Infirmation partielle 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 15 janv. 2026, n° 22/12269 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/12269 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 23 mai 2022, N° 20/03128 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRÊT DU 15 JANVIER 2026
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/12269 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGCCI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 mai 2022 – Tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 20/03128
APPELANTE
S.E.L.A.S. IMAGERIE MÉDICALE DE LA [Localité 13] DE FRANCE, immatriculée RCS de [Localité 12] sous le n° 537 523 979, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représentée et assistée par Me Olivier LECLERE de l’ASSOCIATION LECLERE & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R075, substitué à l’audience par Me Dan KEINAN, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS
Monsieur [Z] [J]
né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté à l’audience par Me Armelle LE ROC’H de la SELARL GAUDIN, JUNQUA-LAMARQUE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R243
Assisté par Me Virginie ZANCHI de la SCP COLOMES-MATHIEU-ZANCHI-THIBAULT, avocat au barreau de l’AUBE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE (CPAM), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Localité 9]
Représentée et assistée par Me Anne-Laure ARCHAMBAULT de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, toque : R079
Association PRO BTP
[Adresse 7]
[Localité 8]
Défaillante, régulièrement avisée le 30 Septembe 2022 par procès-verbal de remise à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Valérie MORLET, Conseillère chargée du rapport et Mme Anne ZYSMAN, Conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Mme Valérie MORLET, Conseillère
Mme Anne ZYSMAN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Catherine SILVAN, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
Faits et procédure
M. [Z] [J], né le [Date naissance 3] 1949, a le 5 novembre 2012 été victime d’un accident du travail à l’origine d’un traumatisme du genou. Une IRM réalisée le 9 novembre a mis en évidence des lésions de chondropathie évoluées au niveau du compartiment fémoro-tibial médial.
Il a été pris en charge par le Dr [U] [O], qui a prescrit un arthroscanner.
Cet examen a été réalisé le 18 janvier 2013 par le Dr [E] [F] au sein de la SELAS d’imagerie médicale de la [Localité 14] (au [Localité 16], Seine [Localité 15]).
Les douleurs s’intensifiant, M. [J] a été pris en charge à l’hôpital privé du [Localité 18] Galant (SA) au [Localité 16], à partir du 29 janvier 2013. Des prélèvements bactériologiques ont été réalisés et ont révélé une infection par streptocoque. Le patient a été transféré au centre de médecine de [Localité 12] et a regagné son domicile le 9 avril 2013.
M. [J] a par courrier du 9 avril 2014 saisi la Commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CCI) d’Ile de France, mettant en cause le Dr [F] et la société d’imagerie de la [Localité 14]. La commission a le 11 août 2014 désigné le Dr [K] [R] en qualité d’expert. Le Dr [O] et l’hôpital privé du [Localité 18] Galant ont été mis en cause en cours d’expertise.
L’expert a déposé son rapport le 28 novembre 2018, concluant à une arthrite sceptique du genou gauche secondaire à la contamination du genou au décours de la ponction ou de l’infiltration de produit de contraste lors de l’arthroscanner, infection liée aux soins.
Au vu de ce rapport et par avis du 10 janvier 2019, la CCI, constatant que M. [J] avait été victime d’une infection lors de l’arthroscanner réalisé le 18 janvier 2013 au sein de la société d’imagerie médicale de la [Localité 13] de France et estimant que celle-ci était un service à part entière de l’hôpital privé du [Localité 18] Galant, a retenu la responsabilité de plein droit de ce dernier. Elle a donc dit que la réparation des préjudices subis par M. [J] incombait entièrement à l’hôpital et que l’état de l’intéressé était consolidé à la date du 15 décembre 2013 et a énuméré les préjudices qu’il convenait d’indemniser, invitant l’assureur de l’hôpital à présenter une proposition d’indemnisation à l’intéressé.
Le conseil de l’hôpital a par courrier du 21 mai 2019 indiqué à M. [J] que la société d’imagerie médicale de la [Localité 14] devait être considérée comme un établissement de soins au sens de l’article L1142-1 I du code de la santé publique et que l’indemnisation de ses préjudices devait être mise à la charge de celle-ci. L’hôpital a donc refusé l’avis de la CCI et n’a pas présenté d’offre d’indemnisation à M. [J].
