Confirmation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 23 oct. 2025, n° 24/05016 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/05016 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Fréjus, 21 mars 2024, N° 11-22-000536;11-24-000251 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 23 OCTOBRE 2025
N° 2025/413
Rôle N° RG 24/05016 N° Portalis DBVB-V-B7I-BM45N
[R] [V]
C/
S.A.S. LE FONDS COMMUN DE TITRISATION (FCT) SAVOIR-FAIRE, REPRÉSENTÉ PAR LA SOCIÉTÉ FRANCE TITRISATION, SOC
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décisions déférées à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de FRÉJUS en date du 21 Mars 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 11-22-000536.
Jugement rectificatif du Tribunal de proximité de FRÉJUS en date du 4 avril 2024 enregistré sous le n° de RG 11-24-000251
APPELANT
Monsieur [R] [V]
né le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 6](79)
demeurant [Adresse 3]
représenté et assisté par Me Alain-David POTHET de la SELAS CABINET POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMÉE
S.A.S. LE FONDS COMMUN DE TITRISATION (FCT) SAVOIR-FAIRE, représenté par la SOCIÉTÉ FRANCE TITRISATION, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 353 053 531, ayant son siège social sis [Adresse 1]
Venant aux droits de BNP PARIBAS, Société Anonyme, dont le siège social est sis [Adresse 2], immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 662 042 449
en vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 19 décembre 2022 soumis aux dispositions du Code Monétaire et Financier.
représentée et assistée par Me Marco FRISCIA, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 10 Septembre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président (rédactrice)
Madame Joëlle TORMOS, Conseiller
Mme Pascale BOYER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2025,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. [R] [V] s’est porté caution solidaire de la société Dasym, à hauteur de 138 000 euros, au titre d’un prêt professionnel de 240 000 euros, puis caution à hauteur de 23 000 euros au titre d’un second prêt professionnel de 20 000 euros.
La société ayant fait l’objet d’une liquidation judiciaire le 12 avril 2010, la BNP Paribas, créancière, a déclaré sa créance par courrier du 24 septembre 2007, pour un montant total de 154 677,88 euros.
Suite à une contestation sur le montant de sa créance, cette dernière a finalement été admise à hauteur de 147 029,22 euros, par arrêt du 15 octobre 2009.
Par jugement du 17 octobre 2011, le tribunal de commerce de Fréjus a fait droit aux demandes de la BNP Paribas et a condamné M. [V] à payer les sommes de 73 514,61 euros au titre de son engagement en qualité de caution, et de 7 648,66 euros montant du solde résiduel du prêt professionnel. M. [V] a fait appel de ce jugement.
Par arrêt du 25 septembre 2014, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé le premier jugement, a actualisé les sommes dues à hauteur de 63 752,08 euros et a ajouté la condamnation de M. [V] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
En vertu de cet arrêt, la BNP Paribas a engagé des mesures d’exécution à l’encontre de son débiteur qui se sont avérées infructueuses.
De ce fait, le commissaire de justice instrumentaire a, par requête déposée au greffe du tribunal de proximité de Fréjus en date du 19 janvier 2021, demandé que la saisie des rémunérations de M. [V] soit ordonnée pour la somme de 71 734,29 euros.
A l’audience du 30 juin 2022, une contestation ayant été émise par M. [V], l’affaire a fait l’objet d’un renvoi en audience de contestation.
Par jugement en date du 21 mars 2024, le juge du tribunal de proximité de Fréjus a :
— Autorisé la saisie des rémunérations de M. [V], au profit du Fonds Commun de Titrisation Savoir-Faire (FCT), représenté par la société France Titrisation SAS, venant aux droits de la SAS BNP Paribas pour la somme de 71 734,29 euros, dont 63 752,08 euros en principal, 1 144,80 euros au titre des frais, 19 318,01 euros au titre des intérêts échus au 12 janvier 2021, déduction faite de 12 480,61 euros d’acompte entre les mains du tiers saisi ;
— Dit qu’en vertu de l’article R.3 252-21 du code du travail, il sera procédé à la saisie dans les huit jours suivants l’expiration des délais de recours à l’encontre de ce jugement, à charge pour le créancier d’adresser au greffe des saisies des rémunérations l’acte de signification au débiteur du présent jugement,
— Rejeté les autres demandes,
— Débouté le FCT de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné M. [V] aux dépens.
