Confirmation 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 29 avr. 2025, n° 24/01080 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/01080 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Blois, 23 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
CPAM DE LOIR & CHER
AARPI [8]
Me Marie QUESTE
EXPÉDITION à :
S.A.S. [7]
[L] [T]
Pole social du TJ de BLOIS
ARRÊT du : 29 AVRIL 2025
Minute n°
N° RG 24/01080 – N° Portalis DBVN-V-B7I-G7PC
Décision de première instance : Pole social du TJ de BLOIS en date du 23 Février 2024
ENTRE
APPELANTE :
S.A.S. [7]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l’AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART,
ET
INTIMÉES :
Madame [L] [T]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie QUESTE, avocat au barreau de BLOIS
CPAM DE LOIR & CHER
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par M. [N], en vertu d’un pouvoir spécial
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
L’affaire a été débattue le 25 FEVRIER 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant la Cour composée, en double rapporteur, de Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, greffier lors des débats.
Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier lors du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 25 FEVRIER 2025.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 29 AVRIL 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Mme [T] a été employée par la société [7], en qualité de vendeuse ' caissière à compter du 3 mars 2011, puis responsable de magasin à compter du 1er mars 2016.
Elle a présenté une déclaration de maladie professionnelle datée du 18 octobre 2019 sur la base d’un certificat médical initial du 5 novembre 2019 mentionnant une dépression réactionnelle et une souffrance au travail prise en charge par la Caisse primaire d’assurance maladie du Loir et Cher au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par requête du 23 mars 2022, Mme [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Blois aux fins de faire reconnaître que sa maladie professionnelle est due à la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 23 février 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Blois a :
— dit que la société [7] a commis une faute inexcusable à l’encontre de Mme [L] [T] à l’origine de la maladie professionnelle déclarée le 18 octobre 2019,
— ordonné la majoration de la rente à son maximum,
— ordonné, avant dire droit, une expertise confiée au docteur [Y] avec la mission suivante, les parties dûment convoquées, de, étant rappelé qu’il convient de se placer à la date de la consolidation telle que fixée par la Caisse,
— examiner Mme [L] [T],
— prendre connaissance de son dossier médical et de se faire remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier le certificat médical initial,
— décrire les lésions qui ont résulté pour Mme [L] [T] de la maladie professionnelle déclarée le 18/10/2019,
— fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d’études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à la maladie professionnelle,
— à partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
— retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ; prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits,
— décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles,
— procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
— lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser, étant rappelé que seules les diminutions de promotions professionnelles peuvent être prises en considération,
— indiquer précisément le mode de vie du blessé antérieur à la maladie professionnelle retenu pour déterminer l’incidence séquellaire : degré d’autonomie en rapport avec l’âge, niveau d’apprentissage scolaire, soutien pédagogique,
— décrire et évaluer le déficit fonctionnel temporaire défini comme l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique,
— décrire et évaluer le déficit fonctionnel permanent imputable à la maladie professionnelle, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un étant antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
— lorsque la victime allègue une impossibilité ou des difficultés pour se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
— indiquer s’il existe un préjudice sexuel, le décrire et l’évaluer, le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
— indiquer s’il existe un préjudice d’établissement décrit comme la perte d’un espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap, le décrire et l’évaluer,
— indiquer si l’aide d’une tierce personne est médicalement justifiée avant la consolidation et décrire le type d’aide nécessaire ainsi que son volume horaire,
— indiquer s’il existe un préjudice esthétique temporaire, le décrire et l’évaluer,
— indiquer s’il existe un préjudice esthétique permanent, le décrire et l’évaluer,
— indiquer qu’il existe des frais médicaux non pris en charge par les prestations légales,
— pour la période antérieure à la consolidation, décrire et évaluer les souffrances morales et physiques subies par la victime du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l’échelle de sept degrés,
— donner son avis sur la nécessité qu’il y aura à adapter le véhicule ou le logement de Mme [L] [T],
— faire tout observation nécessaire à la bonne évaluation des différents chefs de préjudice mentionnés dans le corps de la mission,
— dit que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé,
— dit que l’expert désigné pourra, an cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises,
— dit que l’expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois,
— dit que l’expert devra déposer son rapport écrit dans un délai de six mois à compter de sa saisine par le greffe,
— dit que la mesure d’instruction sera mise en 'uvre sous le contrôle du magistrat qui l’a ordonnée,
— dit que l’expert devra accepter sa mission dans le délai de un mois,
— dit qu’en cas d’empêchement, il sera procédé au remplacement de l’expert par simple ordonnance sur requête,
— alloué à Mme [L] [T] une indemnité provisionnelle de 3 500 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel,
— dit que la Cpam du Loir et Cher procédera à l’avance de la provision susvisée, ainsi que des frais d’expertise, et procédera à la récupération de ces sommes auprès de la société [7] et qu’elle versera directement à Mme [L] [T] les sommes dues au titre de la majoration de la rente,
— condamné en conséquence la Caisse primaire d’assurance maladie du Loir et Cher à payer à Mme [L] [T] les dites sommes, avec la faculté pour l’organisme d’en poursuivre le recouvrement contre la société [7] et condamné cette dernière à ce titre ainsi qu’au remboursement du coût de l’expertise,
— sursis à statuer sur les dépens, ainsi que sur les frais irrépétibles.
