Confirmation 25 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Caen, rec visite domiciliaire, 25 févr. 2025, n° 24/02371 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/02371 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, TGI, 13 septembre 2024, N° 24/02371 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAEN
RECOURS VISITES DOMICILIAIRES
Minute n°01/2025
ORDONNANCE DU 25 FEVRIER 2025
Appel de l’ordonnance rendue le 13 septembre 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Juge des libertés et de la détention d’ARGENTAN
N° RG 24/02371 – N° Portalis DBVC-V-B7I-HP74
APPELANTE :
S.A. GROUPE TREFLE
ayant son siège social :
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non comparante, représentée par Me Patrick DELPEYROUX, avocat au Barreau de PARIS
INTIMEE :
Monsieur le Directeur Général des Finances Publiques
Représenté par l’Administrateur général des finances publiques
Direction Nationale des Enquêtes Fiscales
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparant, représenté par Me Jean DI FRANCESCO, avocat au Barreau de PARIS, substitué par Me Nicolas NEZONDET, avocat au Barreau de PARIS
PRÉSIDENT: F. EMILY, présidente de chambre désigné par ordonnance du premier président de la cour d’appel de CAEN pour statuer sur les appels et recours en matière de visites domiciliaires.
GREFFIER : J. LEBOULANGER, lors des débats et du prononcé
DEBATS : En audience publique le 28 janvier 2025
ORDONNANCE : Prononcée publiquement le 25 février 2025 par mise à disposition au greffe et signée par F. EMILY et J. LEBOULANGER, à laquelle la minute a été remise.
Copie certifiée conforme délivrée à Me DELPEYROUX & Me DI FRANCESCO, le 25/02/2025
Copie exécutoire délivrée à Me DI FRANCESCO, le 25/02/2025
Par requête du 9 septembre 2024, la Direction générale des finances publiques a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d’Argentan d’une demande de mise en oeuvre de l’article L16 B du Livre des procédures fiscales à l’encontre de la société de droit luxembourgeois Groupe Trèfle.
Par ordonnance en date du 13 septembre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d’Argentan a autorisé les agents de la Direction générale des finances publiques à procéder, dans les locaux et dépendances sis [Adresse 1], aux visites et saisies nécessitées par la recherche de la preuve d’agissements présumés de soustraction à l’établissement et au paiement des impôts sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d’affaires.
Par requête enregistrée le 26 septembre 2024, la SA Groupe Trèfle a saisi le premier président de la cour d’appel de Caen d’un recours à l’encontre de cette ordonnance.
Les parties ont été entendues à l’audience du 28 janvier 2025.
Dans ses dernières conclusions déposées le 16 janvier 2025, la SA Groupe Trèfle sollicite l’infirmation de l’ordonnance entreprise et la condamnation du directeur général des finances publiques au paiement d’une somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle fait valoir:
— d’une part que l’administration fiscale n’a pas transmis au juge des libertés et de la détention les éléments relatifs à son activité réelle au Luxembourg alors qu’elle disposait d’éléments justifiant que l’activité de la société Groupe Trèfle relevait principalement d’une activité de fourniture de prestations informatiques, exercée au Luxembourg par son salarié, activité imposée au Luxembourg, ces éléments d’information ayant été obtenus par l’administration dans le cadre de la vérification de la comptabilité de la société filiale Trèfle ingéniérie, que l’information communiquée au juge n’a donc pas été impartiale puique l’administration fiscale a laissé croire que la société Groupe Trèfle ne facturait que des redevances de marques;
— d’autre part l’absence de vérification par le juge des libertés et de la détention du carcatère intentionnel des agissements de la société Groupe Trèfle alors que des impôts ont été payés au Luxembourg à un taux comparable au taux français et que les marques n’ont pas fait l’objet de facturation.
Dans ses dernières conclusions déposées le 16 janvier 2025, le directeur général des Finances publiques sollicite la confirmation de l’ordonnance entreprise, le rejet de toutes autres demandes et la condamnation de la société Groupe Trèfle au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Il fait valoir que la société Groupe Trèfle qui est présumée être la holding luxembourgeoise du Groupe Trèfle a établi ses sièges sociaux successifs au Luxembourg à des adresses de domiciliation, dispose de son centre décisionnel en France, ne dispose pas de moyens matériels et humains suffisants au Luxembourg pour réaliser son activité, dispose en France de tout ou partie des moyens matériels et humains de ses filiales nécessaires à la réalisation de son activité, est présumée exercer ou avoir exercé à partir du territoire français un activité de holding et gestion et commercialisation de marques.
Il précise en outre d’une part que l’administration fiscale n’a jamais contesté devant le JLD la réalité de l’activité de la société Groupe Trèfle précisant au contraire que celle-ci facturait des prestations de services au profit de ses filiales outre son activité de gestion des marques et noms de domaine entraînant la facturation de redevances et a communiqué les comptes annuels déposés par cette dernière et d’autre part qu’il n’appartient pas au JLD de caractériser un élement intentionnel.