Un jugement rectificatif du 4 avril 2024 est venu autoriser la saisie des rémunérations contre le débiteur, rectifiant une erreur matérielle commise sur son nom.
Vu la déclaration d’appel de M. [V] à l’encontre du premier jugement en date du 18 avril 2024 et celle du 23 avril 2024 à l’encontre du jugement rectificatif,
Vu la jonction des deux appels effectués par ordonnance du 7 mai 2024,
Au vu de ses dernières conclusions en date du 19 juin 2024, il sollicite qu’il plaise à la cour d’appel de :
— Infirmer le jugement du 21 mars 2024 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— Déclarer irrecevable la demande de saisie attribution formulée par le FCT,
A titre subsidiaire,
— L’en débouter,
A titre infiniment subsidiaire,
— Appliquer le barème progressif en l’état de sa rémunération mensuelle,
En tout état de cause,
— Condamner le FCT à lui régler la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens tant de première instance que d’appel qui comprendront la contribution à hauteur de 225 euros et dire que la SELAS Cabinet Pothet, Avocat, pourra recouvrer directement ceux dont elle aura fait l’avance sans avoir reçu provision conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
M. [V] fait valoir que la cession de créance ne lui était pas opposable, aucune notification n’étant intervenue. Il n’a ainsi pas pu prendre connaissance du montant du prix de la cession, pour le cas où il aurait souhaité racheter sa créance. La procédure mise en 'uvre par l’intimé n’est pas recevable car la phase préalable de conciliation ne s’est pas faite dans les règles du contradictoire.
Il soutient qu’en dépit des pièces annexées, ces dernières sont insuffisantes pour renvoyer à une créance utile.
Il ne saurait lui être opposé un délai de prescription de l’exécution d’une décision de justice, la cession de créance étant un bien ou service qui lui est fourni, en tant que consommateur. Il fait valoir que la qualité de caution d’une société commerciale n’est pas suffisante pour lui ôter celle de consommateur.
Au vu de ses dernières conclusions communiquées par RVPA 16 juillet 2024, le FCT sollicite qu’il plaise à la cour d’appel de :
Vu les articles 31 du code de procédure civile, L.214-169 du code monétaire et financier, L.3252-1 à L.3252-13, R.3252-1 à R.3252-49 du code du travail, 1323 et 1690 du code civil,
— Débouter M. [V] de l’intégralité de son argumentation,
— Confirmer le jugement rendu le 21 mars 2024 et en tant que de besoin le jugement rectificatif du 4 avril 2024,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté sa demande de dommages et intérêts et d’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— Condamner M. [V] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Le condamner à payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire,
— Le condamner aux entiers dépens de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur la cession de créance, le FCT répond avoir communiqué l’acte ainsi qu’une annexe en relation avec ce dernier, et invoque la mauvaise foi de son débiteur. Il rappelle que la cession est intervenue le 19 décembre 2022, soit postérieurement à l’audience de conciliation devant se tenir le 21 octobre 2021, puis renvoyée au 24 février 2022.
Par ailleurs, ladite cession permet parfaitement d’identifier la créance puisqu’elle fait référence au numéro de la créance, ainsi qu’à la qualité de caution de M. [V]. Elle rappelle en outre qu’il n’est pas nécessaire de mentionner le montant de la créance cédée, si elle est identifiable par le débiteur.
Sur la saisie des rémunérations, il soutient qu’il dispose d’un titre exécutoire constatant une créance liquide, certaine et exigible. Sa créance qui apparaît fondée en son principe comme en son montant, est donc incontestable.
Sur le barème appliqué sur la saisie des rémunérations, il sollicite la confirmation du jugement qui en a fait une parfaite application.