Le jugement lui ayant été notifié le 6 mars 2024, la société [7] en a relevé appel par déclaration du 8 avril 2024.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience du 25 février 2025, la société [7] demande de :
Vu l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale,
Vu les pièces communiquées aux débats,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judicaire de Blois en toutes ses dispositions,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Blois en ce qu’il a ordonné la majoration de la rente de Mme [T],
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Blois en ce qu’il a ordonné une expertise avant dire droit,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Blois en ce qu’il a alloué à Mme [T] une indemnité provisionnelle de 3 500 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel,
— juger que Mme [T] n’a pas été victime d’une faute inexcusable par elle,
— débouter Mme [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner Mme [T] à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions du 5 février 2025 soutenues oralement à l’audience du 25 février 2025, Mme [T] demande de :
— déclarer la société [7] irrecevable et mal fondée en son appel, en toutes ses demandes et l’en débouter,
— la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes et en son appel incident,
— confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Blois, en ce qu’il a :
— dit que la société [7] a commis une faute inexcusable à l’encontre de Mme [L] [T] à l’origine de la maladie professionnelle déclarée le 18 octobre 2019,
— ordonné la majoration de la rente à son maximum,
— ordonné, avant dire droit, une expertise confiée au docteur [Y] avec la mission suivante, les parties dûment convoquées, de, étant rappelé qu’il convient de se placer à la date de la consolidation telle que fixée par la Caisse,
— examiner Mme [L] [T],
— prendre connaissance de son dossier médical et de se faire remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier le certificat médical initial,
— décrire les lésions qui ont résulté pour Mme [L] [T] de la maladie professionnelle déclarée le 18/10/2019,
— fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d’études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à la maladie professionnelle,
— à partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
— retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ; prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits,
— décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles,
— procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
— lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser, étant rappelé que seules les diminutions de promotions professionnelles peuvent être prises en considération,
— indiquer précisément le mode de vie du blessé antérieur à la maladie professionnelle retenu pour déterminer l’incidence séquellaire : degré d’autonomie en rapport avec l’âge, niveau d’apprentissage scolaire, soutien pédagogique,
— décrire et évaluer le déficit fonctionnel temporaire défini comme l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique,
— décrire et évaluer le déficit fonctionnel permanent imputable à la maladie professionnelle, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un étant antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
— lorsque la victime allègue une impossibilité ou des difficultés pour se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
— indiquer s’il existe un préjudice sexuel, le décrire et l’évaluer, le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
— indiquer s’il existe un préjudice d’établissement décrit comme la perte d’un espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap, le décrire et l’évaluer,
— indiquer si l’aide d’une tierce personne est médicalement justifiée avant la consolidation et décrire le type d’aide nécessaire ainsi que son volume horaire,
— indiquer s’il existe un préjudice esthétique temporaire, le décrire et l’évaluer,
— indiquer s’il existe un préjudice esthétique permanent, le décrire et l’évaluer,
— indiquer qu’il existe des frais médicaux non pris en charge par les prestations légales,
— pour la période antérieure à la consolidation, décrire et évaluer les souffrances morales et physiques subies par la victime du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l’échelle de sept degrés,
— donner son avis sur la nécessité qu’il y aura à adapter le véhicule ou le logement de Mme [L] [T],
— faire toute observation nécessaire à la bonne évaluation des différents chefs de préjudice mentionnés dans le corps de la mission,
— dit que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé,
— dit que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises,
— dit que l’expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois,
— dit que l’expert devra déposer son rapport écrit dans un délai de six mois à compter de sa saisine par le greffe,
— dit que la mesure d’instruction sera mise en 'uvre sous le contrôle du magistrat qui l’a ordonnée,
— dit que l’expert devra accepter sa mission dans le délai de un mois,
— dit qu’en cas d’empêchement, il sera procédé au remplacement de l’expert par simple ordonnance sur requête,
— dit que la Cpam du Loir et Cher procédera à l’avance de la provision susvisée, ainsi que des frais d’expertise, et procédera à la récupération de ces sommes auprès de la société [7] et qu’elle versera directement à Mme [L] [T] les sommes dues au titre de la majoration de la rente,
— condamné en conséquence la Caisse primaire d’assurance maladie du Loir et Cher à payer à Mme [L] [T] les dites sommes, avec la faculté pour l’organisme d’en poursuivre le recouvrement contre la société [7] et condamné cette dernière à ce titre ainsi qu’au remboursement du coût de l’expertise ;
— infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Blois en ce qu’il a :
— alloué à Mme [T] une indemnité provisionnelle de 3 500 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel,
— sursis à statuer sur les dépens, ainsi que sur les frais irrépétibles,
Et statuant de nouveau,
