Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale 2e section, 4 juillet 2024, n° 23/00715
CPH Épinal 22 mars 2023
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CA Nancy
Infirmation partielle 4 juillet 2024
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CA Nancy 12 juin 2025

Arguments

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  • Accepté
    Manquement de l'employeur à son obligation de reclassement

    La cour a constaté que l'employeur n'a pas respecté son obligation de reclassement, ce qui rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, la salariée a droit à l'indemnité compensatrice de préavis.

  • Rejeté
    Maintien de salaire entre l'avis d'inaptitude et le licenciement

    La cour a constaté que l'employeur avait rectifié l'oubli de maintien de salaire et que la salariée avait été remplie de ses droits.

  • Accepté
    Délivrance d'attestation suite à licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a ordonné à l'employeur de délivrer l'attestation France Travail en raison de la nullité du licenciement.

  • Accepté
    Droit aux frais irrépétibles

    La cour a condamné l'employeur à verser des frais irrépétibles à la salariée.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Madame [F] [B] conteste son licenciement pour inaptitude, arguant qu'il est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison de harcèlement moral. La juridiction de première instance a déclaré sa demande prescrite et l'a déboutée. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments, a infirmé le jugement sur la question de la prescription, considérant que la demande n'était pas prescrite en raison de l'invocation de harcèlement moral, et a jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, en raison d'un manquement de l'employeur à son obligation de reclassement. La cour a donc condamné l'association APF FRANCE HANDICAP à verser des indemnités à Madame [F] [B], tout en confirmant le rejet de certaines de ses demandes.

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 4 juil. 2024, n° 23/00715
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 23/00715
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Épinal, 22 mars 2023, N° 20/00150
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 19 septembre 2024
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Sur les parties

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