Infirmation partielle 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 15 janv. 2026, n° 25/02040 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/02040 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bernay, 22 mai 2025, N° 2024F00173 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/02040 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J7NG
COUR D’APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 15 JANVIER 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2024F00173
Tribunal de commerce de Bernay du 22 mai 2025
APPELANTS :
Monsieur [I] [S] [H]
né le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 13]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Stéphane PASQUIER de la SELARL PASQUIER, avocat au barreau de ROUEN, et assisté par Me Majdouline FAIKY, avocat au barreau de PARIS, plaidant
Monsieur [E] [X] [R]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 9]
représenté par Me Stéphane PASQUIER de la SELARL PASQUIER, avocat au barreau de ROUEN, et assisté par Me Majdouline FAIKY, avocat au barreau de PARIS, plaidant
S.A.R.L. BLUE INFRA
[Adresse 15]
[Localité 7]
représentée par Me Stéphane PASQUIER de la SELARL PASQUIER, avocat au barreau de ROUEN, et assistée par Me Majdouline FAIKY, avocat au barreau de PARIS, plaidant
INTIMES :
S.E.L..A.R.L. MANDATEAM
[Adresse 11]
[Localité 5]
représentée par Me Jérôme DEREUX de la SELARL CARNO AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN, Me Benjamin BAYI de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de PARIS, plaidant
PARQUET GENERAL- TOUTES AFFAIRES CIVILES
[Adresse 8]
[Localité 10]
régulièrement avisé
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 05 novembre 2025 sans opposition des avocats devant M. URBANO, conseiller, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme VANNIER, présidente de chambre
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
DEBATS :
A l’audience publique du 05 novembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 15 janvier 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme RIFFAULT, greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La S.A.R.L. Blue-Infra exerçait une activité de maîtrise d''uvre, de conception et de suivi d’exécution de réseaux de télécommunication, d’ingénierie de réseaux de télésurveillance, sûreté et contrôle d’accès d’opérateur exploitant d’infrastructures réseaux.
MM. [I] [H] et [E] [R] étaient coassociés et co-gérants de cette société.
Par jugement du 27 juillet 2023, le tribunal de commerce de Bernay a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Blue-Infra, nommant la société FHBX en la personne de Maître [B] [M] en qualité d’administrateur judiciaire et la S.C.P. Mandateam en la personne de Maître [Y] [U] en qualité de mandataire judiciaire. Ce jugement a fixé la date de cessation des paiements de la société au 9 mars 2023.
Par jugement du 20 décembre 2023, le tribunal a arrêté le plan de cession de l’activité et des actifs de la société Blue-Infra.
Par jugement du 11 janvier 2024, le tribunal de commerce de Bernay a converti le redressement en liquidation judiciaire de la société Blue-Infra et a nommé la société Mandateam en la personne de [Y] [U] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par acte des 11 et 12 juillet 2024, la société Mandateam a fait assigner MM. [E] [R] et [I] [H] en leur qualité de co-gérants de la société Blue-Infra devant le tribunal de commerce de Bernay aux fins de report de la date de cessation des paiements du 9 mars 2023 au 27 janvier 2022.
Par jugement du 22 mai 2025, le tribunal de commerce de Bernay a :
— reçu la société Mandateam prise en la personne de Maître [Y] [U], ès qualités de liquidateur de la société Blue-Infra en ses demandes, les a déclarées bien fondées ;
— prononcé le report au 27 janvier 2022 la date de cessation des paiements de la société Blue-Infra qui avait été fixée provisoirement au 9 mars 2023 aux termes du jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement ainsi rendu nonobstant appel et sans constitution de garantie ;
— rejeté toutes autres demandes ;
— dit que les dépens seraient employés en frais privilégiés de procédure de la société Blue-Infra.
M. [I] [H], M. [E] [R] et la société Blue Infra ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 2 juin 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 3 novembre 2025, M. [I] [H], M. [E] [R] et la société Blue Infra demandent à la cour de :
— juger recevable l’appel de la société Blue Infra représentée par ses co-gérants, de MM. [H] et [R] ;
— juger irrecevable la production du Rapport du Cabinet Canistrel en date du 12 septembre 2025 (pièce n°25 de l’intimé) par la SCP Mandateam, prise en la personne de Maître [Y] [U], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Blue Infra ;
— juger irrecevables les moyens de droit et de faits tirés du rapport du cabinet Canistrel en date du 12 septembre 2025 (pièce n°25 de l’Intimé) et soulevés par la SCP Mandateam, prise en la personne de Maître [Y] [U], ès qualités de liquidateur de la société Blue Infra.
