Confirmation 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 4 juil. 2025, n° 24/00169 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00169 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 12 décembre 2023, N° 22/00552 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/00169 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JBZY
rn eb
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NÎMES
12 décembre 2023
RG :22/00552
[W]
C/
S.A.S. PSI GRAND SUD
Grosse délivrée le 04 JUILLET 2025 à :
— Me
— Me
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 04 JUILLET 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NÎMES en date du 12 Décembre 2023, N°22/00552
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente
M. Michel SORIANO, Conseiller
Mme Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Avril 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 17 Juin 2025 prorogé au 04 juillet 2025
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Madame [A] [W]
née le 21 Juin 1967 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Clément CHAZOT de la SELARL LEXEM CONSEIL, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
S.A.S. PSI GRAND SUD
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Noria MESSELEKA de la SELEURL NOVAE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 04 juillet 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Mme [A] [W] (la salariée) a été engagée à compter du 11 juillet 2020 par la SAS PSI Grand Sud (l’employeur) suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité d’agent de sécurité incendie (SSIAP1), catégorie employé, niveau 3, échelon 2, coefficient 140 selon la convention collective des entreprises de prévention de sécurité.
Le 20 février 2021, la salariée a déclaré un accident du travail et a été placée en arrêt de travail du 20 février au 31 mars 2021.
A l’issue d’une visite de reprise en date du 06 avril 2021, Mme [W] a été déclarée apte à reprendre son poste de travail.
La salarié a été placée à plusieurs reprises en arrêt de travail pour maladie simple :
— les 29 juin et 1er juillet 2021 ;
— du 29 juillet 2021 au 30 août 2021 ;
— du 23 septembre 2021 au 30 novembre 2021 ;
— en mi-temps thérapeutique du 1er décembre 2021 au 1er février 2022 ;
— du 10 décembre 2021 au 28 février 2022 ;
— du 18 mars 2022 au 12 juillet 2022.
A l’issue d’une visite de reprise en date du 13 juillet 2022, le médecin du travail a déclaré Mme [W] inapte à son poste avec dispense de reclassement.
Par courrier du 11 août 2022, la SAS PSI Grand Sud a notifié à la salariée son licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Par requête du 23 mai 2022, Mme [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Nîmes aux fins de contester son licenciement pour inaptitude et de voir condamner la SAS PSI Grand Sud au paiement de diverses indemnités.
Par jugement contradictoire rendu le 12 décembre 2023, le conseil de prud’hommes de Nîmes a :
'
— Débouté Madame [A] [E] [C] de l’ensemble de ses demandes
— Condamné Madame [A] [E] [C] à verser la somme de 100 € au titre de l’article 700 à la PSI GRAND SUD ;
— Mis les dépens à la charge de Madame [A] [E] [C].'
Par acte du 11 janvier 2024, Mme [W] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 12 décembre 2023.
En l’état de ses dernières écritures en date du 10 avril 2024, la salariée demande à la cour de :
'
JUGER l’appel de Madame [A] [W] recevable, et,
INFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes de Nîmes du 12 décembre 2023 en ce qu’il a :
o DEBOUTE Madame [A] [E] [C] de l’ensemble de ses demandes ;
o CONDAMNE Madame [A] [E] [C] à verser la somme de 100 € au titre de l’article 700 à la PSI GRAND SUD ;
o MIS les dépens à la charge de Madame [A] [E] [C]
Statuant à nouveau
4. Sur l’exécution du contrat de travail :
JUGER que la SAS PSI à déloyalement exécuté le contrat de travail de Madame [E] [C] ;
JUGER que la SAS PSI a manqué à son obligation de prévention, de santé et de sécurité à l’égard de Mme [E] [C] ;
Par conséquent :
CONDAMNER la SAS PSI à payer à Mme [E] [C] les sommes suivantes :
o 1.500,00€ nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
o 1.500,00€ nets à titre de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de prévention, de santé et de sécurité ;
5. Sur la rupture du contrat de travail :
JUGER que le licenciement de Mme [E] [C] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Par conséquent :
CONDAMNER la SAS PSI à payer à Mme [E] [C] les sommes suivantes :
o 3.291,24€ bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 329,12€ au titre des congés payés y afférent ;
o 5.759,67€ nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
6. Sur les autres demandes :
ORDONNER à la SAS PSI de remettre à Mme [W] ses bulletins de salaire, son attestation Pôle Emploi, son certificat de travail ainsi qu’un reçu pour solde de tout compte rectifiés et ce sous astreinte de 150,00€ par jour de retard et par document à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision à intervenir ;
ORDONNER à la SAS PSI de régulariser la situation de Mme [W] auprès des organismes sociaux compétents et ce sous astreinte de 150,00€ par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision à intervenir ;
JUGER que les condamnations prononcées porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine de la juridiction prud’homale avec capitalisation des intérêts ;
CONDAMNER la SAS PSI sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile : 1.500,00€ ;
CONDAMNER la SAS PSI aux entiers dépens ;
DEBOUTER la SAS PSI de l’intégralité de ses éventuelles demandes, fins et conclusions reconventionnelles.'
