Confirmation 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 3 déc. 2024, n° 20/11578 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/11578 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 03 DECEMBRE 2024
N° 2024/367
Rôle N° RG 20/11578 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGR3H
[C] [B]
S.A.S. FRANCE MANAGEMENT CONSULTING
C/
[G] [A]
[U] [X]
Association S WORKS RACING TEAM
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’AIX-EN-PROVENCE en date du 05 Octobre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 17/04404.
APPELANTS
Monsieur [C] [B]
Président de société
Né le 09 Juin 1978 à [Localité 4] (83)
Demeurant [Adresse 5]
S.A.S. FRANCE MANAGEMENT CONSULTING
Prise en la personne de président en exercice demeurant et domicilié de droit au siège social
Demeurant [Adresse 1]
Tous deux représentés par Me Thierry GARBAIL de l’ASSOCIATION CABINET GARBAIL AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
INTIMES
Monsieur [G] [A]
Agissant à titre personnel et en qualité de liquidateur
Demeurant [Adresse 3]
Association S WORKS RACING TEAM
Prise en la personne de Monsieur [G] [A] es-qualité de liquidateur selon le Procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 19 Décembre 2016
Demeurant [Adresse 3]
Tous deux représentés par Me Emmanuel MOLINA de la SELARL MOLINA AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Cyril AMMAR, avocat au barreau de MARSEILLE
Maître [U] [X]
Es-qualité de mandataire ad hoc de l’association S WORKS RACING TEAM, association loi 1901 ayant son siège social [Adresse 3]
Demeurant et domicilié [Adresse 2]
Non comparant ni représenté
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 15 Octobre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre, rapporteur
Madame Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Anastasia LAPIERRE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2024,
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Mme Anastasia LAPIERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 15 octobre 2014, l’assemblée générale constitutive de l’association S-Works racing team (l’association) a adopté des statuts indiquant que son objet était : la communication, l’aide logistique, pratique et d’encadrement pour des sportifs pratiquant des activités multisports et d’endurance.
Le président de séance était M. [G] [A] et le secrétaire M. [C] [B].
Cette association a été déclarée à la sous-préfecture.
Par procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 19 décembre 2016, l’association S- Works racing team a été dissoute.
M. [G] [A] a été nommé en qualité de liquidateur.
La sous-préfecture a enregistré cette déclaration de dissolution en janvier 2017.
LA SAS France Management consulting créée le 3 septembre 2014 et immatriculée au registre du commerce et des sociétés, ayant pour président M. [B] et pour objet social : la fourniture de tout conseil, a réclamé des sommes à l’association, et M. [B] à M. [A].
Par actes des 19 et 24 juillet 2017, la SAS France management consulting et M. [C] [B] ont fait assigner l’association S Works racing team et M. [G] [A] devant le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence, aux 'ns de voir condamnés l’association à payer :
la somme de 12 857,16 euros à M. [B],
la somme de 26 800 euros à la société France management consulting,
— juger qu’en application de l’article 1153 du code civil ces sommes seront assorties d’intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2016, date de la réception de la mise en demeure à l’association du 16 décembre 2016,
— condamner M. [A] à payer à M. [B] la somme de 8 000 euros,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner in solidum l’association S Works racing team et M. [A] à payer à M. [B] et la société France Management consulting la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles.
— ordonner l’exécution provisoire du jugement.
Par ordonnance sur requête du 20 janvier 2020, le président du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a désigné maitre [X] en qualité d’administrateur ad hoc de l’association S-works racing team.
Par acte du 14 mai 2020, la SAS France management consulting et M. [B] ont fait assigner en intervention forcée maitre [X], en qualité de mandataire ad hoc de l’association S works racing team devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, en reprenant les demandes formulées lors des précédentes assignation.
Les instances ont été jointes par ordonnance du 31 aout 2020.
Par jugement du 5 octobre 2020 le tribunal a :
— Dit n’y avoir lieu à annulation de l’assignation des demandeurs ;
— Débouté la SAS France Management consulting et M. [B] de l’ensemble de leurs prétentions ;
— Rejeté la demande reconventionnelle de M. [A] ;
— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
— Condamné in solidum la SAS France Management consulting et Monsieur [C] [B] à payer à Monsieur [G] [A] la somme totale de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la SAS France Management consulting et M. [C] [B] aux dépens.
Pour statuer ainsi le tribunal a rejeté la demande de nullité de l’assignation et la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir en ce que M. [A] a été nommé liquidateur amiable puis un administrateur ad hoc a été désigné.
Il a également retenu qu’aucun écrit ne vient démontrer l’existence d’une dette de l’association au bénéfice de la SAS France management Consulting et de M. [B].
Par ailleurs il a considéré que M. [B] versait aux débats un relevé bancaire laissant apparaître un virement au profit de M. [A] de 2 000 euros et un virement de 1200 euros ce dernier ayant été remboursé par M. [A] le 30 octobre 2015, mais que rien ne démontrait en revanche que le montant de 2 000 euros serait un prêt.
