Infirmation 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re presidence taxes, 14 janv. 2025, n° 24/00013 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/00013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
N° MINUTE
TX2025/01
COUR D’APPEL
DE [Localité 4]
Première Présidence – Taxes
RG N° : N° RG 24/00013 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HPCA
ORDONNANCE
Nous, Marie-France BAY RENAUD, première présidente de la Cour d’Appel de CHAMBERY, assistée de Sophie MESSA, greffier, avons rendu, le QUATORZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ, après débats tenus publiquement le 05 Novembre 2024, l’ordonnance suivante :
opposant :
M. [I] [V] [J]
demeurant [Adresse 2]
comparant
demandeur au recours
à :
Maître [T] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant
défendeur au recours
'''
Exposé du litige :
M. [I] [V] [J] a confié à Maître [T] [U] la défense de ses intérêts dans le cadre d’une procédure en partage successoral introduite devant le tribunal judiciaire de Chambéry.
Une convention d’honoraires a été signée le 27 juillet 2022.
Par lettre en date du 28 juillet 2023, Maître [T] [U] a suspendu toutes diligences dans le dossier en l’absence de réception des règlements annoncés. Le 2 octobre 2023, il a émis une facture récapitulative d’un montant de 2160 euros TTC, dont restant dus 1440 euros TTC.
Le 11 décembre 2023, le bureau d’aide juridictionnelle, saisi par M. [I] [V] [J] le 6 juillet 2023, lui a accordé l’aide juridictionnelle totale, a désigné Me [T] [U] et dit que la somme de 1200 euros d’ores et déjà versée à titre d’honoraires sera imputée sur la rétribution de l’avocat.
Dès le 22 décembre 2023, Me [T] [U] a informé le bureau d’aide juridictionnelle qu’il s’était déchargé du dossier, que la convention d’honoraires conclue le 27 juillet 2022 précisait que le client renonçait au bénéfice de l’aide juridictionnelle et qu’un jugement avait d’ores et déjà rendu le 20 novembre 2023, après clôture de la procédure le 8 juin 2023 et audience de plaidoirie du 18 septembre 2023.
En l’absence de règlement de sa facture, Maître [T] [U] a saisi, aux fins de fixation de ses honoraires, le délégué du Bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Chambéry qui a, suivant ordonnance rendue le 28 mars 2024, fixé à 2 160 euros TTC les honoraires dus et condamné M. [I] [V] [J] au paiement de la somme de 1 440 euros TTC pour solde, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance, au bénéfice de Maître [T] [U].
Par lettre recommandée transmise le 26 avril 2024, M. [I] [V] [J] a contesté devant le premier président la décision du Bâtonnier.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience du 05 novembre 2024.
M. [I] [V] [J], conformément aux écritures déposées auxquelles il convient de se reporter, sollicite l’infirmation de l’ordonnance rendue par le délégué du Bâtonnier en ce qu’elle fixe les honoraires de Maître [T] [U] à la somme de 2 160 euros TTC et le condamne au paiement de la somme de 1440 euros TTC pour solde, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance, au profit de Maître [T] [U]. Il sollicite l’octroi de délais de paiement.
Il propose de régler la somme de 1200 euros TTC correspondant au montant reçu de son assurance-protection juridique.
Il fait valoir que Maître [T] [U] ne lui a pas transmis de devis, que les honoraires de l’avocat de son frère, également partie à la procédure en partage successoral, étaient moins élevés et qu’il ne dispose pas des ressources personnelles et financières pour s’acquitter du montant de la condamnation en ce qu’il perçoit seulement le revenu de solidarité active.
Maître [T] [U], conformément aux écritures communiquées auxquelles il convient de se reporter, sollicite de voir débouter M. [I] [V] [J], demande la confirmation l’ordonnance de taxe du bâtonnier en ce qu’elle fixe ses honoraires à la somme de 2 160 euros TTC et la condamnation de M. [I] [V] [J] à la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il énonce que M. [I] [V] [J] a accepté le taux horaire, a renoncé au bénéfice de l’aide juridictionnelle en signant la convention d’honoraires et que pourtant il a déposé une demande d’aide juridictionnelle sans son accord. Il précise que les diligences qu’il a accomplies sont justifiées et correspondent aux 9 heures facturées au taux horaire de 200 euros HT et qu’il s’oppose à l’octroi de délais de paiement compte tenu de l’ancienneté des factures non-payées, des charges de fonctionnement de son cabinet dont il doit s’acquitter.