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 09 juillet 2024, l’employeur demande à la cour de :
'
— CONFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes de NÎMES du 12 décembre 2023 en ce
qu’il a débouté Mme [A] [B] de l’ensemble de ses demandes et condamné
Mme [B], en première instance, à la somme de 100 euros au titre de l’article
700 du Code de procédure civile, outre les dépens de l’instance ;
En conséquence :
— CONSTATER l’absence d’exécution déloyale du contrat de travail de Mme [E]-
[C] ;
— CONSTATER l’absence de manquement de l’employeur à son obligation de prévention, de sécurité et de santé ;
— CONSTATER la carence de Mme [W] dans l’administration de la preuve ;
— CONSTATER le bienfondé du licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;
En tout état de cause :
— DEBOUTER Madame [A] [W] de l’intégralité de ses demandes ;
Y ajoutant :
— CONDAMNER Mme [A] [W] au paiement des sommes suivantes :
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Les entiers dépens ;
— Les intérêts au taux légal.'
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 21 novembre 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 04 mars 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 04 avril 2025.
MOTIFS
— Sur la demande au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail:
La salariée expose que:
— elle n’a perçu que très tardivement le complément de salaire auquel elle pouvait légitimement prétendre en application, notamment, des dispositions de l’article L.1226-1 du code du travail, dés lors qu’elle n’a perçu ces sommes qu’à compter du mois de février 2022, soit près de 4 mois après le début de son arrêt de travail, cette situation la plaçant dans une grande précarité financière et la contraignant à solliciter de son employeur, chaque mois, des acomptes, laissés systématiquement sans réponse;
— au surplus, force est de constater que l’employeur a mal déclaré ses salaires auprès de la caisse primaire d’assurance maladie, ceci causant une erreur dans le calcul de ses IJSS et ayant pour effet d’accroître encore son préjudice financier;
— à sa reprise, le 21 mars 2022, son poste était occupé par un autre salarié, alors qu’elle avait prévenu l’employeur de sa reprise à cette date.
La société PSI Grand Sud s’oppose à cette demande en faisant observer au préalable qu’il n’existe pas de préjudice systématique et qu’il appartient à la salariée de prouver le préjudice qu’elle invoque.
La société PSI expose que:
— le complément de salaire au titre du maintien de salaire de l’employeur ne peut être réalisé que si et seulement si le salarié transmet les informations;
— Mme [W] reste particulièrement taisante sur la date à laquelle elle a transmis à son employeur ses relevés IJSS afin de lui permettre de lui verser le complément;
— la salariée ne peut solliciter l’indemnisation d’un préjudice dont elle est exclusivement à l’origine;
— l’email de la CPAM du 1er décembre 2021 qui indique:
'Bonjour,
en réponse à votre demande du 30/11/2021, nous avons réceptionné une attestation de salaire en date du 25/10/2021. Nous sommes dans l’attente d’une attestation de salaire rectificative de votre employeur indiquant les salaires rétablis, ce qui permettra la régularisation de votre arrêt maladie.' ne permet ni d’identifier une erreur imputable à l’employeur, ni ses conséquences.
La société PSI Grand Sud soutient qu’en revanche, la salariée s’abstient d’indiquer qu’elle produisait, elle-même, des arrêts contradictoires non pris en charge par la CPAM en raison du non-respect des règles de prescription médicale. L’employeur en veut pour preuve:
' l’arrêt de travail initial jusqu’au 6 mars 2021 prescrit par le Docteur [T] [O] lequel a été prolongé jusqu’au 20 mars 2021 sous la forme d’un arrêt « de prolongation » par un nouveau médecin prescripteur jusqu’au 20 mars 2021 (pièce adverse n°4a : arrêt de travail initial et prolongation) ;
' l’arrêt de travail du 20 mars 2021 au 31 mars 2021 qui est prescrit sous la forme d’un arrêt « initial » alors qu’il prolonge le précédent. (pièce adverse n°4b : nouvel arrêt de travail initial).
