Confirmation 7 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. c, 7 mai 2026, n° 25/02736 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/02736 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 17 juillet 2025, N° 25/00055 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/02736 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JV3U
SI
PRESIDENT DU TJ DE [Localité 1]
17 juillet 2025
RG:25/00055
[A]
C/
[A]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 07 MAI 2026
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Président du TJ de [Localité 1] en date du 17 Juillet 2025, N°25/00055
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre,
Mme L. MALLET, Conseillère,
Mme S. IZOU, Conseillère,
GREFFIER :
Mme C. DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Mars 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 07 Mai 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
M. [B] [Z] [P] [A]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Matthias MULLER-KAPP, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’ARDECHE
INTIMÉ :
M. [V] [U] [A]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Aurore VEZIAN de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Evelyne VENUTTI, Plaidant, avocat au barreau de LYON
Affaire fixée en application des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 05 Mars 2026
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 07 Mai 2026,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte de donation-partage du 9 février 2001, M. [B] [A] a reçu de sa mère les parcelles cadastrées section D n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8] sur la commune de [Localité 6], représentant une superficie de 5 ha 49 a et 66 ca, ainsi que 6/10èmes d’une maison, située sur les parcelles cadastrées section C n° [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 11] de la même commune.
Le 27 octobre 2006, un échange de terrains est intervenu entre M. [B] [A] et la commune de [Localité 6], portant sur une partie des parcelles D [Cadastre 2], D [Cadastre 3], D [Cadastre 6] et D [Cadastre 7] qui ont fait l’objet de divisions, ayant obtenu en contrepartie deux tronçons d’un chemin rural.
Suivant partage intervenu avec sa soeur, Mme [D] [A], le 10 février 2014 et après division de la parcelle cadastrée section C n° [Cadastre 9] en n° [Cadastre 12], [Cadastre 13] et [Cadastre 14], et de la parcelle cadastrée section C n° [Cadastre 11] en [Cadastre 15] et [Cadastre 16], le reste des références cadastrales restant inchangées, M. [B] [A] a fait l’acquisition des parcelles nouvellement cadastrées section C n° [Cadastre 12], [Cadastre 15] et [Cadastre 10], soit 16 a 25 ca ainsi que la moitié indivise d’un chemin sur la parcelle cadastrée section C n° [Cadastre 14] et a obtenu, en paiement de la soulte due par sa s’ur, une dation en paiement de la propriété des parcelles cadastrées section C n° [Cadastre 17] et [Cadastre 9].
Souhaitant exercer une activité agricole, M. [B] [A] a adressé un courrier à son frère, M. [V] [A], le 25 avril 2023, l’informant de son souhait de récupérer ses terres après les récoltes sur l’année 2023, ce dernier étant demeuré sur les parcelles.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 février 2024, M. [B] [A] a fait assigner M. [V] [A], son frère, par-devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Privas aux fins d’ordonner son expulsion des parcelles cadastrées section D n° [Cadastre 1], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 7], [Cadastre 8] et section C n° [Cadastre 17] et [Cadastre 18] sur la commune de Saint Sylvestre avec l’assistance de la force publique si nécessaire, d’assortir cette condamnation d’une astreinte de 500 € par jour de retard passé la notification de l’ordonnance jusqu’à la libération effective des lieux, de lui faire interdiction de pénétrer sur lesdites parcelles sous astreinte de 200 € par infraction constatée, de mettre à sa charge une indemnité d’occupation de 1 000 € pour chaque année 2023 et 2024, de le condamner par provision à lui payer la somme de 1 400 € au titre de sa participation aux charges d’électricité et la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par ordonnance contradictoire du 17 juillet 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Privas a :
— dit le juge des référés compétent pour statuer sur la demande d’expulsion,
— au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles en aviseront, mais dès à présent,
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande d’expulsion de M. [V] [A] des parcelles D [Cadastre 1], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 7], [Cadastre 8] et C [Cadastre 17], [Cadastre 18] à [Localité 6],
— dit qu’il n’y a pas lieu à référé sur les autres demandes présentées par M. [B] [A],
— dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes d’interdiction et d’enlèvement présentées par M. [V] [A],
— condamné M. [B] [A] aux dépens de l’instance,
— condamné M. [B] [A] à payer à M. [V] [A] la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [B] [A] de sa demande en paiement au titre des frais irrépétibles.