Sur ce,
1- Sur la recevabilité du recours
Il résulte des dispositions de l’article 176 du décret n° 19-1197 du 27 novembre 1991 rappelé dans le courrier de notification du bâtonnier que la décision ordinale est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel dans le délai d’un mois, lequel court à compter de la notification de la décision déférée.
L’examen de la procédure révèle que la décision déférée a été notifiée le 29 mars 2024 et que le recours a été formé devant le premier président de la cour d’appel de Chambéry le 26 avril 2024.
Dans ces conditions, le recours formé doit être déclaré recevable.
2- Sur la contestation de la décision déférée
A titre préliminaire, il convient de rappeler que la procédure de taxation des honoraires d’avocats est prévue par les dispositions du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.
Aux termes de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971, les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
A titre liminaire, il convient de constater que M. [I] [V] [J] a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 6 juillet 2023, soit postérieurement à la fin de mission de Me [T] [U], qui, à cette date, avait d’ores et déjà transmis ses conclusions par RPVA à la juridiction, dès lors que l’ordonnance de clôture était intervenue le 28 juin 2023;
Me [T] [U] a refusé d’intervenir à l’aide juridictionnelle lorsque la décision du bureau d’aide juridicitonnelle lui a été notifiée en décembre 2023, étant rappelé que le jugement sur le fond avait été rendu.
En conséquence, l’octroi de l’aide juridictionnelle postérieure à la procédure au fond et à la fin de mission de Me [T] [U] est sans incidence sur ses honoraires.
2-1 Sur le taux horaire applicable
M. [I] [V] [J] et Maître [T] [U] ont signé une convention d’honoraires le 27 juillet 2022 (pièce n° 5 du défendeur). Maître [T] [U] s’est dessaisi de la défense des intérêts de M. [I] [V] [J] (pièce n° 10 du défendeur);
Or, la convention d’honoraires ne prévoit pas le montant de l’honoraire en cas de dessaisissement du conseil en cours de procédure.
En conséquence, la convention d’honoraires cesse d’être applicable et les honoraires correspondant à la mission partielle effectuée par l’avocat jusqu’à cette date doivent être appréciés en fonction des seuls critères définis par l’article 10 alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1971.
La détermination de la rémunération de l’avocat est fonction, notamment, de chacun des éléments suivants, conformément aux usages : le temps consacré à l’affaire, le travail de recherche, la nature et la difficulté de l’affaire, l’importance des intérêts en cause, l’incidence des frais et charges du cabinet auquel appartient l’avocat, la notoriété, les sites, l’ancienneté, l’expérience et la spécialisation de ce dernier, les avantages et les résultats obtenus au profit du client par son travail et la situation du client.
En l’espèce, Me [T] [U] a une expérience importante dans la profession, dans la mesure où il a exercé plus d’une vingtaine d’années au sein du barreau de Chambéry. Ainsi, son taux horaire doit nécessairement prendre en compte sa notoriété, son ancienneté et sa spécialisation.
En considération de l’ensemble de ces éléments, il convient de fixer le taux horaire de Maître [T] [U] à 200 euros HT.
