Confirmation 21 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 21 août 2025, n° 25/06805 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/06805 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 5 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 21 Août 2025
statuant en matière de soins psychiatriques
N° RG 25/06805 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QQOJ
Appel contre une décision rendue le 05 août 2025 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 8].
APPELANT :
M. [N] [G]
né le 23 Décembre 2002 à [Localité 9]
Actuellement hospitalisé au VINATIER (UHSA)
Habituellement incarcéré au Centre pénitentiaire de [Localité 9]
comparant assisté de Maître Guy-pierre RACHEL, avocat au barreau de LYON, commis d’office
INTIMES :
CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER – UHSA
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté, régulièrement avisé
LA PREFETE DU RHONE – [Localité 5]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté, régulièrement avisé
Le dossier a été préalablement communiqué au Ministère Public qui a fait valoir ses observations écrites.
*********
Nous, Magali DELABY, Conseillère à la cour d’appel de Lyon, désignée par ordonnance de Madame la première présidente de la cour d’appel de Lyon du 29 juillet 2025 pour statuer à l’occasion des procédures ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Assistée de Elsa SANCHEZ, Greffier, pendant les débats tenus en audience publique,
Ordonnance prononcée le 21 Août 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signée par Magali DELABY, Conseillère, et par Elsa SANCHEZ, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
**********************
FAITS ET PROCEDURE
Le 25 juillet 2024, [N] [G] né le 23 décembre 2002 à Valence (26) a été écroué au sein du centre pénitentaire de Valence à la suite de son placement en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention de Valence dans l’attente de sa comparution devant le tribunal correctionnel de Valence le 13 septembre 2024.
Le 13 septembre 2024, [N] [G] a été reconnu coupable notamment de vol, de violences habituelles suivies d’incapacité supérieure à 8 jours par personne ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, menace de mort réitérée et harcèlement sur cette même personne et condamné à la peine de 3 ans d’emprisonnement avec maintien en détention et notamment un suivi socio judiciaire d’une durée de 5 ans. Une interdiction de port d’arme, d’entrer en relation avec la victime et une interdiction de paraître dans les départements de la Drôme et de l’Ardèche ont été également prononcées. Il est actuellement libérable le 25 juillet 2027.
Par arrêté du 21 juillet 2025, le Préfet de la Drôme a ordonné, sur le fondement des articles L.3214-1 et suivants du code de la santé publique, l’admission à compter du 24 juillet 2025 de [N] [G] né le 23 décembre 2002 en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète sans consentement et son transfert au centre hospitalier du Vinatier – UHSA de [Localité 6] (69) au visa d’un certificat médical établi le 17 juillet 2025 par le Docteur [A] [C], médecin psychiatre de l’Unité sanitaire du centre pénitentiaire de [Localité 9].
Par arrêté du 24 juillet 2025, la Préfète du Rhône a ordonné, sur le fondement des articles L.3214-1 et suivants du code de la santé publique, l’admission à compter du 25 juillet 2025 de [N] [G] né le 23 décembre 2002 en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète sans consentement par transfert au centre hospitalier du Vinatier – UHSA de [Localité 6] (69) au visa dudit certificat médical établi le17 juillet 2025 par le Docteur [A] [C], médecin psychiatre de l’Unité sanitaire du centre pénitentiaire de [Localité 9].
Le 25 juillet 2025 à 17 heures 25, [N] [G] a été admis au centre hospitalier du Vinatier – UHSA de [Localité 6] (69).
Un certificat médical de confirmation de 24 heures a été établi le 26 juillet 2025 par le Docteur [J] [Z], médecin psychiatre au centre hospitalier du Vinatier.
Un certificat médical de confirmation de 72 heures a été rédigé le 28 juillet 2025 par le Docteur [J] [Z], médecin psychiatre au centre hospitalier du Vinatier.
Le 28 juillet 2025, la Préfète du Rhône a pris un arrêté décidant que les soins psychiatriques de [N] [G] se poursuivaient sous la forme d’une hospitalisation complète au centre hospitalier du Vinatier de [Localité 6].
Par requête du 30 juillet 2025, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète de [N] [G] au-delà de 12 jours.
Dans la perspective de la comparution devant le juge des libertés et de la détention, un certificat de situation avant audience a été établi le 31 juillet 2025 par le Docteur [P] [F], conformément à l’article L.3214-3 du code de la santé publique. Le Ministère Public a quant à lui requis le maintien de la mesure d’hospitalisation complète suivant avis écrit du 4 août 2025.
