Irrecevabilité 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, réf., 8 juil. 2025, n° 25/00033 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 25/00033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ETABLISSEMENTS MARCEL HERVIEU c/ LE MINISTERE PUBLIC |
Texte intégral
N° RG 25/00033
N° Portalis DBVC-V-B7J-HUU5
COUR D’APPEL DE CAEN
Minute n° 41/2025
PREMIÈRE PRÉSIDENCE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 08 JUILLET 2025
DEMANDERESSE AU RÉFÉRÉ :
S.A.S. ETABLISSEMENTS MARCEL HERVIEU
immatriculée au RCS de XXX sous le n° 334 898 210,
dont le siège social est situé [Adresse 1]
Prise en la personne de son Président M. [J], domicilié en cette qualité audit siège
Non comparante, représentée par la SELARL PIEUCHOT & ASSOCIES, représentée par Me Stéphane PIEUCHOT, avocat au Barreau de CAEN
DÉFENDEURS AU RÉFÉRÉ :
Maître [U] [S], domiciliée [Adresse 2], es qualités de mandataire judiciaire de la SAS Etablissements MARCEL HERVIEU désignée à cette fonction suivant jugement rendu le 2 octobre 2024 par le Tribunal de Commerce de CAEN et ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS ETABLISSEMENTS MARCEL HERVIEU désignée à cette fonction suivant jugement du Tribunal de Commerce de CAEN le 02 octobre 2024 et le 14 mai 2025.
Non comparante, représentée par Me Noël LEJARD, avocat au Barreau de CAEN
S.E.L.A.R.L. TRAJECTOIRE,
Prise en la personne de Maître [M] [T], administrateur judiciaire, ayant son siège [Adresse 3], prise en en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société ETABLISSEMENTS MARCEL HERVIEU fonction à laquelle a été désignée par jugements rendus par le Tribunal de Commerce de CAEN des 2 octobre 2024 et le 14 mai 2025
Non comparante, représentée par Me Noël LEJARD, avocat au Barreau de CAEN
LE MINISTERE PUBLIC, pris en la personne du Procureur Général près la Cour d’appel de CAEN,
Copie exécutoire délivrée à Me LEJARD, le 08/07/2025
Copie certifiée conforme délivrée à Me PIEUCHOT & Me LEJARD, le 08/07/2025
COMPOSITION LORS DES DÉBATS :
PRÉSIDENTE :
Madame L. DELAHAYE, présidente de chambre déléguée par ordonnance du premier président de la Cour d’appel de Caen en date du 02 juin 2025
GREFFIÈRE :
Madame J. LEBOULANGER
MINISTERE PUBLIC :
L’affaire a été communiquée au ministère public qui a fait connaître son avis le 16 juin 2025
Le ministère public était représenté lors des débats par M. M. FAURY, substitut général.
DÉBATS :
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 17 juin 2025 au cours de laquelle elle a été débattue.
ORDONNANCE :
Prononcée publiquement le 08 juillet 2025 par mise à disposition au greffe de la cour et signée par Madame L. DELAHAYE, présidente et par Madame J. LEBOULANGER, greffière.
Par jugement du 2 octobre 2024, le tribunal de commerce de Caen a prononcé le redressement judiciaire de la société Etablissements Marcel Hervieu.
Par jugement du 14 mai 2025, le tribunal de commerce de Caen a prononcé la liquidation judiciaire de la société Etablissements Marcel Hervieu et a notamment désigné Me [S] comme mandataire liquidateur, a autorisé la poursuite d’activité jusqu’au 15 juin 2024, a dit que la Sélarl Trajectoire prise en la personne de Me [T] administrateur judiciaire restera en fonction pour administrer l’entreprise durant le maintien d’activité, préparer l’éventuel plan de cession et passer les actes nécessaires à sa réalisation et a ordonné l’exécution provisoire du jugement ;
Par déclaration au greffe du 28 mai 2025, la société a fait appel de ce jugement ;
Par acte d’huissier du 11 juin 2025, elle a fait assigner la Selarl Trajectoire prise en la personne de Me [T] en qualité d’administrateur judiciaire, Me [S] en qualité de mandataire liquidateur et le Ministère public aux fins de voir prononcer l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement ;
Par conclusions remises au greffe le 17 juin 2025, la société Etablissements Marcel Hervieu demande de déclarer irrecevable les demandes fins et conclusions présentées par la Sélarl Trajectoire faute pour cette dernière de justifier de sa qualité à agir, de prononcer l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement au visa de l’article R661-1 du code de commerce et de prescrire au greffe du tribunal de commerce de Caen l’accomplissement des formalités de publicité au BODACC.
Par conclusions remises au greffe le 17 juin 2025, la Sélarl Trajectoire et Me [S] sollicite le rejet de la demande de suspension.
M. l’avocat général a indiqué s’en rapporter à l’appréciation de la juridiction du premier président.
Me [P] a été autorisé à justifier du dépôt du rapport du juge commissaire devant le tribunal de commerce et Me Pieuchot d’y répondre.
Les autres notes en délibéré communiquées non autorisées sont irrecevables.
MOTIFS
Au soutien de sa demande d’irrecevabilité des demandes, fins et conclusions de la Sélarl Trajectoire prise en la personne de Maître [T], la société fait valoir que la mission de cette dernière a pris fin le 16 juin dernier, qu’elle n’a plus qualité à administrer la société ni à intervenir dans les procédures auxquelles elle est partie.
Mais outre qu’elle avait qualité lorsqu’elle a été assignée, elle est en tout état de cause partie à l’instance.