Enfin, il soutient que la créance n’est plus litigieuse, au motif qu’elle a été fixée par l’arrêt du 25 septembre 2014, dans le cadre duquel l’appelant n’a pas contesté le montant des sommes réclamées. Il sollicite de ce fait qu’il soit débouté de toute son argumentation, de confirmer les jugements des 21 mars et 4 avril 2024 et y ajoutant, le condamner au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire ainsi que les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DEVISIONS
M. [V] soutient que la cession de créance ne lui est pas opposable car aucune notification ne lui en a été faite, et qu’au vu des pièces produites, le montant total de la créance cédée ne permet pas d’identifier à quel montant cette créance a été cédée.
Par ailleurs, il fait valoir que faute pour le FCT d’avoir respecté les dispositions de l’article R3252-12 précité, en le faisant convoquer à une audience de conciliation, la procédure est irrégulière.
' Sur l’identification de la créance et l’opposabilité à M. [V] :
La cour constate que le FCT verse au débat l’acte de cession de créances qui est soumis, non pas au code civil comme le soutient M. [H], mais au code monétaire et financier en ses articles L214-169 à L214-175, ainsi que son annexe.
Au vu de ces documents, ainsi que l’a justement relevé le premier juge, dont la cour reprendra la motivation, «L’article L 214-169 du code monétaire et financier dispose que l’acquisition ou la cession de créances par un organisme de financement s’effectue par la seule remise d’un bordereau dont les énonciations et le support sont fixés par décret, ou par tout autre mode d’acquisition (..) Lorsqu’elle est réalisée par voie du bordereau mentionné au 1°, l’acquisition ou la cession des créances prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d’échéance ou d’exigibilité des créances sans qu’il soit besoin d’autre formalité et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs.
En l’espèce, il convient de relever que la demanderesse verse aux débats le bordereau de cession de créances, lequel contient les mentions listées à l’article D 214-227 à savoir la dénomination cession de créance, la mention de ce que la cession demeure soumise aux dispositions des articles L 214-169 à L 214- 175, la désignation du cessionnaire. S’agissant de la désignation et individualisation des créances cédées ou éléments susceptibles d’y pourvoir, il est admis que l’identification de la créance puisse intervenir au moyen de références chiffrées, dès lors que ces indications peuvent être mises en correspondance avec les créances concernées, ou encore le nom du débiteur, les actes dont les créances sont issues etc.
En l 'espèce, il résulte de l’examen de l’annexe du bordereau comportant la créance cédée que celle-ci demeure mentionnée sous le nom : référence BNP PARIBAS 01 003-31/08/2007-228048301- DAYSYM caution [V] [R].
En ce sens, il convient de relever que ladite mention constitue la reprise du nom du créancier originaire, du numéro de dossier afférent à la créance lequel figure sur différents courriers adressés en lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur, les nom et prénom du débiteur, sa qualité de caution et le nom de la société dont il était associé et gérant et pour laquelle il s’est effectivement porté caution. En conséquence, il résulte de la pluralité de ces indications que la créance cédée demeure individualisée, ce conformément aux prescriptions légales.
Aux termes de l’article L 214-172 du même code, lorsque des créances, autres que des instruments financiers, sont transférées à l’organisme de financement, leur recouvrement continue d’être assuré par le cédant ou par l’entité qui en était chargée avant leur transfert dans les conditions définies soit par une convention passée avec la société de gestion de l’organisme, soit par l’acte dont résultent les créances transférées lorsque l’organisme devient partie à cet acte du fait du transfert desdites créances.
Toutefois à tout moment, tout ou partie du recouvrement de ces créances peut être assuré directement par la société de gestion en tant que représentant légal de l’organisme ou peut être confié par elle, par voie de convention, à une autre entité désignée à cet effet.
La société de gestion, en tant que représentant légal de l’organisme, peut également recouvrer directement toute créance résultant d’un prêt consenti par lui ou en confier à tout moment tout ou partie du recouvrement par voie de convention à une autre entité désignée à cet effet.
