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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 3e ch., 9 janv. 2025, n° 23/05202 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/05202 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 2 octobre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ORDONNANCE DU 09/01/2025
*
* *
N° de MINUTE :25/11
N° RG 23/05202 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VGW5
Jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille du 02 Octobre 2023
DEMANDEUR A L’INCIDENT
Monsieur [P] [Y]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représenté par Me Zineb Lardjoune, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
S.A. Caisse Régionale du Crédit Mutuel Nord Europe la Caisse Régionale du Crédit Mutuel Nord Europe, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualité audit siège.
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par Me Jean-Baptiste Zaarour, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Stéfanie Joubert
GREFFIER : Harmony Poyteau
DÉBATS : à l’audience du 4 décembre 2024
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 09/01/2025
***
EXPOSE DU LITIGE
Les faits et la procédure antérieure :
Contestant avoir autorisé un virement de 4 043 euros débité de son compte le 4 février 2022, M. [P] [Y] a fait assigner la Caisse Régionale de Crédit Mutuel Nord Europe (le Crédit mutuel) devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Lille par acte en date du 23 septembre 2022.
La décision dont appel :
Par jugement du 2 octobre 2023, le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Lille a :
1- rejeté la fin de non-recevoir opposée par la société anonyme Caisse Régionale de Crédit Mutuel Nord Europe ;
2- condamné la Caisse régionale du Crédit Mutuel Nord Europe à payer à M. [Y] la somme de 4 043,25 euros ;
3- débouté M. [Y] de sa demande indemnitaire au titre de la réparation de son préjudice moral ;
4- débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
5- condamné la Caisse Régionale de Crédit Mutuel Nord Europe à payer à M. [Y] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
6- condamné la Caisse Régionale de Crédit Mutuel Nord Europe aux dépens ;
7- rappelé l’exécution provisoire de droit.
3. La déclaration d’appel :
Par déclaration au greffe du 23 novembre 2023, la Caisse Régionale du Crédit Mutuel Nord Europe a formé appel de ce jugement, dans des conditions de forme et de délai non contestées, en limitant la contestation du jugement critiqué aux chefs du dispositif numérotés 1,2,4, 5 et 6 ci-dessus.
4. Les prétentions et moyens des parties :
Par conclusions d’incident notifiées 14 novembre 2024, M. [Y] demande « au tribunal » de voir déclarer nulle et non avenue la déclaration d’appel et de déclarer l’appel irrecevable, soutenant que la déclaration d’appel a été signifiée à une mauvaise adresse.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 28 novembre 2024, M. [Y] demande au conseiller de la mise en état de :
— constater que la déclaration d’appel a été faite en violation des dispositions des articles 901 et 58 du code de procédure civile et par conséquent, la déclarer nulle et non avenue ;
— déclarer par conséquent l’appel irrecevable ;
— condamner la Caisse régionale du Crédit Mutuel Nord Europe à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 en cause d’appel ;
— condamner la Caisse régionale du Crédit Mutuel Nord Europe aux entiers frais et dépens.
Au soutien de ses prétentions, il indique que :
— la déclaration d’appel a été signifiée à une adresse erronée, ce qui entraîne la caducité de la déclaration d’appel et l’irrecevabilité de l’appel ;
— si effectivement ses conclusions du 14 novembre 2024 ne visent pas expressément le conseiller de la mise en état, il s’agit d’une erreur purement matérielle, et ces conclusions étaient intitulées « incident », ce qui induit que celles-ci étaient nécessairement adressées à ce magistrat ;
— il n’a pas été en mesure de soulever ce moyen de nullité in limine litis puisque le Crédit mutuel s’est abstenu de lui communiquer le justificatif de la signification de la déclaration d’appel et qu’il n’a pu l’obtenir que par l’intermédiaire du greffe ;
— il n’a pas changé d’adresse entre la procédure de première instance et celle d’appel. Le fait que la déclaration d’appel ait été signifiée à une adresse erronée aurait pu le priver de faire valoir ses moyens de défense.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 4 décembre 2024, la Caisse régionale du Crédit Mutuel Nord Europe demande à la cour d’appel saisie et statuant par voie d’incident, et le cas échéant s’il estime être valablement saisi, au conseiller de la mise en état, au visa des dispositions des articles 902, 904-1 et 914 et suivants et 74, 112 et 114 du code de procédure civile, de :
A titre liminaire, pour la cour,
— se déclarer matériellement incompétent pour statuer sur l’éventuelle irrecevabilité de la déclaration d’appel, s’agissant de la compétence du conseiller de la mise en état ;
— renvoyer M. [Y] à mieux se pourvoir ;
A titre principal, et le cas échéant en cas de saisine a posteriori du conseiller de la mise en état statuant par voie d’incident,
— déclarer M. [Y] irrecevable en son exception de nullité faute d’évocation de celle-ci in limine litis ;
— dire n’y avoir lieu à prononcer la nullité, l’irrecevabilité ou la caducité de la déclaration d’appel en date du 23 novembre 2023, enregistrée sous le n° 23-035742 ;
— débouter M. [Y] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner M. [Y] à lui payer une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’incident ;
— condamner M. [Y] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle indique que :
— faute de conclusions spécialement adressées au conseiller de la mise en état, la cour ne peut que se déclarer matériellement incompétente pour statuer sur les éventuelles caducité et irrecevabilité de la déclaration d’appel ;
— M. [Y] a conclu au fond le 18 avril 2024 de sorte que l’exception de nullité n’a pas été évoquée avant toute défense au fond et doit donc être déclarée irrecevable ;
— la déclaration d’appel a bien été signifiée dans le délai légal à la personne de M. [Y] et à l’adresse de son dernier domicile connu. En tout état de cause, il ne justifie d’aucun grief puisqu’il a constitué avocat et a conclu dans le délai qui lui était imparti.
