Infirmation 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 9 sept. 2025, n° 22/02904 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 22/02904 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/02904 -
N° Portalis DBVC-V-B7G-HDHG
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DÉCISION du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 13] du 30 Août 2022
RG n° 18/01692
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2025
APPELANTE :
La S.A.R.L. RC2M
N° SIRET : 428 967 657
[Adresse 1]
[Localité 6]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉS :
Monsieur [E] [J]
né le 21 Avril 1950 à [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Monsieur [Y] [J] en sa qualité d’ayant-droit de feue [H] [F] épouse [J]
né le 18 Mars 1975 à [Localité 14]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Tous représentés et assistés de Me Sabrina LETROUIT, avocat au barreau de COUTANCES
La S.A.S.U. MACONNERIE LAVARDE
N° SIRET : 397 801 614
[Adresse 12]
[Localité 7]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Amélie MARCHAND-MILLIER, avocat au barreau de COUTANCES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme BARTHE-NARI, Président de chambre,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère,
DÉBATS : A l’audience publique du 04 mars 2025
GREFFIERE : Mme COLLET
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 09 Septembre 2025 par prorogation du délibéré initialement fixé au 27 Mai 2025 et signé par Mme BARTHE-NARI, présidente, et Mme FLEURY, greffière
* * *
FAITS ET PROCEDURE
M. [E] [J] et Mme [H] [W] épouse [J] sont propriétaires d’une maison d’habitation sise [Adresse 2] à [Localité 10] (50).
Un contrat portant sur un projet d’agrandissement et de surélévation de leur maison a été signé le 5 octobre 2012 avec la SARL RC2M, en charge de la maîtrise d''uvre.
Par arrêté en date du 11 janvier 2013, la commune d'[Localité 10] a accordé un permis de construire pour l’agrandissement et la surélévation de cette résidence.
Le 10 septembre 2013, la mairie a réceptionné la déclaration d’ouverture du chantier.
Selon devis en date du 2 septembre 2013, la société [Adresse 15] s’est vue confier les travaux d’ossature bois, de charpente, de couverture et de bardage, dont le coût s’élevait à 3 415,43 euros.
Selon facture en date du 30 novembre 2013, la société Lavarde a été mandatée pour réaliser des travaux de maçonnerie d’un montant de 5 238,48 euros.
Un premier dégât des eaux est survenu en janvier 2014, résultant d’un défaut de bâchage du chantier. Les désordres ont été pris en charge par la SARL RC2M et la société [Adresse 15] et leurs assureurs.
Un second dégât des eaux s’est produit en août 2014, en suite d’infiltrations provenant du mur extérieur sud édifié par la SARL Lavarde.
Deux procès-verbaux de constat ont été dressés le 10 janvier et le 7 août 2014 à l’initiative de M. [J].
Par courrier en date du 27 août 2014, les époux [J] ont averti la SARL RC2M des problèmes d’infiltrations dans leur maison.
Les travaux n’ont pas été réceptionnés.
Le 6 mars 2015, la société Lavarde est à nouveau intervenue sur le chantier.
Les époux [J] ont saisi le juge des référés aux fins d’expertise.
Suivant ordonnance du 15 octobre 2015, le juge des référés du tribunal judiciaire de Coutances a désigné M. [P] en qualité d’expert et a condamné la société [Adresse 15] à leur payer la somme provisionnelle de 1 512 euros.
Le rapport a été déposé le 1er juillet 2016.
Le 9 juillet 2018, M. et Mme [J] ont sollicité auprès de la société Lavarde et de Me [K], conseil de la société RC2M, l’indemnisation de leurs préjudices.
Par courrier du 12 juillet 2018, la société Lavarde s’est opposée à cette indemnisation.
Par actes en date du 10 octobre 2018, M. et Mme [J] ont fait assigner la SARL RC2M et la société Maçonnerie Lavarde devant le tribunal judiciaire de Coutances aux fins de les voir :
condamner in solidum à leur verser les sommes suivantes :
40 595,52 euros au titre des travaux,
11 900 euros au titre du préjudice de jouissance,
1 000 euros à chacun des époux en réparation de leur préjudice moral,
ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
condamner in solidum avec la société Lloyd’s Insurance Company aux entiers dépens en ce compris le coût du procès-verbal de constat du 7 août 2014 et le coût de l’expertise (5 595,80 euros),
condamner in solidum avec la société Lloyd’s Insurance Company à leur verser la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte en date du 19 avril 2021, la SARL RC2M a assigné en intervention forcée la société Lloyd’s en sa qualité d’assureur.
