Confirmation 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 16 sept. 2025, n° 24/00978 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/00978 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 14 juin 2023, N° 21/00187 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
C6
N° RG 24/00978
N° Portalis DBVM-V-B7I-MFCY
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELAS [8]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU MARDI 16 SEPTEMBRE 2025
Appel d’une décision (N° RG 21/00187)
rendue par le Pole social du TJ de [Localité 5]
en date du 14 juin 2023
suivant déclaration d’appel du 06 juillet 2023 sous le RG n°23/02559
radié le 29 février 2024
réinscrit le 29 février 2024
APPELANT :
Monsieur [I] [L]
[Adresse 4]
[Localité 2] – ESPAGNE
représenté par Me Valérie FLANDREAU, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Laurence BIACABE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
[12]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Marion SIMONET de la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Maxime NOEL, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Astrid OLECH, Greffier,
En présence de Mme [N] [U], étudiante en droit
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 juin 2025,
Mme Elsa WEIL, Conseiller chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu le représentant de la partie appelante en ses conclusions et plaidoirie et le représentant de la partie intimée en son dépôt et observation,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
En sa qualité de conseil en informatique, M. [I] [L] a été affilié à la [6] du 1er janvier 2014 au 30 juin 2018. Cette dernière lui a adressé une mise en demeure en date du 8 juin 2019 de régler les cotisations dues au titre du régime de base, de la retraite complémentaire et de l’invalidité décès pour les années 2016, 2017 et 2018, outre régularisation pour 2014 et 2015, pour un montant total de 24'611, 69 €, majorations de retard incluses.
Une contrainte en date du 22 février 2021, pour un montant identique lui était signifiée le 11 mai 2021, à laquelle M. [I] [L] faisait opposition le 12 mai 2021.
Par jugement du 14 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry a :
— rejeté l’opposition formée par M. [I] [L],
— validé la contrainte délivrée par la [6] en date du 22 février 2021, après mise en demeure infructueuse pour les années 2016, 2017 et 2018 au titre des cotisations exigibles, pour un montant actualisé de 24'611, 69 €,
— condamné M. [I] [L] à payer à la [6] la somme de 24'611, 69 €,
— rappelé que la charge des frais de signification de la contrainte ainsi que de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, restent à la charge du débiteur et condamné M. [I] [L] au paiement de ces sommes,
— débouté M. [I] [L] de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice moral,
— condamné M. [I] [L] à verser à la [6] la somme de 300€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [I] [L] aux dépens.
Le 6 juillet 2023, M. [I] [L] a interjeté appel de cette décision.
Après avoir fait l’objet d’une décision de radiation le 29 février 2024, le dossier a été réinscrit au rôle le jour même.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 10 juin 2025 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 16 septembre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [I] [L], selon ses conclusions d’appel responsives et récapitulatives déposées le 29 février 2024, et reprises à l’audience demande à la cour’de :
— infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
— à titre principal, annuler la contrainte,
— à titre subsidiaire, réduire le montant de la contrainte à la somme de 20'311, 26€,
— en tout état de cause, condamner l’URSSAF [9] venant aux droits de la [6] à lui verser la somme de 2 000 € à titre de dommages-intérêts,
— condamner l’URSSAF [9] venant aux droits de la [6] à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’URSSAF [9] venant aux droits de la [6] aux entiers dépens.
M. [I] [L] explique que la contrainte fait référence à une mise en demeure datée du 17 juin 2019 qui n’existe pas, la mise en demeure communiquée étant datée du 8 juin 2019. De plus, il relève que cette dernière lui a été adressée à [Localité 11] alors qu’il n’y habitait plus et que la [6] était parfaitement informée de son changement d’adresse puisqu’elle lui a adressé la contrainte à son adresse actuelle.
Par ailleurs, il estime que la motivation de la contrainte est insuffisante et ne lui a pas permis d’être suffisamment informé de la nature, de la portée et de l’étendue de son obligation.
