Confirmation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 25 sept. 2025, n° 24/00557 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/00557 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Basse-Terre, 18 avril 2024, N° RG22/00745 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° DU 25 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/00557,
Décision déférée à la Cour : Jugement au fond, origine Tribunal judiciaire de Basse-Terre, décision attaquée du 18 avril 2024, enregistrée sous le n° RG22/00745,
APPELANT :
M [I] [K]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Robert VALERIUS de la SCP Chevry-Valerius, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy
INTIMÉ :
M [G] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Vathana BOUTROY-XIENG de la SELURL VBX Avocat, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseiller
Mme Rozenn LEGOFF, conseiller
Mme Annabelle CLEDAT, conseiller
DÉBATS :
A la demande des parties, et conformément aux dispositions des articles 907 et 799 du code de procédure civile, l’affaire ne requérant pas de plaidoirie, le conseiller de la mise en état a autorisé le dépôt du dossier au greffe de la chambre le 7 avril 2025. Les parties ont été avisées que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 26 juin 2025, prorogé le 25 septembre 2025.
GREFFIER :
Lors du dépôt des dossiers et du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffier.
Lors du prononcé : Mme Prescillia ARAMINTHE, greffier.
ARRÊT :
contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées ; signé par Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseiller et par Mme Prescillia ARAMINTHE, greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 21 septembre 2019, M. [G] [W] a cédé à M. [I] [K] le véhicule automobile de marque Peugeot série 206 immatriculé CB 077 AY, mis en circulation le 8 août 2007, affichant 150 805 kilomètres, moyennant le prix de 1 500 euros.
Se prévalant de désordres constatés après la cession du véhicule et d’un rapport d’expertise judiciaire diligenté par M. [J] [R] désigné par décision du juge des référés du tribunal judiciaire de Basse-Terre du 12 octobre 2021, M. [K] a, par acte du 15 décembre 2022, fait assigner M. [W] en paiement de dommages et intérêts et dans ses ultimes conclusions présentées en première instance a sollicité en l’occurrence la condamnation de celui-ci à lui payer la somme de 4 449,11 euros au titre des conséquences directes et indirectes des défauts du véhicule outre une indemnité de procédure.
Par jugement contradictoire du 18 avril 2024, le tribunal judiciaire de Basse-Terre a rejeté les demandes de M. [K], dit que les parties garderont à leur charge les frais irrépétibles qu’elles ont engagés et condamné M. [K] aux dépens de la procédure.
Le 31 mai 2024, M. [K] a interjeté appel de ce jugement. M. [W] a constitué avocat le 28 août 2024.
Par ordonnance du 6 février 2025, le conseiller de la mise en état a débouté M. [W] de ses demandes de caducité de l’appel, débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamné M. [W] aux dépens de l’incident, ordonné la clôture de l’instruction au 3 février 2025 et autorisé le dépôt des dossiers à l’audience du 7 avril 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025, lequel délibéré a été prorogé pour des raisons de service au 25 septembre 2025, date de son prononcé par mise à disposition au greffe.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par dernières conclusions déposées le 26 novembre 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, M. [K], appelant, demande à la cour, au visa des articles 1641 à 1646 du code civil, de :
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Basse-Terre en date du 18 avril 2024,
— dire et juger que la responsabilité de M. [W] est totale comme l’indique le rapport d’expertise,
Statuant à nouveau,
— condamner M. [W] à lui payer la somme de 2 531,20 euros pour les conséquences directes,
— condamner M. [W] à verser à M. [K] la somme de 1 918,41 euros pour les conséquences indirectes,
— condamner M. [W] à lui verser la somme de 2 000 euros représentant l’immobilisation du véhicule,
— condamner le même à verser à M. [K] la somme de 1 500 euros au titre du préjudice moral,
— condamner le même à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le même aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Chevry-Valerius.