Il sera renvoyé aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 914 du Code de procédure civile dans sa rédaction applicable au présent litige, antérieure à l’entrée en vigueur du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 portant simplification de la procédure d’appel en matière civile, dispose : « Les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu’à la clôture de l’instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à :
— prononcer la caducité de l’appel ;
— déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel ; les moyens tendant à l’irrecevabilité de l’appel doivent être invoqués simultanément à peine d’irrecevabilité de ceux qui ne l’auraient pas été ; (') »
Le conseiller de la mise en état n’est saisi des demandes relevant de sa compétence que par des conclusions qui lui sont spécialement adressées.
L’article 126 du code de procédure civile dispose que, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
En l’espèce, si M. [Y] a initialement adressé des conclusions d’incident formulant des demandes adressées « au tribunal », les conclusions notifiées le 28 novembre 2024 sont spécialement adressées au conseiller de la mise en état, de sorte que ce dernier est valablement saisi.
Le Crédit mutuel conclut à l’irrecevabilité de l’exception de nullité, au motif qu’elle n’a pas été soulevée avant toute défense au fond.
M. [Y] a conclu au fond par conclusions notifiées le 18 avril 2024, dans lesquelles il ne formule aucune observation sur la validité de la déclaration d’appel.
Aux termes des articles 74 et 112 du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, et la nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement, mais elle est couverte si celui qui l’invoque a, postérieurement à l’acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité.
Si la caducité est un incident d’instance, qui n’est pas assujetti à l’application de l’article 74 du code de procédure civile, M. [Y] conclut au préalable à la nullité de la déclaration d’appel.
L’irrégularité alléguée affectant l’acte s’analysant en un vice de forme, la caducité de la déclaration d’appel ne peut être prononcée sans constater au préalable, le cas échéant, la nullité de cet acte.
Il incombe au juge, devant lequel une partie invoque la nullité d’un acte de procédure, de rechercher si l’exception de nullité, bien que soulevée après que cette partie eut, postérieurement à l’acte critiqué, fait valoir une défense au fond, n’est pas recevable compte tenu de la date à laquelle ladite partie a eu connaissance du fait entraînant la nullité dont elle se prévaut.
A cet égard, M. [Y] prétend qu’il a sollicité à plusieurs reprises auprès du Crédit mutuel la production du justificatif de la signification de la déclaration d’appel et qu’il n’a pu l’obtenir qu’auprès du greffe de la cour d’appel, de sorte qu’il n’a eu connaissance du fait sur lequel il fonde son exception de nullité qu’après avoir conclu au fond.
L’adresse de M. [Y] qui figure sur la déclaration d’appel est le [Adresse 3] à [Adresse 10], alors que son adresse sur l’assignation était le [Adresse 4]. La déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante lui ont été signifiées le 2 février 2024 au [Adresse 2] à [Localité 9], adresse déclarée par M. [Y] lors de l’ouverture de son compte, qui ne constitue pas l’adresse de son dernier domicile connu. Cette signification a été effectuée par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice.
M. [Y] a constitué avocat le 4 avril 2024 et a fait valablement signifier ses conclusions d’intimé le 18 avril 2024, étant contraint de respecter le délai de l’article 909 du code de procédure civile ayant couru à compter du 30 janvier 2024, en délivrant le même jour une sommation au Crédit mutuel de lui communiquer l’acte de signification de la déclaration d’appel. Cette sommation est demeurée sans effet.
Par courriel du 16 octobre 2024, le conseil de M. [Y] a indiqué être toujours dans l’attente de cette pièce et se réserver la possibilité de soulever la caducité de la déclaration d’appel.
Le Crédit mutuel a confirmé le 22 octobre 2024 ne pas avoir donné suite à la sommation, estimant qu’aucune obligation procédurale ne lui imposait de justifier de cette signification à l’intimé.
A défaut de pouvoir déterminer avec certitude la date à laquelle l’intimé a eu connaissance de l’adresse figurant sur la déclaration d’appel et sur l’acte de signification de cette déclaration, qui constitue le motif sur lequel il fonde son exception de nullité, cette exception de nullité doit être déclarée recevable.
L’article 114 du code de procédure civile dispose qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public, et que la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Il résulte des dispositions de l’article 901 dans sa rédaction applicable en l’espèce que la déclaration d’appel est faite par acte contenant, l’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, à peine de nullité.
L’erreur sur l’adresse de l’intimé dans la déclaration d’appel est un vice de forme, qui ne peut entraîner la nullité de l’acte que sur justification d’un grief.
Or en l’espèce, M. [Y], qui a constitué avocat, puis conclu dans le délai requis, ne justifie d’aucun grief. Il se contente d’ailleurs sur ce point d’indiquer que la signification de la déclaration d’appel à une adresse erronée « aurait pu le priver de faire valoir ses moyens de défense » sans caractériser ni même alléguer l’existence d’un grief.
En conséquence, l’exception de nullité sera rejetée, et l’appel formé par le crédit mutuel déclaré recevable.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile :
M. [Y] sera condamné, outre aux entiers dépens de l’incident, à payer au crédit mutuel la somme de 1 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller chargé de la mise en état,
Déclare recevable mais mal fondée l’exception de nullité soulevée par M. [Y] ;
Déclare recevable l’appel formé par la Caisse Régionale de Crédit Mutuel Nord Europe ;
Condamne M. [P] [Y] aux entiers dépens de l’incident ;
Condamne M. [P] [Y] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Mutuel Nord Europe la somme de 1 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 03 février 2025 pour les conclusions au fond de la Caisse Régionale de Crédit Mutuel Nord Europe.
La Greffière Le Conseiller de la mise en état
Harmony Poyteau Stéfanie Joubert
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