Par déclaration reçue le 31 juillet 2025, M. [B] [A] a interjeté appel de ladite ordonnance en l’ensemble de ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 février 2026, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [B] [A], appelant, demande à la cour de :
Vu les articles 75, 202, 835 du code de procédure civile et les articles 544 et 1875 et suivants du code civil,
— Confirmer l’ordonnance entreprise en ce que le juge des référés s’est déclaré compétent pour connaître du dossier,
— Infirmer l’ordonnance attaquée en ce que le juge des référés a refusé d’ordonner l’expulsion de M. [V] [A] des parcelles cadastrées section D n° [Cadastre 1], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 7], [Cadastre 8] et section C n° [Cadastre 17], [Cadastre 18] sur la commune de [Localité 6], avec l’assistance de la force publique si nécessaire,
— Jugeant à nouveau, ordonner l’expulsion de M. [V] [A] des parcelles cadastrées section D n° [Cadastre 1], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 7], [Cadastre 8] et section C n° [Cadastre 17], [Cadastre 18] sur la commune de [Localité 6], avec l’assistance de la force publique si nécessaire,
— Infirmer et réformer l’ordonnance entreprise et assortir cette condamnation d’une astreinte de 500 € par jour de retard passé la notification de l’ordonnance à intervenir, jusqu’à libération effective des lieux,
— Infirmer et réformer l’ordonnance entreprise et jugeant à nouveau, faire interdiction à M. [V] [A] de pénétrer sur les parcelles cadastrées section D n° [Cadastre 1], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 7], [Cadastre 8] et section C n° [Cadastre 17], [Cadastre 18] sur la commune de [Localité 6] à compter de la signification de l’ordonnance qui sera rendue et ce, sous astreinte de 200 € par infraction constatée,
— Infirmer l’ordonnance entreprise et, jugeant à nouveau, mettre à la charge de M. [V] [A] de justifier la situation des parcelles au regard des aides liées à la politique agricole commune indûment perçues par lui,
— Confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a débouté M. [V] [A] de toutes ses demandes,
— Infirmer l’ordonnance entreprise et, jugeant à nouveau, condamner par provision M. [V] [A] à lui verser une somme de 1 767,93 € au titre de sa participation aux charges d’électricité,
— Infirmer l’ordonnance entreprise et, jugeant à nouveau, dire qu’aucun montant sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile n’est dû par M. [B] [A] pour la première instance,
— Infirmer l’ordonnance entreprise et, jugeant à nouveau, condamner M. [V] [A] à payer une somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Infirmer l’ordonnance entreprise et, jugeant à nouveau, mettre à charge de M. [V] [A] les entiers dépens de la première instance comme de l’appel,
— Rejeter toute demande adverse plus ample ou contraire.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 janvier 2026, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [V] [A], intimé, demande à la cour de :
Vu les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile et des articles L491-1 et R491-1 du code rural et de la pêche maritime,
— Confirmer l’ordonnance sauf en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes d’interdiction et d’enlèvement présentées par M. [V] [A],
— Infirmer l’ordonnance en ce qu’elle l’a débouté de sa demande tendant à voir interdire à M. [B] [A] de pénétrer sur toutes les parcelles qu’il lui a louées en vertu d’un bail rural et que lui soit enjoint de procéder à l’enlèvement de tous les objets qu’il y a entreposés et qu’il aurait ajoutés depuis le constat d’huissier du 11 juillet 2024 sous astreinte provisoire de 200 € par jour à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
Statuant à nouveau,
— Débouter M. [B] [A] de l’intégralité de ses demandes en l’absence de péril imminent et de trouble manifestement illicite,
— Débouter M. [B] [A] de sa demande condamnation à la somme de 1 767,93 €,
— Accueillir sa demande,
— Interdire à M. [B] [A] de pénétrer sur toutes les parcelles données à bail à M. [V] [A] selon le bail à ferme conclu entre M. [B] [A] et M. [V] [A] portant sur les parcelles section D numéro [Cadastre 1], [Cadastre 3] [Cadastre 4] [Cadastre 6] [Cadastre 7] et [Cadastre 8] signé des 2 parties et enregistré à la trésorerie de [Localité 7] le 2 janvier 2002,
— Enjoindre à M. [B] [A] de procéder à l’enlèvement de tous les objets s’y trouvant et qu’il aurait ajoutés depuis le constat du commissaire de justice du 11 juillet 2024, l’injonction devant être assortie d’une astreinte provisoire de 200 € par jour à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— Condamner M. [B] [A] à lui payer la somme de 3 000 € à titre provisionnel en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner le même aux dépens.
La clôture de la procédure est intervenue le 19 février 2026 et l’affaire a été fixée à l’audience du 5 mars 2026.