M. [J] a alors par actes des 4, 11 et 12 mars 2020 assigné la société d’imagerie médicale de la [Localité 14], la société Pro BTP, sa mutuelle, et la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine et Marne en responsabilité et indemnisation devant le tribunal judiciaire de Paris. La société Pro BTP n’a pas constitué avocat devant le tribunal.
*
Le tribunal a par jugement du 23 mai 2022 réputé contradictoire :
— déclaré la société d’imagerie médicale de la [Localité 14] responsable des conséquences dommageables de l’infection nosocomiale contractée par M. [J] lors de l’arthroscanner du 18 janvier 2013,
— condamné la société de la [Localité 14] à réparer l’intégralité du préjudice subi,
— condamné en conséquence la société de la [Localité 14] à payer à M. [J] les sommes suivantes en deniers ou quittances, provisions non déduites, en réparation de ses préjudices :
. frais divers : 1.142,90 euros,
. déficit fonctionnel temporaire : 3.554,55 euros,
. souffrances endurées : 8.000 euros,
. préjudice esthétique temporaire : 1.500 euros,
ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
— constaté que M. [J] ne formule aucune demande au titre de dépenses de santé actuelles et de pertes de gains professionnels actuelles,
— condamné la société de la [Localité 14] à payer à la CPAM de Seine et Marne la somme de 34.200,69 euros au titre de son recours subrogatoire avec intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2021,
— déclaré le jugement commun à la société Pro BTP,
— condamné la société de la [Localité 14] à payer à M. [J] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société de la [Localité 14] à payer à la CPAM de Seine et Marne la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société de la [Localité 14] à payer à la CPAM de Seine et Marne la somme de 1.098 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
— condamné la société de la [Localité 14] aux dépens avec distraction au profit des conseils des parties adverses,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— rejeté le surplus des demandes, plus amples ou contraires.
Les premiers juges ont constaté que M. [J] avait subi une infection nosocomiale au cours du geste de ponction d’infiltration du genou lors de la réalisation de l’arthroscanner du 18 janvier 2013. Après examen du contrat d’exercice de la radiologie conclu entre l’hôpital et la société d’imagerie médicale, ils ont estimé que le centre de radiologie exerçait son activité en toute indépendance et sous sa responsabilité et qu’il n’y avait pas de confusion avec la clinique, de sorte que seule la responsabilité de la première, et non de la clinique, était engagée et qu’elle seule était tenue à indemnisation au profit de M. [J]. Ils ont ensuite examiné les demandes indemnitaires de ce dernier, poste par poste, ainsi que le recours subrogatoire de la CPAM.
La société d’imagerie médicale de la [Localité 14] a par acte du 30 juin 2022 interjeté appel de ce jugement, intimant M. [J], la CPAM de Seine et Marne et la société Pro BTP devant la Cour.
*
La société de la [Localité 14], dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 3 mars 2023, demande à la Cour de :
— réformer le jugement en ce qu’il :
. l’a déclarée responsable des conséquences dommageables de l’infection nosocomiale contractée par M. [J] lors de l’arthroscanner du 18 janvier 2013,
. l’a condamnée :
. à réparer l’intégralité du préjudice subi et fixé l’indemnisation des préjudices de M. [J] de la manière suivante :
. frais divers : 1.142,90 euros,
. déficit fonctionnel temporaire : 3.554,55 euros,
. souffrances endurées : 8.000 euros,
. préjudice esthétique temporaire : 1.500 euros,
ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
. à payer à la CPAM de Seine et Marne les sommes suivantes :
. 34.200,69 euros (avec intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2021),
. 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
. 1.098 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
. à payer à M. [J] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
. aux dépens,
En conséquence, statuant à nouveau,
— juger qu’elle n’est pas un établissement de soins au sens de l’article 1142-1 I du code de la santé publique mais le service de radiologie de l’hôpital privé du [Localité 18] Galant,
— juger que la responsabilité de plein droit au sens de l’article 1142-1 I du code de la santé publique ne lui est pas applicable,
— juger qu’elle n’a commis aucune faute,
— débouter M. [J] et tout autre partie de l’intégralité de leurs demandes,
Sur l’appel incident de M. [J],
— débouter M. [J] de son appel incident,
A défaut,
— confirmer intégralement le jugement entrepris et fixer les préjudices de M. [J] à :
. frais divers : 1.142,90 euros,
. déficit fonctionnel temporaire : 3.554,55 euros,
. souffrances endurées : 8.000 euros,
. préjudice esthétique temporaire : 1.500 euros,
— débouter M. [J] de toute demande plus ample ou contraire,
— débouter M. [J] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Sur les demandes de la CPAM,
— débouter la CPAM de toutes ses demandes,
A défaut,
— confirmer le jugement en ce qu’il a alloué à la CPAM les sommes de 34.200,69 euros au titre de son recours subrogatoire et de 1.098 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
— débouter la CPAM de toute demande plus ample ou contraire dont toute demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens, avec distraction au profit de Me Olivier Leclere.
