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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. soc., 22 mai 2025, n° 21/03476 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 21/03476 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, 15 décembre 2021, N° 20/00196 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/03476
N° Portalis DBVC-V-B7F-G4T7
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 15 Décembre 2021 – RG n° 20/00196
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 22 MAI 2025
APPELANT :
Monsieur [F] [X]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Noël LEJARD, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
[7] ([8])
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Malaury RIPERT, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Marie BOURREL, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 13 mars 2025, tenue par Mme CHAUX, Président de chambre, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme ALAIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 22 mai 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme ALAIN, greffier
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par M. [F] [X] d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Caen le 15 décembre 2021 dans un litige l’opposant à la [7].
FAITS et PROCEDURE
M. [X] a exercé la profession de graveur de 1983 à 1996 dans un cadre libéral. Au cours de cette période, il a déclaré son activité à la [6] ([9]) et a régulièrement cotisé au régime de retraite complémentaire de l’institution de retraite complémentaire de l’enseignement et la création ([10]).
En revanche, il n’a pas cotisé au régime de base de telle sorte que son relevé de carrière comporte une période de 14 ans (1983/1996) non prise en compte pour le calcul de ses droits à retraite au titre du régime général.
Le 15 octobre 2019, M. [X] a saisi la commission de recours amiable de la [7] ([8]), laquelle vient aux droits de la [9], sollicitant la réparation de son préjudice par la validation gratuite des trimestres et la reconstitution de sa carrière en fonction de ses revenus réels ou estimés de 1983 à 1996.
En l’absence de réponse de la commission de recours amiable, M. [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 avril 2020, sollicitant à titre principal, la reconstitution de ses trimestres de 1983 à 1996 au titre du régime général et à titre subsidiaire, l’indemnisation de son préjudice.
Par jugement du 15 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Caen a :
— débouté M. [X] de sa demande de reconstitution de carrière auprès de la [8], venant aux droits de la [9]
— confirmé en conséquence la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable
— débouté M. [X] de ses demandes
— condamné M. [X] à payer à la [8] la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné M. [X] aux dépens.
M. [X] a formé appel de ce jugement par déclaration du 23 décembre 2021.
Par arrêt du 2 novembre 2023, la présente cour a :
Infirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions;
Statuant à nouveau,
Dit que la [5], aux droits de laquelle vient la [7], a commis une faute en induisant M. [F] [X] en erreur et en le laissant penser qu’il cotisait pour sa retraite au titre du régime général de 1983 à 1996,
Débouté M. [F] [X] de sa demande de validation gratuite des trimestres pour les années 1983 à 1996, de sa demande de dire que sa retraite sera liquidée en fonction de la durée de cotisation ainsi reconstituée et de sa demande de dire que la [7] devra lui remettre un relevé de situation individuelle,
Dit que le préjudice financier résultant de la faute de la caisse de retraite de l’enseignement, des arts appliqués, du sport et du tourisme ne pourra être évalué qu’à la date du départ effectif à la retraite de M. [F] [X],
Sursis à statuer sur la liquidation du préjudice de M. [F] [X] et dit que l’affaire sera à nouveau appelée à l’audience du 27 mai 2024 à 14 heures,
Réservé les frais et dépens,
Dit que la notification de la présente décision vaut convocation des parties à l’audience de renvoi.
L’affaire a été successivement renvoyée à l’audience du 14 novembre 2024 puis du 13 mars 2025.
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 11 mars 2025 et soutenues oralement à l’audience, M. [F] [X] demande à la cour :
Vu l’arrêt définitif rendu par la présente cour le 2 novembre 2023,
— débouter la [8] de l’ensemble de ses demandes,
Vu la demande de départ en retraite de M. [X] à effet du 1er mars 2025,
— voir condamner pour les causes sus énoncées la [8] au versement d’une somme de 68 077 euros correspondant à la perte financière consécutive à la faute commise par la [8],
— voir condamner, en outre, la [8] au versement de la somme de 80 000 euros à titre de dommages et intérêts résultant du préjudice de son départ en retraite retardé,
— voir condamner la [8] au paiement d’une somme de 8 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions reçues au greffe le 10 mars 2025 et soutenues oralement à l’audience, la [8] demande à la cour de :
— débouter M. [X] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [X] à lui verser la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager.
Pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
M. [X] a fait valoir ses droits à retraite à compter du 1er mars 2025.
Il sollicite d’une part, l’indemnisation à hauteur de 68 077 euros de la réduction du montant de sa pension de retraite du fait de la faute de la [8] et d’autre part, l’indemnisation à hauteur de 80 000 euros du préjudice résultant du fait qu’il a été contraint de travailler jusqu’à 67 ans pour pouvoir disposer de 167 trimestres et de droits à retraite à taux plein.
Il fait valoir qu’étant né en 1958, d’une part, il pouvait faire valoir ses droits à retraite à 62 ans, que du fait de l’absence de 56 trimestres de cotisations (14 ans x 4 trimestres) imputable à la faute de la [8], il a été contraint d’exercer une activité professionnelle jusqu’à l’âge de 67 ans, qu’il s’est trouvé privé d’une période de cinq années de retraite et d’autre part, que la perte financière annuelle s’élevant à 3583 euros en fonction d’une espérance de vie de 81 ans pour un homme, soit un préjudice total de 68 077 euros (3583 euros x 19 années), son préjudice devant s’établir à 62 ans, et non à 67 ans comme le retient la [8], puisque c’est à 62 ans qu’il aurait été en droit de faire valoir ses droits à la retraite.
La [8] soutient que le montant de la pension de retraite de base de M. [X] est estimé à 3986,57 euros brut annuel soit 332,31 euros brut mensuel, que s’il avait cotisé de 1983 à 1996 à hauteur de 19 188,76 euros, il aurait eu droit à une retraite de base de 55 811, 98 euros (3986,57 euros x 14), de sorte que sa perte financière ne s’élève pas à 68 077 euros comme il le prétend mais à 55 811,98 euros.
La [8] ajoute que M. [X] ne peut se voir offrir une double indemnisation de 68 077 euros représentant la reconstitution de carrière s’il avait payé ses cotisations et de 80 000 euros de dommages et intérêts résultant du préjudice de son départ en retraite retardé de cinq années pour bénéficier d’une retraite à taux plein.
Il ressort des pièces produites par la [8] que si M. [X] avait versé ses cotisations de 19 188,76 euros sur les 14 années (56 trimestres) représentant la période de 1983 à 1996, il aurait bénéficié d’une retraite de base majorée de 3986,57 euros brut annuel soit 332,31 euros brut mensuel.
La [8] en déduit que la perte financière résultant de son absence d’affiliation à la [9] s’élève, non pas à 68 077 euros comme le sollicite M. [X], mais à 55 811,98 euros, soit 3986,57 euros / an x 14 années.
M. [X] ne peut valablement exposer que sa perte financière est de 68 077 euros, qu’il calcule en multipliant les 5600 points de retraite qu’il aurait acquis de 1983 à 1996 par la valeur de service du point 0, 6399 euros au 1er janvier 2024 , soit 3583 euros par an et qu’il multiplie par 19 années, son espérance de vie à 62 ans étant à 81 ans.
En effet, c’est à sa cessation d’activité, donc à 67 ans, qu’il convient de se placer pour apprécier le préjudice par lui subi et non à 62 ans.
Ainsi, conformément aux calculs de la [8], il subit une perte financière de 55 811,98 euros soit 3986,57 euros x 14 années, compte tenu de son espérance de vie estimée à 81 ans.
En outre, le fait qu’il ait été contraint de travailler jusqu’à l’âge de 67 ans, soit 5 années de plus, pour pouvoir bénéficier de droits à retraite à taux plein, alors que sans la faute de la [8], il aurait pu faire valoir ses droits à retraite à 62 ans, constitue un préjudice distinct de celui résultant de la perte financière.
Ce préjudice résultant de son départ en retraite retardé doit être indemnisé à hauteur de 55 000 euros.
En conséquence, il convient de condamner la [8] à régler à M. [X] en réparation du préjudice par lui subi la somme de 55 811,98 euros + 55 000 euros soit 110 811,98 euros.
— Sur les autres demandes
La [8] qui succombe supportera les dépens d’appel et par voie d’infirmation, les dépens de première instance et sera déboutée de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer à M. [X] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu l’arrêt rendu par la présente cour le 2 novembre 2023,
Condamne la [7], venant aux droits de la [6] ([9]), à payer M. [F] [X] les sommes de :
¿ 110 811,98 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice par lui subi
¿ 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la [7], venant aux droit de la [6] ([9]) aux dépens de première instance et d’appel,
Déboute la [7], venant aux droits de la [6] ([9]), de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. ALAIN C. CHAUX
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