En conséquence :
— écarter des débats le rapport du cabinet Canistrel en date du 12 septembre 2025 (pièce n°25 de l’intimé) et les moyens de droit et de faits tirés dudit rapport, soulevés par la SCP Mandateam, prise en la personne de Maître [Y] [U], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Blue Infra ;
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bernay en date du 22 mai 2025, en ce qu’il a :
* reçu la société Mandateam prise en la personne de Maître [Y] [U] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Blue-Infra en ses demandes et les a déclarées bien fondées ;
* prononcé le report de la date de cessation des paiements de la société Blue-Infra au 27 janvier 2022, qui avait été fixée provisoirement au 9 mars 2023 aux termes du jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire.
— juger que la société Mandateam, prise en la personne de Maître [Y] [U], ès qualités de Liquidateur Judiciaire n’apporte pas la preuve de ce que la société Blue-Infra était en état de cessation des paiements avant la date fixée provisoirement par le Tribunal de commerce de Bernay au 9 mars 2023 ;
— débouter la société Mandateam, prise en la personne de Maître [Y] [U], ès qualités de liquidateur judiciaire n’apporte pas la preuve de ce que la société Blue-Infra de toutes ses demandes ;
— juger que la date de cessation des paiements de la société Blue-Infra devra être maintenue au 9 mars 2023, telle que fixée aux termes du jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 4 novembre 2025, la société Mandateam demande à la cour de :
À titre principal,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 mai 2025 par le tribunal de commerce de Bernay.
À titre subsidiaire et pour le cas où la Cour estimerait ne pas disposer d’éléments suffisants pour caractériser la cessation des paiements à la date du 27 janvier 2022, il lui serait demandé de,
— ordonner le report et fixer au 31 janvier 2022 la date de cessation des paiements de la société Blue-Infra qui avait été fixée provisoirement au 9 mars 2023 aux termes du jugement d’ouverture du redressement judiciaire en date du 27 juillet 2023.
En toute hypothèse,
— juger irrecevable M. [I] [H] et M. [E] [R] en leur appel formé en leurs noms personnels, faute pour eux d’avoir été partie en première instance et faute, par conséquent, d’avoir qualité pour interjeter appel ;
— débouter la société Blue-Infra et, plus généralement, les appelants de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
— dire que les dépens de la procédure d’appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective de la société Blue-Infra.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 14 octobre 2025, le Ministère Public demande à la cour de confirmer la décision entreprise, si l’appel est déclaré recevable.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 novembre 2025.
Pour un exposé détaillé des demandes et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les fins de non-recevoir :
Exposé des moyens :
MM. [H] et [R] et la S.A.R.L. Blue-Infra soutiennent que :
— les difficultés de la S.A.R.L. Blue-Infra sont nées de facteurs conjoncturels aggravés par des litiges avec des clients et notamment la société TDF qui porte une responsabilité majeure dans la déconfiture de la société ;
— les trois derniers exercices avant l’ouverture de la procédure collective ont été bénéficiaires et la date de cessation des paiements a été initialement fixée au 9 mars 2023 à deux reprises ;
— devant les premiers juges, le liquidateur a développé oralement son argumentation alors que les dirigeants n’avaient pas connaissance des moyens invoqués et le tribunal les a autorisés à produire une note en délibéré ;
— postérieurement à la déclaration d’appel, le liquidateur a obtenu du juge-commissaire qu’il désigne un technicien dont le rapport, qui n’a pas été établi contradictoirement, sert de fondement à la demande formée par le liquidateur en cause d’appel.
