Infirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 30 janv. 2025, n° 23/08719 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/08719 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 6 juin 2023, N° 23/02120 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 30 JANVIER 2025
N° 2025/ 039
N° RG 23/08719
N° Portalis DBVB-V-B7H-BLRJ6
[J], [P], [D] [L]
C/
S.A.S. SOGEFINANCEMENT
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de [Localité 7] en date du 06 Juin 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 23/02120.
APPELANTE
Madame [J], [P], [D] [L]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-006378 du 08/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 2]
représentée et assistée par Me Sabrina PRATTICO, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉE
LA SA FRANFINANCE venant aux droits de la S.A.S. SOGEFINANCEMENT
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
représentée et assistée par Me Audrey PALERM de l’AARPI AUDRAN LAUER PALERM, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de Président
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Madame Joëlle TORMOS, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2025
Signé par Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Josiane BOMEA, Greffier, présent lors du prononcé.
***
Faits, procédure, prétentions :
Une ordonnance du tribunal judiciaire de Toulon du 22 mai 2020, signifiée le 25 septembre suivant, enjoignait à madame [L] de payer à la société Sogefinancement les sommes de 4330,26 € en principal outre intérêts au taux conventionnel de 5,5 % à compter du 16 juillet 2019, 300 € au titre de la clause pénale, et 51,48 € au titre des frais de requête.
Le 26 février 2021, l’ordonnance d’injonction de payer exécutoire du 22 mai 2020 revêtue de la formule exécutoire le 28 janvier 2021 était signifiée à madame [L].
Le 6 décembre 2022, la société Sogefinancement faisait délivrer au [Adresse 5] une saisie-attribution des sommes détenues pour le compte de madame [L] aux fins de paiement de la somme de 6 973,04 € en principal, intérêts et frais.
La saisie fructueuse à hauteur de 446 € était dénoncée le 7 décembre 2022 à madame [L]. Sur présentation d’un certificat de non-contestation du 11 janvier 2023 signifiée le lendemain au tiers saisi, ce dernier procédait au paiement de la somme saisie, le 31 janvier 2023, date à laquelle le créancier faisait procéder à la mainlevée de la saisie.
Le 24 février 2023, madame [L] faisait assigner la société Sogefinancement, sous le bénéfice de l’aide juridictionnelle, devant le juge de l’exécution de [Localité 7] aux fins, de cantonnement de la saisie à hauteur de 89,20 €, de mainlevée pour le surplus, de restitution de la somme de 446€, et de dommages et intérêts pour abus de saisie.
Un jugement du 6 juin 2023 du juge de l’exécution de [Localité 7] :
— rejetait comme irrecevables l’ensemble des prétentions de madame [L],
— condamnait madame [L] au paiement d’une indemnité de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens de l’instance.
Le premier juge retenait que la contestation n’avait pas été formée dans le délai d’un mois à compter de la dénonce de la saisie.
Le jugement précité était notifié à madame [L], par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 16 juin 2023. Par déclaration du 30 juin suivant, au greffe de la cour, elle formait appel du jugement précité.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 31 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, madame [L] demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
— statuant à nouveau,
— déclarer sa contestation recevable,
— ordonner la mainlevée partielle de la saisie-attribution du 6 décembre 2022 et son cantonnement à 89,20 €,
— condamner la société Sogefinancement à lui restituer la somme de 446 €,
— condamner la société Sogefinancement au paiement de la somme de 2 500 € de dommages et intérêts,
— condamner la société Sogefinancement au paiement d’une indemnité de 1 000 € au titre de l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en première instance et de 3 000 € en appel,
— condamner la société Sogefinancement aux dépens de première instance et d’appel distraits au profit de maître Prattico, avocat.
Elle soutient que sa contestation est recevable en application de l’article 642 du code de procédure civile. En l’état de la dénonce du 7 décembre 2022, le délai expirait le lundi 9 janvier 2023, date de sa demande d’aide juridictionnelle. Suite à la désignation de l’huissier du 13 février 2023, le délai expirait le 13 mars 2023 de sorte sa contestation exercée le 24 février 2023 est recevable.
Elle fonde sa demande de mainlevée partielle sur les articles L 112-4 et R 112-5 du code des procédures civiles d’exécution au motif que le solde créditeur de son compte bancaire est exclusivement constitué par son allocation adulte handicapé et que son insaisissabilité porte sur l’ensemble des fonds cumulés sur le compte et non sur le montant du dernier versement. Elle en conclut que la fraction saisissable se limite à 89,20 €.