— ordonner que la société [7] a commis une faute inexcusable à l’encontre de Mme [L] [T] à l’origine de la maladie professionnelle déclarée le 18 octobre 2019,
— ordonner la majoration de la rente à son maximum,
— ordonner avant dire droit une expertise confiée au Docteur [Y] ou à tout autre expert choisi par la Cour avec la mission suivante, les parties dûment convoquées, étant rappelé qu’il convient de se placer à la date de consolidation telle que fixée par la Caisse,
— examiner Mme [L] [T],
— prendre connaissance de son dossier médical et de se faire remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier le certificat médical initial,
— décrire les lésions qui ont résulté pour Mme [L] [T] de la maladie professionnelle déclarée le 18/10/2019,
— fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d’études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à la maladie professionnelle,
— à partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
— retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ; prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits,
— décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles,
— procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
— lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser, étant rappelé que seules les diminutions de promotions professionnelles peuvent être prises en considération,
— indiquer précisément le mode de vie du blessé antérieur à la maladie professionnelle retenu pour déterminer l’incidence séquellaire : degré d’autonomie en rapport avec l’âge, niveau d’apprentissage scolaire, soutien pédagogique,
— décrire et évaluer le déficit fonctionnel temporaire défini comme l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique,
— décrire et évaluer le déficit fonctionnel permanent imputable à la maladie professionnelle, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un étant antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
— lorsque la victime allègue une impossibilité ou des difficultés pour se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
— indiquer s’il existe un préjudice sexuel, le décrire et l’évaluer, le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
— indiquer s’il existe un préjudice d’établissement décrit comme la perte d’un espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap, le décrire et l’évaluer,
— indiquer si l’aide d’une tierce personne est médicalement justifiée avant la consolidation et décrire le type d’aide nécessaire ainsi que son volume horaire,
— indiquer s’il existe un préjudice esthétique temporaire, le décrire et l’évaluer,
— indiquer s’il existe un préjudice esthétique permanent, le décrire et l’évaluer,
— indiquer qu’il existe des frais médicaux non pris en charge par les prestations légales,
— pour la période antérieure à la consolidation, décrire et évaluer les souffrances morales et physiques subies par la victime du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l’échelle de sept degrés,
— donner son avis sur la nécessité qu’il y aura à adapter le véhicule ou le logement de Mme [L] [T],
— faire tout observation nécessaire à la bonne évaluation des différents chefs de préjudice mentionnés dans le corps de la mission,
— ordonner que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé,
— ordonner que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises,
— ordonner que l’expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois,
— ordonner que l’expert devra déposer son rapport écrit dans un délai de six mois à compter de sa saisine par le greffe,
— ordonner que la mesure d’instruction sera mise en 'uvre sous le contrôle du magistrat qui l’a ordonnée,
— ordonner que l’expert devra accepter sa mission dans le délai d’un mois,
— ordonner qu’en cas d’empêchement, il sera procédé au remplacement de l’expert par simple ordonnance sur requête,
— condamner la société [7] à verser une somme de 7 000 euros à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation de son préjudice,
— ordonner que la Cpam du Loir et Cher procédera à l’avance de la provision susvisée, ainsi que les frais d’expertise, et procédera à la récupération de ces sommes auprès de la société [7] et qu’elle lui versera directement les sommes dues au titre de la majoration de la rente,
— condamner en conséquence la Caisse primaire d’assurance maladie du Loir et Cher à lui payer les dites sommes, avec faculté pour l’organisme d’en poursuivre le recouvrement contre la société [7] et condamne cette dernière à ce titre ainsi qu’au remboursement du coût de l’expertise,
— condamner l’entreprise [7] au paiement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC pour la première instance et 3 000 euros pour la procédure d’appel,
— condamner l’entreprise [7] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Pour l’exposé détaillé des moyens des parties et conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé à leurs écritures susvisées.
SUR CE, LA COUR,
— La faute inexcusable de l’employeur
La société [7] poursuit l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a retenu qu’elle avait commis une faute inexcusable à l’origine de la maladie déclarée par Mme [T]. À l’appui, au fondement de la jurisprudence de la Cour de cassation, elle fait valoir que Mme [T] ne rapporte pas la preuve de cette faute ; que celle-ci ne produit aucun élément permettant de corroborer ses affirmations suivant lesquelles ses conditions de travail se seraient dégradées en 2017 en raison d’une charge de travail et d’une pression croissantes ; que d’ailleurs, celle-ci ne l’en a jamais alertée alors qu’au contraire, elle avait mis en place une cellule de respect et de dignité au travail, compétente pour répondre aux problématiques liées au harcèlement moral ; que toutefois, Mme [T] n’a jamais effectué la moindre démarche pour saisir cette commission. En réponse à Mme [T] qui indique qu’elle était amenée à porter des charges lourdes et que son magasin était en sous-effectif, elle dit produire les contrats de travail démentant cette dernière affirmation. Elle ajoute que si le tribunal a retenu que l’encombrement de la réserve était un fait constant, Mme [T], en sa qualité de responsable