M. [J], dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 5 décembre 2022, demande à la Cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
. dit que la société de la [Localité 14] est responsable de l’infection nosocomiale qu’il a subie lors de l’arthroscanner du 18 janvier 2013,
. condamné la société de la [Localité 14] à réparer l’intégralité de son préjudice,
. condamné la société de la [Localité 14] à verser à la CPAM de Seine et Marne la somme de 34.200,69 euros au titre de sa créance,
. condamné la société de la [Localité 14] à verser à la CPAM de Seine et Marne la somme de 1.098 euros au titre de d’indemnité forfaitaire de frais de gestion,
. ordonné l’exécution provisoire,
. condamné la société de la [Localité 14] à verser la somme de 500 euros à la CPAM au titre de « l’article 700 »,
— infirmer le jugement pour le surplus,
Et statuant à nouveau,
— condamner la société de la [Localité 14] à lui verser les sommes suivantes
. frais divers :1.152 euros,
. déficit fonctionnel temporaire : 3.994,50 euros,
. souffrances endurées :8.000 euros,
. préjudice esthétique temporaire : 2.000 euros,
— dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jugement du 23 mai 2022,
— débouter la société de la [Localité 14] de l’ensemble de ses demandes contraires,
— dire que le « présent jugement » sera déclaré commun et opposable à la CPAM de Seine et Marne et à la société Pro BTP,
— condamner la société de la [Localité 14] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que la société de la [Localité 14] sera condamnée aux entiers dépens, avec distraction au profit de la SCP Colomes-Mathieu-Zanchi.
La CPAM de Seine et Marne, dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 29 décembre 2022, demande à la Cour de :
— la recevoir en son intervention et en ses demandes, l’y déclarer bien fondée,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu la [responsabilité] de la société de la [Localité 14] et l’a condamnée à lui payer la somme de 34.200,69 euros au titre de son recours subrogatoire avec intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2021, ainsi qu’une somme au titre de l’article 700 ainsi qu’aux dépens,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société de la [Localité 14] à lui payer la somme de 1.098 euros en règlement de l’indemnité forfaitaire de gestion,
Statuant à nouveau,
— condamner la société de la [Localité 14] à lui payer la somme de 1.114 euros en règlement de l’indemnité forfaitaire de gestion,
Y ajoutant,
— condamner la société de la [Localité 14] à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société de la [Localité 14] aux entiers dépens d’appel, ave distraction au profit de Me Anne-Laure Archambault (SELAS Mathieu & associés).
La société Pro BTP, qui a reçu signification de la déclaration d’appel par acte remis à personne habilitée à le recevoir le 30 septembre 2022, ainsi que les conclusions des parties par actes subséquents remis selon les mêmes modalités, n’a pas constitué avocat devant la Cour. L’arrêt sera en conséquence réputé contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
*
La clôture de la mise en état du dossier a été prononcée le 10 septembre 2025, l’affaire plaidée le 23 octobre 2025 et mise en délibéré au 15 janvier 2026.
Motifs
Sur la responsabilité de la société d’imagerie médicale de la [Localité 14]
La société d’imagerie médicale de la [Localité 14] poursuit l’infirmation du jugement qui l’a condamnée à indemniser M. [J]. Elle affirme ne pas être un établissement au sens de l’article L1142-1 I du code de la santé publique, mais uniquement le centre de radiologie de l’hôpital privé du [Localité 18] Galant, seul débiteur de la responsabilité de plein doit prévu par ce texte en matière d’infection nosocomiale. Elle ajoute n’avoir commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité.