Les parties ont repris des conclusions le 4 mars 2026 pour M. [B] [A] et le 2 mars 2026 pour M. [V] [A] aux termes desquelles ils maintiennent l’ensemble de leurs demandes, l’intimé sollicitant la révocation de l’ordonnance de clôture.
Avant l’ouverture des débats, les parties ont sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture afin d’accueillir leurs dernières conclusions, à laquelle il a été procédé sur l’audience, par mention au dossier.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 7 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ne ressort pas des pièces du dossier d’irrecevabilité de l’appel que la cour devrait relever d’office et les parties n’élèvent aucune discussion sur ce point.
La révocation de l’ordonnance de clôture ayant été ordonnée sur l’audience, la demande présentée à ce titre est devenue sans objet.
Il convient de relever au préalable, que si les parties ont développé dans le corps de leurs conclusions des moyens tenant à la compétence ou non du juge des référés civil pour statuer sur la demande d’expulsion, ces derniers ne sont cependant au soutien d’aucune prétention ni de demande d’infirmation de ce chef de l’ordonnance critiquée, la cour n’en est donc pas saisie.
1) Sur la demande d’expulsion
Selon l’article 835 du code de procédure civile, 'le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.'
M. [B] [A] fait valoir que son frère est occupant sans droit ni titre, ayant dénoncé le prêt à usage qu’il lui avait consenti. Il considère que l’existence d’un trouble manifestement illicite est établie, ce qui justifie que soit ordonnée son expulsion. Revenant sur le bail que ses parents auraient consenti à son frère, il indique que ce dernier a pris fin en l’état de la donation effectuée suite au décès de leur père et qui a conduit à la conclusion de nouveaux baux entre M. [V] [A] et ses frères et soeurs, lui-même contestant avoir signé un tel bail avec ce dernier, soutenant que ces baux sont des faux. Il indique par ailleurs que son frère ne justifie d’aucun versement de fermages et que si des sommes ont été perçues, elles correspondent à une contrepartie pour le branchement au compteur électrique.
Si le trouble manifestement illicite n’était pas retenu, il entend faire valoir l’existence d’un dommage imminent, la MSA refusant de l’enregistrer en tant qu’exploitant agricole, ce dernier ayant déjà perdu deux années culturales.
M. [V] [A] soutient qu’il est titulaire d’un bail rural. Il relève les contradictions de son frère, ce dernier ayant d’abord dit qu’il était occupant sans droit, puis ayant évoqué un prêt à usage avant d’indiquer que les sommes versées le sont au titre de charges d’électricité. Il conteste l’existence d’un prêt à usage en l’état de versement de sommes d’argent et produit le bail rural conclu avec son frère en 2002. Il ajoute que les pièces produites par l’appelant ne démontrent rien et qu’il ne justifie ni d’un dommage imminent, ni d’un trouble manifestement illicite.
* Sur l’existence d’un trouble manifestement illicite
Le trouble manifestement illicite peut se définir comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il procède ainsi de la méconnaissance d’un droit ou d’un titre, le trouble consistant dans un acte ou une abstention s’inscrivant en méconnaissance de l’ordre juridique établi et qu’il faut faire cesser sans délai.
Il résulte de l’application combinée des articles 835 alinea 1er du code de procédure civile et 544 du code civil, que l’occupation sans droit ni titre constitue par nature un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser, par la remise des lieux en état et ce afin de rétablir le propriétaire dans toute l’étendue de ses droits.
M. [B] [A] est propriétaire des parcelles cadastrées section D n° [Cadastre 1], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 7], [Cadastre 8] et section C n°[Cadastre 17] et [Cadastre 18] sur la commune de [Localité 6], qui sont occupées par M. [V] [A].
Par courrier en date du 25 avril 2023, l’appelant a fait part à son frère de son souhait de récupérer ses terres pour les exploiter personnellement, proposant de les reprendre à l’issue des récoltes 2023.
Le 6 mars 2024, par courrier recommandé, M. [B] [A] a mis en demeure M. [V] [A], via son avocat, de libérer immédiatement les terres, objets d’un prêt.
Il n’est pas contesté que cette mise en demeure n’a été suivie d’aucun effet.
Les parties sont en désaccord quant au cadre dans lequel la mise à disposition des parcelles est intervenue, M. [B] [A] évoquant un commodat auquel il aurait mis fin et dès lors une occupation illicite de ses terres qu’il convient de faire cesser, alors que M. [V] [A] oppose l’existence d’un bail rural et dès lors d’un titre faisant obstacle à son expulsion.