A titre subsidiaire, il conteste les montants retenus et rappelle qu’il appartient à la [6] de calculer le montant des cotisations en tenant compte de ses revenus pour les années en litige. Au regard de ces derniers, il indique que le montant des cotisations dues pour les trois années s’élèvent à la somme de 20'311, 26 € et que les majorations sont rémissibles une fois le principal apuré.
Il considère que la réticence de la [6] à régulariser sa situation est constitutif d’une faute à l’origine d’un préjudice en ce qu’il a subi un préjudice anormal et spécial.
L’URSSAF [9] venant au droit de la [6], par ses conclusions d’intimée déposées le 26 mai 2025 et reprises à l’audience demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris,
Y ajoutant,
— débouter M. [I] [L] de l’ensemble de ses demandes et prétentions plus amples ou contraires,
— condamner M. [I] [L] à lui verser la somme de 300 € au titre des frais irrépétibles,
— condamner M. [I] [L] au paiement des dépens.
L’URSSAF [9] expose que M. [I] [L] n’a pas payé ses cotisations pour les années visées par les contraintes, et que la preuve du caractère infondé de la créance lui incombe.
En ce qui concerne l’envoi de la mise en demeure, elle rappelle qu’il appartient au cotisant de faire connaître tout changement d’adresse dans un délai de 30 jours et que la mise en demeure est envoyée à la dernière adresse connue. Sur ce point, elle relève que le cotisant ne justifie pas l’avoir informée d’un changement d’adresse.
De plus, elle souligne que le cotisant confond volontairement la date de la mise en demeure avec la date de sa signification, et que cette dernière ne présente aucune irrégularité.
Par ailleurs, elle soutient que la contrainte répond aux exigences légales en précisant la nature des sommes réclamées, la période à laquelle celles-ci se rapportent, le montant des cotisations et des majorations réclamées, le motif de l’émission de la contrainte et les déductions éventuellement applicables. Elle rappelle que la contrainte vise la mise en demeure à laquelle elle se rapporte qui contenait les mêmes informations.
Elle explique également que le devoir d’information qui pèse sur elle, qui ne saurait se confondre avec un devoir de conseil, est d’ordre général, de sorte qu’en l’absence de demande des assurés, elle n’est pas tenue de prendre l’initiative de les renseigner sur leurs droits éventuels.
Elle indique également que ni les cotisations réclamées ni son action en recouvrement ne sont prescrites.
Par ailleurs, elle rappelle que le régime de base voit ses cotisations calculées en deux temps avec une cotisation provisionnelle, calculée sur les revenus nets non-salariés de l’année N-2, et une cotisation définitive où la régularisation est opérée sur l’année N+2, sur les revenus de l’année N, sauf si l’activité a cessé l’année N ou N+1 (sans reprise d’activité l’année N+2) ou si l’assuré a fait une demande de liquidation des droits l’année N ou N+1. A l’inverse, il n’existe pas de mécanisme de régularisation pour le calcul des cotisations de retraite complémentaire. De ce fait, elle précise que par application du décret n°79-262 du 21 mars 1979, l’article 3.4§2 des statuts de la [6], la cotisation du régime de retraite complémentaire est calculée en fonction de l’année N-2 jusqu’en 2015 et N-1 depuis 2016. Elle souligne que si elle n’a pas connaissance des revenus de l’assuré, la cotisation est automatiquement appelée dans la classe la plus haute. Enfin, en ce qui concerne le régime invalidité-décès, la cotisation correspondante est appelée en classe minimale A, sauf demande des adhérents.
Elle indique que faute pour M. [I] [L] d’avoir déclaré ses revenus pour les années 2014 à 2018, elle a opéré une taxation d’office concernant le revenu de référence, les différentes tranches étant calculées en référence aux différents barèmes et principes applicables en la matière.