M. [J] réplique que le fait générateur de ses préjudices est sans contestation possible l’arthroscanner réalisé le 18 janvier 2013 au sein de la société d’imagerie médicale de la [Localité 14], qui est selon lui un établissement de santé disposant d’une personnalité morale propre, indépendant et qui ne peut être confondu avec la clinique du [Localité 18] Galant, et qui doit être déclaré entièrement responsable.
La CPAM estime que M. [J] a bien été victime d’une infection nosocomiale contractée au sein de la société d’imagerie médicale de la [Localité 14], qui a engagé sa propre responsabilité.
Sur ce,
Il résulte des dispositions de l’article L1142-1 I alinéa 2 du code de la santé publique que les établissements, services et organismes dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins, sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.
1. sur la survenue d’une infection nosocomiale
M. [J] a le 18 janvier 2013 bénéficié d’un arthroscanner du genou gauche, acte de soin pratiqué par le Dr [F] au sein de la société d’imagerie médicale de la [Localité 14].
L’expert désigné par la CCI indique dans son rapport du 28 novembre 2018 que l’indication de cet examen était justifiée. M. [J] a, dans les suites de cet arthroscanner, présenté une « arthrite septique à Streptocoque gordonii ». L’expert estime que ce dommage est secondaire à la contamination du genou lors de la ponction ou de l’injection du produit de contraste, au décours de l’arthroscanner et qu’il s’agit d’une infection liée aux soins, complication possible et connue des ponctions lors d’infiltrations articulaires.
Il n’est donc contesté d’aucune part que M. [J] a été victime d’une infection nosocomiale.
2. sur la prise en charge des préjudices liés à l’infection nosocomiale
L’établissement de soins dans lequel l’arthroscanner a été pratiqué est responsable de plein droit des dommages résultant pour M. [J] de l’infection nosocomiale dont il a été victime, sauf s’il rapporte la preuve d’une cause étrangère.
La société d’imagerie médicale de la [Localité 14], au sein de laquelle l’arthroscanner de M. [J] a été effectué, a ses locaux au sein de l’hôpital privé du [Localité 18] Galant.
Aux termes d’un contrat d’exercice de la radiologie conclu le 28 décembre 1999 entre la SA Clinique du [Localité 18] Galant (ou SA hôpital privé du [Localité 18] Galant), de première part, les Drs [E] [F], [W] [C] et [D] [T], médecins radiologistes, de deuxième part, et la SELARL Imagerie médicale du [Localité 18] Galant (aujourd’hui SELAS d’imagerie médicale de la [Localité 14]), de troisième part, les parties précisent en préambule qu’elles « n’ont pas l’intention (') de créer entre elles un lien de subordination quelconque ».
L’article 1er de cette convention stipule ensuite que :
— la clinique concède indivisément aux radiologistes l’exclusivité de tous les actes radiologiques qui seront pratiqués dans la clinique pendant la durée du contrat, étant précisé que cette exclusivité bénéficie uniquement à la société d’imagerie médicale,
— la clinique s’oblige à recommander aux médecins exerçant en son sein de confier en priorité leurs malades aux associés radiologistes de la société d’imagerie médicale, étant précisé que chaque malade pourra, s’il en exprime la volonté, se faire examiner par un cabinet extérieur,
— les associés radiologistes ont toute liberté de recevoir et examiner leur clientèle personnelle dans les locaux mis à leur disposition par la clinique.
L’article 4 de la convention prévoit la mise à disposition des médecins radiologistes de la société d’imagerie médicale des locaux au sein de la clinique (salles d’échographie et d’életrodiagnostic, chambre claire et deux chambres noires, salle d’attente, bureau et pièce d’archives), précisant que la clinique assurera aux radiologistes des services d’entretien ménager des locaux, un secrétariat administratif pour les malades de la clinique, le brancardage des patients, la fourniture d’eau, de gaz, d’électricité et des fluides de chauffage et de lignes téléphoniques. L’article 6 prévoit que le personnel assistant les associés radiologistes sont placés sous l’autorité de la société d’imagerie médicale et rémunérés par celle-ci, étant ajouté qu’en cas de faute commise par les membres de ce personnel, « la Clinique serait en droit de demander à son employeur de lui infliger des sanctions et éventuellement de procéder à son licenciement aux frais dudit employeur, pour moitié, et de la clinique, pour l’autre moitié ». L’article 7 stipule que la société d’imagerie médicale aura l’obligation de se procurer, d’entretenir et de renouveler, à ses frais, un matériel suffisant et conforme aux normes modernes et au conventionnement de la sécurité sociale. L’article 10 énonce qu’en contrepartie de l’autorisation donnée et des fournitures et services assurés par la clinique, la société d’imagerie médicale doit consentir à verser à la clinique une somme représentant 12% [17] des honoraires bruts qu’elle perçoit. L’article 20 prévoit que la société d’imagerie médicale doit s’assurer à ses frais.