Le bail rural se définit par la mise à disposition à titre exclusif au profit du preneur de terres agricoles, en vue d’assurer leur exploitation agricole et ce en contrepartie du règlement d’un loyer. Quant au commodat, défini à l’article 1875 du code civil, il s’agit d’un contrat par lequel l’une des parties livre une chose à l’autre pour s’en servir, à la charge pour le preneur de la rendre après s’en être servie, les parties s’étant entendues sur la chose objet du prêt, l’usage que l’emprunteur peut en faire et l’absence de rémunération pour le service rendu.
S’il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, de qualifier la convention de mise à disposition des parcelles existante entre les parties, il convient de relever que M. [V] [A], qui disposait d’un bail à ferme conclu en 1994 avec ses parents sur l’ensemble des parcelles, verse aux débats 3 baux à ferme conclus respectivement pour le premier avec M. [B] [A], portant sur les parcelles, objet du litige, pour le second avec sa s’ur [D] et pour le troisième, avec son frère [Q] et sa s’ur [W]. Ces contrats ont été enregistrés au centre des impôts de [Localité 7] avec une prise d’effet du bail au 1er janvier 2002.
Si M. [B] [A] soutient qu’il s’agit de faux et que ce contrat ne peut recevoir application, Mmes [D] et [W] [A] ainsi que Monsieur [Q] [A] attestent cependant que suite au partage opéré en 2001, ils ont consenti ainsi que leur frère, M. [B] [A], des baux ruraux portant sur les parcelles données, au profit de leur frère [V], ce que leur mère, Mme [J] [G] veuve [A] a également attesté.
Par ailleurs, il est produit aux débats le grand livre général sur les années 2019 à 2023 de l’exploitation de M. [V] [A], qui fait état du paiement de fermages par chèques au profit notamment de M. [B] [A], ce dernier ayant refusé le paiement au titre de l’année 2023 ainsi que certains talons de chèques.
Si M. [B] [A] fait valoir que M. [V] [A] ne prouve pas les paiements à son profit, il reconnaît cependant, dans ses écritures, que des sommes lui ont été réglées mais qu’elles l’ont été au titre de l’usage de l’électricité. Il est dès lors justifié de l’existence d’une contrepartie financière.
Ces éléments étant susceptibles de caractériser l’existence d’un bail rural et donc de l’existence d’un titre pour M. [V] [A], M. [B] [A] ne justifie pas que le trouble illicite est manifeste au sens de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile.
* Sur le dommage imminent
Quant au dommage imminent, il s’entend d’un dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer.
Il suppose une illicéité ou à tout le moins que ce dommage imminent apparaisse comme potentiellement illicite.
M. [B] [A] déplore que la MSA refuse de l’enregistrer en tant qu’exploitant agricole et la perte de plusieurs années culturales. Nonobstant le fait que le refus dont il se plaint n’est pas communiqué, il est établi au vu des éléments susvisés que M. [V] [A] expose pouvoir exploiter les parcelles concernées au vu d’un bail rural, étant reconnu à ce titre auprès de la MSA. M. [B] [A] ne justifie dès lors d’aucun dommage imminent potentiellement illicite en l’état de cette contestation sérieuse quant à la possibilité d’occuper ses terres.
C’est à bon droit que le premier juge a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande d’expulsion de M. [V] [A] des parcelles cadastrées section D n° [Cadastre 1], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 7], [Cadastre 8] et section C n° [Cadastre 17], [Cadastre 18] sur la commune de [Localité 6].
La décision critiquée de ce chef est confirmée.
2) Sur les autres demandes de M. [B] [A]
* S’agissant des autres prétentions liées à l’expulsion, M. [B] [A] demande la condamnation de M. [V] [A] au paiement d’une astreinte, à l’interdiction qu’il pénètre sur les parcelles et au versement d’une indemnité d’occupation de 1 000 € par an.
En l’absence d’expulsion, c’est pas une exacte appréciation que le premier juge a dit n’y avoir lieu à référé de ces chefs.
* M. [B] [A] sollicite la condamnation de M. [V] [A] au paiement d’une provision de 1 767,93 € au titre de la participation aux charges d’électricité, demande à laquelle l’intimé s’oppose en l’absence de pièces produites au soutien de cette prétention.
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, ' dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils (le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection) peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.'
Il n’est pas exigé la constatation d’une urgence mais seulement l’existence d’une obligation fondant la demande tant en son principe qu’en son montant, celle-ci n’ayant d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Il résulte des éléments susvisés que M. [V] [A] conteste être tenu au paiement de telles charges alors que M. [B] [A] soutient que les sommes versées précédemment l’ont été au titre des frais d’électricité.