de magasin, avait la charge de s’assurer du bon entretien de celui-ci, de son nettoyage ainsi que de sa sécurité, en ce compris la réserve et les locaux communs ; qu’au surplus, elle avait détaché plusieurs collaborateurs pour ranger cette réserve les 11 et 12 octobre 2018 et mis en 'uvre une procédure de blocage de livraison sur plusieurs références de produits précisément pour éviter la surcharge du magasin ; qu’elle a aménagé le poste de Mme [T] conformément aux préconisations de la médecine du travail et a engagé des salariés à temps partiel afin d’effectuer le complément d’heures à son temps partiel thérapeutique ; que contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, elle a bien produit les contrats de travail concernés, étant observé qu’il n’y a jamais eu parmi les effectifs une salariée dénommée Mme [P] contrairement à ce qu’indique le jugement ; que contrairement à ce que soutient Mme [T], durant la période d’octobre 2018 à mai 2019, celle-ci n’a manipulé que des produits dont la charge était de 6 kg maximum, cette charge s’étant réduite à 5 kg maximum par la suite, comme le reconnaît la salariée elle-même dans ses écritures ; qu’elle produit des témoignages de salariés qui démontrent qu’il n’y a eu aucun harcèlement moral de la part de Mme [J] mais que des comptes-rendus de visite de magasin établis par d’autres délégués régionaux font également ressortir des évaluations très mauvaises ; qu’en effet, Mme [T] ne donnait pas particulièrement satisfaction dans l’exercice de ses fonctions. Elle critique par ailleurs les témoignages produits par Mme [T] aux fins d’établir le harcèlement, l’un étant celui d’une salariée licenciée pour cause réelle et sérieuse et l’autre attestation émanant d’une salariée qui n’a jamais saisi son employeur de prétendues difficultés liées à l’exécution de ses fonctions ou à ses conditions de travail. Elle précise que Mme [B] n’a jamais fait part non plus d’une quelconque difficulté en ce sens ; qu’elle n’a trouvé aucune trace d’une quelconque sollicitation de la salariée pour exercer son droit de retrait ; qu’en revanche, celle-ci avait bien saisi le CHSCT qui a aussitôt été réuni le 18 octobre 2018 ; que différentes mesures s’en sont suivies, telle l’installation d’un passe seuil pour faciliter le passage du transpalette, la suppression de la benne extérieure, l’intervention d’un prestataire pour le ramassage des déchets sauvages, la mise à disposition d’une table à hauteur constante permettant de supprimer les flexions du tronc avant, l’intervention du délégué régional pour le rangement de la réserve et l’utilisation d’une plate-forme individuelle roulante légère pour la mise en rayon à hauteur des marchandises, laquelle avait été commandée et déposée le 16 janvier 2019 par la précédente déléguée régionale ; que les chaussures de sécurité ont été déployées au mois de juin 2019 ; que si le tribunal lui a reproché d’avoir mis du temps à mettre en place ces actions, elle exploitait en 2019 175 magasins et était tributaire des délais de réponse des fournisseurs ; qu’en outre, une partie de l’équipe des ressources humaines s’est déplacée le 5 avril 2019 pour apprécier les mesures mises en place et échanger avec la salariée ; qu’à cette occasion, celle-ci n’a jamais formulé la moindre plainte de harcèlement moral ; qu’elle conteste fermement n’avoir pas mis en place de mesures pour prévenir les faits de harcèlement moral ; qu’à cet effet, elle produit son règlement intérieur, une note de service affichée dans tous les magasins ainsi que le contrat d’accompagnement psychologique conclu avec l’IAPR le 1er juillet 2016 accompagné de la note de contact [9] affichée dans les magasins ; que les allégations de Mme [T] sont d’autant plus infondées que celle-ci affirme elle-même avoir fait appel à cette cellule.
Mme [T] conclut à la confirmation du jugement sur ce point. Elle expose que le sous-effectif en magasin ne permettait pas de respecter les consignes de sécurité en matière de port de charges maximum ; que pourtant la société [7] n’a pas pris les mesures qui s’imposaient en conséquence ; qu’elle était souvent seule pour installer les meubles et les produits, sa collègue devant tenir la caisse alors que certains produits faisaient 50 kg, voire 58 pour les tables ; que la direction n’a pas répondu à ses différents mails d’alerte ; au retour de son arrêt de travail en juillet 2018, elle a constaté que la réserve était surchargée et qu’aucune mesure particulière n’avait été mise en place par la direction ; que l’encombrement de celle-ci a encore été constaté par le service de santé au travail lors de son déplacement du 14 août 2018 ; que les préconisations de ce dernier sont restées lettre morte ; que ses conditions de travail se sont encore dégradées à son retour ; qu’elle a dû subir l’hostilité de la déléguée régionale qui lui a enjoint de porter des charges, l’activité du magasin ne pouvant pas s’arrêter en raison de ses petits maux de dos selon ses dires ; que les indications de la médecine du travail ont été méconnues à de nombreuses reprises ; que la réalité de son travail ne lui permettait pas de respecter les préconisations du médecin du travail ; que si 15 palettes ont été retirées dans les suites d’une réunion avec la responsable ressources humaines le 18 octobre 2018, aucune solution à long terme n’a pourtant été avancée ; que si la direction a indiqué qu’il n’y avait eu aucun signalement à l’IAPR, cette affirmation est mensongère car elle avait bien saisi cette cellule ; que l’employeur était ainsi parfaitement au fait de sa santé fragile et de la nécessité d’aménager son poste sans qu’il n’ait pris des mesures suffisantes à cet effet et n’a rien fait non plus pour sécuriser les locaux en dépit de ses alertes répétées ; qu’à son retour en mi-temps thérapeutique, peu apprécié de la direction, elle a été en outre victime de harcèlement moral, la situation étant apparente aux yeux des tiers comme le montre le témoignage de collègues ; qu’elle démontre donc que bien qu’ayant conscience du danger qu’elle encourait, son employeur n’a pas pris de mesures suffisantes pour l’en préserver.
