Infirmation partielle 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. soc., 26 juin 2025, n° 23/02983 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/02983 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Alençon, 24 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/02983
N° Portalis DBVC-V-B7H-HKV4
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire d’ALENCON en date du 24 Novembre 2023 – RG n° 23/00150
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 26 JUIN 2025
APPELANTE :
Caisse Primaire d’Assurance Malaide de l’Orne
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Mme [L], mandatée
INTIMEE :
S.A.S. [1] agissant poursuites eet diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 3],
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me ROZEC, substitué par Me LAFFARGE, avocats au barreau de PARIS
DEBATS : A l’audience publique du 24 avril 2025, tenue par Mme CHAUX, Président de chambre, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 26 juin 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Orne d’un jugement rendu le 24 novembre 2023 par le tribunal judiciaire d’Alençon dans un litige l’opposant à la société [1].
FAITS et PROCEDURE
Le 27 juin 2022, la société [1] (la société), employeur de M. [Q] [F], chauffeur poids lourds, a complété une déclaration d’accident du travail le concernant, en ces termes :
' Date : 21 juin 2022 à 9h30
— lieu de l’accident : en salle de réunion – 72 610 Arconnay, lieu de travail habituel
— activité de la victime lors de l’accident : le salarié déclare avoir été en état de choc à la suite d’un entretien avec la direction
— nature de l’accident : inconnu
— objet dont le contact a blessé la victime : inconnu
— éventuelles réserves motivées : cf courrier – contrat de travail suspendu au moment des faits
— siège des lésions : inconnu
— nature des lésions : choc psychologique / émotionnel
— accident connu le 23 juin 2022 à 16 heures par l’employeur, décrit par la victime'
Le certificat médical initial en date du 21 juin 2022 mentionne 'anxiété’ et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 1er juillet 2022.
Le 30 juin 2022, la société a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Orne ( la caisse) une lettre de réserves exposant que les déclarations de M. [F], selon lesquelles il aurait été victime d’une agression physique, de harcèlement moral et de séquestration, sont fausses et qu’à la date des faits, le contrat de travail de M. [F] était suspendu depuis le 7 mai 2019, de sorte qu’il ne se trouvait pas sous la subordination de son employeur.
Après avoir diligenté une instruction, par décision du 25 octobre 2022, la caisse a pris en charge le sinistre déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 22 décembre 2022, la société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse, laquelle en sa séance du 29 mars 2023 a confirmé la décision de la caisse.
Le 2 juin 2023, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Alençon qui, par jugement du 24 novembre 2023, a :
— déclaré inopposable à la société la prise en charge de l’accident daté du 21 juin 2022 survenu au préjudice de M. [Q] [F],
— débouté la société de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la caisse aux dépens.
Par déclaration du 21 décembre 2023, la caisse a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions reçues au greffe le 23 janvier 2025, soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— déclarer opposable à la société la décision de prise en charge de l’accident de M. [F] au titre de la législation professionnelle,
— débouter la société de l’ensemble de ses demandes.
Par conclusions reçues au greffe le 3 avril 2025, soutenues oralement à l’audience, la société demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré inopposable à la société la prise en charge de l’accident du 21 juin 2022 survenu au préjudice de M. [F],
Et en conséquence :
A titre principal :
— constater que les conditions de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident déclaré par M. [F] n’étaient nullement réunies et qu’en conséquence, l’accident ne pouvait être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels,
En conséquence,
— annuler la décision de la commission de recours amiable de la caisse du 29 mars 2023,
— annuler la décision du 25 octobre 2022 emportant prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident déclaré par M. [F],
A titre subsidiaire :
— constater que la caisse n’a pas respecté la procédure d’instruction contradictoire,
En conséquence,
— déclarer inopposable à la société la décision du 25 octobre 2022 emportant prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident déclaré par M. [F],
En tout état de cause,
— déclarer inopposable à la société l’ensemble des conséquences financières de cette décision de prise en charge,
— condamner la caisse à régler à la société la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la caisse aux dépens.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
MOTIFS
— Sur le caractère professionnel de l’accident
L’article L 411-1 du code de la sécurité sociale dispose : ' Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.'
Selon ce texte, l’accident subi pendant le temps et sur le lieu de travail est présumé être un accident du travail.
Lorsque le contrat de travail se trouve suspendu, le salarié n’est pas soumis à l’autorité de l’employeur et ne bénéficie plus de la législation protectrice des accidents du travail. Il en est ainsi des périodes de suspension légale du contrat de travail, qu’il s’agisse de congés maternité ou de congés de maladie.
La caisse reproche au jugement déféré de ne pas reconnaître le caractère professionnel du sinistre litigieux alors que la concordance entre les circonstances décrites dans la déclaration d’accident du travail et le constat médical établissent la matérialité de l’accident et son imputabilité au travail, que M. [F], en arrêt de travail depuis plus de trois ans, a été convoqué par sa direction le 20 juin 2022 pour un entretien préalable au licenciement, qu’il est revenu le lendemain dans les locaux de l’entreprise dans le seul but de continuer le projet de transaction qui avait été initié la veille par son employeur, qu’il se trouvait donc sous la subordination de ce dernier lors de l’entretien du 21 juin.
La caisse conclut que c’est à l’employeur, qui conteste la présomption d’imputabilité, de la renverser mais qu’en l’espèce, il n’apporte devant la cour aucun élément nouveau, de sorte que l’accident litigieux bénéficie de cette présomption.
En l’espèce, M. [F] était en arrêt de travail depuis le 7 mai 2019, à la suite d’un accident du travail.
