Infirmation partielle 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 30 oct. 2025, n° 23/02690 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/02690 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Avranches, 27 octobre 2023, N° 200/000044 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/02690
N° Portalis DBVC-V-B7H-HKAY
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage d’AVRANCHES en date du 27 Octobre 2023 RG n° 200/000044
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRÊT DU 30 OCTOBRE 2025
APPELANT :
Monsieur [L] [P]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Représenté par Me Emmanuel LEBAR, avocat au barreau de COUTANCES
INTIMES :
S.A.R.L. METALLERIE SERRURERIE JOEL [W] prise en la personne de ses cogérants, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Hervé CHEREUL, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, rédacteur
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller,
DÉBATS : A l’audience publique du 26 juin 2025
GREFFIER : Mme ALAIN
ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 30 octobre 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, président, et Mme GOULARD, greffier
M. [P] a été embauché à compter du 1er juillet 2003 en qualité de métallier par la société Métallerie serrurerie Joël [W].
Le 14 octobre 2019 il a démissionné.
Le 8 septembre 2020, il a saisi le conseil de prud’hommes d’Avranches aux fins de voir
dire que sa démission s’analyse en une prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, obtenir paiement d’un rappel de salaire pour heures supplémentaires, d’indemnités de trajet, d’indemnités de temps de trajet, d’indemnités de repas, d’une indemnité pour travail dissimulé, de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail et de diverses indemnités et dommages et intérêts pour licenciement abusif.
Par jugement du 27 octobre 2023, le juge départiteur du conseil de prud’hommes d’Avranches a :
— condamné la société [W] à payer à M. [P] au titre des frais de trajets effectués pour des déplacements sur des chantiers de 2017 à 2019 la somme de 685,75 euros
— débouté M. [P] du surplus de ses demandes
— condamné la société [W] à remettre les documents sociaux rectifiés sans y avoir lieu à astreinte
— condamné la société [W] à payer à M. [P] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la société [W] aux dépens.
M. [P] a interjeté appel de ce jugement, en celles de ses dispositions ayant condamné la société [W] à lui payer la somme de 685,75 euros et l’ayant débouté de toutes ses autres demandes .
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 22 août 2024 pour l’appelant et du 15 mai 2024 pour l’intimée.
M. [P] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société [W] à lui payer au titre des frais de trajets effectués pour des déplacements sur des chantiers de 2017 à 2019 la somme de 685,75 euros outre la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à remettre les documents sociaux
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté du surplus de ses demandes et de sa demande d’astreinte
— qualifier la démission de prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
— condamner la société [W] à lui payer les sommes de :
— 7 115,0 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires
— 711,57 euros à titre de congés payés afférents
— 979,64 euros au titre des indemnités de trajet
— 1 647,30 euros au titre de l’indemnité de repas
— 9 872,94 euros au titre du travail dissimulé
— 10 000 euros au titre de l’exécution de mauvaise foi du contrat de travail
— 3 290,98 euros au titre du préavis
— 329,10 euros à titre de congés payés afférents
— 7 492,45 euros au titre de l’indemnité de licenciement
— 22 214,11 euros au titre du licenciement abusif
— 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel
— ordonner la remise sous astreinte des documents de fin de contrat et des bulletins de salaire rectifiés
— dire ce que de droit sur l’application de l’article L.1235-4 du code du travail.
La société Métallerie serrurerie Joël [W] demande à la cour de :
— infirmer le jugement sur les condamnations prononcées
— le confirmer sur le débouté des autres demandes
— débouter M. [P] de toutes ses demandes
— condamner M. [P] à lui payer les sommes de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 4 juin 2025.
SUR CE
1) Sur les heures supplémentaires
M. [P] a été embauché pour une durée de travail de 39 heures par semaine.
Il expose qu’il a travaillé très régulièrement au delà au delà de cette durée et verse aux débats un relevé mentionnant le nombre d’heures de travail accomplies chaque semaine (avec le calcul correspondant du nombre d’heures supplémentaires) outre trois attestations (M. [R] [P] atteste que son frère se plaignait de ses longues journées de travail, Mme [U], femme de ménage, atteste 'beaucoup d’heures supplémentaires’ et M. [J] que M. [P] était rarement de retour de son travail avant 20h30), se référant en outre aux fiches journalières de travail produites par l’employeur qui confirment selon lui les heures indiquées dans son relevé.
Ces relevés et fiches constituent des éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre en produisant ses propres éléments.
Celui-ci objecte que le salarié a omis de déduire les heures supplémentaires rémunérées.