SUR CE,
Selon l’article L16 B du livre des procédures fiscales, lorsque l’autorité judiciaire, saisie par l’administration fiscale, estime qu’il existe des présomptions qu’un contribuable se soustrait à l’établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d’affaires en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts, elle peut, dans les conditions prévues au II, autoriser les agents de l’administration des impôts, ayant au moins le grade d’inspecteur et habilités à cet effet par le directeur général des finances publiques, à rechercher la preuve de ces agissements, en effectuant des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s’y rapportant sont susceptibles d’être détenus ou d’être accessibles ou disponibles et procéder à leur saisie, quel qu’en soit le support.
Chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter.
Lorsque ces lieux sont situés dans le ressort de plusieurs juridictions et qu’une visite simultanée doit être menée dans chacun d’eux, une ordonnance unique peut être délivrée par l’un des juges des libertés et de la détention territorialement compétents.
Le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d’autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; cette demande doit comporter tous les éléments d’information en possession de l’administration de nature à justifier la visite.
Le juge motive sa décision par l’indication des éléments de fait et de droit qu’il retient et qui laissent présumer, en l’espèce, l’existence des agissements frauduleux dont la preuve est recherchée.
En l’espèce, il ressort des pièces communiquées par l’administration fiscale que la SA Groupe Trèfle, constituée en mai 2006, a pour objet social la prise de participations dans d’autres sociétés, la gestion, le contrôle , la mise en valeur de ces participations, la gestion et mise en valeur de son propre patrimoine immobilier, l’acquisition de valeurs mobilières de toutes espèces, la possibilité de garantir, d’accorder des prêts ou assister autrement les sociétés dans lesquelles elle détient une participation ou les sociétés qui font partie du même groupe.
Elle est détenue à 60% par M. [K] [N] résident de France et à 40 % par la société EMO Consulting détenue à 100 % par M. [K] [I] résident de France.
La SA Groupe Trèfle est l’unique actionnaire des sociétés Trèfle Ingeniérie et Trèfle Automation dont elle est présumée être la holding luxembourgeoise.
Elle détient en outre des participations dans différentes sociétés de droit français, belge, suisse, mauricien et tunisien.
Le premier juge a retenu que la SA Groupe Trèfle :
— a établi ses sièges sociaux successifs au Luxembourg à des adresses de domiciliation,
— dispose de son centre décisionnel en France,
— ne dispose pas de moyens matériels et humains suffisants au Luxembourg pour réaliser son activité,
— dispose en France de tout ou partie des moyens matériels et humains de ses filiales nécessaires à la réalisation de son activité,
— est présumée exercer ou avoir exercé à partir du territoire national une activité de holding et gestion et commercialisation de marques.
La SA Groupe Trèfle reproche à l’administration fiscale de ne pas avoir communiqué au JLD tous les éléments en sa possession relatives notamment à son activité de prestations de nature informatique et d’avoir ainsi manqué à son devoir de loyauté.
Il ressort de l’ordonnance déférée que l’administration fiscale soupçonne la société Groupe Trèfle d’exercer à partir du territoire français une activité de gestion de titre de participation et de gestion, développement et commercialisation de marques sans souscrire les déclarations fiscales y afférentes et ainsi omettre de passer en France les écritures comptables correspondantes.
L’activité de prestations de nature informatique par un salarié domicilié au Luxembourg n’est pas contestée.
L’administration fiscale relève toutefois que le salarié embauché à partir de juin 2014 seulement est un développeur informatique dont le profil ne permet pas la gestion des activités principales de la société Groupe Trèfle à savoir holding, gestion et commercialisation d’incorporels.
Il a été communiqué au JLD une copie de la page Linkedin de M. [U], les statuts de la société Groupe Trèfle précisant son objet social et les comptes annuels.
Il ressort des pièces communiquées :
— que la société Groupe Trèfle a déposé 9 marques auprès de l’Institut national de la propriété intellectuelle de 2001 à 2019,
— que la copie du contrat de licence des marques et noms de domaine signé entre la société Groupe Trèfle et la société de droit français Trèfle ingéniérie stipule qu’en contrepartie d’une redevance annuelle de 1% du chiffre d’affaires du licencié, la société Groupe Trèfles autorise l’utilisation de ses marques 'Trèfle', 'Groupe Trèfle’ , 'Trèfle Ingéniérie’ et plusieurs noms de domaine,
— un même contrat de licence de marques et noms de domaine a été signé avec la société Trèfle solution et avec la société Trèfle applications.
