Désistement 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 3 juil. 2025, n° 25/03926 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/03926 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 23 janvier 2025, N° 2025/M167 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-2
N° RG 25/03926 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOTXC
Ordonnance n° 2025/M167
Monsieur [O] [X]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-13001-2025-1980 du 17/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
représenté par Me Samuel MAZZA, avocat au barreau de GRASSE
Appelant
S.C.I. VAN GOGH INVEST
représentée par Me Valérie SADOUSTY, avocat au barreau de NICE
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Laurent DESGOUIS, Conseiller en état de la Chambre 1-2 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, statuant par délégation, assisté de Caroline VAN-HULST, greffier ;
Après débats à l’audience du 25 Juin 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré par mise à disposition au greffe, avons rendu le 3 Juillet 2025, l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance contradictoire, rendue le 23 janvier 2025 par laquelle le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice a :
déclaré l’action de la SCI Van Gogh Invest recevable ;
constaté la résiliation du bail d’habitation du 10 juin 2020 et son avenant du 1er mars 2023 a effet au 16 mars 2024 ;
ordonné à défaut de départ spontané, l’expulsion de M. [O] [X] ;
condamné M. [O] [X] à verser, à titre provisionnel, à la SCI Van Gogh Invest une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 1 051, 21 €, à compter du 17 mars 2024 et jusqu’à libération complète des lieux ;
condamé M. [O] [X] à payer à la SCI Van Gogh Invest la somme de 6 119, 30 € à titre de provision sur les loyers et cles charges et indemnités d’occupation impayés selon décompte arrêté au mois d’avril 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
condamné M. [O] [X] à payer à la SCI Van Gogh Invest la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 16 janvier 2024.
Vu la déclaration, transmise le 31 mars 2025, par laquelle M. [O] [X] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions ;
Vu l’ordonnance de fixation du 3 avril 2025 et l’avis éponyme envoyé le même jour au conseil des appelants ;
Vu la clôture de l’instruction de l’affaire, intervenue par ordonnance le 5 janvier 2025 ;
Vu les dernières conclusions transmises le 19 juin 2025, par lesquelles la SCI Van Gogh Invest sollicite de la cour qu’elle :
constate le désistement de ses demandes tendant à voir déclarer irrecevable l’appel interjeté par M. [O] [X] et voir condamner ce dernier à lui payer la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
déboute M. [O] [X] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
statue ce que de droit sur les dépens.
Vu les dernières conclusions transmises le 2 juin 2025, par lesquelles M. [O] [X] sollicite de la cour qu’elle :
déboute la SCI Van Gogh Invest de ses demandes et en conséquence juge recevable l’appel interjeté ;
condamne la SCI Van Gogh Invest à lui verser la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement :
Aux termes de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. L’article 401 du même code dispose que le désistement d’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. Enfin, l’article 399 du même, applicable à la procédure d’appel par renvoi de l’article 405, précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, dès lors que le désistement peut intervenir en tout état de la procédure, les conclusions de désistement d’incident de la SCI Van Gogh Invest transmises le 19 juin 2025 sont recevables.
En l’absence de réserves émises par M. [O] [X], aux termes de ses conclusions transmises le 2 juin précédent, ce désistement est parfait.
Il n’y pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre du présent incident.
Les dépens du présent incident suivront le sort de ceux de l’instance principale.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe et par décision susceptible de déféré devant la cour d’appel, dans les quinze jours de sa date ;
Constatons le désistement d’incident de la SCI Van Gogh Invest ;
Déclarons ce désistement parfait ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 au titre du présent incident ;
Disons que les dépens du présent incident suivront le sort de ceux de l’instance principale.
Fait à [Localité 3], le 3 Juillet 2025
La greffière Le conseiller désigné
Copie délivrée ce jour aux avocats des parties
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