Il ressort des pièces du dossier qu’il s’est rendu le 21 juin 2022 dans les locaux de la société après avoir convenu avec son responsable, la veille des faits, qu’il s’y rendrait à nouveau le lendemain
La caisse soutient que M. [F] avait été convoqué par sa direction pour un entretien préalable au licenciement le 20 juin 2022.
Il ressort du courrier électronique du 30 juin 2022 adressé par M. [E] [V], responsable des ressources humaines, à M. [W] [J], que dans le cadre d’un rendez-vous informel, M. [V] et un prénommé '[T]' ( [T] [Z], directeur général délégué) ont reçu M. [F] le 20 juin 2022 pour évoquer avec lui l’activité concurrentielle que ce dernier exerce au travers de la société qu’il a créée et l’informer qu’ils envisageaient d’initier une procédure de licenciement pour faute. Après une longue discussion, ils sont convenus qu’une transaction pouvait être envisagée.
Il a été décidé de se retrouver le lendemain, 21 juin 2022, pour montrer à M. [F] le projet de transaction. C’est lorsque M. [V] a présenté ledit projet à M. [F] que celui – ci est devenu agressif et qu’il s’est emporté.
Il est manifeste, comme l’ont souligné les premiers juges, que la convocation à entretien préalable à un licenciement est soumise à un formalisme strict prévu par les dispositions du code du travail et qu’en l’espèce, aucun élément du dossier ne démontre que le salarié se trouvait au sein de l’entreprise dans ce cadre – là.
Cependant, il est établi que M. [F] s’est rendu le 20 juin 2022 dans les locaux de l’entreprise, non pas de sa propre initiative, mais à l’invitation du responsable des ressources humaines et que ce rendez- vous, bien que qualifié d’informel par l’employeur, a été fixé en vue d’évoquer avec M. [F] l’activité concurrentielle exercée par celui – ci au travers de la société qu’il a créée et les conséquences de cette activité quant au maintien de son contrat de travail.
C’est l’employeur qui a fixé un second rendez- vous pour le lendemain, 21 juin 2022, en vue de discuter des modalités de la rupture du contrat de travail.
C’est au cours de cette rencontre, dans les locaux de l’entreprise, qu’un différend est survenu.
Dès lors, il est établi que M. [F] se trouvait dans les locaux de l’entreprise, à la demande de l’employeur, en vue d’évoquer les motifs et les modalités de rupture de son contrat de travail.
Contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, M. [F] se trouvait donc le 21 juin 2022 sous la dépendance et l’autorité de son employeur.
Par ailleurs, le certificat médical initial établi le jour même, faisant état d’ ' anxiété', établit la réalité de la lésion que le salarié dit avoir subie et corrobore les circonstances de l’accident décrites dans la déclaration ' le salarié déclare avoir été en état de choc à la suite d’un entretien avec la direction’ .
En conséquence, l’accident est survenu au temps et au lieu de travail. Il bénéficie donc de la présomtion d’imputabilité au travail.
La société ne démontre pas qu’il serait dû à une cause totalement étrangère.
Dès lors, le caractère professionnel de l’accident dont a été victime M. [F] le 21 juin 2022 est démontré.
— Sur le caractère contradictoire de la procédure d’instruction diligentée par la caisse
La société fait valoir que, dans le cadre de son instruction, la caisse a envoyé le questionnaire au salarié, auquel celui – ci n’a pas répondu, que dès lors, elle a manqué à son obligation et au principe du contradictoire en n’approfondissanat pas son enquête, alors même qu’il existait une divergence de vues sur les circonstances de l’accident.
Il n’est pas contesté que, conformément aux dispositions de l’article R 441-8 du code de la sécurité sociale, la caisse a envoyé un questionnaire à la société, par courrier du 16 août 2022 reçu le 22 août 2022 que celle – ci a retourné complété, et à M. [F], par courrier reçu le 22 août 2022 que celui – ci n’a pas retourné.
L’absence de retour du questionnaire de l’assuré n’est pas de nature à rendre inopposable la décision de prise en charge d’un accident du travail dès lors que la caisse disposait d’éléments suffisants pour reconnaître l’origine professionnelle de l’accident.
Force est de constater qu’en l’espèce, la caisse disposait du questionnaire dûment rempli par la société, lequel fait état des déclarations de M. [F], sur les circonstances et les conséquences de l’accident, et des éléments apportés par l’employeur, que l’employeur souligne que le contrat de travail de M. [F] était suspendu au moment des faits allégués, que le manager n’a pas été informé immédiatement de la survenance d’un incident. Est joint à ce questionnaire, le courrier électronique adressé le 30 juin 2022 par [E] [V] à M. [W] [J] relatant les événements des 20 et 21 juin 2022.
C’est donc à juste titre que la caisse a estimé avoir, même en l’absence du questionnaire salarié, suffisamment d’éléments pour prendre une décision quant à la prise en charge de l’accident du 21 juin 2022.
L’instruction a donc été diligentée dans le respect du principe du contradictoire.
La décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident dont a été victime M. [F] le 21 juin 2022 est donc opposable à la société.
Le jugement déféré sera donc infirmé.
— Sur les demandes accessoires
La société qui succombe supportera les dépens d’appel et par voie d’infirmation, les dépens de première instance, et sera déboutée de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement déféré qui a rejeté la demande de la société au titre des frais irrépétibles sera confirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de la société [1] présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
L’infirme pour le surplus,
Et statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la décision du 25 octobre 2022 de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Orne de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident dont a été victime M. [Q] [F] est opposable à la société [1],
Condamne la société [1] aux dépens de première instance et d’appel,
Déboute la société [1] de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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