2-2 Sur les diligences effectuées par Maître [T] [U]
Maître [T] [U] a émis une récapitulative et de solde de frais et honoraires n° 220470 en date du 27 juillet 2022 pour un montant de 2160 euros TTC, dont 1440 euros TTC à régler pour solde restant dû;
Cette facture reprend une première demande de provision émise le 27 juillet 2022 de 750 euros TTC, réglée, une deuxième émise le 23 décembre 2022, non réglée d’un même montant et enfin une dernière, le 15 juin 2023, au moment de la clôture de la procédure, toujours de 750 euros;
La facture ne détaille pas les diligences réalisées;
Il résulte des pièces du dossier :
— que deux rendez-vous ont été organisés au cabinet
— que des échanges téléphoniques ont eu lieu
— que deux jeux de conclusions ont été établies et notifiées à la juridiction par RPVA;
— que Me [T] [U] a suivi la mise en état du dossier et étudié les conclusions et pièces transmises;
En revanche, Me [T] [U], qui s’était dessaisi du dossier après la demande de dernière provision, n’a pas constitué le dossier destiné à la juridiction et ne s’est pas rendu à l’audience de plaidoirie, étant rappelé qu’en tout état de cause, la procédure était écrite;
En conséquence, au regard des provisions appelées pour l’ensemble de la procédure et constatant que Me [T] [U] n’a pas constitué le dossier et ne s’est pas rendu à l’audience, il convient de fixer les diligences réalisées à 8h00;
En conséquence, les honoraires de Maître [T] [U] sont fixés à la somme de 1 600 euros HT, soit 1920 euros TTC, à laquelle il convient de déduire le paiement de la facture n° 220470 en date du 27 juillet 2022 d’un montant de 600 euros HT, soit 720 euros TTC.
3- Sur la demande d’échelonnement du paiement
Aux termes de l’article 1343-5 alinéa 1er du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Le décret du 27 novembre 1991 ne contenant aucune disposition dérogatoire au droit commun s’agissant de l’octobre de délais de paiement, il entre dans les pouvoirs du premier président, statuant sur le montant et le recouvrement d’honoraires d’avocats, de faire application de l’article 1343-5 du code civil (Civ. 1ère, 13 févr. 1996, n°94-10.541).
En l’espèce, M. [I] [V] [J] sollicite un échelonnement de sa dette, demande à laquelle s’oppose Maître [T] [U] compte tenu de l’ancienneté de celle-ci et du fait que les frais et charges de son cabinet sont importants. Cependant, il ressort des débats que M. [I] [V] [J] perçoit comme seul revenu le revenu de solidarité active.
En considération de ces éléments, il convient d’accorder à M. [I] [V] [J] un échelonnement de sa dette en 6 mensualités de 195 euros).
Le paiement de la première échéance devra intervenir au plus tard le 15 du mois suivant la notification de la présente décision. A défaut, l’intégralité de la somme deviendra immédiatement exigible.
4- Sur les autres demandes
Chacune des parties conservera la charge des dépens de l’instance.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision contradictoire, en matière de contestation d’honoraires, au siège de la cour d’appel de Chambéry,
DÉCLARONS recevable le recours formé par M. [I] [V] [J] à l’encontre de la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Chambéry en date du 28 mars 2024,
INFIRMONS l’ordonnance de taxe du bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Chambéry en date du 28 mars 2024,
FIXONS à la somme de 1 600 euros HT, soit 1920 euros TTC les honoraires revenant à Maître [T] [U],
RAPPELONS que la somme de 720 euros TTC a déjà été réglée’et CONDAMNONS M. [I] [V] [J] à payer à Maître [T] [U] la somme de 1 200 euros’TTC,
DISONS que M. [I] [V] [J] pourra s’acquitter de la somme de 1200 euros en 6 mensualités de 200 euros,
DISONS que le paiement de la première échéance devra intervenir au plus tard le 15 du mois suivant la notification de la présente décision,
DISONS qu’à défaut de respect des délais de paiement, l’intégralité de la somme deviendra immédiatement exigible,
LAISSONS à chacune des parties la charge de ses dépens,
DEBOUTONS Maître [T] [U] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DISONS qu’en application de l’article 177 du décret du 27 novembre 1991, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
Ainsi prononcé le quatorze Janvier deux mille vingt cinq par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, et signé par Marie-France BAY RENAUD, première présidente, et Sophie MESSA, greffière.
LA GREFFIERE LA PREMIERE PRESIDENTE
— Copie de la présente ordonnance notifiée aux parties en LRAR ,
— copie pour information au BOA de [Localité 4],
— retour des pièces à l’avocat (SCP LE RAY [U] DOYEN)
La greffière
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