Par jugement du 30 août 2022 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire de Coutances a :
déclaré recevable l’intervention volontaire de la SA Lloyd’s Insurance Company,
prononcé la mise hors de cause de la SAS Lloyd’s France,
déclaré la SARL Lavarde et la SARL RC2M contractuellement responsables de la non-conformité aux règles de l’art du mur côté sud,
condamné in solidum la SARL Lavarde et la SARL RC2M à hauteur de leur part de responsabilité, à payer à M. [E] et Mme [H] [J] la somme de 40 595,52 euros au titre des travaux de remise en conformité,
condamné in solidum la SARL Lavarde et la SARL RC2M à hauteur de leur part de responsabilité, à payer à M. [E] et Mme [H] [J] la somme de 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
condamné in solidum la SARL Lavarde et la SARL RC2M à hauteur de leur part de responsabilité, à payer à M. [E] et Mme [H] [J] la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral,
rejeté le recours en garantie de la SARL RC2M à l’encontre de la SA Lloyd’s Insurance Company et de la SARL Lavarde,
débouté la SARL Lavarde de sa demande en paiement de la somme de 379,76 euros,
condamné la SARL RC2M à payer à M. [E] et Mme [H] [J] la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné in solidum la SARL Lavarde et la SARL RC2M à hauteur de leur part de responsabilité, à payer à la SA Lloyd’s Insurance Company la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
condamné in solidum la SARL Lavarde et la SARL RC2M à hauteur de leur part de responsabilité, aux entiers dépens qui comprendront le coût du procès-verbal d’huissier du 7 août 2014 et les frais d’expertise judiciaire, et seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
rejeté toutes autres demandes,
constaté l’exécution provisoire.
Par déclaration du 15 novembre 2022, la société RC2M a formé appel de ce jugement le critiquant au titre des condamnations indemnitaires prononcées à son encontre.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 18 février 2025, la SARL RC2M demande à la cour de :
infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Coutances le 30 août 2022 en ce qu’il :
l’a condamnée in solidum avec la société Lavarde à hauteur de leur part de responsabilité, à payer à M. [E] et Mme [H] [J] la somme de 40 595,52 euros au titre des travaux de remise en conformité,
l’a condamnée in solidum avec la société Lavarde à hauteur de leur part de responsabilité, à payer à M. et Mme [J] la somme de 5000 euros au titre du préjudice de jouissance,
l’a condamnée in solidum avec la société Lavarde à hauteur de leur part de responsabilité, à payer à M. et Mme [J] la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral,
rejeté son recours en garantie à l’encontre de la société Lavarde,
l’a condamnée à payer à M. et Mme [J] la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
l’a condamnée in solidum avec la société Lavarde à hauteur de leur part de responsabilité, aux entiers dépens qui comprendront le coût du procès-verbal d’huissier du 7 août 2014 et les frais d’expertise judiciaire, et seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
rejeté toutes autres demandes,
constaté l’exécution provisoire.
Statuant à nouveau,
A titre principal,
débouter M. [E] [J], M. [Y] [J] ès-qualités d’ayant droit de Mme [H] [J] et la société Lavarde de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, en ce qu’elles sont dirigées à son encontre,
condamner solidairement M. [E] [J], M. [Y] [J] ès-qualités d’ayant droit de Mme [H] [J] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner solidairement M. [E] [J], M. [Y] [J] ès-qualités d’ayant droit de Mme [H] [J] aux entiers dépens,
Subsidiairement,
réduire à de plus justes proportions l’indemnisation des préjudices de M. [E] [J] et de M. [Y] [J] ès-qualités d’ayant droit de Mme [H] [J],
condamner la société Maçonnerie Lavarde à la garantir de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre, en principal, frais, intérêts et accessoires,
condamner la société Lavarde aux entiers dépens,
A titre infiniment subsidiaire,
remplacer la disposition du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Coutances le 30 août 2022 suivante :
'CONDAMNE la SARL RC2M à payer à Monsieur [E] et Madame [H] [J] la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile'
par la disposition suivante :
« CONDAMNE in solidum la SARL LAVARDE et la SARL RC2M à payer à Monsieur [E] et Madame [H] [J] la somme de 6.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ».
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 29 janvier 2025, la SARL Maçonnerie Lavarde, nouvellement dénommée SAS Maçonnerie Lavarde, demande à la cour de :
infirmer le jugement rendu par le tribunal Judiciaire de Coutances le 30 août 2022 en ce qu’il :
l’a déclarée avec la société RC2M contractuellement responsables de la non-conformité aux règles de l’art du mur côté Sud,
l’a condamnée in solidum avec la société RC2M à hauteur de leur part de responsabilité, à payer à M. [E] et Mme [H] [J] la somme de 40 595,52 euros au titre des travaux de remise en conformité,
l’a condamnée in solidum avec la société RC2M à hauteur de leur part de responsabilité, à payer à M. [E] et Mme [H] [J] la somme de 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
l’a condamnée in solidum avec la société RC2M à hauteur de leur part de responsabilité, à payer à M. [E] et Mme [H] [J] la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral,
l’a condamnée avec la société RC2M à payer à M. [E] et Mme [H] [J] la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