Elle précise que connaissance prise des revenus réels de M. [I] [L] elle n’a pu procéder à une actualisation des cotisations dues, le montant déclaré étant supérieur à la taxation d’office retenue dans la mise en demeure.
Enfin, elle indique n’être à l’origine d’aucune faute et que M. [I] [L] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice quelconque.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la validité de la mise en demeure':
1. L’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur du 1er janvier 2017 au 23 décembre 2018 applicable au litige énonce que :
'Toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l’employeur ou au travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat'.
L’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale pris en application dans sa rédaction applicable pour la même période dispose que :
'L’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Lorsque la mise en demeure ou l’avertissement est établi en application des dispositions de l’article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d’observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l’agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d’observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l’agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l’article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée.
Lorsque l’employeur ou le travailleur indépendant qui fait l’objet de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2, saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l’article R. 133-2, la prescription des actions mentionnées aux articles L. 244-7 et L. 244-11 est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif'.
Par ailleurs, l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale précise que «'si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles’L. 133-8-7,'L. 161-1-5'ou’L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.'»
Enfin, l’article R. 611-1 du code de la sécurité sociale indique que «'Toute personne immatriculée doit, dans un délai de trente jours, faire connaître tout changement de résidence et toute modification intervenue dans ses activités professionnelles ou sa situation à l’égard des régimes légaux ou réglementaires d’assurance vieillesse ou d’assurance invalidité, qui peuvent soit entraîner son rattachement à une autre caisse de base, soit lui ouvrir droit aux prestations du régime institué par le présent titre, soit entraîner sa radiation de ce régime'».
2. En l’espèce, M. [I] [L] estime que la contrainte est nulle faute de viser une mise en demeure valable. Il relève ainsi que la contrainte vise une mise en demeure datée du 17 juin 2019 alors que la mise en demeure versée au débat est datée du 8 juin 2019.
Toutefois, si la mise en demeure sur laquelle la contrainte s’appuie a été émise le 8 juin 2019, elle a été notifiée au cotisant le 17 juin 2019 (pièce 1 de la [6]). La contrainte mentionne d’ailleurs expressément que la date du 17 juin 2019 fait référence à la date de notification de la mise en demeure en indiquant «'vu la mise en demeure notifiée, ('), en date du 17 juin 2019''». Il n’existe donc aucune difficulté sur la date d’émission ou la date de notification de la mise en demeure sous-tendant la contrainte et le moyen sera écarté.
3. Par ailleurs, M. [I] [L] conteste la validité de la mise en demeure en relevant que celle-ci a été envoyée à une adresse erronée alors que la [6] avait parfaitement connaissance de sa nouvelle adresse.
La cour observe que M. [I] [L] ne conteste pas, en sa qualité de conseil en informatique, relever du régime de retraite des indépendants géré par la [6] par application de l’article R. 643-2 du code de la sécurité sociale. Par ailleurs, il est de jurisprudence constante que les cotisations sont portables et non quérables. Il lui appartenait donc de se rapprocher de cet organisme afin de connaître le montant des cotisations mises à sa charge et de payer ces dernières. De même, il est également de jurisprudence constante qu’il appartient au cotisant de transmettre spontanément à la caisse tout changement d’adresse.
M. [I] [L] indique avoir avisé la [6] de ses adresses successives sans verser aucune pièce au soutien de cette affirmation. L’obligation de transmettre son changement d’adresse à la [6] pesant exclusivement sur le cotisant, il lui appartenait de communiquer à la cour la preuve de cette transmission, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Par ailleurs, il est également de jurisprudence constante que la mise en demeure envoyée à la dernière adresse connue du cotisant produit tous ses effets quel qu’en soit le mode de délivrance. Dès lors, même si la mise en demeure adressée à M. [I] [L] porte la mention «'n’habite plus à l’adresse indiquée'», cette dernière apparaît parfaitement régulière, le cotisant ne rapportant pas la preuve de la transmission de son changement d’adresse à la [6].
Ce second moyen sera également écarté.
