Désistement 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 18 déc. 2025, n° 25/13869 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/13869 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 18 juin 2025, N° 25/;25/52387 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 18 DÉCEMBRE 2025
(n° 466 , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/13869 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL2GR
Décision déférée à la cour : ordonnance du 18 juin 2025 – président du TJ de Paris – RG n° 25/52387
APPELANTE
E.P.I.C. PARIS HABITAT – OPH, RCS de Paris n°344810825, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Catherine Hennequin de la SELAS Lhumeau Giorgetti Hennequin & associés, avocat au barreau de Paris, toque : P0483
INTIMÉE
S.A.S. ACE EDUCATION, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Déborah Fallik Maymard de la SELARL Redlink, avocat au barreau de Paris, toque : J044
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 décembre 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Michel Rispe, président de chambre, conformément à l’article 906-5 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel Rispe, président de chambre
Caroline Bianconi-Dulin, conseillère
Valérie Georget, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne Pambo
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel Rispe, président de chambre et par Jeanne Pambo, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Aux termes d’un acte sous seing privé du 6 mars 2019, Paris Habitat OPH a donné à bail commercial des locaux situés [Adresse 3], à la société Ace Education, moyennant le paiement d’un loyer annuel principal de 104 400 euros, hors taxes et charges.
Par acte de commissaire de justice du 19 novembre 2024, le bailleur a fait délivrer au preneur un commandement de payer la somme de 37 566,86 euros au titre des loyers échus à cette date et du coût de l’acte.
Par actes des 18 et 24 mars 2025, Paris Habitat OPH a fait assigner la société ACE Education devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de, notamment de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire au 19 décembre 2024 ;
ordonner l’expulsion de la défenderesse et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance, outre la séquestration des meubles conformément à la loi ;
condamner la défenderesse au paiement de la somme provisionnelle de 64 631,44 euros au titre des loyers impayés avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
la condamner au paiement, à titre de provision, d’une indemnité d’occupation trimestrielle équivalente au montant du dernier loyer trimestriel, charges et taxes en sus, à compter de la date de résiliation du bail jusqu’à libération des lieux ;
condamner la défenderesse au paiement de la somme de 1 450 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par ordonnance contradictoire du 18 juin 2025, le dit juge des référés a :
renvoyé les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés ;
constaté l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail à compter du 20 décembre 2024 ;
dit n’y avoir lieu de statuer sur la demande d’expulsion, le locataire ayant quitté les lieux ;
condamné la société Ace Education à payer à Paris Habitat OPH la somme de 35 087,13 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation échus au 1er trimestre 2025 inclus ;
ordonné la capitalisation de cette somme dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil;
condamné la société Ace Education à payer à Paris Habitat OPH la somme de 1450 euros au titre des frais irrépétibles ;
condamné la société Ace Education au paiement des dépens ;
rappelé que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Par déclaration effectuée par voie électronique le 1er août 2025, Paris Habitat OPH a relevé appel de cette décision.
Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 12 novembre 2025, au visa des articles 394 et suivants du code de procédure civile, Paris Habitat OPH a demandé à la cour de constater son désistement d’appel et de dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais irrépétibles et dépens.
La partie intimée n’a pas conclu.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 décembre 2025.
Sur ce,
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
En application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
L’article 400 du code de procédure civile dispose que 'le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires'.
Selon l’article 401 du même code, 'le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente'.
Selon l’article 403 du même code, 'le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement. Il est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel'.
En l’espèce, il doit être constaté que Paris Habitat OPH se désiste de son appel sans réserves, alors que la société Ace Education n’avait pas formé d’appel incident, ni de demande incidente.
Il convient dès lors de déclarer parfait ce désistement et de constater l’extinction de l’instance.
Sur les frais de procédure
Il sera rappelé que la définition des dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution résulte des dispositions de l’article 695 du code de procédure civile, sans qu’il appartienne au juge de la modifier ni d’y ajouter, notamment s’agissant d’y inclure tel ou tel frais, notamment s’agissant du coût d’un acte.
En application de l’article 399 du même code, 'le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte'.
Il s’ensuit que sauf meilleur accord des parties, Paris Habitat OPH sera tenu aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Déclare parfait le désistement de Paris Habitat OPH ;
Constate l’extinction de l’instance et s’en déclare dessaisie ;
Dit que les dépens seront réglés conformément à l’accord des parties ou, à défaut, à la charge de Paris Habitat OPH .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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