l’a condamnée in solidum avec la société RC2M à hauteur de leur part de responsabilité, aux entiers dépens qui comprendront le coût du procès-verbal d’huissier du 7 août 2014 et les frais d’expertise judiciaire, et seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
débouter les consorts [J] de l’ensemble de leurs demandes,
condamner solidairement les consorts [J] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner solidairement les consorts [J] aux entiers dépens,
Subsidiairement,
réduire à de plus justes proportions l’indemnisation des préjudices des consorts [J],
condamner la société RC2M à la garantir des condamnations prononcées à son encontre,
débouter la société RC2M de ses demandes à son encontre.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 18 février 2025, M. [E] [J] et M. [Y] [J] en sa qualité d’ayant droit de Mme [H] [J] demandent à la cour de :
leur donner acte de la notification présentement effectuée du décès de Mme [H] [F] épouse [J], intervenu le 26 janvier 2024 et de l’interruption d’instance qui en résulte en application de l’article 370 du Code de procédure civile,
donner acte à M. [Y] [J], ayant droit, de la reprise volontaire de ladite instance en application de l’alinéa 1er de l’article 373 du Code de procédure civile,
lui adjuger en conséquence l’entier bénéfice des précédentes écritures prises par Mme [H] [F] épouse [J] dans la présente instance,
confirmer le jugement rendu le 30 août 2022 par le tribunal judiciaire de Coutances en ce qu’il a :
condamné in solidum la SARL Maçonnerie Lavarde et la SARL RC2M à hauteur de leur part de responsabilité, à payer à M. [E] et Mme [H] [J] la somme de 40 595,52 euros au titre des travaux de remise en conformité,
condamné in solidum la SARL Maçonnerie Lavarde et la SARL RC2M à hauteur de leur part de responsabilité, à payer à M. [E] et Mme [H] [J] la somme de 2000 euros au titre du préjudice moral,
condamné la SARL RC2M à payer à M. [E] et Mme [H] [J] la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné in solidum la SARL Maçonnerie Lavarde et la SARL RC2M, à hauteur de leur part de responsabilité, aux entiers dépens, qui comprendront le coût du procès-verbal d’huissier du 7 aout 2014 et les frais d’expertise judiciaire, et seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
rejeté toutes autres demandes,
réformer le jugement rendu le 30 août 2022 par le tribunal judiciaire de Coutances en ce qu’il a :
condamné in solidum la SARL Lavarde et la SARL RC2M, à hauteur de leur part de responsabilité, à payer à Monsieur [E] et Madame [H] [J] la somme de 5 000 euros au titre du préjudice jouissance,
en conséquence, condamner in solidum la SARL Lavarde et la SARL RC2M, à hauteur de leur part de responsabilité, à leur payer la somme de 11 900 euros au titre du préjudice de jouissance,
débouter la SARL RC2M de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
débouter la SARL Maçonnerie Lavarde de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
condamner in solidum la SARL RC2M et la SARL Maçonnerie Lavarde à leur verser la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
condamner in solidum la SARL RC2M et la SARL Maçonnerie Lavarde aux entiers dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcée le 26 février 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il y a lieu de constater que les dispositions du jugement de première instance qui ont déclaré recevable l’intervention volontaire de la SA Lloyd’s Insurance Company et prononcé la mise hors de cause de la SAS Lloyd’s France n’ont pas fait l’objet d’un appel, ces sociétés n’ayant pas été intimées à la présente procédure.
Ces dispositions ont donc force de chose jugée, et la garantie de l’assureur ne peut plus être recherchée pour les désordres en débat.
Par ailleurs, il convient de prendre acte du décès de Mme [H] [F] épouse [J] survenu le 26 janvier 2024, et de la reprise volontaire de l’instance par M. [Y] [J], son ayant droit.
En outre, il y a lieu de relever que, si à l’occasion de la déclaration d’appel formalisée le 15 novembre 2022 la SARL RC2M n’a pas expressément sollicité l’infirmation des dispositions du jugement déféré la déclarant contractuellement responsable avec la société Lavarde de la non-conformité aux règles de l’art du mur côté sud, dès ses premières conclusions d’appelant déposées le 15 février 2023 elle a sollicité le débouté des époux [J] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, argumentant sur son absence de responsabilité.
L’appel de la SARL RC2M a donc été étendu au prononcé de sa responsabilité.
Sur les responsabilités encourues du fait des désordres existants :
La SARL RC2M forme appel du jugement rendu le 30 août 2022 par le tribunal judiciaire de Coutances en ce qu’il a retenu sa responsabilité contractuelle dans la survenance des infiltrations provenant du mur sud.
Elle rappelle qu’elle est intervenue en qualité de maître d''uvre dans le chantier de surélévation et d’agrandissement du bien appartenant aux époux [J].
Elle fait valoir qu’un premier sinistre est survenu en janvier 2014 au titre d’un dégât des eaux, lequel a été pris en charge par la SARL [Adresse 15] et son assureur, la SMABTP.
Toutefois, de nouvelles infiltrations au niveau de la paroi maçonnée ont été dénoncées par les époux [J] en août 2014, et la SARL Lavarde est intervenue pour réaliser des travaux de reprise visant à mettre fin aux désordres.
Elle relève que suite à ces travaux, les époux [J] n’ont eu à subir aucun nouveau désordre.
La SARL RC2M conteste le raisonnement des premiers juges qui ont retenu sa responsabilité contractuelle au motif d’un défaut de conception de l’ouvrage et d’un manquement à son obligation de suivi du chantier du fait que le mur a été édifié sans respecter les préconisations du DTU en vigueur.