S’agissant des conditions de la reprise du travail par la salariée, l’employeur expose que:
— Mme [W] a été convoquée le 18 mars 2022 pour une visite médicale de reprise fixée le 23 mars 2022 (pièce n°14 : convocation et justificatif d’envoi ' visite médicale de reprise) ;
— cette visite a bien eu lieu, le médecin du travail l’ayant jugé apte à reprendre, en maintenant les restrictions médicales (pièce n°13 : attestation visite médicale de reprise du 23 mars)
— Mme [W] n’a cependant jamais repris puisqu’alors même qu’elle s’est rendue à la visite médicale de reprise, cette dernière faisait l’objet d’un arrêt maladie du 18 mars au 30 avril 2022 (pièce n°12 : arrêt de travail du 18 mars au 30 avril 2022 ; pièce n°15 : email du 19 mars 2022 relatif à l’arrêt maladie) ;
— ce même arrêt a été prolongé jusqu’à son inaptitude prononcée le 13 juillet 2022 (pièce n°2 : avis d’inaptitude du 13 juillet 2022 ; pièce n°7 : notification de licenciement ; pièce n°16 : prolongation d’arrêt maladie du 1 mai 2022 au 12 juillet 2022);
— la salariée indique avoir été placée en absence injustifiée alors que la lecture de son planning du mois de mars 2022 ainsi que de son bulletin de paie de mars 2022 démontre le contraire. (Pièce n°17 : planning mars 2022 ; pièce n°18 : bulletin de paie mars 2022).
***
L’article L. 1226'1 du code du travail énonce que 'tout salarié ayant une année d’ancienneté dans l’entreprise bénéficie, en cas d’absence au travail justifiée par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident constaté par certificat médical et contre visite s’il y a lieu, d’une indemnité complémentaire à l’allocation journalière prévue à l’article L 321-1 du code de la sécurité sociale, à condition:
1° d’avoir justifié dans les 48 heures de cette incapacité, sauf si le salarié fait partie des personnes mentionnées à l’article L. 169-1 du code de la sécurité sociale ( …)'
Mme [W] produit l’échange qu’elle a eu avec la CPAM, dans les termes suivants:
' Bonjour,
En réponse à votre demande du 30/11/2021, nous avons réceptionné une attestation de salaire en date du 25/10/2021. Nous sommes dans l’attente d’une attestation de salaire rectificative de votre employeur indiquant les salaires rétablis, ce qui permettra la régularisation de votre arrêt maladie.
Avec toute notre attention
[V] [K]
Rappel de votre question:
(message d’insatisfaction) Bonjour, Avec un salaire Brut de 1 606 euros en CDI avoir un IJ a 17H25, cela ne vous parrez pas Bizarre’ Dans l’attente de vous lire. Cordialement, [A] [W] INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SAISIES: Votre demande concerne: La maladie Date de début de votre arrêt de travail:01/10/2021 Date d’envoi 'approximatif’ de votre arrêt de travail à votre caisse:30/11/2021
Salariée:oui.'
En l’absence de tout élément relatif à la transmission par la salariée de ses arrêts de travail à son employeur, force est de constater que cet échange ne permet pas de caractériser une faute imputable à l’employeur. Le jugement déféré doit par conséquent être confirmé en ce qu’il a jugé que Mme [W] ne produit aucune pièce attestant la date à laquelle elle a transmis le relevé de ses décomptes d’IJSS afin d’obtenir le complément de salaire versé par l’employeur.
S’agissant des conditions de la reprise du travail, les premiers juges ont constaté à bon droit que Mme [W] a été convoquée le 18 mars 2022 pour une visite médicale de reprise fixée le 23 mars 2022, à l’issue de laquelle la salariée a été déclarée apte avec des restrictions tenant au travail de nuit et au port de charges lourdes, mais que la salariée a été à nouveau placée en arrêt maladie du 18 mars au 30 avril 2022, arrêt prolongé jusqu’au 13 juillet 2022, en sorte que n’ayant jamais repris le travail, elle ne saurait imputer une quelconque faute à l’employeur dans les conditions de reprise du travail à la date du 22 mars 2022.
