Confirmation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, réf. commerciaux, 6 mai 2025, n° 25/01529 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/01529 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Brest, 29 janvier 2019 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2025 |
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Texte intégral
Référés Commerciaux
ORDONNANCE N°13
N° RG 25/01529 – N° Portalis DBVL-V-B7J-VX32
M. [E] [U]
C/
S.E.L.A.R.L. [6]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me LEMAITRE
Copie délivrée le :
à :
Selarl [6]
Parquet général
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 06 MAI 2025
Monsieur Thomas VASSEUR, Premier président de chambre
délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Madame Elise BEZIER, lors des débats, et Madame Julie ROUET, lors du prononcé,
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée. Avis écrit en date du 28 mars 2025.
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 Avril 2025
ORDONNANCE :
Réputée contradictoire, prononcée publiquement le 06 Mai 2025 après avoir été prorogée le 29 avril 2025, par mise à disposition au greffe
****
Vu l’assignation en référé délivrée le 07 Mars 2025
ENTRE :
Monsieur [E] [U]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Julien LEMAITRE de la SELARL SELARL JOLY LAISNE LEMAITRE, avocat au barreau de RENNES
ET :
S.E.L.A.R.L. [6] prise en la personne de Me [N] en qualité de Mandataire liquidateur de la SARL [7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
La société [7] a été créée le 1er juin 2015 par son gérant, M. [U].
Par jugement du 29 janvier 2019, le tribunal de commerce de Brest a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société [7] et désigné la société [6], prise en la personne de Me [N], en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 9 juillet 2019, cette même juridiction a arrêté le plan de continuation de la société [7] prévoyant un remboursement de toutes ses créances en six échéances semestrielles à compter du 29 janvier 2020.
Par jugement du 18 mai 2021, ce tribunal a porté la durée du plan à cinq années.
Par jugement du 7 novembre 2023, le tribunal de commerce de Brest a converti le redressement en liquidation judiciaire et désigné de nouveau la société [6], prise en la personne de Me [N], cette fois en qualité de liquidateur judiciaire.
Par acte du 8 octobre 2024, Me [N], en qualité de liquidateur judiciaire a fait assigner M. [U] devant le tribunal de commerce de Brest afin qu’il soit prononcé à son encontre une mesure de faillite personnelle.
Par jugement du 28 janvier 2025, ce tribunal a :
déclaré la demande de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée [6] ès qualités et représentée par Me [N], recevable et bien fondée;
prononcé une faillite personnelle pendant une durée de cinq ans à l’encontre de M. [U], ès qualités de représentant légal de la Sarl [7];
ordonné l’exécution provisoire;
ordonné la publication conforme à la loi;
dit qu’en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce;
employé les dépens et frais privilégiés.
M. [U] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 4 mars 2025.
Par acte du 7 mars 2025, M. [U] a fait assigner, au visa de l’article R. 661-1 du code de commerce, la société [6] devant le premier président, en lui demandant de :
prononcer l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal de commerce de Brest du 28 janvier 2025 ;
condamner la société [6] prise en la personne de Me [N] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [7] à la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son recours, M. [U] développe les termes de son assignation. Il expose n’avoir commis aucune faute de nature à justifier le prononcé d’une mesure de faillite personnelle. Il précise à cet égard que la faute retenue par le tribunal, à savoir le défaut de remise de la comptabilité au mandataire judiciaire, ne constitue pas, en vertu d’un arrêt du 3 décembre 2003 de la chambre commerciale de la Cour de cassation, une circonstance justifiant le prononcé d’une interdiction de gérer. Il souligne que la jurisprudence, notamment un arrêt du 11 juin 2020 de la cour d’appel de Lyon, considère que le défaut de remise de comptabilité au mandataire judiciaire n’équivaut pas en elle-même à l’absence de tenue de la comptabilité.
Il indique à titre subsidiaire que le juge de première instance n’a pas motivé son jugement, tant sur le principe que sur le quantum de la mesure de faillite personnelle prononcée. Il considère, s’agissant du principe de la sanction, que celle-ci n’est pas motivée dans la mesure où l’absence de remise de la comptabilité au liquidateur judiciaire ne permet pas de caractériser une faute.
Il expose enfin que le tribunal n’a pas pris en compte sa situation personnelle en prononçant une telle mesure alors qu’il est père de cinq enfants et que les revenus de son foyer sont essentiellement tirés de l’activité de sa société.
Le procureur général près la cour d’appel de Rennes a rendu l’avis suivant :
« L’article R 661-1 du code de commerce dispose que l’exécution provisoire attachée aux décisions en matière de procédures collectives peut être arrêtée par le Premier Président, en cas d’appel, s’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation du jugement.
Le demandeur soutient que le motif de faillite personnelle relevé par le tribunal, pris de la violation de l’article L. 653-5-6° du code de commerce, ne serait pas constitué, au motif que l’absence de remise de la comptabilité au mandataire liquidateur ne prouverait pas l’inexistence de ladite comptabilité.
Cet argument ne saurait prospérer, dans la mesure où il revient à exiger des organes de la procédure la preuve d’un fait négatif, par définition impossible. Il ne ressort d’aucun élément de la procédure qu’une comptabilité de la société aurait été dûment tenue entre 2020 et 2023, et M. [E] [U] n’a jamais apporté la preuve contraire, y compris dans le cadre de la présente instance.
Le défaut de comptabilité ou la tenue d’une comptabilité incomplète est particulièrement grave pour une entreprise bénéficiant d’un plan d’apurement du passif, dont les difficultés auraient dû inciter au contraire le dirigeant à faire preuve d’une grande rigueur. Force est de constater que cette absence de comptabilité a été catastrophique, en empêchant notamment la société de faire ses déclarations de TVA, ce qui explique en partie l’importance du nouveau passif.