Il apparaît ainsi que la société d’imagerie, qui est aujourd’hui une société d’exercice libéral par actions simplifiée (SELAS), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bobigny, est indépendante de la société anonyme (SA) hôpital privé du [Localité 18] Galant, immatriculée sur le même registre sous un numéro distinct, et qu’elle dispose d’une personnalité morale propre, de matériels et personnels propres. Aucun lien de subordination ne lie la clinique et la société d’imagerie, qui exerce son activité en toute indépendance et sous sa responsabilité propre (la clinique se réservant seulement le droit de demander à la société d’imagerie de sanctionner ses employés, mais ne pouvant l’y contraindre).
Ainsi que l’ont à juste titre retenu les premiers juges, il n’y a pas de confusion entre la société d’imagerie et la clinique. Ils ont en conséquence à bon droit retenu que la société d’imagerie médicale de la [Localité 14], venant aux droits de la société d’imagerie médicale du [Localité 18] Galant, était un établissement de soins au sens de l’article L1142-1 du code de la santé publique et qu’en l’absence de toute cause étrangère alléguée et a fortiori démontrée, elle voyait donc sa responsabilité engagée de plein droit au titre de l’infection nosocomiale contractée en son sein par M. [J].
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a estimé que la société d’imagerie de la [Localité 14] était tenue d’indemniser les préjudices subis par M. [J] du fait de l’infection nosocomiale contractée dans ses locaux.
Sur l’indemnisation des préjudices subis par M. [J]
M. [J] peut prétendre à une indemnisation intégrale de ses préjudices.
L’expert désigné par la CCI a fixé au 15 décembre 2013 la consolidation de l’état de santé de M. [J], date qui n’est contestée d’aucune part, a été retenue par le tribunal et sera retenue par la Cour.
M. [J] ne fait état d’aucun préjudice permanent, après consolidation de son état de santé.
1. sur les préjudices patrimoniaux
(1) sur les dépenses de santé actuelles
M. [J] ne présente aucune demande au titre des dépenses de santé actuelles, prises en charge par la CPAM.
(2) sur l’assistance d’une tierce personne temporaire
Le tribunal, sur la base d’un tarif horaire de 16 euros et de deux heures par semaine du 10 avril au 15 décembre 2013 (sur une période de 250 jours), a accordé la somme de 1.142,90 euros à M. [J] au titre de l’assistance d’une tierce personne.
M. [J], sur la base d’un tarif horaire de 16 euros par semaine sur 36 semaines, réclame l’octroi de la somme de 1.152 euros.
La société d’imagerie médicale de la [Localité 14] conclut, à titre subsidiaire, à la confirmation du jugement de ce chef.
Sur ce,
L’expert désigné par la CCI estime que l’état de santé de M. [J] a nécessité une aide non spécialisée pour ses déplacements à raison de deux heures par semaine du 10 avril au 15 décembre 2013 (sur 250 jours).
Au vu de ces éléments et d’un tarif horaire raisonnable de 16 euros, les premiers juges ont à juste titre alloué à M. [J] la somme de (250 ÷ 7) X 2 X 16 = 1.142,90 euros.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
(3) sur les pertes de gains professionnels actuels
M. [J], qui a perçu des indemnités journalières de la CPAM à hauteur de 17.016,21 euros et des prestations de la société Pro BTP à hauteur de 1.689,34 euros compensant ses pertes de gains professionnels actuels, ne formule aucune prétention à ce titre.