Elle invoque un préjudice moral lié au stress généré par la saisie et un préjudice financier au titre des frais de rejet des prélèvements de ses charges courantes suite au blocage de son compte.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 24 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement par décision d’absorption de l’assemblée générale extraordinaire du 1er juillet 2024, demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
— à titre subsidiaire, déclarer irrecevable la demande de mainlevée comme étant sans objet,
— débouter madame [S] de sa demande de dommages et intérêts,
— en tout état de cause, débouter madame [S] de ses demandes d’indemnité pour frais irrépétibles et aux dépens,
— condamner madame [S] au paiement d’une indemnité de 1 500 € pour frais irrépétibles.
Elle fonde sa demande de confirmation sur le délai de contestation d’un mois de l’article R 211-1 et la mention sur la dénonce du 7 décembre 2022 de l’expiration du délai, le lundi 9 janvier 2023, de sorte que l’action exercée le 24 février 2022 est irrecevable. Elle précise que le dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle est sans effet sur le paiement au créancier des sommes saisies en application de l’article R 211-6.
En tout état de cause, elle soutient que la demande de mainlevée est sans objet en l’état d’une mainlevée amiable délivrée le 30 janvier 2023 par l’huissier poursuivant suite au paiement.
Elle conteste le caractère abusif de la saisie aux motifs qu’elle dispose d’un titre exécutoire et que les relevés bancaires établissent que le compte saisi n’est pas crédité que par l’allocation adulte handicapé de sorte que l’insaisissabilité du solde n’est pas établie. De plus, elle invoque la caducité depuis juin 2022 du plan de surendettement du 22 mai 2020 et l’absence de règlement annoncé de sa dette suite au déblocage allégué d’une assurance-vie, seule une somme de 446 € ayant été saisie.
L’instruction de la procédure était close par ordonnance du 12 novembre 2024.
Aux termes de conclusions notifiées le 9 décembre 2024, madame [L] demandait la révocation de l’ordonnance de clôture du 12 novembre 2024 au motif que dans ses écritures du 24 octobre 2024, la société Sogefinancement indique avoir été absorbée par la société Franfinance par décision du 1er juillet 2024 de l’AGE. Elle réitérait les mêmes prétentions et moyens que dans ses écritures précédentes.
Par note RPVA du 12 décembre 2024, réitérée oralement à l’audience du même jour, la cour mettait au débat la question de la compétence du juge de l’exécution en cas de mainlevée de la mesure contestée avant sa saisine et octroyait aux parties un délai de 8 jours pour lui adresser une note en délibéré sur le point soulevé d’office. Aucune note n’était adressée à la cour.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
— Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture,
L’article 803 du code de procédure civile dispose que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
Madame [L] a valablement notifié, le 31 juillet 2023, ses conclusions d’appelante et pièces à la société Sogefinancement.
Elle disposait d’un délai suffisant entre le 24 octobre 2024, date de notification des écritures de la société Franfinance, et l’ordonnance de clôture du 12 novembre 2024 pour déposer de nouvelles écritures.
En tout état de cause, elle n’avait aucune obligation procédurale de notifier à nouveau ses conclusions et pièces à la société Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement depuis le 1er juillet 2024 et qui se contente dans ses dernières écritures de faire sienne les conclusions notifiées antérieurement au nom de la société absorbée.
Par conséquent, en l’absence de cause grave, il sera dit n’y avoir lieu à révocation de l’ordonnance de clôture et les conclusions notifiées le 9 décembre 2024 par madame [L] seront écartées des débats.
— Sur la compétence du juge de l’exécution,
L’article R 121-4 du même code dispose que les règles de compétence prévues au présent code sont d’ordre public.
Cependant, l’article 76 du code de procédure civile dispose que sauf application de l’article 82-1, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l’être qu’en ces cas.
Devant la cour d’appel et devant la Cour de cassation, cette incompétence ne peut être relevée d’office que si l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive ou administrative ou échappe à la connaissance de la juridiction française.
En l’espèce, si la compétence d’attribution du juge de l’exécution pose question en l’état de l’absence de mesure d’exécution forcée en cours au jour de sa saisine, le premier juge ne l’a pas relevé d’office. En application de l’article 76 alinéa 2, la cour ne peut relever d’office l’incompétence du juge de l’exécution dès lors que l’affaire ne relève ni d’une juridiction répressive, ni d’une juridiction étrangère mais de la juridiction civile de droit commun. La cour doit donc statuer et examiner la recevabilité et le bien fondé des demandes de madame [L].