Elle affirme qu’en l’absence de désordre, le non-respect des normes ne peut donner lieu à une mise en conformité à la charge du constructeur, de sorte que sa responsabilité ne peut être retenue au motif de la non-conformité du mur édifié par la SARL Lavarde.
Par ailleurs, la SARL RC2M conteste que le défaut d’implantation du mur en limite de propriété puisse lui être opposé, alors que l’expert n’a pas constaté cette erreur.
Elle souligne aussi que l’implantation était apparente, et que les époux [J] n’ont pas agi contre leur voisin pour lui faire retirer le bandeau en béton empiétant sur leur propriété.
La SAS Maçonnerie Lavarde forme appel incident du jugement déféré, contestant elle aussi que sa responsabilité puisse être retenue.
Elle constate que le rapport d’expertise n’a relevé aucun désordre, l’expert n’ayant pas expliqué en quoi le fait que le mur ait été édifié en parpaings de 15 centimètres et non de 20 centimètres soit contraire aux règles de l’art, alors que selon la SAS Maçonnerie Lavarde cette épaisseur de mur est admise par le DTU 20.1.
En réplique, les consorts [J] concluent à la confirmation du jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité contractuelle des deux entreprises.
Ils exposent avoir subi, en août 2014 puis en février 2015, des inondations à l’intérieur de la construction, provenant du mur sud édifié par la SAS Maçonnerie Lavarde et avoir découvert alors que ce mur avait été édifié en retrait du mur du garage voisin, sans qu’aucune protection contre la pluie ne soit mise en place par le maçon.
Ils conviennent que la SAS Maçonnerie Lavarde a réalisé en mars 2015 des travaux de protection, en procédant à l’imperméabilisation de la maçonnerie et en réalisant une chape bitume, mais ils estiment qu’il ne s’agit que de mesures conservatoires, et qu’il ne peut être considéré que les travaux soient achevés.
Les consorts [J] font grief à la SARL RC2M d’avoir manqué à son devoir d’information et de conseil dans la mesure où la mission confiée au maître d''uvre prévoyait une implantation de l’ouvrage en limite de propriété côté sud, et où pourtant l’implantation du mur n’a pas été réalisée de cette façon, en raison d’un bandeau de béton du garage voisin saillant de 70 mm sur leur propriété.
Les consorts [J] relèvent que l’ouvrage réalisé n’est donc pas conforme au permis de construire qu’ils ont obtenu. Ils estiment que cette non-conformité résulte de l’absence de prise en compte du bandeau béton apparent par la SARL RC2M dans la conception du projet.
Ils font valoir que cette situation est susceptible d’engager leur responsabilité pénale ou d’entraîner la démolition de la construction.
Les consorts [J] soulignent également que la SARL RC2M leur a proposé en décembre 2013 de procéder à la réception des travaux, sans leur avoir signalé l’erreur d’implantation du mur, ni la non-conformité aux normes de construction, ce qui caractérise selon eux un manquement à l’obligation de suivi de chantier.
En réponse à l’argumentation de la SARL RC2M, les consorts [J] précisent qu’ils ont eu à souffrir de deux sinistres en lien direct avec le défaut de conformité du mur sud, des inondations s’étant produites en août 2014 et février 2015. Il est indifférent selon eux que depuis mars 2015 plus aucune infiltration n’ait été constatée alors que l’expert a considéré que les travaux de reprise réalisés par la SAS Maçonnerie Lavarde n’avaient pas mis en conformité le mur en cause.
En outre, ils estiment qu’il n’est pas contestable que le mur sud ne se trouve pas en limite de propriété.
Ils reprochent donc à la SARL RC2M un manquement à son devoir de conseil, une faute dans la conception du projet et des manquements dans le suivi du chantier, qui sont de nature à engager sa responsabilité.
S’agissant de la SARL Maçonnerie Lavarde, les consorts [J] lui font grief également d’avoir manqué à son devoir de conseil en édifiant le mur en retrait de la limite de propriété sans alerter le maître d’ouvrage de la difficulté rencontrée, et d’avoir au contraire manqué au respect des dispositions contractuelles en construisant le mur en retrait en maçonnerie de 15 centimètres au lieu de 20 centimètres, sans l’enduire.
Les consorts [J] considèrent que le rapport d’expertise caractérise pleinement la non-conformité aux règles de l’art du mur construit par la SAS Maçonnerie [Adresse 16].
Pour retenir la responsabilité contractuelle de la SARL RC2M, le tribunal judiciaire a rappelé que le dossier de permis de construire prévoyait la construction du mur côté sud implanté en limite de propriété. Il a relevé que le procès-verbal de constat établi le 7 août 2014 montrait l’existence d’un espace d’environ 5 centimètres entre l’extérieur du nouveau mur et l’extérieur du mur du garage de la propriété voisine, et que l’expert avait quant à lui constaté la présence d’un bandeau béton saillant dans l’emprise de la propriété [J].
Les premiers juges en ont déduit que le mur ne pouvait être construit en limite de propriété, ce qui le rendait non conforme au permis de construire.
Ils ont estimé que l’absence de prise en compte du bandeau béton saillant constituait une faute du maître d''uvre dans l’établissement du projet de construction.