La cour constate par ailleurs que le bulletin de salaire de Mme [W] du mois de mars 2022 mentionne son absence pour maladie du 18 au 22 mars 2022 et du 24 au 31 mars 202, dont la visite médicale le 23 mars 2022, sans aucune référence à une quelconque absence injustifiée.
Le jugement déféré est confirmé par adoption de motifs en ce qu’il a débouté Mme [W] de sa demande d’indemnisation au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail.
— Sur la demande au titre du manquement de l’employeur à son obligation de prévention, de santé et de sécurité:
La salariée soutient que:
— le 20 février 2021, elle a été victime d’une chute reconnue comme un accident du travail par la CPAM;
— elle n’est pas la seule salariée de l’entreprise à avoir été victime d’une chute dans le même local, en raison de son exiguïté et de son encombrement, de sorte que l’employeur ne pouvait ignorer la réalité de la situation;
— elle souffrait d’un syndrome anxio-dépressif en lien avec ses conditions de travail et force est de constater que la SAS PSI n’a pas tout mis en 'uvre afin de prévenir et de préserver la santé et la sécurité de sa salariée et qu’elle ne rapporte pas la preuve d’avoir pris toutes les mesures nécessaires pour protéger sa santé et assurer sa sécurité.
L’employeur s’oppose à cette demande et soutient que:
— Mme [W] a été placée en arrêt pour accident du travail du 20 février au 31 mars 2021, les arrêts de travail ultérieurs étant des arrêts pour maladie simple (pièce adverse 4 b) c) d) e) : arrêts de travail pour maladie simple) ;
— elle a émis des réserves et une contestation sur la reconnaissance de l’accident du travail est actuellement en cours (pièce n°9 : réserves AT) ;
— la salariée n’a pas agi en vue de faire reconnaître la faute inexcusable de l’employeur:
— au surplus, la cour constatera que l’accident du travail que la salariée décrit n’est pas lié à une quelconque faute de son employeur, celle-ci indique s’être « pris les pieds dans un tabouret » (pièce adverse n°3c : questionnaire assuré);
— la salarié n’a jamais alerté ni la médecine du travail ni le CSE sur la dégradation supposée de ses conditions de travail.
****
L’article L.4121-1 du code du travail dispose :
« L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. »
2.- L’article L.4121-2 du Code du travail ajoute :
L’employeur met en 'uvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. »
Les circonstances de l’accident du travail ont été relatées par la salariée dans le questionnaire d’assuré AT de la CPAM dans les termes suivants:
' J’étais en train de faire ma main courante à l’intérieur de la loge comme le protocole le stipule… lors d’une urgence à l’extérieure, je me suis précipitée à me lever pour voir ce qui se passer à l’extérieur, lorsqu’en étant debout et en voulant me retourné pour accéder à la sortie de la loge je me suis pris les pieds dans le tabouret ou ait posé la console technique des barrières….j’ai trébuchet et je suis tombée sur le côté gauche bras épaule et genoux gauche… je me suis relevée avec douleurs et continué mon travail cela c’est passé vers 9h30 du matin…. (…)'
La salariée soutient par ailleurs qu’elle n’est pas la seule à avoir été victime d’une chute dans le même local en raison de son exiguïté et de son encombrement, mais aucun élément du débat ne vient établir que la loge mise à disposition du personnel de sécurité ne serait pas adaptée.
En tout état de cause, il s’agit de la loge du site d’affectation, en l’espèce le [Adresse 5], et il ne résulte d’aucune pièce des débats que la société PSI Grand Sud aurait été alertée d’une quelconque difficulté dans l’occupation de cette loge.
Enfin, s’agissant des conditions de travail, le courrier du docteur [J] [H], du 2 décembre 2021, est ainsi libellé:
' Cher confrère,
je vois ce jour en visite de reprise Mme [E] [C] [A],
Votre patiente occupe un poste d’Agent de sécurité pour l’entreprise Protection Sécurité Industrie.
A ce jour, il persiste des lombalgies et des signes de la lignée anxio dépressive, une reprise à temps partiel me semble pouvoir permettre à cette salariée de poursuivre la prise en charge de ses soins tout en reprenant une activité professionnelle, je lui conseille de vous revoir dans ce contexte.'
En soutenant que 'la médecine du travail elle-même fait état d’une 'lignée anxiodépressive’ exacerbée par l’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur', la salariée dénature le contenu du courrier du docteur [H] sus-visé dont il ne résulte aucun lien établi entre la lignée anxio-dépressive et des conditions de travail supposées dégradées.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de la salariée au titre d’un manquement de l’employeur à son obligation de santé et de sécurité.