Selon l’article R266-1 du code du commerce, « Les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
('..).
Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables.
Par dérogation aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, ne peut arrêter l’exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux. L’exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l’article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l’exécution provisoire, le greffier de la cour d’appel en informe le greffier du tribunal.
La société fait état des moyens sérieux suivants :
— la nullité du jugement compte tenu de l’absence de rapport du juge commissaire
L’article 662-12 du code de commerce dispose que le tribunal statue sur rapport du juge commissaire sur tout ce qui concerne la sauvegarde le redressement et la liquidation judiciaire.
La société estime qu’il n’a pas été justifié de l’existence d’un rapport du juge commissaire.
Maître [S] justifie du procès verbal de dépôt le 27 février 2025 du rapport du juge commissaire par le greffe du tribunal de commerce de Caen pour la procédure concernant la société Etablissements Hervieu. Ce rapport est en outre visé par le tribunal de commerce dans son dispositif.
La formalité prévue par l’article R662-12 a donc été respectée, peu important que le tribunal de commerce ait ordonné une réouverture des débats, aucune disposition légale ne prévoyant un nouveau rapport du juge commissaire dans cette hypothèse, la réouverture des débats ayant au demeurant été ordonnée pour permettre à la société de produire des éléments complémentaires.
— l’absence de constat que le redressement est manifestement impossible
Le tribunal de commerce a relevé que « l’affaire a été renvoyée à l’audience du 14 mai 2025 pour permettre au dirigeant de démontrer que malgré le gel des dettes antérieures à l’ouverture de la procédure collective, l’entreprise dégageait un minimum de résultats pour rétablir une trésorerie permettant de régler sans retard les charges courantes et notamment les salaires , que le constat a dû être dressé que la poursuite de l’exploitation conduirait à générer de nouvelles dettes, compte tenu de l’impayé de salaires à ce jour, justifiant la conversion de la procédure. Attendu que compte tenu des éléments ci-dessus, il apparaît que la société a généré une dette postérieure correspondant à l’impayé des salaires, que les salariés se disent incertains quant à la continuité de l’activité, que force est de constater que les fruits de l’exploitation ne suffisent pas à financer les charges courantes donc la période d’observation, que par ailleurs les perspectives ne sont pas favorables à un retournement de l’exploitation, par conséquent le redressement de l’entreprise apparaît manifestement impossible et il convient de prononcer la liquidation judiciaire».
La société fait valoir que si au jour de l’audience, les salaires du mois d’avril n’étaient que partiellement réglés compte tenu d’une insuffisance de trésorerie, celle-ci a été réglée, que les charges sont réglées, que le solde bancaire de la société est largement créditeur et que des devis pour 42 000 € sont en cours, qu’elle envisage de proposer un plan de redressement et d’importantes mesures de restructuration (conserver l’activité de production et mettre fin à l’activité d’exposition et de vente et économiser les charges liées à trois salariés et à la location et l’occupation de la surface, également vendre le bâtiment qui appartient à la société SCI MH dont M. [J] président de la société Etablissements Hervieu est l’associé majoritaire et utiliser le solde pour renflouer la société).
La requête de l’administrateur judiciaire du 27 février 2025 mentionne une baisse importante du chiffre d’affaires et le non paiement des charges courantes.
Le passif exigible est 532 930.48 € ;
Le relevé de compte bancaire de la société fait état d’une trésorerie de 26 682 €, s’expliquant selon les organes de la procédure, sans être utilement contredits sur ce point, par l’absence de paiement du loyer commercial depuis janvier 2025, le non paiement des redevances des contrats de crédit bail depuis avril 2025, le non versement de la contribution à la société Holding et par une opération de déstockage menée sans l’accord du jugement commissaire.
Il est en outre établi que la société AG2R a fait une déclaration de créance le 4 juin 2025 pour des impayés de cotisations de 11 576.78 €.
Ainsi, à supposer même l’accord, en l’état non démontré, de la société Holding SPG et de la SCI MH (faisant partie du groupe de sociétés dirigées par M. [J]) pour suspendre les paiements, de nouvelles dettes ont néanmoins été générées.
Par ailleurs le compte de résultats prévisionnels, le prévisionnel de trésorerie et le projet de plan de redressement ne reposent sur aucune donnée chiffrée officielle en particulier le chiffre d’affaires et sur la capacité de remboursement, ces documents n’étant pas validés par un expert comptable.
Sur les devis produits, aucun n’est signé sauf celui de M. et Mme [W] du 31 mars 2025 pour 5160€, et plusieurs émanent de la société [J] est qui est une autre société même si elle a le même dirigeant.
Sur les contrats de crédit bail pour la location de matériels (Lixx bail et Lofi ouest) nécessaires pour l’activité de la société, l’administrateur a notifié le 17 mars 2025 aux deux sociétés la résiliation des contrats compte tenu des difficultés de trésorerie. Il n’est pas établi un accord de ces deux sociétés pour rééchelonner les mensualités de leurs contrats.
Enfin, ces documents prévisionnels supposent une importante restructuration qui avait déjà été envisagée sans succès durant la procédure de redressement judiciaire.
De ce qui vient d’être exposé, aucun moyen sérieux de réformation n’est à ce stade établi, ce qui conduit au rejet de la demande de prononcer l’arrêt de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Dit irrecevable les notes en délibérés autres que celles relatives au rapport du juge commissaire ;
Rejette la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 14 mai 2025 par le tribunal de commerce de Caen ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
J. LEBOULANGER L. DELAHAYE
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