Une telle demande se heurtant à une contestation sérieuse, c’est par une exacte appréciation que le premier juge a dit n’y avoir lieu à référé.
La décision critiquée de ces chefs est confirmée.
* M. [B] [A] sollicite enfin qu’il soit fait injonction à M. [V] [A] de justifier la situation des parcelles au regard des aides liées à la PAC.
Les pièces sollicitées ayant été communiquées, la demande à ce titre est devenue sans objet.
3) Sur les demandes reconventionnelles de M. [V] [A]
M. [V] [A] expose que malgré le bail rural dont il bénéficie son frère, M. [B] [A] occupe une partie des parcelles qu’il loue, ce dont il justifie, au vu d’un constat d’un commissaire de justice réalisé le 11 juillet 2024. Il fait état d’un trouble de jouissance lié à cette occupation illicite et l’empêchant d’entretenir les parcelles. Il sollicite qu’il soit fait interdiction à M. [B] [A] de pénétrer sur les parcelles et qu’il lui soit fait injonction de procéder à l’enlèvement des objets s’y trouvant.
M. [B] [A] conteste le fait que son frère dispose d’un bail. Il ajoute que le constat se contente de reprendre les affirmations de l’intimé. Il conteste l’existence d’un trouble manifestement illicite ou d’un dommage imminent, demandant le rejet des demandes présentées.
Comme l’a très justement relevé le premier juge, les demandes de remise en état sont formalisés par M. [V] [A] en exécution d’un bail rural dont il revendique l’existence mais dont l’appréciation ne relève pas du juge des référés de droit commun mais du tribunal paritaire des baux ruraux, qui peut, en outre, être saisi en référé.
C’est par une exacte appréciation que le premier juge a dit n’y avoir lieu à référé de ces chefs.
La décision critiquée à ce titre est confirmée.
4) Sur les autres demandes
La décision critiquée, s’agissant des dépens et des frais irrépétibles de première instance, sera confirmée, ayant été justement appréciés par le premier juge.
M. [B] [A], succombant, est condamné aux dépens d’appel et sera débouté de sa demande de condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable de condamner M. [B] [A] à payer à M. [V] [A] la somme de 1 000 € au titre de ses frais irrépétibles en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, en référé et en dernier ressort,
Dans la limite de sa saisine,
Confirme l’ordonnance de référé en date du 17 juillet 2025, rendue par le président du tribunal judiciaire de Privas en l’ensemble de ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [B] [A] aux dépens d’appel,
Déboute M. [B] [A] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [B] [A] à payer à M. [V] [A] la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles en cause d’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Ententes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Remboursement ·
- Frais de transport ·
- Montant ·
- Taux du ressort ·
- Aide ·
- Jugement ·
- Sécurité sociale ·
- Délibéré
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Reclassement ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Médecin du travail ·
- Emploi ·
- Maladie ·
- Accident du travail ·
- État de santé, ·
- Indemnité
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Préjudice ·
- Grossesse ·
- Consolidation ·
- Sociétés ·
- Déficit ·
- Expert ·
- Risque ·
- Cancer ·
- Lien ·
- Souffrance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Assignation à résidence ·
- Décision d’éloignement ·
- Algérie ·
- Espagne ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Résidence ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Tissage ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Santé ·
- Résiliation ·
- Prévention ·
- Sociétés ·
- Reclassement ·
- Coups
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Congé ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Offre ·
- Canton ·
- Bail meublé ·
- Ascenseur ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Ordonnance sur requête ·
- Assignation ·
- Procédure civile ·
- Registre ·
- Délégation ·
- Appel ·
- Cabinet ·
- Copie ·
- Faute ·
- Plaidoirie
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Asile ·
- Consulat ·
- Exécution d'office ·
- Ordonnance ·
- Délai ·
- Délivrance
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Adresses ·
- Location ·
- Lot ·
- Sociétés ·
- Immeuble ·
- Règlement de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Site ·
- Astreinte ·
- Durée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Résiliation judiciaire ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Clause de mobilité ·
- Courrier ·
- Salarié ·
- Demande ·
- Clause
- Commission ·
- Forfait ·
- Dépense ·
- Débiteur ·
- Chauffage ·
- Barème ·
- Surendettement ·
- Remboursement ·
- Habitation ·
- Montant
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Charte ·
- Sociétés ·
- Salariée ·
- Enseigne ·
- Engagement ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Rappel de salaire ·
- Distribution ·
- Unilatéral
Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.