Plusieurs procédures relatives à l’enregistrement la gestion des marques ont été déposées par le biais de cabinets français.( pièce 15 de l’intimé)
Le représentant des marques Trèfle, Trèfle groupe et t2i est la société Ardan domiciliée en France. (pièces 16, 17.1 et 17.2 de l’intimé)
La lettre d’engagement d’un cabinet d’avocats luxembourgeois relative à un mandat pour la recherche de marques antérieures, avis stratégie protection intellectuelle, avis sur la protection du logiciel au regard du droit d’auteur, ne permet pas de remettre en cause les pièces communiquées par l’administration fiscale étant précisé que la lettre d’engagement communiquée précise que les services juridiques seront limités au droit luxembourgeois et que le cabinet en question n’a pas confirmé avoir mandaté des cabinets français pour des démarches en France.
Au vu des pièces de l’administration fiscale, pour exercer cette activité de gestion de ces incorporels et de développement de son activité de conclusions de contrats de licence de marques et de licences, la société Groupe Trèfle :
— n’a pas de salarié dédié au Luxembourg ,
— ne déclare aucune immobilisation corporelle depuis sa création,
— n’est pas référencée sur l’annuaire en ligne infobel.com
— n’apparaît pas disposer de coordonnées téléphoniques,
— a un site internet qui apparaît administré majoritairement depuis la France par les salariés de la société Trèfle Ingéniérie.
Il existe ainsi des présomptions d’agissements entrant dans le champ d’application de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales à l’encontre de la société Groupe Trèfle qui ne disposerait pas au Luxembourg de moyens matériels et humains suffisants pour mettre en oeuvre son objet social, alors qu’elle disposerait en France de sa direction effective et des moyens de ses filiales pour y exercer une activité de holding.
Au vu de ces éléments, l’administration justifie une suspicion d’exercice d’une activité sur le territoire national sans que la société Groupe Trèfle ne respecte ses obligations comptables en France.
Il n’apparaît pas établi qu’il a été dissimulé au JLD des informations susceptibles de remettre en cause l’appréciation de la fraude ainsi soupçonnée.
Par ailleurs, la Cour de cassation a jugé que le premier président n’a pas à caractériser le caractère intentionnel de l’omission de passation des écritures comptables. ( Com., 15 février 2023, n° 21-13.288)
L’ordonnance entreprise sera par conséquent confirmée en toutes ses dispositions.
La société Groupe Trèfle, qui succombe en son recours, sera condamnée aux dépens d’appel, à payer au directeur général des Finances publiques la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire ;
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d’Argentan le 13 septembre 2024 ;
Condamnons la société Groupe Trèfle aux dépens d’appel ;
Condamnons la SA Groupe Trèfle à payer à M. le directeur général des Finances publiques la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons la SA Groupe Trèfle de sa demande formée à ce titre.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
J. LEBOULANGER F. EMILY
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Résiliation judiciaire ·
- Titre ·
- Pôle emploi ·
- Activité ·
- Travail dissimulé ·
- Demande ·
- Résiliation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Redressement ·
- Cotisations ·
- Salarié ·
- Lettre d'observations ·
- Retraite ·
- Rupture conventionnelle ·
- Sécurité sociale ·
- Sociétés ·
- Indemnité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Médecin ·
- État de santé, ·
- Certificat médical ·
- Éloignement ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Système de santé ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Cautionnement ·
- Aval ·
- Engagement de caution ·
- Disproportion ·
- Mise en garde ·
- Intérêt ·
- Déchéance ·
- Souscription ·
- Titre
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Manutention ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Électricité ·
- Facture ·
- Livraison ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Tribunaux de commerce ·
- Consommation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ambulance ·
- Plaine ·
- Employeur ·
- Facturation ·
- Facture ·
- Rupture conventionnelle ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Chèque ·
- Salaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Magasin ·
- Lésion ·
- Victime ·
- Travail ·
- Maladie professionnelle ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Faute inexcusable ·
- Responsable ·
- Service de santé
- Salariée ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Convention de forfait ·
- Licenciement ·
- Arrêt de travail ·
- Indemnité ·
- Demande ·
- Congés payés ·
- Obligations de sécurité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Handicap ·
- Employeur ·
- Associations ·
- Harcèlement ·
- Reclassement ·
- Rupture ·
- Salaire ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Partie ·
- Diligences ·
- Magistrat ·
- Épouse ·
- Copie ·
- Héritier ·
- Instance ·
- Suppression
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Radiation ·
- Ordre des avocats ·
- Bâtonnier ·
- Rôle ·
- Adresses ·
- Soutenir ·
- Ordonnance ·
- Recours ·
- Retrait ·
- Audience
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail d'habitation ·
- Appel ·
- Dommages et intérêts ·
- Procédure civile ·
- Contentieux ·
- Titre ·
- Protection ·
- Habitation ·
- Mise en demeure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.