Appréciation de la cour
Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.021 ; civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-26.677). Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de la maladie survenue au salarié mais qu’il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage (Cass . Ass plen, 24 juin 2005, pourvoi n°03-30.038).
Il est de jurisprudence constante qu’il appartient au salarié de rapporter la preuve que l’employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (civ.2e 8 juillet 2004, pourvoi no 02-30.984, Bull II no 394 ; civ.2e 22 mars 2005, pourvoi no 03-20.044, Bull II no 74). Cette preuve n’est pas rapportée lorsque les circonstances de l’accident dont il a été victime sont indéterminées. (Soc., 11 avril 2002, pourvoi n° 00-16.535).
En l’espèce, Mme [T] soutient en premier lieu que la dégradation de ses conditions de travail ensuite de ses problèmes de santé est à l’origine de son syndrome d’épuisement professionnel.
Il résulte des pièces produites aux débats que Mme [T] a été en arrêt de travail à partir du 25 juin 2018 au 13 août 2018 pour des sciatalgies bilatérales trajet S1 suite au port de charges lourdes, dysesthésies trajet S1, une I.R.M. du 27 juin 2018 ne constatant qu’une discopathie dégénérative L3-L4 modérée sans hernie discale.
Le 19 septembre 2018, le médecin du travail l’a placée en mi-temps thérapeutique avec un port de charges limité à 6 kg et une position assise de 10 minutes après deux heures de travail debout. Le 21 février 2019, maintenant ses recommandations précédentes, le médecin du travail a toutefois limité à 5 kg le port de charges.
Sur ces entrefaites, le 14 août 2018, le service de santé au travail ( APST 41), accompagné d’un ergonome, s’était déplacé au magasin de Casa [Localité 10] afin d’étudier le poste de responsable de ce magasin, occupé par Mme [T]. Le rapport qui a été établi à cette occasion a permis d’identifier des contraintes dans l’activité de travail et a suggéré des pistes d’amélioration dans le but de préserver l’état de santé des employés ainsi que de réduire les risques professionnels.
Il en ressort les observations suivantes :
— La mise en place des produits sur le parking du magasin entraîne des contraintes fonctionnelles au salarié, le port et le déplacement des charges induisant une accumulation de tensions au niveau du rachis lombaire, ce qui est particulièrement coûteux pour Mme [T], outre une mise en tension au niveau des insertions articulaires des membres supérieurs. Il est précisé que ces manutentions ne permettent pas de préserver le capital santé du personnel de la structure, ce à quoi s’ajoutent quelques facteurs aggravants tels que le nombre et le poids des éléments et les déplacements,
— le câblage des produits installés sur le parking implique l’adoption de postures contraignantes telles que des flexions avant répétées du tronc, des flexions latérales ainsi que des torsions de la chaîne dorsale pouvant être responsables de douleurs et ne préservant pas le capital santé des salariés,
— un stockage sur palette permettant de faciliter le déplacement des produits est préconisé, la mise à disposition d’un transpalette électrique pouvant être un plus, de même qu’un temps d’échauffement musculaire préalable à ces opérations outre la fourniture d’un mini gerbeur électrique permettant d’effectuer un glissement de charges plutôt qu’un port de charges,
— pour les livraisons, les salariés utilisent un transpalette manuel et un cutter, sans gants anti coupure, pour ouvrir les cartons de marchandises,
— les palettes ne sont pas toujours livrées dans des conditions permettant aux salariés de travailler en toute sécurité. Sont pointés le risque de chute d’objets et l’instabilité de certaines palettes lors de leurs déplacements compte tenu de leur disposition,
— l’utilisation d’un transpalette manuel induit l’extension du rachis lombaire lors du tirage et des torsions de la chaîne dorsale lors de la visualisation de son trajet, alors que de plus au niveau du magasin, le sol n’étant pas au même niveau, cela induit une prise d’élan pour ne pas venir en butée au niveau du palier, ce qui accentue les contraintes précédentes,
— les hauteurs de palettes dépassent la hauteur de l’entrée du magasin, ce qui oblige Mme [T] à enlever les produits positionnés en hauteur de la palette à la main, ces pratiques induisant une élévation des membres supérieurs à laquelle s’ajoute le poids des objets, ce qui induit une accumulation de tensions au niveau de la coiffe des rotateurs, pouvant être responsable de douleurs alors que de plus le travail en hauteur induit une extension de la nuque, faisant peser des contraintes sur le rachis cervical,
— la réserve pouvant être surchargée, l’ouverture des palettes peut avoir lieu à l’intérieur du magasin dans l’espace vente ce qui implique l’adoption de postures contraignantes plus fréquentes compte tenu de l’espace de travail restreint,
— un transpalette électrique est préconisé de même que la mise en place d’un passe seuil pour faciliter l’accès au magasin,
— le conditionnement des produits doit être revu de manière à ce que les palettes ne dépassent pas 2 m pour pouvoir passer la porte du magasin,
— la hauteur de stockage doit être réduite à 1,5 m si possible,
— la mise en rayon s’effectue au moyen d’un escabeau professionnel permettant de travailler en hauteur en limitant le risque de chute de hauteur,
— l’équipe est dotée d’un aspirateur ainsi que d’une pelle aéroport pour effectuer l’entretien du magasin,
— la mise en rayon induit un port et un déplacement de charges alors que le port des produits manutentionnés peut atteindre jusqu’à 58 kg pour les tables, ce qui induit flexions avant du tronc pour les éléments en dessous de 60 cm et élévation des membres supérieurs pour les éléments au-dessus de 110 cm, limitée toutefois pour ces derniers par l’utilisation de l’escabeau,