— le rapport du technicien a été obtenu, établi et produit en appel en méconnaissance du principe du contradictoire; sa production et les moyens qui en sont issus portent atteinte aux droits de la défense ;
— le liquidateur a attendu que le jugement soit rendu pour, déloyalement, solliciter du juge-commissaire, la désignation d’un technicien chargé d’établir une preuve dont il ne disposait pas portant sur la confirmation du bien-fondé de la décision entreprise ;
— le liquidateur a déclaré, à l’appui de sa requête en désignation du technicien, avoir pu récupérer de nouveaux éléments auprès des banques et de l’expert-comptable ; cette déclaration est inexacte ainsi que l’indique l’expert-comptable ; le liquidateur a sciemment cherché à porter atteinte aux droits de la défense et a méconnu le droit au procès équitable des appelants;
— le technicien n’a jamais associé les dirigeants ni la société aux opérations ayant abouti à l’élaboration de son rapport et il ne leur à pas notifié ce rapport ; le rapport fait état de pièces qui n’y sont pas annexées ; le caractère complexe des pièces comptables et financières visées nécessitait d’évidence un examen contradictoire qui n’a pas été mené ; le technicien a porté des appréciations juridiques qui l’ont conduit à exclure certains éléments d’actifs tel une garantie BPI et à considérer qu’il ne devait pas tenir compte des moratoires consentis par certains créanciers; il ne s’agit pas d’un moyen de preuve loyal ;
— la société Mandateam se fonde sur le rapport ainsi obtenu qui fait état de chiffres sans commune mesure avec ceux présentés devant les premiers juges, de sorte que le litige n’est plus le même ce qui constitue une méconnaissance des articles 564 à 566 du code de procédure civile ;
— la société Mandateam exploite le rapport de façon sélective ne retenant que ce qui conforme ses prétentions et omettant ce qui leur est contraire ;
— l’appel de MM. [H] et [R] est recevable dès lors que le jugement mentionne qu’ils ont été parties comparantes.
La société Mandateam fait valoir que :
— l’appel de MM. [H] et [R] est irrecevable faute d’avoir été parties en première instance ; seule la S.A.R.L. Blue-Infra avait été assignée ; MM. [H] et [R] n’ont comparu devant les premiers juges qu’en leur qualité de dirigeants de la S.A.R.L. Blue-Infra ; ils ne forment aucune demande à titre personnel ;
— le rapport du technicien a été communiqué aux débats en temps utile et a pu être discuté contradictoirement par l’appelante ;
— le juge-commissaire n’avait pas à recueillir les observations du débiteur pour désigner le technicien selon l’article R641-11 du code de commerce ; par ailleurs, la mission confiée au technicien n’est pas une expertise judiciaire, il n’a pas à procéder à des échanges contradictoires ni de communiquer ses conclusions avant le dépôt du rapport ;
— par ailleurs, la décision de la présente cour sera rendue sur le fondement des pièces soumises aux premiers juges et non pas exclusivement sur le rapport du technicien ;
— l’attestation de l’expert-comptable est inexacte puisque le liquidateur l’a sollicité à deux reprises après la date qu’il indique.
Réponse de la cour :
1°) sur l’appel interjeté par MM. [H] et [R] :
Vu les articles 546 et 547 du code de procédure civile desquels il résulte que l’appel ne peut être interjeté que par et contre une partie à une décision judiciaire rendue en première instance.
La société Mandateam, qui verse aux débats l’assignation ayant saisi le tribunal de commerce de Bernay par laquelle elle entendait obtenir le report de la date de cessation des paiements telle qu’elle avait été fixée provisoirement par jugement du même tribunal du 27 juillet 2023, justifie n’avoir assigné que la S.A.R.L. Blue-Infra, celle-ci étant prise en la personne de MM. [H] et [R]. Elle démontre que MM. [H] et [R] n’ont pas été assignés à titre personnel.
S’il est exact que la première page du jugement entrepris mentionne que l’instance a opposé la société Mandateam, d’une part, à la S.A.R.L. Blue-Infra et à MM. [H] et [R] d’autre part, cette mention est matériellement et juridiquement erronée puisqu’ils n’ont pas été assignés et qu’ils n’y sont pas intervenus volontairement.
MM. [H] et [R] n’ayant pas été parties au jugement de première instance, l’appel qu’ils ont formé le 2 juin 2025 est irrecevable.
2°) sur le rapport du technicien désigné par le juge-commissaire :
L’article 563 du code de procédure civile dispose que pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.
Selon l’article L621-9 alinéa 2 du code de commerce applicable à la procédure de liquidation judiciaire aux termes de l’article L641-11 du même code, lorsque la désignation d’un technicien est nécessaire, seul le juge-commissaire peut y procéder en vue d’une mission qu’il détermine, sans préjudice de la faculté pour le tribunal prévue à l’article [14] 621-4 de désigner un ou plusieurs experts.
Par application de l’article R641-11 du code de commerce, le juge-commissaire qui désigne un technicien dans une procédure de liquidation judiciaire n’a pas à recueillir préalablement les observations du débiteur.