Les premiers juges ont aussi relevé que la SARL RC2M avait proposé la réception des travaux en décembre 2013 aux époux [J] sans signaler l’erreur d’implantation du mur ni sa non-conformité, ce qui constitue un manquement dans ses obligations de suivi de chantier.
Les premiers juges ont par ailleurs retenu la responsabilité de la SAS Maçonnerie Lavarde au motif de la non-conformité aux règles de l’art du mur construit, constatée par l’expert judiciaire.
Aux termes de l’article 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, applicable au présent litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.
L’article 1147 prévoit que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En exécution de ces textes, quelle que soit la qualification du contrat, tout professionnel de la construction est tenu, avant réception, d’une obligation de conseil et de résultat envers le maître de l’ouvrage.
Le devoir de conseil et l’obligation de faire ont pour seules limites les termes du contrat.
Avant réception, l’entrepreneur est tenu à une obligation de résultat s’agissant de l’exécution des travaux, qui le contraint à livrer un ouvrage exempt de vices de sorte que sa responsabilité est engagée en cas de non-conformités.
A ce titre, tout désordre doit donner lieu à réparation, quelle que soit sa gravité, fût-il même de caractère purement esthétique.
De même, l’entrepreneur doit réaliser un ouvrage conforme aux prescriptions contractuelles et aux ordres de service qu’il a reçus. Toute différence par rapport à ces éléments engage sa responsabilité sans que le maître d’ouvrage n’ait, de ce point de vue, à faire la preuve de sa faute, conformément au droit commun des contrats.
Il est constant que les époux [J] ont confié à la SARL RC2M la réalisation d’un projet de surélévation d’une maison dans le cadre duquel celle-ci était chargée de la réalisation d’un avant-projet sommaire, comprenant un relevé de cotes sur place et mise au net de l’habitation existante, réalisation d’un projet constitué des plans des différents niveaux, mais aussi d’un avant-projet définitif, de l’appel d’offre, du dossier de permis de construire et du suivi technique du chantier, en ce compris la réception des travaux.
La lecture du dossier de permis de construire établi par la SARL RC2M et obtenu par les époux [J] fait apparaître que l’agrandissement projeté et la maçonnerie à réaliser côté sud devaient être édifiés en limite de propriété, dans le prolongement de l’existant, et au droit de la construction se trouvant sur la parcelle voisine, elle-même située en limite de propriété.
Cependant, le procès-verbal de constat d’huissier réalisé le 7 août 2014 à la demande des époux [J] mentionne qu’il existe entre l’extérieur du mur construit et l’extérieur du mur du garage de la propriété voisine un espace de 5 centimètres, sans qu’aucune mesure de protection contre les intempéries n’ait été mise en place.
Aux termes de son rapport d’expertise, M. [P] confirme que le mur édifié par la société Lavarde n’est pas immédiatement accolé au mur de la construction voisine, et qu’il existe un jour entre les deux bâtiments, jour qui s’explique par la nécessité qui s’est posée d’échapper au bandeau béton saillant sur la propriété [J] et provenant de la construction appartenant au voisin, M. [O].
M. [P] relève aussi que la SARL Lavarde a réalisé la construction sans appliquer d’enduit sur le pignon sud pour la partie en dehors de l’emprise du bâtiment de M. [O], voisin, ce qui n’a pas permis d’assurer l’étanchéité du mur.
Il a néanmoins souligné que, depuis les travaux conservatoires réalisés le 7 mars 2015, aucune nouvelle infiltration n’avait été constatée. A cette occasion, la société Lavarde a procédé à l’application d’une imperméabilisation sur la maçonnerie en agglomérés et a traité le raccordement avec la toiture-terrasse de la propriété de M. [O] avec une chape bitume auto-protégée.
M. [P] conclut à une non-conformité du mur édifié, retenant l’utilisation de parpaings de 15 centimètres d’épaisseur au lieu de 20 centimètres et l’absence d’enduit sur le mur laissé « brut de béton » dans l’emprise du salon, considérant que ces éléments sont à l’origine des infiltrations.
L’entrepreneur doit, comme tout cocontractant, respecter les engagements contractuels qu’il a stipulés. Il ne peut, notamment, changer les matériaux prévus au contrat.
Cependant, les pièces contractuelles liant la SARL Lavarde à M. et Mme [J] ne précisent pas les matériaux devant être utilisés pour l’édification du mur litigieux, la seule mention portée au devis étant « élévation en agglos ».
En outre, M. [P] ne fait référence à aucune norme, ni ne mentionne aucun DTU, qui imposerait l’utilisation de parpaings de 20 centimètres d’épaisseur pour l’édification de murs extérieurs. L’expert se réfère pour cela aux règles de l’art.
Il résulte de la combinaison des anciens articles 1134, 1147 et 1382, devenu 1240 du Code civil, qu’en l’absence de désordre, le non-respect des normes qui ne sont rendues obligatoires ni par la loi ni par le contrat ne peut donner lieu à une mise en conformité à la charge du constructeur.
Par ailleurs, les règles de l’art ne font l’objet d’aucune codification. Elles constituent le savoir-faire habituel que le maître d’ouvrage peut attendre des professionnels considérés, dans leur champ d’activité.