Si M. [P] réplique qu’il a bien inscrit dans son décompte des lignes négatives correspondant aux heures supplémentaires rémunérées il ne s’explique pas sur les objections précises de l’employeur qui indique qu’en août 2017, janvier, février et décembre 2018 et janvier, février et août 2019 le salarié a retiré un nombre d’heures supplémentaires payées ne correspondant pas aux mentions des bulletins de salaire, ce que confirme l’examen des bulletin de salaire en question, de sorte qu’il doit être tenu compte de déductions d’heures supplémentaires payées telles que figurant aux bulletins de salaire et non telles que mentionnées par le salarié dans son décompte, ce qui porte à ce stade la somme due à titre d’heures supplémentaires à 6 084,56 euros dus.
L’employeur objecte en second lieu que les heures supplémentaires au delà de celles contractuellement prévues faisaient l’objet d’une récupération et verse aux débats trois témoignages de salariés indiquant avoir été d’accord pour faire des heures supplémentaires et et ainsi avoir en sus des jours de vacances et de loisirs, citant les jours non travaillés et ajoutant que M. [P] s’est octroyé de ne pas travailler pendant son préavis de démission arguant de la récupération des heures supplémentaires.
Il sera relevé que les témoins ne font état que de leur propre accord sur l’octroi de congés en compensation des heures supplémentaires sans faire état d’une pratique convenue pour toute l’entreprise et qu’aucun élément n’atteste d’un système de récupération régulièrement mis en place avec notamment information du salarié et tenue d’un décompte des heures récupérées de sorte que les jours mentionnés par l’employeur qui n’apparaissent pas sur les bulletins de salaire ni aucun document récapitulatif annexé n’ont pas à être déduits.
En revanche, dans sa lettre de démission et comme soutenu par l’employeur, M. [P] indiquait 'au vu des conditions qui se dégradent de jour en jour j’envisage de ne pas effectuer ce préavis afin de récupérer partiellement de mes heures supplémentaires et par conséquent de quitter l’entreprise à la date de la réception de la lettre de démission
Le salarié n’objecte rien dans ses conclusions à cet argument, ne soutient pas avoir effectivement travaillé du 15 au 22 octobre alors que l’employeur soutient qu’il a été rémunéré sans travailler du 15 au 22 et il ressort des pièces produites que la lettre de démission a été reçue le 15 par l’employeur et que le bulletin de salaire et le certificat de travail mentionnent une fin de contrat au 22 octobre.
En cet état sera opérée une déduction au titre des jours du 15 au 22 octobre dont M. [P] indique lui-même qu’ils avaient pour objet une récupération des heures supplémentaire, soit un solde de 5 509,44 euros.
2) Sur les déplacements et les frais de repas
Dans ce chapitre de ses demandes, M. [P] réclame trois types de sommes correspondant à des indemnités de trajet (prévues par la convention collective pour les petits déplacements), à des indemnités de repas et à des temps de déplacement qu’il considère comme du travail effectif.
Sur le premier point il a, sur la base des fiches de travail fournies par l’employeur, calculé la distance du chantier et appliqué l’indemnité correspondant à la zone concernée.
L’employeur objecte que M. [P] a retenu des kilométrages fantaisistes et supérieurs aux kilométrages réels, ce qui doit conduire au débouté.
M. [P] ne présente aucune observation en réponse.
Au vu des seuls critiques précises relevées par l’employeur sur le kilométrage retenu (soit chantier du Gaec de [Localité 6] et de M. [M], étant relevé que les chantiers de [Localité 5], [Localité 4], [Localité 8] et [Localité 7] ne sont pas identifiés comme tels dans le décompte du salarié) et que l’employeur n’expose pas quel kilométrage à vol d’oiseau il faudrait retenir pour les autres chantiers, le décompte sera rectifié pour appliquer la zone résultant du kilométrage indiqué par l’employeur en fonction des seules critiques précises, soit une somme due de 320,70 euros.
Sur les frais de repas, le décompte de M. [P] mentionne les jours où il a décompté un repas.
L’employeur objecte que l’indemnité n’est pas due quand l’employeur assume les frais de repas, ce qui est le cas en l’espèce selon lui, les repas ayant été pris au restaurant payé par lui ou assumés par M. [B] et M. [W].