La mission confiée à un technicien dans ces circonstances n’est pas une expertise judiciaire et le technicien n’est pas tenu de procéder à un échange contradictoire sur les éléments qu’il a réunis ni communiquer ses conclusions avant le dépôt de son rapport (Cass. Com. 22 mars 2016, n° 14-19.915).
Par jugement du 27 juillet 2023, le tribunal de commerce de Bernay a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Blue-Infra et a fixé la date de cessation des paiements au 9 mars 2023.
Par ordonnance du 1er juillet 2025 rendue sur requête déposée par la société Mandateam postérieurement au jugement entrepris, le juge-commissaire de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. Blue-Infra a désigné le cabinet Canistrel afin de déterminer si la S.A.R.L. Blue-Infra se trouvait en état de cessation des paiements antérieurement au 9 mars 2023.
Le rapport a été déposé par le cabinet Canistrel le 12 septembre 2025 et a été communiqué par la société Mandateam à la S.A.R.L. Blue-Infra dès les premières conclusions d’intimée notifiées par voie électronique le 3 octobre 2025.
Ce rapport a pu être discuté contradictoirement dès le 3 octobre 2025 par la S.A.R.L. Blue-Infra alors qu’il n’avait pas à l’être antérieurement eu égard aux règles qui viennent d’être rappelées de sorte que le principe du contradictoire et celui du procès équitable n’ont pas été méconnus. Par ailleurs, la demande formée par la société Mandateam étant strictement identique à celle formée devant les premiers juges, la société Mandateam n’a pas méconnu la règle selon laquelle aucune demande nouvelle ne peut être formée en appel. Enfin, le rapport du technicien étant une nouvelle pièce, au sens de l’article 563 du code de procédure civile, il n’existe aucun motif de le déclarer irrecevable.
La cour n’étant pas saisie d’un recours contre l’ordonnance du juge-commissaire ayant désigné le technicien, le moyen soutenu par la S.A.R.L. Blue-Infra selon lequel la société Mandateam a obtenu cette désignation de façon déloyale est inopérant.
La fin de non-recevoir soulevée par la S.A.R.L. Blue-Infra sera rejetée.
Sur le fond :
Exposé des moyens :
la S.A.R.L. Blue-Infra soutient que :
— reporter la date de cessation des paiements suppose que soit déterminé le passif exigible et l’actif disponible à l’époque considérée et que le second soit insuffisant pour faire face au premier;
— c’est à la société Mandateam, qui demande le report de la date de cessation des paiements, de démontrer le bien-fondé de sa demande et pas à la S.A.R.L. Blue-Infra de démontrer le contraire ;
— en première instance, le liquidateur a inclus dans le passif exigible des créances litigieuses ou ayant fait l’objet d’une contestation ou bénéficiant d’un moratoire et n’a apporté aucun élément sur l’actif disponible ;
— le dirigeant de l’un des principaux créanciers atteste avoir accordé un moratoire à la S.A.R.L. Blue-Infra ;
— le rapport du technicien sur lequel se fonde la société Mandateam n’a aucune valeur probante ;
— ni le technicien ni la société Mandateam n’ont tiré aucune conséquence du fait que le technicien a pu déterminer que la S.A.R.L. Blue-Infra bénéficiait d’une ligne de crédit auprès de la BPI de 200 000 euros à compter du 5 novembre 2022 jusqu’au 31 janvier 2023 et que la S.A.R.L. Blue-Infra avait versé à la BPI une somme de 50 000 euros à titre de garantie de financement des créances professionnelles ; en revanche, l’expert a considéré que puisqu’un litige était né entre BPI et la S.A.R.L. Blue-Infra, et ce selon les seules déclarations de la BPI, la ligne de crédit de 200 000 euros ne pouvait être comptée à l’actif disponible de la S.A.R.L. Blue-Infra.