— les salariés ont droit à deux pauses dans la journée, à savoir la pause déjeuner et une pause de 15 minutes l’après-midi,
— l’activité implique déplacements et piétinements, ce qui est source de tensions au niveau de la chaîne dorsale et d’importantes sollicitations des membres inférieurs,
— alors que les salariés doivent assembler les meubles reçus, il n’y a pas d’emplacement dédié à l’assemblage des produits de sorte que le montage s’effectue à des hauteurs non optimales, ce qui entraîne des contraintes au niveau des membres supérieurs et de la chaîne dorsale,
— à la prise en charge de la livraison, la responsable doit gérer le stock, certains produits étant à mettre en rayon, d’autres dans la réserve qui n’est pas toujours en capacité d’accueillir de nouveaux produits de manière optimale et se trouve surchargée, ce qui a pour conséquence une surcharge de l’espace de vente et donc un manque de convivialité du magasin,
— la surcharge de la réserve induit des pratiques dangereuses pour les salariés du fait de l’impossibilité de déplacer l’escabeau, prévu pour effectuer la préhension des objets en hauteur,
— un risque de chute de hauteur est ainsi notable ainsi que l’adoption de postures contraignantes, notamment pour la chaîne dorsale du fait de l’encombrement du local et de l’allée de circulation,
— la pelle aéroport utilisée pour l’entretien du magasin n’est pas adaptée en ce qu’elle induit une flexion avant du tronc permanente du fait de la taille de son manche de 68 cm,
— un mini gerbeur électrique est préconisé afin de limiter le port de charges et une mise à hauteur de même que des pauses plus fréquentes afin de libérer les membres inférieurs et la chaîne dorsale des tensions accumulées, outre l’intérêt de semelles anti fatigue pour réduire la fatigue musculaire et les douleurs ressenties au niveau du dos,
— à titre de pistes d’amélioration, il est suggéré de laisser à la responsable du site la décision en amont, d’importer ou non d’autres produits, ce en fonction des ventes réalisées auprès de sa population cible, et de tenir compte de l’architecture, de la superficie ainsi que des besoins de l’enseigne de [Localité 10] avant envoi de marchandises,
— dans la mesure du possible, l’allée principale de la réserve doit être vide,
— une pelle aéroport professionnelle avec un manche d’environ 1 m serait utile afin de limiter les flexions avant du tronc lors du ramassage des déchets ainsi que la mise en place d’un espace dédié au montage dans la réserve avec mise à disposition d’un plan de travail réglable en hauteur électriquement, pour supprimer les flexions avant du tronc notamment,
— l’état du parking, de la poubelle extérieure, le manque de convivialité du magasin résultant des contraintes observées induisent une charge mentale accrue pour les salariés,
— il en va de même pour les livraisons imposées par le groupe, la multiplicité des tâches et la gestion des clients,
— ces points ne permettent pas aux salariés de travailler dans des conditions favorables à la préservation de leur santé dès lors qu’une charge mentale accrue va provoquer un état de tension générale, impactant la fatigabilité du personnel et pouvant être à l’origine de manifestations somatiques et psychosomatiques,
— afin de réduire cette charge mentale, la propreté générale du parking doit être prise en charge par la copropriété ou une société extérieure et il conviendrait de permettre à la responsable de pouvoir gérer les livraisons groupe. En effet, son aval paraît nécessaire avant l’envoi des marchandises, afin de respecter au mieux les capacités d’accueil du magasin et ainsi ne pas nuire à l’attractivité et à la convivialité du magasin.
Le rapport conclut que cette étude a permis d’identifier les principales contraintes sur le poste de Mme [T] en lien avec sa problématique de santé et de manière générale sur l’activité au sein du magasin en permettant également d’identifier des aménagements compensatoires qui seraient susceptibles de faciliter la poursuite de son activité professionnelle.
Mme [T] a ensuite été placée en arrêt de travail pour dépression réactionnelle à compter du 29 mai 2019 et a enfin fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude le 5 août 2022.
Lors de l’instruction diligentée par la CPAM à l’occasion de la déclaration de maladie professionnelle, la société [7] a rempli un questionnaire « employeur » qu’elle produit en pièce n° 7. À la question n° 12 : « avez-vous été alerté des difficultés de votre salarié par sa hiérarchie directe, ses collègues ou les services ressources humaines ' Si oui à quel moment et quelle réponse a été donnée ' » elle a répondu : « oui nous avons été informés par le CHSCT qui était venu au magasin pour faire le point sur la situation afin de suivre la situation de [L] [T]. Installation d’un passe seuil à l’arrière du magasin pour faciliter le passage du transpalette. Suppression de la benne extérieure. Intervention d’un prestataire pour le ramassage des déchets sauvages. Mise à disposition d’une table à hauteur constante en magasin. Intervention du délégué régional pour le rangement de la réserve et le maintien en état de celle-ci . Utilisation du PIRL pour la mise en rayon. »
À la question n° 13 : « avez-vous été alerté des difficultés de votre salarié par le médecin du travail ' Si oui, à quel moment et quelle réponse a été donnée ' » Elle a répondu : « oui nous en avons été informés par la médecine du travail, Docteur [U] [F], et l’ergonome. »
À la question n° 14 : « avez-vous été alerté des difficultés du salarié par les instances représentatives du personnel ' Si oui à quel moment et quelle réponse a été donnée ' », Elle a répondu : « oui lors de la visite du CHSCT. »
Il est donc établi que la société [7] a été alertée des difficultés de sa salariée par au moins deux canaux et qu’elle avait donc conscience du danger auquel était exposée Mme [T].
