Irrecevabilité 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 2e ch., 29 janv. 2026, n° 25/01311 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/01311 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 15 avril 2025, N° 24/01230 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /26 DU 29 JANVIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/01311 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FSHR
Décision déférée à la cour :
Jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANCY, R.G. n° 24/01230, en date du 15 avril 2025,
APPELANT :
Monsieur [C] [N]
né le 10 Décembre 1969 à [Localité 3] (54), domicilié [Adresse 1]
Représenté par Me Sophie FERRY de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-54395-2025-4112 du 04/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
INTIMÉ :
Monsieur [D] [O]
né le 29 Août 1993, domicilié [Adresse 2]
Représenté par Me Rui manuel PEREIRA de la SCP TERTIO AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 Décembre 2025, en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère, chargée du rapport
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ;
A l’issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2026, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 29 Janvier 2026, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [N] a publié sur le site leboncoin.fr une annonce, proposant la location d’une maison en Espagne, à laquelle a répondu M. [D] [O] le 8 février 2023.
Le 13 février 2023, les parties se sont rencontrées et ont convenu d’un bail d’habitation pour une durée d’au moins trois mois, renouvelable, prévoyant une caution de 1 200 euros.
Le 16 février 2023, M. [O] a procédé à un virement de 1 500 euros, correspondant à un dépôt de garantie de 1 200 euros et un premier loyer résiduel de 300 euros.
Par courrier du 20 février 2023, M. [N] a informé M. [O] qu’il mettait fin au bail d’habitation, au motif que ce dernier n’avait pas respecté son obligation contractuelle de paiement du premier loyer résiduel avant le 13 février 2023. M. [N] indiquait que la restitution du dépôt de garantie de 1 200 euros ainsi que du loyer résiduel de 300 euros perçus le 17 février interviendrait conformément aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989.
Par courrier du 18 avril 2023, M. [N] a informé M. [O] que le bail d’habitation ayant été résilié aux torts du locataire pour 'manquement à l’obligation de jouissance paisible', il ne saurait être question de restituer le dépôt de garantie ayant pour objet de faire face à l’inexécution des obligations contractuelles du locataire.
Par courrier recommandé avec accusé réception de son conseil du 2 juillet 2023, M. [O] a mis en demeure M. [N] de lui restituer la somme de 1 500 euros au titre de la résolution du contrat de bail d’habitation outre la somme de 300 euros en réparation du préjudice subi.
Par acte de commissaire de justice du 25 octobre 2023, M. [O] a assigné en référé M. [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy aux fins de restitution de la somme de 1 500 euros et de condamnation à des dommages et intérêts.
Par ordonnance du 25 octobre 2024, le juge des référés a renvoyé l’affaire à l’audience de fond devant le juge des contentieux de la protection du 7 février 2025.
Par jugement du 15 avril 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy a :
— condamné M. [N] à payer à M. [O] la somme de 1 500 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 juillet 2023,
— débouté M. [O] de sa demande en paiement de dommages et intérêts,
— condamné M. [N] aux entiers dépens de l’instance,
— condamné M. [N] au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Par déclaration enregistrée le 12 juin 2025, M. [N] a interjeté appel du jugement précité, en ce qu’il l’a condamné au paiement à M. [O] de la somme de 1 500 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 juillet 2023, l’a condamné aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 12 septembre 2025, M. [N] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
— condamné M. [N] au paiement à M. [O] de la somme de 1 500 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 juillet 2023,
— condamné M. [N] aux entiers dépens de l’instance,
— condamné M. [N] au paiement de la somme de 300 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile.
Et par conséquent,
A titre principal,
— débouter M. [O] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
— condamner M. [O] à verser à M. [N] la somme de 1 000 euros en indemnisation du préjudice moral subi,
En tout état de cause,
— condamner M. [O] aux dépens.
Par conclusions déposées le 27 septembre 2025, M. [O] demande à la cour de :
— déclarer l’appel irrecevable en application des règles relatives au taux du ressort, la valeur du litige n’excédant pas 5 000 euros, seuil en deçà duquel l’appel n’est pas ouvert,
— dire et juger que l’exercice de l’appel, manifestement dénué de chance de succès au regard de l’insusceptibilité d’appel de la décision entreprise, caractérise un abus du droit d’appel, l’appelant ne disposant d’aucun moyen sérieux à faire valoir et l’abus n’exigeant ni mauvaise foi ni dol,
En conséquence,
— condamner M. [N] à verser à M. [O] la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour appel abusif, en application des articles 32-1 et 559 du code de procédure civile et de l’article 1240 du code civil,
En tout état de cause,
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— condamné M. [N] à payer à M. [O] la somme de 1 500 euros avec intérêts à compter à compter de la mise en demeure en date du 2 juillet 2023,
— condamné M. [N] à payer à M. [O] la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Y ajoutant,
— condamner M. [N] à verser à M. [O] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel formé par M. [N]
M. [O] sollicite à titre principal de voir déclarer irrecevable l’appel. Il fait valoir que la valeur du litige n’excède pas 5 000 euros, seuil en deçà duquel l’appel n’est pas ouvert. M. [N] ne formule aucune observation à ce sujet.
Aux termes de l’article R 211-3-24 du code de l’organisation judiciaire, lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d’une action personnelle mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort.
Ainsi que le souligne M. [O], force est de constater que le jugement du 15 avril 2025 n’est pas susceptible d’appel ayant été rendu en dernier ressort dans la mesure où le montant de la demande de M. [N] était de 1 500 euros, soit inférieur au seuil de 5 000 euros.
C’est ainsi manifestement du fait d’une simple erreur matérielle sans effet sur la qualification réelle du jugement que ce dernier mentionne avoir été rendu 'en premier ressort'.
Il convient en conséquence de déclarer irrecevable l’appel formé par M. [N].
Sur la demande de dommages et intérêts formée par M. [O]
M. [O] sollicite la condamnation de M. [N] à lui payer une somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif en faisant valoir qu’il est d’une particulière mauvaise foi, non seulement en ne lui ayant toujours pas restitué la somme de
1 500 euros, ainsi qu’il l’avait pourtant initialement accepté, mais en ayant de surcroît relevé appel d’une décision insusceptible de recours.
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus ne pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol, conditions qui ne sont pas réunies en l’espèce, de telle sorte que cette demande ne peut qu’être rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par M. [N]
Pour la première fois à hauteur d’appel, M. [N] sollicite subsidiairement de voir M. [O] condamné à lui payer une somme de 1 000 euros en indemnisation de son préjudice moral.
Force est cependant de constater qu’il ne justifie d’aucune faute de M. [O] ni d’aucun préjudice qu’il aurait subi. Il convient en conséquence de rejeter cette demande.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [N] qui succombe sera condamné aux entiers dépens. Concernant l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité commande de condamner M. [N] à payer à M. [O] une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Déclare irrecevable l’appel interjeté par M. [N] ;
Rejette les demandes de dommages et intérêts formées par M. [N] et M. [O] ;
Condamne M. [N] à payer à M. [O] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Condamne M. [N] aux entiers dépens ;
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la cour d’appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en cinq pages.
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