M. [K] soutient en substance que suite à l’achat dont s’agit, outre le fait qu’il ait eu à procéder à plusieurs réparations, une panne liée à la surchauffe du véhicule est apparue, le manque de puissance du moteur nécessitant le remplacement de la culasse du moteur ayant été diagnostiqué par l’expert judiciaire désigné à sa demande le 12 octobre 2021. Il argue de la qualité de sachant de M. [W], mécanicien-employé à la concession automobile Peugeot de Baillif, lequel ne pouvait ignorer le mauvais état de marche dudit véhicule et est donc responsable des préjudices subis notamment les frais de remise en état de ce dernier, ceux nés de son immobilisation outre le préjudice moral occasionné, ayant été abusé par celui-ci.
Par conclusions déposées le 15 octobre 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, M. [W], intimé, demande à la cour, de :
— déclarer irrecevable la prétention nouvelle tendant à l’annulation de la vente survenue, à la restitution du prix de vente de 1 500 euros et au paiement des frais exposés lors de la vente à hauteur de 1 918,41 euros,
— déclarer irrecevables les demandes en paiement des préjudices subis à hauteur de 2 000 euros et 1 500 euros formulées par M. [K] dont le tribunal judiciaire n’avait pas été régulièrement saisi,
— confirmer le jugement rendu le 18 avril 2024 en toutes ses dispositions et rejeter toutes les demandes de M. [K],
— condamner M. [K] à payer à M. [W] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
M. [W] soutient en substance que les demandes sont mal fondées, l’acquéreur ne pouvant au titre de l’action rédhibitoire que rendre la chose viciée et se faire restituer le prix ou au titre d’une action estimatoire se faire restituer une partie du prix arbitrée par experts alors que M. [K] se borne à solliciter le paiement de dommages et intérêts.
MOTIFS
En liminaire, en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, il sera constaté que dans ses ultimes conclusions déposées le 26 novembre 2024, M.[K] a abandonné ses prétentions tendant à l’annulation de la vente et à la restitution du prix de sorte que la cour n’a pas à statuer sur la recevabilité de celles-ci.
Sur la recevabilité des demandes en paiement des frais exposés lors de la vente et des préjudices matériel et moral
A l’énoncé de l’article 566 du code de procédure civile, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Au cas présent, contrairement à ce que soutient l’intimé, M. [K] a sollicité devant la juridiction de premier ressort le paiement de la somme de 1918,41 euros – comprise dans celle de 4 449,11 euros – au titre des conséquences indirectes nées des vices cachés du véhicule en cause de sorte que cette demande n’est pas nouvelle en cause d’appel.
S’agissant des autres demandes en paiement des sommes de 2 000 et 1 500 euros respectivement en réparation de l’immobilisation du véhicule et du préjudice moral allégué, du fait de leur nature et de l’objet du présent litige, elles doivent être considérées comme l’accessoire et le complément des prétentions initiales.
Dés lors, l’ensemble des demandes présentées par M. [K] en cause d’appel seront déclarées recevables.
Sur le bien fondé de l’appel
Selon l’article 1641 du code civil, visé par les parties dans leurs écritures, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Il en découle qu’en cédant la chose, le vendeur se porte garant de ce qu’elle présente les qualités normalement attendues d’elle. Pour qu’un vice caché soit retenu, le défaut doit être grave, inhérent à la chose vendue, antérieur à la vente et compromettant l’usage de celle-ci, étant précisé que le vice rédhibitoire qui rend la chose totalement inutilisable est à distinguer du vice qui ne fait que diminuer son utilité. Il est admis que c’est à l’acheteur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères.