2. sur les préjudices extrapatrimoniaux
(1) sur le déficit fonctionnel temporaire
Le tribunal, sur la base d’un tarif journalier de 27 euros, a alloué à M. [J] la somme de 3.554,55 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire.
M. [J] sollicite, sur la base d’un tarif journalier de 30 euros, l’allocation de la somme totale de 3.994,50 euros.
La société d’imagerie médicale conclut à la confirmation du jugement à ce titre.
Sur ce,
L’expert expose que le déficit fonctionnel temporaire de M. [J], en lien avec l’infection nosocomiale, a été total pendant son hospitalisation du 29 janvier au 9 avril 2013, sur 70 jours, puis de 50% du 10 avril au 25 mai 2013, sur 46 jours, de 25% du 26 mai au 26 septembre 2013, sur 123 jours, et de 10% du 27 septembre au 15 décembre 2013, sur 79 jours.
Au regard de ces éléments et des gênes rencontrées par M. [J] sur ces périodes, le tribunal a justement retenu un tarif journalier de 27 euros.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a accordé à M. [J], en indemnisation de ce chef, la somme de (70 X 27) + (46 X 27 X 50%) + (123 X [Immatriculation 5]%) + (79 X 27 X 10%) = 3.554,55 euros.
(2) sur les souffrances endurées
Les parties s’accordent pour la confirmation du jugement qui a attribué à M. [J] la somme de 8.000 euros en indemnisation des souffrances endurées, évaluées à3,5/7 (modéré à moyen) par l’expert. Il en est pris acte.
(3) sur le préjudice esthétique temporaire
Le tribunal a alloué à M. [J] la somme de 1.500 euros en indemnisation de son préjudice esthétique temporaire.
M. [J] réclame l’allocation d’une somme de 2.000 euros de ce chef.
La société d’imagerie médicale conclut à la confirmation du jugement de ce chef.
Sur ce,
L’expert signale la majoration de la boiterie de M. [J] jusqu’à sa consolidation et évalue son préjudice esthétique temporaire à 2/7 (léger) pendant cette période.
Il convient au vu de ces éléments de confirmer le jugement qui a justement prévu une indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 1.500 euros.
Sur la créance de la CPAM
Le tribunal a fait droit au recours subrogatoire de la CPAM à hauteur de 34.200,69 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2021. La caisse ni la société d’imagerie médicale ne critiquent le jugement de ce chef. Il en est pris acte.
Sur les dépens, frais divers et irrépétibles
Le sens du jugement conduit à la confirmation du jugement en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance, mis à la charge de la société d’imagerie médicale de la [Localité 14].
Le jugement sera seulement infirmé en ce qu’il a condamné la société d’imagerie médicale à payer à la CPAM la somme de 1.098 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion due en application de l’article L376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale. Statuant à nouveau de ce chef, pour tenir compte de l’évolution du montant de l’indemnité maximale prévue selon arrêté du 14 décembre 2021, la société d’imagerie médicale de la [Localité 14] sera condamnée à verser à la CPAM la somme de 1.114 euros, telle que réclamée.
Ajoutant au jugement, la société d’imagerie médicale, qui succombe devant la Cour, sera condamnée aux dépens d’appel, avec distraction au profit des conseils de M. [J] et de la CPAM qui l’ont réclamée, conformément aux dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile.
Tenue aux dépens, la société d’imagerie médicale sera également condamnée à payer à M. [J] la somme de 2.000 euros et à la CPAM la somme de 500 euros en indemnisation des frais exposés en cause d’appel et non compris dans les dépens, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
La Cour,
Confirme le jugement, sauf en ce qu’il a condamné la SELAS d’imagerie médicale de la [Localité 14] à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine et Marne la somme de 1.098 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
Statuant à nouveau du chef infirmé et ajoutant au jugement,
Condamne la SELAS d’imagerie médicale de la [Localité 14] à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine et Marne la somme de 1.114 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
Condamne la SELAS d’imagerie médicale de la [Localité 14] aux dépens d’appel, avec distraction au profit de Me Olivier Leclere et de Me Anne-Laure Archambault,
Condamne la SELAS d’imagerie médicale de la [Localité 14] à payer à M. [Z] [J] la somme de 2.000 euros et à la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine et Marne la somme de 500 euros en indemnisation de leurs frais irrépétibles d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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