En l’occurrence, les différentes pièces produites par les parties ne permettent pas de conclure qu’un DTU ou une norme en vigueur aurait imposé l’utilisation de parpaings de 20 centimètres d’épaisseur pour l’édification du mur commandé par les époux [J], pas plus qu’il n’est démontré que des parpaings de 15 centimètres ne puissent pas assurer une bonne étanchéité avec l’apposition du procédé d’imperméabilisation adéquat.
Aucune non-conformité ne saurait donc se déduire de l’édification du mur en agglomérés de 15 centimètres, contrairement à ce que soutiennent les consorts [J].
En revanche, le défaut d’étanchéité de ce mur, lequel est avéré et non contesté, les consorts [J] justifiant de la survenance d’infiltrations au moins à deux reprises (en août 2014 et février 2015) caractérise indéniablement la non-conformité de la construction, le clos du bâtiment n’étant pas assuré.
A ce titre, il peut être relevé que la société Lavarde, entreprise de maçonnerie, a livré au maître d’ouvrage un mur « brut de béton », sans y appliquer aucun enduit d’imperméabilisation, et n’a assuré aucun traitement du raccordement avec le bâtiment voisin pour traiter le ruissellement et l’écoulement des eaux de pluie au pied du mur, et qu’elle ne pouvait ignorer que son ouvrage ne permettrait pas d’assurer l’étanchéité de la construction.
De la sorte, la société Lavarde a manqué à son obligation de conseil en n’indiquant pas au maître d’ouvrage les risques d’infiltration qu’induisait la conception du bâtiment, mais a également manqué à son obligation de résultat en ne livrant pas un ouvrage exempt de désordre.
Sa responsabilité contractuelle est dès lors engagée à l’égard des consorts [J].
S’agissant de la SARL RC2M, il est évident que cette dernière, lors de la conception de l’agrandissement commandé par les époux [J], n’a à aucun moment tenu compte de la présence du bandeau saillant du garage de la propriété voisine et empiétant sur la propriété des consorts [J]. A ce titre, la teneur des courriers rédigés par M. [E] [J] et adressés à la SARL RC2M à l’issue du chantier, dans lesquels il lui fait le reproche de ne pas avoir coupé ce bandeau saillant avant la construction, conformément à ses instructions, interroge sur l’étendue de la négligence du maître d''uvre.
A tout le moins, la SARL RC2M, lors de la prise de cotes sur les lieux, ne pouvait pas ignorer les difficultés que généreraient cet élément pour la construction en limite de propriété, telle qu’elle a été présentée dans le dossier de permis de construire qu’elle a établi.
L’erreur de conception commise par le maître d''uvre aboutit à la non-conformité de la construction par rapport au permis de construire qui a été obtenu, ce qui caractérise une première faute de nature à engager la responsabilité contractuelle de la SARL RC2M.
D’autre part, il ne peut qu’être constaté que la SARL RC2M, chargée d’une mission de suivi de chantier, n’a émis aucune réserve sur les prestations de la SARL Lavarde, laquelle a pourtant livré un mur en partie brut de béton, sans enduit. Le maître d''uvre a, au contraire, proposé au maître d’ouvrage la réception du mur en décembre 2013 en l’état, sans l’alerter sur les risques de désordre existants.
De la sorte, la SARL RC2M a commis un manquement dans l’exécution de sa mission qui engage également sa responsabilité contractuelle.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a retenu la responsabilité contractuelle des deux entreprises.
Sur les appels en garantie :
La SARL RC2M comme la SARL Lavarde forment des appels en garantie réciproques à l’égard de leur co-responsable, sollicitant d’être intégralement garanties des condamnations prononcées à leur encontre.
Quant au partage de responsabilité à opérer entre les deux entreprises, les premiers juges ont estimé qu’il devait être évalué à hauteur de 50% pour chacune des entreprises, sans toutefois reprendre cette décision au dispositif du jugement.
Au regard des éléments pointés précédemment, il y a lieu de considérer que chacune des entreprises a contribué de manière équivalente à la survenance du désordre, de sorte qu’elles seront tenues chacune à réparation à hauteur de 50% des indemnisations octroyées au maître d’ouvrage.
En effet, la SARL Lavarde ne peut prétendre que sa faute aurait été provoquée par le défaut de conception de la SARL RC2M, quand elle a elle-même manqué à son devoir de conseil et n’a pas respecté les règles de l’art en livrant un mur extérieur sans enduit d’imperméabilisation qui n’assurait pas le clos de la construction.
De même, la SARL RC2M est seule responsable de la faute de conception commise, en ne prenant pas en compte le bandeau saillant provenant de la propriété voisine, pourtant parfaitement visible.
Aucune ne justifie donc d’une cause d’exonération totale de responsabilité.
Par conséquent, les SARL Lavarde et RC2M seront toutes deux condamnées à garantir leur co-responsable à hauteur de 50% des condamnations prononcées.
Sur les travaux de reprise à entreprendre :
Les SARL RC2M et Lavarde forment appel du jugement en ce qu’il a fixé à la somme de 40 595,52 euros le montant des travaux de reprise à réaliser, considérant qu’il devait être procédé à la démolition et la reconstruction du mur en litige.