Il a enfin jugé qu’au regard de la condamnation dont faisait preuve les deux parties pour tentative d’escroquerie, il n’y avait aucun préjudice moral établi.
Par déclaration du 25 novembre 2020, M. [B] et la SAS France Management Consulting ont interjeté appel de la décision.
La clôture de l’instruction est en date du17 septembre 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS
Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 5 août 2021, ils demandent à la cour de :
— Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a ainsi statué :
« – Déboute la SAS France Management Consulting et M [C] [B] de l’ensemble de leurs prétentions ;
— Condamne in solidum la SAS France Management Consulting et M [C] [B] à payer à M. [G] [A] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
— Condamne la SAS France Management Consulting et M. [C] [B] aux dépens
— Dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire » ;
— Confirmer en ce qu’il a ainsi statué :
« – dit n’y avoir lieu à l’annulation de l’assignation des demandeurs
— rejette la demande reconventionnelle de M. [A] »
Y ajoutant,
Condamner l’Association S . Works racing team à payer :
— à M. [B] la somme de 12 857,16 euros
— à la société France management consulting la somme de 26 800 euros ;
— dire et juger qu’en application de l’article 1153 du Code civil, les sommes de 12 857,16 et 26 800 euros seront assorties d’intérêts au taux légal à compter du 19/12/16, date de la réception de la mise en demeure à l’association du 16/12/16 ;
— condamner M. [A] à payer à M. [B] la somme de 8 000 euros,
— ordonner la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière, à compter de la demande en justice ;
— rejeter toute demande contraire ;
— condamner in solidum l’association S. Works racing team et M. [A] à payer à M.[B] et la société France management consulting la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance dont ceux d’appel distraits au profit de maître Garbail, avocat sur son affirmation de droit.
Ils font valoir en substance que la preuve d’un paiement peut-être rapporté par tous moyens et qu’ils produisent de nombreuses pièces constituant un commencement de preuve par écrit attestant qu’ils n’ont jamais eu volonté de faire un don (comptabilité de l’association courriel).
Ils ajoutent que M. [A] et l’association ne prouvent par leurs prétentions et le rapport de M. [O] est plus que sujet à caution.
Enfin, M. [A] ne subit aucun préjudice moral son image étant seule dégradée par sa condamnation pénale.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 7 mai 2021, Monsieur [A] et l’association S- Works racing team demandent à la cour de :
— confirmer la décision rendue par le tribunal d’Aix-en-Provence le 5 octobre 2020 en ce qui concerne les dispositions suivantes :
Déboute la SAS France management consulting et M.[B] de l’ensemble de leurs demandes,
Condamne in solidum la SAS Management consulting et M.[B] à payer à M. [A] la somme totale de 2 500 au titre des frais irrépétibles ;
Sur l’appel incident de M. [A] :
— infirmer le jugement pour le surplus et, statuant à nouveau :
— condamner solidairement Monsieur [B] et société France management finance à lui verser la somme de 3 000 euros en indemnisation de son préjudice moral ;
En tout état de cause,
— rejeter l’ensemble des demandes des parties adverses,
— condamner solidairement M. [B] et société France management finance à verser la somme de 3 000 euros à M. [A] par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner M. [B] et société France management finance aux entiers dépens.
Ils soutiennent essentiellement que les sommes invoquées ne peuvent être qualifiées d’emprunt ou de prêt. Il n’est pas démontré par ailleurs que les soit disant avances aient été nécessaires au fonctionnement de l’association ou à son activité.
Ils prétendent également que l’expert-comptable a fait des erreurs que M. [O] a corrigé dans son rapport produit aux débats et qui démontre que M.[B] a manipulé M. [A] et tente aujourd’hui d’appréhender les fonds de l’association.
Ils ajoutent que nul ne peut se contredire au détriment d’autrui. M. [B] était secrétaire de l’association et devait en connaître les lacunes.
Maître [X] n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Liminéairement, il sera rappelé que la cour n’est pas saisie de la nullité de l’assignation.
1-'Sur l’existence des prêts
La société SAS France management consulting et M. [B] doivent rapporter la preuve de la remise des fonds et de l’absence d’intention libérale étant observé qu’aucun écrit n’a été établi.
Ils font valoir qu’ils ont effectué des versements de :
— pour la SAS France management consulting : la somme globale de 31 000 euros au profit de l’association
— pour M. [B] : la somme de 11 500 euros en différents versements au profit de l’association qu’elle a remboursé en partie laissant un solde de 7 500 euros, et un total de dépenses par paiement en lieu et place de l’association pour la somme de 6 055,80 euros qu’elle a remboursé partiellement laissant un solde de 5 357,16 euros.
Au vu des pièces produites par les appelants, il apparaît que le premier juge a avec raison refusé de prendre en compte les comptes annuels de l’association comme probant celle-ci n’étant pas commerçante et sa comptabilité ne bénéficiant pas des dispositions de l’article L.123-23 du code de commerce .