Suivant ordonnance du 5 août 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, a autorisé le maintien en hospitalisation complète de [N] [G] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au delà d’une durée de 12 jours.
Par déclaration écrite reçue au greffe de la cour d’appel le 13 août 2025, [N] [G] a relevé appel de cette décision.
* * * * *
Dans la perspective de l’audience devant la Cour, un certificat médical de situation a été établi le 18 août 2025 par le Docteur [O] [S], médecin psychiatre au Centre hospitalier du Vinatier. Le médecin estime que la poursuite des soins psychiatriques doit être maintenue en hospitalisation complète au sein de l’UHSA du centre hospitalier du Vinatier compte tenu de la pathologie de [N] [G].
Le ministère public, par réquisistions écrites dans la perspective de l’audience devant la cour, a requis:
— à titre principal, l’irrecevabilité de l’appel pour défaut de motivation,
— à titre subsidiaire, la confirmation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention en observant qu’il résulte des pièces médicales que [N] [G] présente un tableau clinique associant de la violence verbale et physique questionnant une origine psychotique. En outre, il souffre d’un trouble de stress psychotraumatique avec une adhésion aux soins très fragile. Le ministère public considère donc que cela impose le maintien de l’hospitalisation complète.
L’affaire a été évoquée lors de l’audience du 21 août 2025 à 13 heures 30.
* * * * *
Lors de l’audience du 21 août 2025, [N] [G] est extrait de l’UHSA et comparait en personne assisté de son conseil, Maître Guy-Pierre [T].
[N] [G] et son conseil ont eu connaissance du certificat médical de situation établi le 18 août 2025 par le Docteur [O] [S] et des réquisitions du Ministère Public.
[N] [G] se dit favorable à son hospitalisation mais souhaite que cette hospitalisation soit libre. Il explique que la contrainte qui est prononcée à son encontre ne l’aide pas beaucoup psychologiquement. Il consent librement à être à l’UHSA. Il ajoute souffrir d’une maladie très rare, la thrombopénie qui est une anomalie du sang et il doit faire l’objet d’un suivi médical.
Sur questions de la Cour, [N] [G] dit être célibataire sans enfant et vivre habituellement chez ses parents dans la Drôme. La victime des violences pour lesquelles il a été condamné était son ex-petite amie dont il ne connaît pas l’adresse. Il était intérimaire en logistique après avoir passé trois années de 2021 à 2023 dans l’armée. Il a démissionné après avoir subi une grave agression au sein de l’armée par des personnes de sa section en région parisienne. Il doit déposer plainte mais n’est plus en lien avec son avocat. Depuis cette agression, il est devenu violent et reconnait avoir du mal à gérer ses émotions mais avant son incarcération, il ne prenait aucun traitement. Il a commis des violences sur des agents pénitentiaires notamment un coup de pied au visage et s’est retrouvé en quartier disciplinaire au sein du CP de [Localité 9]. C’est ainsi qu’il a été conduit par la suite à l’UHSA. Il prend un traitement médicamenteux et souhaite continuer cette prise en charge mais librement.
Maître Guy-Pierre [T], conseil de [N] [G], est entendu en sa plaidoirie. Il demande :
— de déclarer recevable l’appel de [N] [G],
— d’infirmer l’ordonnance déférée et d’ordonner la mainlevée de l’hospitalisation complète sans son consentement de son client . Me [T] considère d’une part que l’admission de son client en soins contraints est irregulière au vu des arrêtés prononcés au nombre de deux. D’autre part, Me [T] rappelle que l’hospitalisation au sein d’un UHSA peut être mise en oeuvre de manière libre et met en exergue le fait que son client est tout à fait favorable à la poursuite de ses soins au sein de l’UHSA.
L’affaire est mise en délibéré à ce jour 21 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel :
L’article R.3211-19 du code de la santé publique dispose que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
L’absence de motivation de la déclaration d’appel formée par la personne faisant l’objet de soins sans consentement n’affectant que le contenu de l’acte de saisine de la juridiction et non le mode de saisine de celle-ci et ne privant pas la personne de son droit d’agir, elle n’est pas une cause d’irrecevabilité de l’appel, de sorte que le vice pris du défaut de motivation ne peut que relever des vices de forme. L’exigence de motivation ne constituant pas une formalité substantielle ou d’ordre public, au sens de l’article 114 du code de procédure civile, la nullité de l’acte n’est donc pas encourue en l’absence de motivation de la déclaration d’appel.