— Sur la rupture du contrat de travail:
Mme [E] [C] demande en premier lieu à la SAS PSI de justifier de l’organisation de la visite médicale d’embauche, à tout du moins de la visite d’information et de prévention dont elle aurait dû bénéficier préalablement à sa prise de poste et soutient qu’à défaut, le licenciement sera considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Elle soutient en outre que son inaptitude résulte au moins pour partie du comportement de son employeur dés lors que:
— les carences de la société dans la gestion de ses arrêts de travail pour maladie ont considérablement impacté son état de santé;
— de la même manière, ses conditions de travail, fait générateur de son accident du travail, ont là encore dégradé son état de santé physique et mental ;
— la gestion de ses tentatives de reprise, alors qu’elle était laissée en doublon sur un même poste de travail, l’a replongée dans une situation de détresse.
L’employeur soutient en réponse que:
— la Cour de cassation n’a jamais considéré la visite d’information et de prévention comme nécessaire à la validité de tout licenciement pour inaptitude ultérieur;
— cet argument est d’autant plus incongru que :
' les juges considèrent que « l’enregistrement de la déclaration unique d’embauche entraîne automatiquement avis transmis par l’Urssaf à la médecine du travail », de sorte que les juges de la cour d’appel estiment, à bon droit, que dès lors que la DPAE est réalisée, « l’employeur a fait preuve de diligence suffisante pour respecter les dispositions de l’article R. 4624-10 du Code du travail » (CA Versailles, 24 juin 2011, RG n°10/02527) ;
' l’absence de visite médicale de reprise ne cause pas nécessairement un préjudice au salarié, encore faut-il, pour ce dernier, le prouver. (Cass. soc., 17 mai 2016, n°14-23.138) ;
***
Il résulte des articles L.1232-1 et L 1232-6 du code du travail que le licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse et résulte d’une lettre de licenciement qui en énonce les motifs; en vertu de l’article 1235-1 du code du travail, le juge à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure de licenciement suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles; que si un doute subsiste, il profite au salarié; la lettre de licenciement fixe les limites du litige.
Le licenciement est sans cause réelle et sérieuse lorsque le comportement fautif de l’employeur est à l’origine de l’inaptitude du salarié.
Et il résulte de l’article L. 4624-1 du code du travail que la surveillance de l’état de santé des travailleurs prévue à l’article L. 4622-2, comprend une visite d’information et de prévention effectuée après l’embauche, dans un délai de trois mois à compter de la prise de fonction effective du salarié.
La loi travail du 8 août 2016 a supprimé à compter du 1er janvier 2017, la visite médicale systématique d’embauche pour la remplacer par une simple visite d’information et de prévention pratiquée de façon périodique.
Et la Cour de cassation considère que le salarié qui ne justifie pas du préjudice causé par le défaut d’organisation d’une visite médicale obligatoire peut être débouté de sa demande indemnitaire ( C.cass. 27-6-2018 n° 17-15.438), étant précisé que l’abandon du préjudice nécessaire est transposable à tous les litiges relatifs à un manquement de l’employeur à son obligation d’assurer le suivi médical des salariés.
Ainsi, le défaut de visite médicale d’information et de prévention ne prive nullement le licenciement de cause réelle et sérieuse et il appartient à la salariée qui l’invoque de justifier de son préjudice. En l’espèce, la salariée qui a de fait, bénéficié d’un suivi médical régulier, d’un mi temps thérapeutique et de plusieurs visites par la médecine du travail, ne justifie pas d’un préjudice en lien avec l’absence de visite médicale d’information et de prévention.
Aucun manquement de l’employeur n’étant à l’origine de l’inaptitude de la salariée, le jugement déféré est confirmé en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes subséquentes d’indemnité compensatrice de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— Sur les demandes accessoires:
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a mis à la charge de Mme [W] les dépens de première instance et en ce qu’il a alloué à la société PSI Grand Sud une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [W] qui succombe en ses demandes sera condamnée aux dépens d’appel.
L’équité et la situation économique respective des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile;
Dans la limite de la dévolution,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Nîmes du 12 décembre 2023 en toutes ses dispositions
Condamne Mme [A] [W] à verser à la société PSI Grand Sud la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel
Condamne Mme [A] [W] aux dépens de l’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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