Sur la validité de la contrainte':
4. Il résulte de l’application combinée des articles L. 244-2, R. 244-1 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale précédemment rappelés que la contrainte doit fournir au cotisant débiteur une information complète sur la nature, la cause, et l’étendue de sa dette. La contrainte doit également comporter la mention de la période à laquelle se rapporte les cotisations, mais également les années visées par la contrainte, et le montant des cotisations éventuelles majoration de retard dues.
Il est également de jurisprudence constante que la contrainte peut renvoyer à la mise en demeure en ce qui concerne la nature des cotisations et la cause du recouvrement, cette référence constituant une motivation suffisante et permettant de réclamer les cotisations dues. (Cass Soc., 4 octobre 2001, n°00.12.757 et régulièrement rappelé depuis'; Cass civ. 2ème 18 février 2021, n° 19.23.649, ou Cass Soc, 5 janvier 2023 n° 21.16.158).
5. En l’espèce, la contrainte litigieuse fait référence à la mise en demeure du mois de juin 2019 précisant qu’elle concerne les cotisations retraite, le motif de la contrainte, à savoir une absence ou une insuffisance de versement, en distinguant le régime de base, le régime complémentaire et l’invalidité-décès avec les montants correspondants pour chaque période, soit les années 2016, 2017 et 2018. Elle mentionne également les régularisations faites au titre des années 2014 et 2015 et distingue la cotisation de la majoration.
Le cotisant a donc bien été informé de la nature, du montant des cotisations et de la période à laquelle elles se rapportent et a eu connaissance de la cause, de la nature et de l’étendue de son obligation, sans qu’il ait été nécessaire de préciser dans la mise en demeure ou la contrainte l’assiette des cotisations, qu’il s’agisse de taxation au réel ou d’office, leur taux, mode de calcul et répartition entre les différents risques et contributions qui concernent le bien-fondé de la créance de l’organisme mais non la régularité formelle de la contrainte. Le moyen sera donc écarté.
Sur la demande de régularisation de la contrainte
6. L’article L. 642-1 du code de la sécurité sociale dispose que 'Toute personne exerçant une activité professionnelle relevant de l’Organisation autonome d’assurance vieillesse des professions libérales est tenue de verser des cotisations destinées à financer notamment :
1° Les prestations définies au chapitre III du présent titre ;
2° Les charges de compensation incombant à cette organisation en application des articles’L. 134-1'et’L. 134-2.
Le régime de la pension de retraite reçoit une contribution du fonds institué par l’article’L. 135-1'dans les conditions fixées par l’article’L. 135-2.
Les charges mentionnées aux 1° et 2° sont couvertes par des cotisations calculées dans les conditions prévues aux articles’L. 131-6 à L. 131-6-2'et’L. 613-7.
Les cotisations dues par les professionnels libéraux autres que ceux mentionnés à l’article L. 613-7 sont calculées, dans la limite d’un plafond fixé par décret, sur la base de tranches de revenu d’activité déterminées par décret. Chaque tranche est affectée d’un taux de cotisation. Ces cotisations ne peuvent être inférieures à un montant fixé par décret. La cotisation afférente à chaque tranche ouvre droit à l’acquisition d’un nombre de points déterminé par décret.
Un décret fixe le nombre de points attribué aux personnes exonérées de tout ou partie des cotisations en application de l’article’L. 642-3.'
Par ailleurs, l’article R. 242-14 du code de la sécurité sociale précise que «'I.- Lorsque le travailleur indépendant n’a pas souscrit la déclaration de revenu d’activité mentionnée à l’article R. 131-1, les cotisations sociales provisionnelles et définitives prévues à’l'article L. 131-6-2'sont calculées provisoirement sur la base la plus élevée parmi :
a) La moyenne des revenus déclarés au titre des deux années précédentes ou, en deuxième année d’activité, le revenu déclaré au titre de la première année d’activité. Lorsque l’un de ces revenus n’a pas été déclaré, il est tenu compte pour l’année considérée de la base ayant servi au calcul des cotisations de cette année, sans prise en compte pour celle-ci des éventuelles majorations appliquées sur la base des dispositions du cinquième alinéa,
b) Les revenus d’activité déclarés à l’administration fiscale, lorsque l’organisme de sécurité sociale en dispose, augmentés de 30 % ;
c) 50 % du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l’année au titre de laquelle est notifiée la taxation.