La société Mandateam fait valoir que :
— le passif déclaré et admis définitivement s’élève à 2 014 833,45 euros dont un passif échu de 1 523 730,94 euros ; le liquidateur a constaté que la S.A.R.L. Blue-Infra se trouvait en cessation des paiements bien avant le 9 mars 2023, date retenue lors de l’ouverture de la procédure ;
— lors de la première instance, la société Mandateam ne disposait pas des relevés de compte bancaire de la S.A.R.L. Blue-Infra ; au 31 décembre 2021, l’actif disponible de la société était de 98 620 euros ;
— la S.A.R.L. Blue-Infra a fait le choix de ne communiquer aucun élément relatif à son actif disponible ;
— eu égard aux contestations soulevées devant les premiers juges, la société Mandateam a sollicité la désignation d’un technicien auprès du juge-commissaire ; le rapport a été remis à la société Mandateam le 12 septembre 2025 ; l’actif disponible de la S.A.R.L. Blue-Infra a été de 8774 euros au 31 janvier 2022, n’a pas dépassé 11 500 euros par la suite et dès le 22 juin 2022, a été systématiquement négatif; cet actif retenu par le technicien est très largement inférieur à celui retenu par les premiers juges sur les seules éléments d’information dont disposait la société Mandateam à l’époque ;
— au 31 décembre 2021, la S.A.R.L. Blue-Infra devait régler un passif échu de 263 589,49 euros et les créances déclarées correspondantes n’ont pas été contestées par la S.A.R.L. Blue-Infra ;
— la S.A.R.L. Blue-Infra ne justifie pas du caractère litigieux d’une créance déclarée par une société Limousin Travaux Publics, ne justifie pas que ce créancier lui ait consenti un moratoire et l’attestation émanant de son dirigeant n’est pas probante sur ce point ;
— s’agissant des créances déclarées par une société Telenco, par l’URSSAF, la DGFIP et le syndicat mixte Megalis, la société Mandateam s’en remet à justice sur leur caractère exigible à l’époque ;
— quand bien même ces créances n’auraient pas été exigibles, le passif aurait été de 92 595,86 euros de sorte que la cessation des paiements était effective dès décembre 2021 ; le report de la date de cessation des paiements ne pouvant excéder 18 mois, la date de cessation des paiements doit être fixée au 27 janvier 2022 et, à tout le moins, au 31 janvier 2022.
Réponse de la cour :
Selon l’article L631-1 du code de commerce, la cessation des paiements est caractérisée par l’impossibilité de faire face au passif exigible avec l’actif disponible.
L’actif disponible comprend l’actif réalisable immédiatement ou à très court terme ainsi que les disponibilités dégagées dans un avenir très proche.
Le passif exigible est celui qui est arrivé à terme, peu important que le créancier ait réclamé le paiement ou pas.
Devant les premiers juges, la société Mandateam avait soutenu que l’actif disponible de la S.A.R.L. Blue-Infra au 31 décembre 2021 était de 98 620 euros.
Le rapport du technicien conclut que l’actif disponible au 31 janvier 2022 était de 8774 euros. Cependant, aucune pièce n’étant annexée à son rapport, cette affirmation ne peut être vérifiée par la cour.
En se fondant sur les déclarations de créance, la société Mandateam affirme qu’a minima, le passif exigible de la S.A.R.L. Blue-Infra, au 31 décembre 2021 était de 263 589,49 euros réparti comme suit :
— 13 923,03 euros dus à Telenco Distribution (exigibles depuis le 15 octobre 2021)
— 5 436 euros dus à l’URSSAF (exigibles depuis le 30 novembre 2021) ;
— 10 983,65 euros dus à [Localité 18] Métropole Telecom;
— 25 971,42 euros dus à la DGFIP – SGC Brest (exigibles depuis le 15 décembre 2020) ;
— 18 336,80 euros dus à la DGFIP – SGC Brest (exigibles depuis le 20 novembre 2021) ;
— 2 356,68 euros dus à la DGFIP – SGC [Localité 17] (exigibles depuis le 21 février 2020) ;
— 6 728,28 euros dus à TDF (exigibles depuis le 4 décembre 2021) ;
— 3 216,43 euros dus a minima à Orange (au 31 décembre 2021) ;
— 274 euros dus au PRS de l’Eure (créance de CVAE pour 2021) ;
— 535 euros dus au PRS d’Indre-et-Loire (créance de CFE pour 2021) ;
— 27 619,20 euros dus au Syndicat mixte Mégalis Bretagne (exigibles au 31 décembre 2021) ;
— 121 658,72 euros dus a minima à Limousin Travaux Publics ;
— 18 840,28 euros dus à Franfinance (exigibles depuis le 21 janvier 2019) ;
— 7800 euros dus à la DGFIP – CFP de [Localité 19] (exigibles au 31 décembre 2021).