Par ailleurs, le grand livre général produit mentionne simplement 'virement emprunt’ et ne permet pas de rapporter la preuve que le virement a été effectué à partir d’un compte de la société France management consulting ou du compte personnel de M. [B] (compte personnel), la mention « S-work » ayant été rajouté à la main sur le relevé de compte produit et pour un seul versement de 800 euros.
S’agissant des versements effectués par M. [B] à M. [A], le relevé bancaire de M. [B] mentionne le 8 juillet 2015 qu’un virement de 2 000 euros a été fait à partir du compte dont il est titulaire et à destination de M. [A], de même le 30 octobre 2015 un virement de 1 200 euros ; les deux autres mentions datées du 15 octobre 2015 pour 1 200 euros et du 2 octobre 2015 pour 1 000 euros, réclamés par M. [B] n’indiquent aucun destinataire sauf celui rajouté à la main par M. [B]. Le virement du 1 200 euros du 15 octobre 2015 est toutefois confirmé par l’avis de virement produit en pièce 13 et le courriel du 15 octobre 2015 dans lequel M. [A] s’engage à rembourser une somme sans préciser le montant à M. [B].
M. [B] reconnaît dans ses écritures que M. [A] lui a remboursé 1 200 euros le 30 octobre 2015 et c’est exactement que le premier juge a retenu que la preuve de la remise de ces fonds était rapportée mais qu’ils avaient été remboursés.
En revanche, la preuve des autres versements en direction de M. [A] qui les conteste, courant 2015 n’est pas rapportée par la simple production d’un relevé de compte qui s’il établit les virements n’en n’établit pas le destinataire avec la certitude requise ni qu’il s’agirait d’un prêt impliquant une obligation de remboursement.
Par ailleurs, il sera ajouté comme cela a été rappelé précédemment, qu’aucun écrit n’a été établi pour matérialiser les prêts revendiqués.
Il est exact que par dérogation aux dispositions de l’ancien article 1341du Code civil en vigueur au cas d’espèce, la preuve peut être rapportée par tous moyens en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer une preuve littérale, ainsi qu’il résulte des dispositions de l’article 1348 du Code civil. Or outre que les appelants n’indiquent pas en quoi il était impossible pour eux d’obtenir un écrit, il a été démontré ci-dessus qu’aucun commencement de preuve par écrit rapporté aux débats est de nature à les établir.
Par voie de conséquence, les appelants sont défaillants à rapporter la preuve des prêts dont ils demandent le remboursement sans qu’il soit besoin d’examiner l’avis de M. [O] produit aux débats par les intimés ni lui attribuer une quelconque valeur probante s’agissant d’un avis non contradictoire certes produit aux débats mais corroboré par aucun autre élément de preuve.
Le jugement mérite confirmation en ce qu’il a débouté la SAS France management consulting et M. [C] [B] de leurs demandes.
2-Sur la demande de dommages et intérêts de M. [A]
M. [A] fait grief au tribunal de rejeter sa demande de dommages et intérêts formée les appelants alors que toute faute dans l’exercice des voies de droit est susceptible d’engager la responsabilité de son auteur’ et que profitant de leur mésentente M. [B] a tenté d’en tirer profit quitte à se contredire à ses dépens et se sert de documents dont il sait qu’ils n’ont aucune cohérence. Il estime que ce comportement frôle l’escroquerie au jugement et que l’intention de nuire de M. [B] est largement démontrée alors qu’il a été condamné pénalement.
En application de l’ancien article 1382 devenu 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il s’en déduit que toute faute dans l’exercice des voies de droit est susceptible d’engager la responsabilité de son auteur et qu’il n’est pas nécessaire que soit caractérisée une intention de nuire.
Il appartient donc à M. [A] de rapporter la preuve d’une faute de son adversaire dans l’exercice de son droit d’appel.
Il a été rappelé ci-dessus que le rapport de M. [O] ne peut servir de preuve que s’il est corroboré par d’autres éléments de preuve. Le tribunal a par ailleurs rappelé, pour rejeter cette demande, que les relations d’affaires de M. [B] et M. [A] les avaient conduits tous les deux devant le tribunal correctionnel pour répondre de faits de tentative escroquerie de sorte qu’il est bien difficile d’établir comme le prétend M. [A] que M. [B] aurait exercé des relations d’emprise.
Enfin, M. [A] ne démontre pas que M. [B] et la SAS France management aurait fait preuve d’un acharnement procédural manifestement voué à l’échec et constitutif d’une légèreté blâmable qui justifierait leur condamnation au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive et préjudice moral.
Le jugement de première instance mérite également confirmation en ce qu’il a débouté M. [A] de sa demande de dommages et intérêts .
3-Sur les demandes accessoires
Parties perdantes en cause d’appel, M. [C] [B] et la SAS France management consulting supporteront la charge des dépens. Ils seront nécessairement déboutés de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
M. [A] sollicite la condamnation des appelants au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et il lui sera alloué la somme de 2 000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [C] [B] et la SAS France management consulting à supporter la charge des dépens d’appel ;
Les déboute de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
Les condamne à payer à M. [G] [A] la somme de 2 000 euros euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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