L’assiette retenue est majorée de 25 % dès la première année et pour chaque année consécutive non déclarée.
Les revenus retenus pour l’application du présent article sont considérés comme des revenus nuls lorsqu’ils sont déficitaires.
II.- Pour le calcul des cotisations sociales recouvrées par les organismes mentionnés aux articles’L. 642-1'et’L. 723-1, la base retenue en application du I peut être calculée sur une base supérieure à celles obtenue dans les conditions du a, b ou c dans la limite des plafonds applicables pour le calcul des cotisations dues à ces organismes.
III.- Les contributions sociales provisionnelles et définitives sont calculées sur la base retenue pour le calcul des cotisations majorée de celles-ci.
IV.-La taxation déterminée en application des dispositions ci-dessus est notifiée à l’intéressé, selon les modalités prévues au I de l’article’R. 131-2'dans le délai de quatre mois suivant la date mentionnée au deuxième alinéa de l’article R. 131-1. Les cotisations et contributions sociales calculées sur cette base sont recouvrées dans les mêmes conditions que les cotisations et contributions définitives des années civiles considérées.
Lorsque le travailleur indépendant déclare ses revenus postérieurement à cette notification, les cotisations et les contributions sociales sont régularisées sur cette base. Dans ce cas, la pénalité prévue au dernier alinéa de l’article R. 131-1 est portée à 10 % des cotisations et contributions sociales dues. Cette pénalité peut faire l’objet d’une remise partielle dans les conditions prévues à’l'article R. 243-20.'Elle peut également faire l’objet de sursis à poursuites accordés par le directeur de l’organisme chargé du recouvrement, sous réserve qu’ils soient assortis de garanties du débiteur.'
V.-En cas de rectification par l’administration fiscale des revenus retenus pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale, cette dernière en informe les organismes compétents qui peuvent procéder à la révision du montant des cotisations déterminées en application du I.'»
7. En l’espèce, M. [I] [L] n’ayant pas déclaré ses revenus pour les années 2016, 2017 et 2018, la [6] a procédé a une taxation d’office qui s’est décliné selon les trois régimes de cotisations (retraite de base, retraite complémentaire et invalidité-décès).
Le cotisant reproche à la [6] ne n’avoir pas tenu compte de ses revenus réels pour calculer le montant des cotisations dues, l’organisme indiquant de son côté que l’intégration des revenus réels de M. [I] [L] serait à l’origine d’une augmentation des cotisations ce que le mécanisme de la contrainte ne permet pas.
Concernant le régime de base':
Il n’est pas contesté que le plafond de la sécurité sociale était de':
— 38'616 € en 2016, ce qui permet de retenir un revenu taxé de 24'135 € et une cotisation qui s’élève à hauteur de 2437 €,
— 39'228 € en 2017, ce qui permet de retenir un revenu taxé de 24'518 € et une cotisation qui s’élève à hauteur de 2476 €,
— 39'732 € en 2018, ce qui permet de retenir un revenu taxé de 24 833 € et une cotisation qui s’élève à hauteur de 2508 €.
En ce qui concerne l’année 2016, il convient d’ajouter la régularisation pour les années 2014 et 2015, pour laquelle aucun revenu n’a été déclaré et pour lesquelles, l’assiette de la taxation d’office correspondait à l’époque à cinq fois le montant du plafond annuel de la sécurité sociale qui porte la régularisation pour l’année 2014 à la somme de 5417 € et pour l’année 2015 à la somme de 5651 €.