Dès lors, la décision ayant été notifiée à [N] [G] le 5 août 2025, son recours du 13 août 2025 enregistré au greffe de la cour d’appel le même jour est recevable pour avoir été interjeté dans le délai de 10 jours prévu par l’article R.3211-18 du code de la santé publique.
Sur la régularité de la procédure d’admission en soins contraints et la demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques :
Selon les dispositions de l’article L.3211-3 du code de la santé publique, il incombe au juge judiciaire de s’assurer que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Cet examen est à réaliser par l’examen des certificats médicaux produits à l’appui de la réquête et ensuite communiqués.
S’il appartient au juge judiciaire de contrôler que les certificats médicaux sont motivés de manière précise s’agissant du patient, il ne doit en aucun cas substituer son avis personnel à l’avis médical versé au dossier. De la même façon, l’appréciation du consentement ou du non-consentement aux soins est une évaluation médicale qui ne peut être faite que par le professionnel de santé. Le juge n’a en effet ni la qualité ni les compétences requises pour diagnostiquer les troubles qui affectent le patient et juger de son adhésion ou non aux soins mis en place.
En l’espèce, il n’est pas contestable que [N] [G] a finalement été admis au centre hospitalier du Vinatier-UHSA de [Localité 6] le 25 juillet 2025 conformément à l’arrêté du 24 juillet 2025 du Préfet du Rhône au vu du certificat du Docteur [C], certificat médical circonstancié émanant d’un psychiatre de l’établissement pénitentiaire où il se trouvait écroué. Cet arrêté du Préfet du Rhône est venu uniquement rectifier la date d’admission de [N] [G] au sein de l’UHSA à la suite de l’arrêté du 21 juillet 2025 du Prefet de la Drôme ce qui en aucun cas ne lui a fait grief. La décision administrative d’admission n’est donc pas entachée d’irrégularité.
Quant à la demande de mainlevée de l’hospitalisation complète sans consentement, les différents certificats médicaux versés aux débats mettent en évidence que l’hospitalisation sous contrainte de [N] [G] est intervenue dans un contexte de risque majeur de passages à l’acte hétéroagressifs associant violence verbale et violence physique à la suite d’un état de trouble de stress post traumatique avec aménagements psychotiques, syndrome de persécution et dissociation importante. [N] [G] est décrit comme ayant un vécu traumatique avec angoisses et vécu d’insécurité à la suite d’une grave agression dont il dit avoir été victime et il se sent menacé ce qui ne peut que constituer un danger pour autrui.
Enfin, à ce jour, et depuis le début de son hospitalisation complète au sein du centre hospitalier du Vinatier – UHSA de [Localité 6] le 25 juillet 2025, il résulte du dernier certificat du 18 août 2025 du Docteur [O] [S], médecin psychiatre, que le contrôle émotionnel du patient est décrit comme 'très mauvais’ et le Docteur [P] [F] a pu évoquer l’impulsivité de [N] [G] et son syndrome de persécution centré sur d’anciens collègues militaires. Enfin, le contrôle comportemental est dit fluctuant et l’adhésion aux soins très fragile du fait de sa méfiance.
Devant la Cour ce jour, il se dit conscient de ses diffcultés à gérer ses émotions et reconnait un récent passage à l’acte violent auprès d’agents pénitentiaires qui lui a valu une sanction disciplinaire. Il ajoute qu’avant son incarcération, alors qu’il était devenu violent, il n’avait aucun traitement.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que [N] [G] présente des troubles mentaux en lien avec une pathologie psychiatrique sévère qui ne lui permet pas d’être en mesure de consentir pleinement dans le cadre d’une alliance thérapeutique. Il constitue un danger pour autrui et son maintien dans le dispositif d’hospitalisation psychiatrique complète sans consentement est pour l’heure indispensable et justifié, afin qu’il puisse recevoir les soins adaptés à son état, l’hospitalisation sous cette forme s’avérant en outre proportionnée à son état mental actuel, au sens de l’article L.3211-3 du code de la santé publique.
En conséquence, il convient de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a autorisé le maintien en hospitalisation complète de [N] [G] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de 12 jours.
Sur les dépens
Eu égard à la nature de l’affaire, il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS l’appel de [N] [G] recevable,
DECLARONS régulière la procédure d’admission en soins psychiatriques sans consentement de [N] [G],
CONFIRMONS la décision déférée dans son intégralité,
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier, Le conseiller délégué,
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