La mesure de faillite personnelle est donc parfaitement justifiée.
Le demandeur soutient ensuite que le quantum de la faillite personnelle (5 ans) n’est pas motivé, alors que le tribunal qui prononce une sanction doit motiver sa décision, tant sur le principe que sur le quantum de la sanction.
Mais dans un arrêt 19-12.071 du 7 octobre 2020, la Cour de cassation a jugé que « la cour d’appel, en retenant que les faits devaient, en raison de leur gravité, être sanctionnés par une interdiction de gérer d’une durée de huit ans, a, par une décision motivée, légalement justifié sa décision ». En effet, selon cet arrêt, les juges doivent motiver leur décision de manière spécifique sur le quantum (au regard des faits commis ou de la situation personnelle du débiteur) uniquement dans l’hypothèse où ces moyens ont été soulevés.
En l’espèce, la gravité des fautes commises et l’explosion du passif qui en est résulté par rapport à la première procédure collective justifient largement une faillite personnelle d’une durée de 5 ans, soit un tiers seulement du maximum prévu par la loi.
L’argument lié à la direction par M. [E] [U] d’une autre entreprise dans le même secteur d’activité ( RCS [N° SIREN/SIRET 5]) n’est pas pertinent, dans la mesure où celle-ci a été créée le 27 mars 2024, concommitament à la liquidation de la SARL [7], et que l’objectif de la sanction commerciale est justement de l’empêcher de reproduire les mêmes errements.
En l’état, le parquet général ne dispose d’aucun élément suffisant pour remettre en cause les constatations des premiers juges. Il n’apparaît donc pas de moyen sérieux d’annulation ou de réformation du jugement.
Par ces motifs,
Le Ministère Public est d’avis que soit rejetée la demande de suspension de l’exécution provisoire attachée au jugement du 28 janvier 2025 du tribunal de commerce de Brest. »
La société [6], régulièrement assignée par acte remis à personne morale, n’a pas comparu à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article R. 661-1 du code de commerce, les jugements rendus en matière d’action en comblement de passif, sur le fondement de l’article L. 651-2 du même code, ainsi que ceux qui prononcent la faillite personnelle ou une interdiction de gérer en application de l’article L. 653-8 du code de commerce, ne sont pas exécutoires de plein droit.
En l’espèce, le tribunal de commerce de Brest a expressément ordonné l’exécution provisoire.
Le 4ème alinéa de ce même article R. 661-1, dispose que, par dérogation aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, ne peut arrêter l’exécution provisoire « des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article », ce qui inclut celles rendues en matière de comblement de passif, de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer, que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux.
Pour statuer comme il l’a fait, le tribunal de commerce a retenu que le liquidateur n’a pas reçu, même après relance, de la SARL [7], de documents comptables au titre des années 2020, 2021 et 2022 et que cette société n’a donc jamais établi de comptes annuels pour ces années et n’a pas non plus souscrit de déclaration de TVA pour ces mêmes périodes ; il a relevé également qu’il ressort des opérations de liquidation judiciaire que le passif déclaré par le créancier représente la somme de 129.391 euros, dont 91.756 euros à titre privilégié.
L’article L. 653-5 du code de commerce dispose : « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après (…) 6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ; »
En l’espèce, il n’est pas seulement reproché à M. [U] de ne pas avoir remis la comptabilité au mandataire judiciaire, mais il lui est également reproché de ne pas l’avoir établie, ce qui différencie les faits de la cause de ceux auxquels M. [U] fait référence en citant un arrêt de cour d’appel (cour d’appel de Lyon, 11 juin 2020, n° 19/03701). En outre, à la différence de l’arrêt de Cour de cassation cité par le demandeur (Com., 3 décembre 2003, pourvoi n° 02-14.060) et qui concerne une interdiction de gérer, sanction distincte de la mesure de faillite personnelle, ainsi qu’il résulte de l’article L. 653-8 du code de commerce, le jugement du tribunal de commerce de Brest concerne une mesure de faillite personnelle. Par ailleurs, s’il résulte de l’article L. 653-5, 6° que le fait de n’avoir pas tenu de comptabilité ne peut être sanctionné par une mesure de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer que si les textes applicables font obligation de tenir une comptabilité (Com. 29 sept. 2021, n° 19-25.112), il n’est aucunement soutenu que tel ne serait pas le cas pour la SARL en question, étant rappelé que la jurisprudence précitée concerne l’hypothèse d’une société civile.
En outre, le tribunal de commerce a bien caractérisé que le liquidateur avait fait des relances pour obtenir les documents comptables au titre des trois exercices visés et il a été saisi sur une assignation relevant l’absence de déclaration à la TVA, ce qui a conduit la direction départementale des finances publiques à émettre une proposition de rectification, le 30 novembre 2023. Enfin, s’agissant du quantum de la sanction, il convient de relever que celui-ci ne correspond pas au maximum prévu à l’article L. 653-11 du code de commerce, qui prévoit que la mesure peut aller jusqu’à 15 années.
Le tribunal de commerce a ainsi donc dûment caractérisé une faute du représentant légal de la SARL [7] et prononcé une sanction qui n’apparaît pas manifestement disproportionnée, de sorte qu’il n’est pas rapporté l’existence d’un moyen sérieux d’infirmation ou d’annulation. Aussi convient-il de rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par M. [U].
Il est cependant rappelé que la présente décision ne saurait en aucune manière anticiper l’appréciation qu’en fera la formation collégiale de la cour, de sorte que l’appréciation qui précède ne permet en rien de préjuger des mérites de l’appel.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par M. [U] ;
Condamnons M. [U] aux dépens de la présente instance ;
Rejetons la demande formée par M. [U] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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