Elles soulignent que l’expert judiciaire avait quant à lui chiffrer à 900 euros TTC le coût des travaux nécessaires pour remédier au désordre, et demandent que cette solution technique soit retenue.
Les sociétés RC2M et Lavarde contestent que la destruction totale du mur soit nécessaire, et relèvent en outre que le chiffrage de ces travaux, retenu par les premiers juges, n’a pas été discuté contradictoirement.
Les consorts [J] sollicitent la confirmation du jugement de première instance, tant s’agissant de la nature des travaux à réaliser que de leur montant.
Ils entendent obtenir la réfection complète du mur estimant qu’elle est le seul moyen d’obtenir la mise en conformité du mur avec les règles de l’art et les stipulations contractuelles.
Il n’est pas contesté que, depuis l’intervention de la société Lavarde en mars 2015, les consorts [J] n’ont pas eu à subir de nouvelle infiltration sur le mur du pignon sud.
Toutefois, l’expert judiciaire retient que les solutions mises en 'uvre à cette date ne sont pas de nature à assurer une étanchéité pérenne de la construction.
S’agissant de la demande de réfection totale du mur déjà présentée par les époux [J] en cours d’expertise, M. [P] relève que leur demande de mise en 'uvre d’un enduit hydrofuge extérieur est impossible à satisfaire pour la partie du mur contiguë au garage de M. [O], et que par conséquent la solution technique qu’ils proposent n’est pas acceptable.
L’expert préconise pour sa part de rapporter un bardage identique sur une ossature bois intégrant un pare-pluie, bardage surmontant une pièce d’appui pour renvoyer les eaux de ruissellement sur la toiture-terrasse de M. [O], et de supprimer la chape de bitume de manière à assurer la libre dilatation des deux bâtiments.
Il chiffre le coût de ces travaux de reprise à 900 euros TTC.
En première instance, M. [O] avait exprimé son refus de recevoir les eaux de ruissellement de la construction des consorts [J] sur son bâtiment.
Cependant, à hauteur d’appel, la SARL RC2M produit une attestation écrite émanant de M. [O], et datée du 26 avril 2023, lequel indique donner son accord pour recueillir les eaux de ruissellement du pignon sud de la maison des consorts [J] sur le toit de son garage.
La solution technique proposée par l’expert pour la reprise des désordres apparaît donc réalisable et satisfactoire pour remédier aux non-conformités.
En effet, il n’a pas été démontré que l’édification du mur en agglomérés de 20 centimètres d’épaisseur constituait une obligation contractuelle, ni qu’elle s’imposait pour répondre aux règles de l’art, de sorte qu’il ne peut être exigé par les maîtres de l’ouvrage que ce type de matériau soit mis en 'uvre et donne lieu à reprise.
Par conséquent le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a condamné in solidum la SARL Lavarde et la SARL RC2M, à hauteur de leur part de responsabilité, à payer à M. et Mme [J] la somme de 40 595,52 euros au titre des travaux de remise en conformité.
Statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne in solidum la SARL Lavarde et la SARL RC2M à payer aux consorts [J] la somme de 900 euros TTC au titre des travaux de remise en conformité à réaliser, tels que préconisés par l’expert judiciaire.
Sur les préjudices complémentaires :
Les consorts [J] sollicitent confirmation du jugement en ce qu’il a condamné les sociétés RC2M et Lavarde à leur payer in solidum la somme de 2 000 euros au titre de leur préjudice moral, mais sollicitent son infirmation s’agissant du montant des dommages et intérêts alloués en réparation de leur préjudice de jouissance, fixé par les premiers juges à 5 000 euros.
Les consorts [J] font état, au titre de leur préjudice moral, de la longueur de la procédure engagée depuis 2015, du stress qu’elle a généré et des problèmes de santé rencontrés par M. [J] durant cette période.
Concernant leur préjudice de jouissance, les consorts [J] rappellent qu’ils ont eu à subir le retard dans la livraison de leur maison, rendue possible seulement à compter du 7 mars 2015 alors que l’achèvement du chantier était programmé pour décembre 2013. Ils indiquent qu’ils n’ont pu jouir de leur résidence secondaire durant cette période, devant être hébergés par des amis.
Ils considèrent que la base de calcul retenue par l’expert, à savoir une valeur locative mensuelle du bien de 700 euros sur une période de 14 mois, est parfaitement adaptée et sollicitent l’octroi d’une somme de 11 900 euros, pour une durée de 17 mois intégrant la période nécessaire aux travaux de mise en conformité.
La SARL RC2M conteste la durée du trouble de jouissance retenue par l’expert ainsi que la valeur locative estimée.
Elle conteste également, comme la SARL Lavarde, la réalité du préjudice moral des consorts [J].
Les premiers juges ont retenu, au titre du préjudice moral des époux [J], les tracas causés par la procédure et le temps accordé à ce litige.
Au titre du préjudice de jouissance, ils ont retenu que l’habitation n’était qu’une résidence secondaire dont l’usage se faisait essentiellement au période de vacances scolaires, ce qui justifiait de réduire l’indemnité allouée.