Le rapport du technicien conclut que le passif exigible au 31 janvier 2022 était de
962 685 ' 8774 = 953 911 euros. Cependant, aucune pièce n’étant annexée à son rapport, cette affirmation ne peut être vérifiée par la Cour.
Le technicien a par ailleurs indiqué que la S.A.R.L. Blue-Infra bénéficiait d’une ligne de crédit auprès de BPI France initialement à hauteur de 500 000 euros puis de
200 000 euros à compter du 5 novembre 2022. Il a déclaré n’avoir pas tenu compte de cette ligne de crédit dans l’actif disponible au motif qu’il existait un contentieux entre BPI France et la S.A.R.L. Blue-Infra. Le technicien indique cependant que la ligne de crédit de 200 000 euros a été maintenue jusqu’au mois de juin 2023 et que certaines créances ayant donné lieu à mobilisation de cette ligne de crédit entre le 15 novembre 2022 et le 15 mars 2023, le montant maximal du plafond accordé par BPI France a été de 158 252 euros en novembre 2022.
La cour constate que si la S.A.R.L. Blue-Infra a expressément fait état de cette ligne de crédit, la société Mandateam n’a émis aucune observation sur ce point et n’en a pas contesté l’existence.
En premier lieu, rien ne permet d’affirmer que la BPI France n’aurait pas immédiatement débloqué la ligne de crédit qu’elle avait consentie à la S.A.R.L. Blue-Infra et qui, au 27 janvier 2022, date à laquelle les premiers juges ont reporté la date de cessation des paiements, était de 90 634 euros puis s’est élevée à 310 604 euros le 15 février 2022.
En deuxième lieu, la société Blue Infra justifie qu’elle bénéficiait, au mois de janvier 2022, de moratoires qui avaient été consentis par :
— la société Telenco (13 923,03 euros déclarés), ce que ne conteste pas la société Mandateam ;
— l’URSSAF (5 436 euros déclarés), ce que ne conteste pas la société Mandateam ;
— la DGFIP de [Localité 16] (2 356,68 euros), ce que ne conteste pas la société Mandateam ;
— le syndicat mixte Mégalis (27 619,20 euros), ce que ne conteste pas la société Mandateam ;
soit un total de 49 334,91 euros qui doit être déduit du passif exigible.
En troisième lieu, la S.A.R.L. Blue-Infra justifie que le dirigeant de la société Limousin Travaux Publics (121 658,72 euros reconnus a minima) a accordé, de fait, un moratoire à la S.A.R.L. Blue-Infra jusqu’au 2 février 2023 et a considéré que sa créance était due uniquement à compter de cette date de sorte que la somme de
121 658,72 euros doit être déduite du passif exigible retenu antérieurement. Il n’existe aucun motif de douter du caractère probant de l’écrit qui est versé aux débats par la S.A.R.L. Blue-Infra et qui émane d’un créancier déclaré de cette société.
Il résulte de ces éléments que non seulement l’actif disponible était au 27 janvier 2021 de 98 620 + 90 634 (ligne de crédit de BPI France) = 189 254 euros mais que le passif exigible était de 263 589,49 – 49 334,91 – 121 658,72 = 92 595,86 euros de sorte qu’il n’existait pas de cessation des paiements à cette date et que, par la suite, la S.A.R.L. Blue-Infra a bénéficié d’une ligne de crédit comprise entre 158 252 euros et 310 604 dans un premier temps puis ramenée à 200 000 euros venant augmenter son actif disponible.
Le jugement entrepris sera donc infirmé sauf en ce qu’il a dit que les dépens seraient employés en frais privilégiés de procédure de la société Blue-Infra et la société Mandateam sera déboutée de sa demande dont elle ne démontre pas le bien-fondé.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Déclare irrecevable l’appel de MM. [H] et [R] ;
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la S.A.R.L. Blue-Infra relative au rapport établi par le technicien désigné par le juge-commissaire ;
Infirme le jugement du tribunal de commerce de Bernay du 22 mai 2025 sauf en ce qu’il a dit que les dépens seraient employés en frais privilégiés de procédure de la société Blue-Infra ;
Statuant à nouveau
Déboute la société Mandateam de sa demande tendant à reporter la date de cessation des paiements de la S.A.R.L. Blue-Infra antérieurement au 9 mars 2023 ;
Y ajoutant :
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure de liquidation judiciaire.
La greffière, La présidente,
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Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de procédure civile
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