— lieu : Orne décolletage [Adresse 6]
— lieu de travail habituel
— activité de la victime lors de l’accident : opérateur
— nature de l’accident : aucun
— objet dont le contact a blessé la victime: aucun
— accident constaté le 16 décembre 2021à 14 heures, décrit par la victime
— 1ère personne avisée : [I] [W].'
Le certificat médical initial du 16 décembre 2021 fait état de 'lombalgies + douleurs abdominales’et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 24 décembre 2021.
Le 3 juin 2022, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Orne ( la caisse ) a notifié à M. [N] le refus de prendre en charge l’accident déclaré au titre de la législation professionnelle, au motif de l’absence de fait accidentel, brutal et soudain : ' selon vos propres dires, il s’agit de gestes répétitifs.'
Le 13 juin 2022, M. [N] a saisi la commission de recours amiable de la caisse aux fins de contester ce refus.
En l’absence de décision, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Alençon d’un recours contre une décision implicite de rejet.
Par jugement du 8 septembre 2023, ce tribunal a :
— constaté l’absence de fait accidentel le 16 décembre 2021
— confirmé la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du 3 juin 2022 de refus de prise en charge de l’accident de M [N] au titre de la législation professionnelle,
— débouté M. [N] de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [N] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. [N] aux dépens,
— rappelé que la présente décision est exécutoire de droit.
Par déclaration du 4 octobre 2023, M. [N] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 29 octobre 2024 soutenues oralement à l’audience, M [N] demande à la cour de :
— d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— constaté l’absence de fait accidentel le 16 décembre 2021
— confirmé la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du 3 juin 2022 de refus de prise en charge de l’accident de M [N] au titre de la législation professionnelle,
— débouté M. [N] de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [N] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. [N] aux dépens.
En conséquence, constater l’existence d’un accident de travail subi par M.[N] le 16 décembre 2021,
— condamner la caisse primaire d’assurance maladie de l’Orne à prendre en charge les conséquences de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels,
— condamner la caisse primaire d’assurance maladie de l’Orne à lui payer la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions du 30 décembre 2024 soutenues oralement à l’audience par sa représentante, la caisse demande à la cour de :
— confirmer le jugement dans l’ensemble de ses dispositions,
— constater l’absence de fait accidentel et dire que c’est à bon droit que la caisse n’a pas pris en charge l’accident de M. [N] au titre de la législation professionnelle,
— débouter M. [N] de l’ensemble de ses demandes.
Il est expressément fait référence aux écritures des parties pour l’exposé des moyens développés à l’appui de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR
L’article L 411-1 du code de la sécurité sociale dispose : ' Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.'
Pour que la présomption d’imputabilité instituée par l’article susvisé s’applique, la victime doit établir la matérialité de la lésion et sa survenance au temps et au lieu de travail.
Dès lors que cette preuve est rapportée, la lésion est présumée imputable au travail et il incombe à la partie qui conteste l’origine professionnelle de l’accident de démontrer que le travail n’a joué aucun rôle dans l’apparition de la lésion.
En l’espèce, l’employeur n’a pas renseigné la déclaration d’accident du travail quant à la nature de l’accident et à l’objet dont le contact a blessé la victime.
La caisse a adressé un questionnaire à l’assuré qui a indiqué que le 16 décembre 2021 à 14h , alors qu’il se trouvait à son poste de travail, il s’est fait mal au dos lorsqu’il a chargé les machines de pièces, ce qui lui était déjà arrivé pendant qu’il travaillait, qu’une douleur abdominale est survenue, ce qui l’a 'alarmé de plus en plus pour arrêter et se faire soigner'.
Il précisait qu’il était en bon état physique lors de son arrivée au travail ce jour là, que les lésions sont apparues brutalement et soudainement mais que 'cela joue aussi sur le fait que les gestes sont répétitifs', que sa douleur intense au dos est due à la répétition de tâches avec des charges lourdes.
Le rapport d’enquête de la caisse mentionne que l’employeur a fait part de ses doutes sur le caractère professionnel de cet accident et que M. [N] a communiqué le numéro de téléphone d’un témoin.
La caisse ne justifie ni avoir tenté de prendre attache avec ce témoin ni avoir interrogé l’employeur sur les circonstances de l’accident.
Les déclarations de M. [N], corroborées par les constatations du certificat médical initial établi quelques heures après l’accident allégué, démontrent qu’il a ressenti une violente douleur abdominale lors du chargement de pièces dans la machine.
Il rapporte la preuve d’une lésion survenue au temps et au lieu de travail, laquelle doit donc être considérée comme résultant d’un accident du travail.
Le fait que M. [N] soit amené à effectuer des gestes répétitifs ne permet pas de déduire que la lésion a une origine totalement étrangère au travail.
L’accident dont a été victime M. [N] le 16 décembre 2021 est donc un accident du travail.
Il convient donc, par voie d’infirmation, de dire que cet accident doit être pris en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle.
— Sur les autres demandes
La caisse qui succombe supportera les dépens d’appel et de première instance.
L’équité commande d’allouer à M. [N] la somme de 1200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Dit que l’accident dont a été victime M. [M] [N] le 16 décembre 2021 est un accident du travail,
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Orne doit prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de l’Orne aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de l’Orne à payer la somme de 1200 euros à M. [N] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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