À la question des moyens mis à disposition des salariés pour les aider à gérer les situations délicates, elle a répondu : « oui. Nous avons mis à disposition : [9] , CRDT cellule de respect et dignité au travail, IRP instances représentatives du personnel, RH ressources humaines. »
À la question des conséquences significatives que pourrait avoir une erreur dans la réalisation du travail, elle a répondu : « oui, une erreur dans la sécurité peut amener des problématiques. Notamment, par exemple, le stockage de palettes en bois devant l’issue de secours du magasin qui est dangereuse. En tant que responsable magasin, la responsable est garante de la sécurité du magasin, d’être responsable de la bonne formation d’un collaborateur tout comme respecter les directives données par la hiérarchie. »
À la question du manquement de compétence de la salariée qui aurait pu lui être confié, elle a répondu : « oui. Au niveau du management en magasin, au niveau de la sécurité ainsi que du chiffre d’affaires. Par exemple le management en magasin démontre un manque de formation des équipes. » La suite reste difficile à déchiffrer mais il en ressort qu’a été constaté un manque au niveau de la sécurité, de respect des obligations en ce qui concerne le chiffre d’affaires.
Il est précisé que Mme [T] « fait les plannings à la charge ».
À la question concernant les relations de la salariée avec ses collègues, elle a répondu : « la relation que la salariée entretient avec ses collègues dépend de son ressort. On a constaté une carence managériale en matière de formation des équipes ainsi que de sensibilisation de l’équipe. Une assistante responsable était partie tellement l’ambiance ne lui convenait pas + baisse également du chiffre d’affaires due à la réserve qui n’était pas bien tenue. »
À la question des difficultés relationnelles de la salariée avec la hiérarchie, la réponse suivante a été apportée : « avec la déléguée régionale, pas de difficultés relationnelles. Par contre la précédente oui. En effet, il y a eu des commandes bloquantes de l’ARCA. »
Sur les moyens mis en place pour répondre à la situation de la salariée, l’employeur a donc répondu qu’un passe seuil avait été installé à l’arrière du magasin pour faciliter le passage du transpalette, que la benne extérieure avait été supprimée, qu’un prestataire pour le ramassage des déchets sauvages était intervenu, qu’une table à hauteur constante en magasin avait été mise à disposition, que le délégué régional était intervenu pour le rangement de la réserve et le maintien en état de celle-ci et qu’un PIRL était utilisé pour la mise en rayon. Ces mesures font donc écho aux préconisations du service de santé au travail dans son rapport du 14 août 2018.
Elles n’apparaissent cependant pas suffisantes pour protéger la salariée du danger qu’elle encourait.
En effet, le service de santé au travail a décrit à suffisance l’importance des tâches des salariés et les contraintes qui y étaient attachées. Il est évident qu’en sa qualité de responsable de magasin, Mme [T] n’avait pas à accomplir l’ensemble de ces tâches matérielles. Pour autant, il résulte des pièces produites aux débats par la société [7] que si l’effectif du magasin était de 4 fin 2017, 5 en 2018, et 4 en 2018, l’employeur ne produit pas les contrats de travail concernés. C’est donc à juste titre que le tribunal a retenu que l’effectif était de 3, comme l’a constaté le service de santé au travail dans son déplacement du 14 août 2018. Il en a donc tout aussi justement déduit que ce seul effectif de 3 semblait peu important, compte tenu de l’ampleur des tâches à accomplir. À cet égard, la société [7] ne justifie du renfort apporter pour la journée du 14 octobre 2018 (sa pièce n° 18). Il s’en déduit nécessairement que Mme [T] était appelée à prendre une part importante de ses tâches matérielles dont le rapport du 14 août 2018 décrit précisément les contraintes, ce qui ne pouvait qu’avoir un effet délétère sur sa santé au regard de ses problèmes de dos.
En outre et surtout, pour pourvoir au remplacement de son temps partiel thérapeutique, la société [7] ne produit que trois contrats de travail à durée déterminée successifs du 25 septembre 2018 au 20 décembre 2018. Il s’en déduit nécessairement que ce temps partiel n’a donc plus été compensé à partir de l’année 2019, cette circonstance aggravant davantage les conditions de travail de Mme [T].
Par ailleurs, au titre de la charge mentale accrue, le service de santé au travail a notamment noté les livraisons groupe nécessitant de s’interroger sur le nombre de palettes, leur volume, l’organisation de la réserve du magasin, sur la réception des clients et impliquant un questionnement permanent sur la faisabilité. Comme piste d’amélioration, il a indiqué qu’il conviendrait également de permettre à la responsable de pouvoir gérer les livraisons groupe ; que son aval paraît nécessaire avant l’envoi des marchandises, afin de respecter au mieux les capacités d’accueil du magasin et ainsi, ne pas nuire à l’attractivité et à la convivialité de celui-ci.