Il produit à cet effet une correspondance de l’expert-comptable indiquant le montant total des repas pris en charge par la société au titre des années 2017 à 2019, ce qui ne fournit pas d’indications sur la prise en charge des repas de M. [P] et des attestations de salariés (M. [Z] atteste que lors des chantiers il mange au restaurant payé par l’entreprise, M. [A] atteste dans les mêmes termes de même que M. [I] tandis que M. [G] atteste 'l’entreprise prend en charge le coût total des repas ouvriers le midi au restaurant') outre l’attestation de M. [B] qui indique avoir restauré les salariés de l’entreprise tous les midis pendant 'tout le chantier dont M. [P]' et celle de M. [W] qui atteste que de même, attestations non utilement critiquées qui suffisent à établir la pratique alléguée par l’employeur et conduisent au rejet de la demande.
S’agissant enfin des temps de déplacement la demande est fondée sur le fait qu’à l’issue du chantier les salariés devaient retourner au siège de l’entreprise et que ce temps de retour n’était pas rémunéré alors qu’il constitue un temps de travail effectif et sur ce point l’employeur soutient à juste titre que le juge départiteur a relevé exactement que la présentation des demandes ne permettait pas de déterminer si ce temps que le salarié considère comme du temps de travail effectif (alors qu’il le demande au titre d’indemnités de déplacement) n’était pas déjà inclus dans la réclamation pour heures supplémentaires de sorte que la demande a été exactement rejetée.
3) Sur l’exécution de mauvaise foi
M. [P] soutient qu’il ne percevait pas le paiement des heures réellement effectuées ni le paiement des indemnités de trajet et repas ce qui a occasionné des répercussions dans sa vie privée et familiale à raison d’une fatigue accrue et du risque sur sa sécurité.
Ce faisant il n’invoque pas de dépassements de la durée légale du travail alors que la seule exécution d’heures supplémentaires ne porte pas en soi atteinte à la santé et il ne justifie d’aucun préjudice, de sorte qu’il sera débouté de sa demande.
4) Sur le travail dissimulé
Le salarié allègue la connaissance par l’employeur des heures réalisées par les fiches journalières reçues.
L’employeur objecte qu’il y a eu récupération.
Il a été exposé ci-dessus qu’il n’était pas justifié d’un système régulier de récupération permettant de déduire les journées alléguées comme récupération de la réclamation pour heures supplémentaires.
Pour autant l’employeur énumère précisément les journées qu’il considère comme ayant été non travaillées par M. [P] à titre de récupération et payées et M. [P] ne conteste pas la réalité de ces journées de repos de sorte que si est constant un manque de rigueur de l’employeur dans la pratique des récupérations (pratique que tendent à confirmer les attestations produites susvisées), pour autant une intention de dissimulation n’est pas établie et M. [P] sera débouté de cette demande.
5) Sur la rupture
M. [P] a démissionné en faisant part de conditions de travail se dégradant de sorte que sa démission vaut prise d’acte.
Il résulte de ce qui vient d’être exposé un manquement récurrent dans le paiement des heures supplémentaires et des indemnités de trajet qui empêchait la poursuite du contrat et justifie de juger que la rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Ceci ouvre droit au paiement des indemnités de préavis et de licenciement pour les montants réclamés non critiqués à titre subsidiaire et de dommages et intérêts qui, en application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail et en considération du salaire perçu (montant allégué de 1 645,49 euros non contesté) , embauche en contrat à durée déterminée puis en contrat à durée indéterminée à compter du 4 novembre 2019 pour un salaire de 1 819 euros), seront évalués à 14 000 euros.
La remise des documents demandés sera ordonnée sans qu’il y ait lieu de l’assortir d’une astreinte en l’absence d’allégation de circonstances le justifiant.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement entrepris en celles de ses dispositions ayant débouté M. [P] de ses demandes au titre des indemnités pour temps de déplacement, des indemnités de repas, du travail dissimulé et de l’exécution de mauvaise foi du contrat de travail.
L’infirme pour le surplus et, statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Condamne la société Métallerie serrurerie Joël [W] à payer à M. [P] les sommes de :
— 5 509,44 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires
— 550,94 euros à titre de congés payés afférents
— 320,70 euros à titre de rappel d’indemnités de trajet
— 3 290,98 euros à titre d’indemnité de préavis
— 329,10 euros à titre de congés payés afférents
— 7 492,45 euros à titre d’indemnité de licenciement
— 14 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la société Métallerie serrurerie Joël [W] à remettre à M. [K], dans le délai de deux mois de la signification du présent arrêt, un bulletin de salaire par année, une attestation France travail, un certificat de travail conformes au présent arrêt.
Ordonne le remboursement par la société Métallerie serrurerie Joël [W] à France Travail des indemnités de chômage versées à L. [P] du jour du licenciement au jour du jugement dans la limite de 3 mois d’indemnités.
Condamne la société Métallerie serrurerie Joël [W] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD L. DELAHAYE
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