En cas de changement de toute entité chargée du recouvrement en application des premier et deuxième alinéas chaque débiteur concerné est informé de ce changement par tout moyen y compris par acte judiciaire ou extra judiciaire.
Il convient en conséquence de relever que lesdites dispositions n’exigent pas une information préalable à l’acte de recouvrement, ladite information pouvant dès lors résulter d’un acte d’exécution.
Les moyens ainsi soutenus par M. [H] sont en voie de rejet.
' Sur l’absence de conciliation :
L’article R3252-12 du code du travail dispose que : « La procédure de saisie des sommes dues à titre de rémunération est précédée, à peine de nullité, d’une tentative de conciliation, en chambre du conseil. »
En l’état de la cession de créance intervenue entre BNP Paribas et le FCT, M. [V] prétend que faute pour le FCT d’avoir respecté les dispositions de l’article R3252-12 précité, en le faisant convoquer à une audience de conciliation, la procédure est irrégulière.
L’article R3252-30 du même code énonce cependant que : « Le créancier muni d’un titre exécutoire peut, sans tentative de conciliation préalable, intervenir à une procédure de saisie de sommes dues à titre de rémunération en cours, afin de participer à la répartition des sommes saisies »
Tel est le cas en l’espèce puisque la BNP Paribas, qui disposait d’une créance à l’encontre de M. [V] en vertu d’un arrêt du 25 septembre 2014 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence qui a confirmé un jugement du tribunal de commerce de Fréjus du 17 octobre 2011, a condamné de dernier au paiement de la somme de 63 752,08 euros, outre la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, a initié la procédure de saisie des rémunérations de son débiteur.
Une audience de conciliation s’est tenue le 21 octobre 2021 au cours de laquelle M. [V] a élevé des contestations. En cours de procédure, BNP Paribas a cédé sa créance au FCT en vertu d’une cession en date du 19 décembre 2022. Le FCT, créancier muni d’un titre exécutoire, est donc intervenu régulièrement à la procédure, conformément à l’article R3252-30 précité, et sans avoir l’obligation de faire procédure à une nouvelle tentative de conciliation.
Ce moyen est également en voie de rejet.
' Sur l’application du barème :
M. [V], à titre infiniment subsidiaire, demande d’ « appliquer le barème progressif en l’état de la rémunération mensuelle de M. [R] [V]. »
Outre le fait que cette prétention n’est pas autrement motivée, il sera rappelé que l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que : « Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers, les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent. […]»
En l’espèce, le FCT détient une créance à l’encontre de M. [V] en vertu d’un arrêt du 25 septembre 2014 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence qui a confirmé un jugement du tribunal de commerce de Fréjus du 17 octobre 2011, a condamné ce dernier au paiement de la somme de 63 752,08 euros, outre la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par application de l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution, « Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie ['], il a compétence pour accorder un délai de grâce.»
Le barème qui relève d’une obligation légale devra s’appliquer automatiquement et si M. [V] estime qu’il n’a pas été appliqué correctement, il lui appartiendra de saisir le juge de l’exécution d’une demande en ce sens.
Le moyen est en conséquence rejeté.
Le jugement dont appel sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive :
Le FCT ne faisant pas la démonstration que M. [V] a abusé de son droit d’ester en justice, sa demande de dommages-intérêts sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Succombant à l’action, en application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [V] sera condamné aux entiers dépens d’appel, outre le paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition,
CONFIRME le jugement en date du 21 mars 2024 du juge de l’exécution du tribunal de proximité de Fréjus en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
REJETTE la demande de dommages-intérêts du Fonds Commun de Titrisation Savoir-Faire représenté par la société France Titrisation SAS, venant aux droits de la SAS BNP Paribas,
CONDAMNE M. [R] [V] à payer au Fonds Commun de Titrisation Savoir-Faire, représenté par la société France Titrisation SAS, venant aux droits de la SAS BNP Paribas la somme de mille euros (1 000 €) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE M. [R] [V] aux entiers dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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