Infirmation partielle 8 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Cayenne, ch. civ., 8 févr. 2024, n° 22/00232 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Cayenne |
| Numéro(s) : | 22/00232 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAYENNE
[Adresse 1]
Chambre Civile
ARRÊT N° 9 /2024
N° RG 22/00232 – N° Portalis 4ZAM-V-B7G-BBVF
PG/JN
S.A.S. ADEP
C/
[H] [J]
[I] [B]
Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE D OMMAGES FGAO, personne morale de droit privé institué par l’article L 421-1 du code des assurances, prise en la personne de son Directeur Général sur délégation du Conseil d’Administration.
ARRÊT DU 08 FEVRIER 2024
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CAYENNE, décision attaquée en date du 23 Mars 2022, enregistrée sous le n° 21/00428
APPELANTE :
S.A.S. ADEP
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par Me Georges BOUCHET, avocat au barreau de GUYANE
INTIMES :
Monsieur [H] [J]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Madame [I] [B]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentés par Me Clémence JOUAN, avocate au barreau de GUYANE
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE D OMMAGES FGAO, personne morale de droit privé institué par l’article L 421-1 du code des assurances, prise en la personne de son Directeur Général sur délégation du Conseil d’Administration.
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Régine GUERIL-SOBESKY, avocat au barreau de GUYANE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
En application des dispositions des articles 907 et 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 octobre 2023 en audience publique et mise en délibéré au 11 décembre 2023 prorogé au 08 février 2024, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Aurore BLUM,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Aurore BLUM, Présidente de chambre
Monsieur Yann BOUCHARE, Président de chambre
Madame Patricia GOILLOT, Conseillère
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Madame Jessika PAQUIN, Greffière placée, présente lors des débats et Madame Joséphine DDUNGU, Greffière placée, lors du prononcé
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 al 2 du Code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 20 mars 2015, [Adresse 9] sur la commune de [Localité 7], Monsieur [H] [J] qui circulait sur une moto Suzuki immatriculée UH125 a été victime d’un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule.
Par jugement en date du 23 mars 2022, le tribunal judiciaire de Cayenne a :
— rappelé qu’il est dû par la compagnie d’assurance ADEP à Monsieur [H] [J] la somme de 37 623, 75 euros au titre de la réparation des préjudices résultant du déficit fonctionnel temporaire,des souffrances endurées, des préjudices esthétiques temporaires et permanents,
— condamné la compagnie d’assurance ADEP à verser à Monsieur [H] [J] la somme de :
-1066,34€ au titre des frais de santé
-1028,57€ au titre des frais de la tierce personne,
— 16 205,78€ au titre de la perte de gains professionnels actuels après déduction de la créance de la caisse générale de sécurité sociale de Guyane de 14 790,16€
— rejeté la demande au titre de l’incidence professionnelle,
— rejeté la demande au titre de l’aménagement du véhicule,
— condamné la compagnie d’assurance ADEP à payerà Monsieur [J] la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la compagnie d’assurance ADEP aux entiers dépens,
— déclaré le jugement commun au fonds de Garantie et à la Caisse générale de sécurité sociale de Guyane,
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration en date du 20 mai 2022, la SAS ADEP a relevé appel de l’ensemble des chefs de ce jugement hormis celui ayant rejeté la demande au titre de l’incidence professionnelle, celui ayant rejeté la demande au titre de l’aménagement du véhicule, et celui ayant déclaré le jugement commun au fonds de garantie et à la Caisse générale de sécurité sociale.
Par avis du 23 mai 2022, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi devant le juge de la mise en état.
Selon ordonnance du 26 juillet 2023, le conseiller de la mise en état a dit irrecevables pour être tardives les conclusions déposées le 21 novembre 2022 par le FGAO, et dit que les dépens de l’incident resteront à la charge du fonds de garantie.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 23 juin 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, la SAS ADEP sollicite l’infirmation du jugement du 23 mars 2022, et que la cour :
— déboute tout demandeur d’une quelconque condamnation à l’égard de la SAS ADEP qui n’est pas la débitrice de l’obligation d’indemnisation,
— condamne la partie succombante aux dépens outre la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du CPC.
Au soutien de ses prétentions, la SAS ADEP expose être courtier d’assurance et faire souscrire des polices d’assurance santé. Elle explique que si le jugement du 22 avril 2022 lui a bien été signifié, de telle sorte qu’elle en a eu connaissance, l’assignation était libellée à une adresse qui n’était pas la sienne, expliquant le fait qu’elle ait été défaillante dans la procédure d’instance.