La cour entend confirmer l’octroi aux consorts [J] de la somme de 2 000 euros au titre de leur préjudice moral, les premiers juges ayant justement relevé la durée de la procédure nécessaire à la reprise des désordres, le temps passé par les maîtres de l’ouvrage à suivre le litige et le stress qu’il a généré.
Quant au préjudice de jouissance, l’expert judiciaire s’est basé sur une estimation de la valeur locative du bien établie par Maître [R], notaire à [Localité 10], à hauteur de 700 euros mensuels.
La durée du préjudice de jouissance a été estimée à 14 mois, période séparant la livraison programmée de l’ouvrage (décembre 2013) de la date à laquelle les infiltrations dans l’extension ont été durablement éradiquées (mars 2015).
Les observations de la SARL RC2M relatives aux travaux restant à accomplir dans l’habitation après la livraison (travaux réservés par les maîtres d’ouvrage) pour réduire la durée du trouble de jouissance ne sont pas pertinentes, dès lors que les consorts [J] ont indéniablement eu à subir un retard de livraison de 14 mois qui a nécessairement retardé d’autant l’achèvement de l’aménagement de la maison et a donc augmenté le temps d’indisponibilité du bien.
La durée de 14 mois retenue par l’expert judiciaire apparaît donc pleinement justifiée, les travaux de mise en conformité considérés comme nécessaires par la cour n’étant pas de nature par ailleurs à générer un trouble de jouissance du bien.
En outre, il n’est pas contesté que l’habitation en cause constitue une résidence secondaire pour les consorts [J] qui, bien que retraités, ne justifient pas l’avoir occupée une part importante de l’année.
La cour confirmera donc l’indemnité accordée par les premiers juges de 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement déféré étant confirmé quant aux responsabilités retenues, il sera également confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens, si ce n’est à corriger l’erreur matérielle affectant le dispositif de la décision de ce chef.
En effet, les premiers juges, dans leur motivation, ont prononcé une condamnation in solidum des sociétés RC2M et Lavarde au paiement de la somme de 6 000 euros au profit des époux [J] au titre des frais irrépétibles, sans reprendre au dispositif la condamnation in solidum de la société Lavarde.
Il convient donc de rectifier cette erreur et de condamner in solidum les sociétés Lavarde et RC2M à payer ladite somme aux époux [J].
Par ailleurs, l’équité justifie que la SARL RC2M et la SARL Lavarde, qui succombent à l’instance, supportent in solidum les frais irrépétibles exposés par la partie adverse en appel. Une somme de 5 000 euros est donc allouée aux consorts [J] de ce chef.
Au surplus, la SARL RC2M et la SARL Lavarde sont condamnées in solidum aux dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, dans les limites de sa saisine, par décision contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Donne acte à M. [Y] [J] de la reprise volontaire d’instance en sa qualité d’ayant droit de Mme [H] [J], décédée,
Infirme partiellement le jugement rendu le 30 août 2022 par le tribunal judiciaire de Coutances, et statuant à nouveau sur l’entier litige,
Déclare la SAS Maçonnerie Lavarde, anciennement dénommée SARL Maçonnerie Lavarde, et la SARL RC2M contractuellement responsables de la non-conformité du mur côté sud de l’habitation des consorts [J], située [Adresse 3],
Condamne in solidum la SAS Maçonnerie Lavarde et la SARL RC2M à payer à M. [E] [J] et M. [Y] [J] la somme de 900 euros TTC au titre des travaux de remise en conformité, selon la solution technique préconisée par l’expert,
Condamne in solidum la SAS Maçonnerie Lavarde et la SARL RC2M à payer à M. [E] [J] et M. [Y] [J] la somme de 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
Condamne in solidum la SAS Maçonnerie Lavarde et la SARL RC2M à payer à M. [E] [J] et M. [Y] [J] la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral,
Dit que dans leurs rapports entre elles la SARL RC2M et la SAS Maçonnerie Lavarde seront tenues chacune à proportion de 50% des condamnations prononcées,
Condamne la SARL RC2M à garantir la SAS Maçonnerie Lavarde à hauteur de 50% des condamnations prononcées au titre des travaux de remise en conformité et des préjudices accessoires, des dépens, et des frais irrépétibles,
Condamne la SAS Maçonnerie Lavarde à garantir la SARL RC2M à hauteur de 50% des condamnations prononcées au titre des travaux de remise en conformité et des préjudices accessoires, des dépens, et des frais irrépétibles,
Condamne in solidum la SARL RC2M et la SAS Maçonnerie Lavarde à payer à M. [E] [J] et M. [Y] [J] la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais de première instance,
Condamne in solidum la SARL RC2M et la SAS Maçonnerie Lavarde à payer à M. [E] [J] et M. [Y] [J] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à hauteur d’appel,
Condamne in solidum la SAS Maçonnerie Lavarde et la SARL RC2M aux entiers dépens de première instance qui comprendront le coût du procès-verbal d’huissier du 7 août 2014 et les frais d’expertise judiciaire, et seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la SAS Maçonnerie Lavarde et la SARL RC2M aux dépens de la procédure d’appel.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
E. FLEURY Hélène BARTHE-NARI
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