Mme [T] justifie avoir alerté son employeur de l’état de la réserve « plus que pleine » après avoir reçu 17 palettes et ayant des palettes en magasin, par mail du 24 août 2018. Elle ajoutait de plus qu’elle ne voyait pas comment pouvait être installée la nouvelle saison. Elle avait déjà attiré l’attention sur l’état des palettes par mail du 4 janvier 2018 puis du 30 avril 2018.
Le délégué du personnel l’accompagnant lors de l’entretien préalable à un éventuel licenciement a souligné qu’au vu des nombreux échanges de mails, des appels téléphoniques et autres contacts avec la médecine du travail, qu'« il est difficile de dire que [L] n’alerte pas. Pour preuve, même le CH SCT s’est déplacé sur sa demande. »
Dans le procès-verbal de réunion ordinaire du comité d’entreprise [7] du 12 mars 2019, le comité observe que : « les magasins ne comprennent pas qu’ils commandent 5 lignes et qu’ils reçoivent 17 ou 18 palettes. » Ce à quoi la direction répond : « nous le répétons sans cesse, nous sommes sur le principe du réassort automatique. L’impact des commandes du magasin reste très important dans la gestion du stock. Le magasin n’est pas maître de son assortiment. »
Ainsi si la société [7] reporte la responsabilité de l’état de la réserve sur la responsable du magasin, il est démontré qu’en dépit de quelques réunions avec les ressources humaines et de quelques mesures ponctuelles, c’est de manière délibérée qu’elle n’a pas entendu apporter de réponse pérenne à cette préoccupation, ne voulant pas renoncer à sa politique de réassort automatique ne répondant pas elle-même aux contraintes matérielles du magasin alors que le service de santé au travail a noté qu’il serait nécessaire de laisser au responsable du magasin une certaine autonomie à cet égard.
Il est donc acquis que la société [7], alors qu’elle avait conscience du danger auquel était exposée sa salariée, n’a pas pris les mesures nécessaires et suffisantes pour l’en préserver.
Si en réplique, elle fait valoir que de nombreuses mesures devaient être prises par la responsable du magasin elle-même à qui elle reproche en outre différents manquements, ses allégations à cet égard sont discréditées par le fait qu’alors que Mme [T] était responsable du magasin de [Localité 2] [Localité 10] depuis 2016, elle ne justifie d’aucun reproche qui aurait pu lui être fait avant son arrêt maladie justifié par ses problèmes de dos.
Enfin, si les pièces produites aux débats sont insuffisantes à établir les faits de harcèlement moral reprochés à l’employeur, la circonstance que Mme [T] ait été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 24 juin 2019 alors que son mi-temps thérapeutique a pris fin à la fin du mois précédent est plus que de nature à jeter le trouble sur la volonté réelle de l’employeur, qui ne justifie pas de reproches à l’encontre de sa salariée antérieurs à ses problèmes de santé, de protéger celle-ci des dangers dont il avait parfaitement conscience. En outre, comme l’a noté le tribunal avec pertinence, cette convocation dans un tel contexte ne pouvait qu’accroître le sentiment de pression psychologique que ressentait Mme [T].
Le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a retenu la faute inexcusable de l’employeur.
— Les conséquences de la faute inexcusable
À titre subsidiaire, la société [7] demande le rejet de la prétention de Mme [T] de voir fixer la rente à son taux maximum en soutenant que celle-ci ne donne pas le moindre chiffrage. Pour autant, dès lors qu’il n’est ni établi ni allégué de faute inexcusable commise par le salarié/la salariée, il y a lieu d’ordonner la majoration à son taux maximum de la rente servie à ce dernier (Cass Ass. Plen. 24 juin 2005, pourvoi n° 03-30.038). Le jugement est confirmé de ce chef.
Mme [T] a formé appel incident sur le montant de la provision qui lui a été allouée en première instance qu’elle demande de voir porter à la somme de 7000 euros. À l’appui, elle fait valoir qu’elle a perdu confiance en ses capacités et se trouve actuellement sans emploi. Elle ajoute qu’elle suit actuellement une formation de reconversion financée par la région Centre car elle est incapable d’envisager de travailler de nouveau dans la vente. Pour autant, le tribunal a ordonné une mesure d’expertise dans le but d’évaluer ses préjudices. Ainsi, en l’absence de toute lisibilité actuelle sur ces derniers, le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
— Les dispositions accessoires
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement en ce qu’il a exactement réservé les dépens et sursis à statuer sur les frais irrépétibles dès lors que la procédure de première instance se poursuit jusqu’à ce qu’il soit statué sur les préjudices de Mme [T].
En revanche, en sa qualité de partie perdante devant la cour, la société [7] supportera les dépens d’appel et versera à Mme [T] la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en indemnisation de ses frais irrépétibles d’appel. Dès lors, la société [7] sera déboutée de sa propre demande en ce sens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 février 2024 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Blois,
Et, y ajoutant,
Déboute la société [7] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamne à payer à ce titre à Mme [T] la somme de 3000 euros,
Condamne la société [7] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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