L’appelante explique être liée à Monsieur [J] par une police d’assurance santé souscrite le 31 août 2014 et dont les garanties ne couvrent que les remboursements complémentaires de soins. Elle fait valoir avoir été condamnée comme étant l’assureur du véhicule alors qu’elle n’a pas fait souscrire d’assurance automobile à Monsieur [J]. Elle estime qu’elle ne peut en conséquence être redevable d’une obligation d’indemnisation sur le fondement de la loi Badinter.
Aux termes de ses conclusions en date du 21 décembre 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, Monsieur [H] [J] sollicite, au visa de l’article R421-12 du code des assurances que la cour :
— déboute le Fonds de garantie de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
— infirme le jugement en ce qu’il a condamné la SAS ADEP,
Ce faisant,
— dise l’arrêt à intervenir commun à la CGSS de la Guyane et à la SAS ADEP et opposable au Fonds de Garantie,
— condamne le Fonds de Garantie à verser à Monsieur [H] [J] une somme de 2500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [H] [J] expose avoir été percuté le 20 mars 2015 par un véhicule léger qui a pris la fuite alors qu’il circulait en moto, ce véhicule n’ayant pu être retrouvé. Il explique que la procédure d’indemnisation a d’abord été mise en place par son assureur, la compagnie Groupama, et que le 25 avril 2016, le Fonds de Garantie lui a adressé un courrier indiquant que des éléments contradictoires relevés dans le procès-verbal de police ne permettait pas au Fonds de se positionner quant à sa prise en charge. Il indique que ce n’est que le 23 juin 2017 que le Fonds lui a confirmé engager la procédure d’indemnisation, et une expertise était mise en place le 4 octobre 2017.
L’intimé fait valoir tout d’abord sur l’opposabilité du jugement que la SAS ADEP a été condamnée alors même qu’il avait été sollicité que la décision soit déclarée commune à la CGSS Guyane et l’ADEP. Il conclut en conséquence que les écritures d’ADEP n’appellent pas de critique particulière.
Monsieur [H] [J] fait valoir par ailleurs un ensemble de moyens s’agissant de la forclusion soulevée par le FGAO.
La clôture de la procédure a été prononcée le 14 septembre 2023.
Sur ce, la cour
Sur l’obligation d’indemnisation de l’ADEP
L’appelante explique être liée à Monsieur [J] par une police d’assurance santé souscrite le 31 août 2014 et dont les garanties ne couvrent que les remboursements complémentaires de soins.
Elle verse aux débats un bulletin d’adhésion de Monsieur [H] [J] à un contrat de complémentaire santé, à effet du 1er septembre 2014, permettant des remboursements en cas de consultations médicales, divers soins ou hospitalisations.
Dans ces conditions, il convient de constater que la SAS ADEP ne peut être être redevable d’une obligation d’indemnisation sur le fondement de la loi Badinter relative aux accidents de la circulation, ce point n’étant d’ailleurs pas contesté par Monsieur [J], lequel conclut à l’infirmation du jugement en ce qu’il a condamné la SAS ADEP
Dans ces conditions, le jugement déféré du 23 mars 2022 sera infirmé en ce qu’il a condamné la compagnie d’assurance ADEP à indemniser Monsieur [H] [J] au titre des frais de santé, des frais de tierce personne, de la perte de gains professionnels et autre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Sur la demande de Monsieur [J] tendant au débouté du Fonds de garantie de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
En l’absence de conclusions recevables du Fonds de garantie, Monsieur [J] sera débouté de sa demande tendant au débouté de ce dernier.
Sur les demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Au regard de la solution apportée au règlement du litige en cause d’appel, Monsieur [H] [J] sera débouté de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel, et sera condamné à payer la somme de 1000 euros à l’ADEP sur ce fondement au titre des frais exposés en première instance et en appel.
Monsieur [H] [J] sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Cayenne en date du 23 mars 2022 en ce qu’il a rappelé que la compagnie d’assurance ADEP devait à Monsieur [H] [J] la somme de 37.623,75 euros au titre de la réparation de divers préjudices, et condamné la compagnie d’assurance ADEP à indemniser Monsieur [H] [J] au titre des frais de santé, des frais de tierce personne, de la perte de gains professionnels et au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ,
CONFIRME pour le surplus le jugement du tribunal judiciaire de Cayenne en date du 23 mars 2022,
Et statuant de nouveau des chefs infirmés :
CONSTATE que la SAS ADEP n’est débitrice d’aucune obligation d’indemnisation à l’égard de Monsieur [H] [J],
DEBOUTE Monsieur [H] [J] de toutes demandes d’indemnisation à l’encontre de la SAS ADEP,
Et y ajoutant,
DEBOUTE Monsieur [H] [J] de ses demandes tendant au débouté du Fonds de garantie,
DEBOUTE Monsieur [H] [J] de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
CONDAMNE Monsieur [H] [J] à payer à la SAS ADEP la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en appel,
CONDAMNE Monsieur [H] [J] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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