M. [I] [L] indique que ses revenus pour 2016 s’élèvent à la somme de 51'841 € ce qui aurait entraîné une cotisation définitive à hauteur de 4 147 € soit une somme supérieure à celle générée par la taxation d’office. De même, pour l’année 2017, il déclare avoir perçu la somme de 48'958 € ce qui aurait entraîné une cotisation définitive à hauteur de 4144 € soit encore un montant supérieur à la cotisation taxée d’office.
En ce qui concerne l’année 2018, le mode de calcul ayant été modifié à compter de cette date, la cotisation de base a fait l’objet d’une proratisation aux 6/12ème et s’est donc élevée à la somme de 1 254 €. La cessation d’activité de Monsieur [I] [L] étant le 30 juin 2018, par application de l’article D. 642 – 6 du code de la sécurité sociale, le montant de la cotisation doit être calculé sur les revenus 2017. Au regard des revenus déclarés pour cette année-là, soit la somme de 48'958 € la proratisation aux 6/12ème ramenait la cotisation à la somme de 2 093 € soit un montant supérieur à la cotisation taxée d’office.
La [6] étant tenue par les montants sollicités par la contrainte, c’est à juste titre qu’elle n’a pas réclamé des montants supérieurs à ceux figurant dans ce titre, ce qui aurait été en tout état de cause défavorable au cotisant. Les montants réclamés au titre du régime de base seront donc validés.
Concernant le régime complémentaire':
Le montant des cotisations de la retraite complémentaire est fixé selon un barème, en fonction des revenus nets non-salariés de l’année N -2 jusqu’en 2015 et N -1 depuis 2016.
Monsieur [I] [L] n’ayant pas déclaré ses revenus 2015 aucune actualisation n’est possible pour l’année 2016. En ce qui concerne l’année 2017 les revenus déclarés à hauteur de 55'841 € auraient dû permettre une actualisation de la cotisation à hauteur de 3 830 € le cotisant basculant alors en classe C, ce qui est un montant supérieur à la cotisation taxée d’office qui s’élève à la somme de 1 214 €.
De même s’agissant de la cotisation 2018, les revenus pour l’année 2017 s’élevant à hauteur de 48'158 € la [6] aurait dû également actualiser sa cotisation à la somme de 2 630 € proratisée aux 6/12ème, soit la somme de 1 315 €, ce qui aurait également fait basculer le cotisant en classe C. Pour autant la [6] ne pouvant solliciter une somme supérieure à celle mentionnée dans la contrainte, les montants exigés au titre du régime complémentaire pour les années 2015 2016 et 2017 seront validés.
Concernant l’invalidité décès, la cotisation de ce régime étant rappelée en classe minimale sauf demande spécifique des adhérents, Monsieur [I] [L] est redevable de la somme de 76 € pour chacun des exercices de 2016 à 2018.
Au final, Monsieur [I] [L] sera débouté de sa demande de régularisation qui entraînerait des montants supérieurs à ceux qui lui sont réclamés et qui en tout état de cause ne peut être ordonnée au regard des montants figurants dans la contrainte délivrée le 17 juin 2019 qui sera entièrement validée.
Sur les demandes indemnitaires':
8. Monsieur [L] reproche à la [6] d’être à l’origine d’une faute et sollicite des dommages intérêts au titre d’un préjudice moral. Toutefois, s’il évoque de nombreuses fautes dans la gestion de son dossier, il n’en précise pas la teneur et ne produit aucun justificatif au soutien de cette affirmation. Aucun préjudice n’est non plus justifié. Il sera donc débouté de sa demande.
Le jugement sera donc intégralement confirmé.
9. Succombant à l’instance Monsieur [I] [L] sera condamné au paiement des dépens et à verser la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’URSSAF [10] venant aux droits de la [7].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme dans son intégralité le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry RG 21/00187 du 14 juin 2023,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [I] [L] à verser la somme de 300 € à l'[13] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [I] [L] aux dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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