— Sur la recevabilité des demandes de madame [L] eu égard au délai de contestation,
L’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur.
Le droit positif considère, sur le fondement de l’article 43 de loi du 28 décembre 2020 que le délai de contestation précité est suspendu en cas de demande d’aide juridictionnelle (Civ 2ème 21 mars 2019 n°18-10.408).
La saisie contestée a été dénoncée le vendredi 7 décembre 2022 de sorte que le délai de contestation d’un mois expirait non le samedi 7 janvier 2023 mais le lundi 9 janvier 2023, premier jour ouvrable suivant, en application de l’article 642 du code de procédure civile.
La demande de madame [L] d’aide juridictionnelle du lundi 9 janvier 2023 a interrompu le délai de contestation. La décision du 13 février 2023 du bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7] de désignation d’un huissier de justice fait courir un nouveau délai d’un mois de sorte que la saisine du juge de l’exécution de [Localité 7] par assignation du 24 février 2023 est recevable.
Contrairement à la décision du premier juge, les demandes de madame [L] formées par assignation du 24 février 2023 sont donc recevables en l’état du respect du délai de contestation. Le jugement déféré sera donc infirmé en toutes ses dispositions.
— Sur la recevabilité des demandes de mainlevée, de cantonnement et de restitution consécutive à ce dernier eu égard à l’intérêt à agir de madame [L],
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, les demandes de, mainlevée partielle, de cantonnement de la saisie du 6 décembre 2022, et de restitution de la somme de 446 € consécutive au cantonnement sont sans objet puisque la société Franfinance a fait procéder à sa mainlevée totale par acte d’huissier du 31 janvier 2023, soit antérieurement à la saisine du juge de l’exécution en date du 24 février 2023. Le juge ne pouvait donc être utilement saisi de demandes de cantonnement d’une saisie, qui n’existait plus, et de restitution consécutive à la mesure précitée. Ces demandes seront donc déclarées irrecevables pour défaut d’objet et d’intérêt à agir.
— Sur la demande de dommages et intérêts pour saisie abusive,
L’article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
Le droit positif considère au visa de l’article L 213-6 alinéa 4 que le juge de l’exécution connaît des demandes de réparation fondées sur l’exécution de mesures d’exécution forcée sans qu’il y ait lieu de distinguer selon qu’elles sont ou non en cours où jour où il statue (Civ 2ème 26 janvier 2017 n°15-26.000).
Madame [L] sollicite le paiement d’une somme forfaitaire de 2 500 € de dommages et intérêts sur le fondement de l’abus de saisie sanctionné par l’article L 121-2 du code de procédure civile. Elle sollicite réparation d’un préjudice constitué par un stress et des frais bancaires, qu’elle ne chiffre pas, liés au rejet des prélèvements aux fins de paiement de ses charges courantes.
Or, elle procède par voie d’affirmation mais ne produit aucune pièce de nature à établir la preuve ni du stress allégué, ni de l’existence de rejet de prélèvement de ses charges courantes ayant généré des frais bancaires.
Par ailleurs, elle ne justifie pas que son autre compte saisi intitulé DAT soit alimenté par une somme insaisissable.
Ainsi, madame [L] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour abus de saisie, laquelle est fondée sur un titre exécutoire régulièrement signifié (ordonnance d’injonction de payer du 22 mai 2020 signifié le 25 septembre suivant) mais non exécuté à ce jour suite notamment au non-respect de mesures imposées par la commission de surendettement sous forme du déblocage d’une assurance-vie.
— Sur les demandes accessoires,
L’équité ne commande pas de faire application ni de l’article 700 du code de procédure, ni de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Madame [L], partie perdante, supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant après débats en audience publique et après en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
DIT n’y avoir lieu à révocation de l’ordonnance de clôture et ECARTE des débats les conclusions notifiées le 9 décembre 2024 par madame [J] [L],
INFIRME le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
STATUANT à nouveau et y ajoutant,
DIT que la cour ne peut soulever d’office l’incompétence d’attribution du juge de l’exécution,
DIT recevable la contestation de madame [J] [L] exercée dans le délai d’un mois,
DÉCLARE irrecevables les demandes de mainlevée partielle de la saisie du 6 décembre 2022, de cantonnement de ladite saisie et de restitution en lien avec ce dernier, pour défaut d’intérêt à agir,
DÉBOUTE madame [J] [L] de sa demande de dommages et intérêts pour abus de saisie,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
CONDAMNE madame [J] [L] aux dépens de première instance et d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions applicables à l’aide juridique.
LA GREFFIÈRE P/LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE
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