En l’espèce, il est notamment versé au dossier les pièces suivantes :
— le certificat d’immatriculation du véhicule en cause immatriculé CB077AY mentionnant une première immatriculation au 8 août 2007,
— le certificat de vente du véhicule en faveur de M. [K] en date du 21 septembre 2019 mentionnant un kilométrage de 150 805 kms,
— le procès-verbal de contrôle technique dudit véhicule du 7 juin 2019 faisant état de 'défaillances mineures : -État de la Timonerie de Direction : capuchon antipoussuière endommagé ou détérioré -RIPAGE : ripage excessif -Essieux : anomalie de fixation ARD ARG – Amortisseurs : protection défectueuse ARG (…) – écart significatif entre la droite et la gauche AR – Tubes de Poussée, Jambes de [Localité 4], Trianges et [Localité 3] de Suspension : détérioration d’un silentbloc de liaison au châssis ou à l’essieu AVG AVD’ et mentionnant un résultat 'favorable',
— un rapport d’expertise amiable diligenté le 25 mars 2020 par M. [V] [N] de la société BCA Expertise dans le cadre de la protection juridique faisant état d’un kilométrage de 152 083 kms (1278 kms parcourus entre l’achat et le jour de l’expertise selon l’expert) et concluant à 'un défaut de joint de culasse, une communication anormale entre le circuit de refroidissement et le circuit de combustion, l’expert précisant que le véhicule présente des 'dysfonctionnements anormaux non visibles par un néophythe, antérieurs ou en germe à la date d’achat et qui rendent le véhicule impropre à l’usage attendu',
— le rapport d’expertise judiciaire en date du 13 juin 2022 diligenté par M. [J] [R] concluant à un 'manque de puissance du moteur (et) au remplacement de la culasse du moteur (qui) est inéluctable (…), le moteur du véhicule est hors service en l’état’ et précisant que 'compte tenu du délai écoulé entre l’achat et les premières apparitions des anomalies et/ou dysfonctionnements sur le véhicule, l’exonération du vendeur (…) ne peut être envisageable (…), les solutions pour remédier aux désordres (étant) le remplacement de la culasse et des soupapes'.
S’il résulte de ces pièces l’existence d’un vice caché, c’est à dire un défaut grave, inhérent à la chose vendue, antérieur à la vente et compromettant l’usage de celle-ci, il n’est pas établi que M. [W] en avait connaissance, ce dysfonctionnement n’apparaissant pas du contrôle technique effectué le 7 juin 2019 et sa seule qualité d’employé-mécanicien dans une concession automobile alors qu’il a contracté en simple vendeur ne permet pas de le considérer comme un vendeur professionnel. De plus, il sera souligné que M. [K] n’était pas sans savoir acquérir un véhicule d’occasion, mis en circulation le 8 août 2007 et ayant déjà parcouru 150 805 km lors de son acquisition à savoir le 21 septembre 2019.
Aussi, c’est à bon droit que les premiers juges ont considéré en application des dispositions de l’article 1646 du code civil que le vendeur, ignorant les vices de la chose ne pouvait être tenu qu’à la restitution du prix et au remboursement à l’acquéreur des frais occasionnés par la vente. Or, au cas présent, ainsi que le fait remarquer l’intimé, les prétentions de M. [K] concernent essentiellement les conséquences directes du vice (frais de réparation estimés à dire d’expert) et indirectes (dépenses déjà occasionnées pour l’entretien du véhicule). Dés lors, le jugement querellé sera confirmé de ce chef.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts liée à l’immobilisation du véhicule, aucun document justifiant des frais entraînés par celle-ci n’est produit aux débats de sorte que cette prétention sera également rejetée.
Concernant la réparation du préjudice moral invoqué, M. [K] n’en a pas davantage justifié de sorte que cette demande ne peut être accueillie.
Sur les mesures accessoires
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Au cas présent, il n’est pas inéquitable que chacune des parties supporte les frais irrépétibles engagés par elle en cause d’appel. Les demandes faites donc à ce titre seront rejetées.
Succombant, M. [K] supportera les dépens de l’instance.
Les dispositions prises de ces chefs par la juridiction de premier ressort seront confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions critiquées le jugement du tribunal judiciaire de Basse-Terre du 18 avril 2024 ;
Y ajoutant,
Déclare recevables mais mal fondées les demandes présentées par M. [I] [K] et l’en déboute ;
Condamne M. [I] [K] aux entiers dépens d’appel ;
Déboute M. [I] [K] et M. [G] [W] de leurs demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Signé par Valérie Marie-Gabrielle conseiller, président, et par Prescillia ARAMINTHE greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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