Confirmation 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 14 avr. 2026, n° 25/00881 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 25/00881 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Riom, 6 mai 2025, N° 2025/4;24/000179 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 14 avril 2026
N° RG 25/00881 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GLWA
— VC-
[V] [J], [H] [J] / S.C.I. [T]
Jugement au fond, origine Juge de l’exécution du Tribunal de proximité de RIOM, décision attaquée n° 2025/4 en date du 06 Mai 2025, enregistrée sous le n° 24/000179
Arrêt rendu le MARDI QUATORZE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. [V] ACQUARONE, Conseiller, faisant fonction de Président
M. Vincent CHEVRIER, Conseiller
Mme Anne-Laure FOULTIER, Vice-Président placé, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [V] [J]
et
Mme [H] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés par Maître Christine BAUDON, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTS
ET :
S.C.I. [T]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Maître Inna SHVEDA, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 26 février 2026, en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. CHEVRIER, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 14 avril 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. ACQUARONE, conseiller, faisant fonction de président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte du 23 août 2024, la SCI [T] a fait pratiquer une saisie attribution sur les comptes de Monsieur [V] [J] et Madame [H] [J] détenus par la SOCIETE GENERALE et la BANQUE NUGER, en exécution d’une ordonnance de référé du juge des contentieux de la protection en date du 8 octobre 2020.
Par assignation en date du 26 septembre 2024, Monsieur et Madame [J] ont saisi le juge de l’exécution près le tribunal de proximité de Riom aux fins de constater les procédures d’exécution forcées mise en 'uvre à leur encontre.
Par jugement contradictoire le 6 mai 2025, le juge de l’exécution a rendu la décision suivante :
— Déboute Monsieur et Madame [J] de leur demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 23 août 2024 ;
— Déboute Monsieur et Madame [J] de leur demande tendant à les déclarer non redevables des sommes réclamées au titre des frais de procédure de saisie-vente, de la saisie des rémunérations, ainsi que des frais de saisie-attribution ;
— Déboute Monsieur et Madame [J] de leur demande de dommages et intérêts ;
— Déboute la SCI [T] de sa demande de dommages et intérêts ;
— Condamne Monsieur et Madame [J] à payer à la SCI MOUERE la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamne Monsieur et Madame [J] aux entiers dépens,
Par déclaration formalisée par le RPVA le 26 mai 2025, Madame [H] [J] et Monsieur [V] [J] a interjeté appel du jugement susmentionné en toutes ses dispositions.
Par dernières conclusions d’appelant notifiées par le RPVA le 10 décembre 2025, Monsieur [V] [J] et Madame [H] [J] demandent :
— d’infirmer le jugement rendu par le Tribunal de Proximité de RIOM statuant en matière de juge de l’Exécution en date du 6 mai 2025 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
— de juger bien-fondé la demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 23 août 2024 formée par Monsieur et Madame [J],
— de condamner la SCI [T] à verser à Monsieur et Madame [J] la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts,
— de débouter la SCI [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— de condamner la SCI [T] à payer aux époux [J], la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de leurs prétentions, les appelants soutiennent que le premier juge a procédé à une appréciation erronée des faits en refusant de constater le caractère infructueux des mesures d’exécution à l’encontre des époux [J]. Ils font valoir qu’ils se retrouvent malgré leur bonne foi, confrontés à une réitération de saisies inutiles, constitutives d’un abus.
Par dernières conclusions d’intimé notifiées par le RPVA le 20 janvier 2026, la SCI [T] demande de :
A titre principal,
— Confirmer le jugement rendu déboutant les époux [J] de leur demande de mainlevée de la saisie-vente pratiquée le 23 août 2024 et de leur demande tendant à les déclarer non redevables des sommes réclamées au titre des frais de procédure de saisie-vente, de la saisie des rémunérations ainsi que des frais de saisie-attribution,
— Valider la saisie-attribution en date du 23 août 2024,
— Débouter Madame, Monsieur [J] [V] de l’intégralité de leurs prétentions,
— Débouter Madame et Monsieur [J] [V] des demandes à titre de dommages et intérêts,
— Infirmer le jugement querellé en ce qu’il a débouté la SCI [T] de sa demande de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau,
— Condamner solidairement les époux débiteurs Monsieur [J] [V] à payer et porter à la SCI [T] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
A titre subsidiaire,
— Renvoyer les époux [J] à rechercher la responsabilité de la SCP [U] et SENTUCQ sur le fondement de l’article L 122-2 du code des procédures civiles d’exécution,
En tout état de cause,
— Condamner solidairement Madame et Monsieur [J] à payer à la société civile immobilière [T] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rejeter la demande formée par les époux [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des frais de la saisie pratiquée,
— Condamner les époux [J] aux entiers dépens de la première instance et de l’appel qui comprendront les frais de la saisie-attribution.
Au soutien de ses prétentions, l’intimée fait valoir qu’elle a agi dans le strict respect de ses droits, en poursuivant l’exécution d’une décision de justice restée inexécutée. Face à la mauvaise foi des époux [J], caractérisée par leur silence et l’absence règlement injustifié, elle ne saurait renoncer à son droit d’obtenir le paiement d’une créance ayant un caractère certain, liquide et exigible.
Par ordonnance rendue le 5 février 2026, le conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de mainlevée de la saisie attribution du 23 août 2024
En application de l’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive.
L’article L111-7 du même code prévoit que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
L’article L111-8 rappelle que les frais d’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés.
Les époux [J] reprochent à la SCI [T] d’avoir multiplié les procédures d’exécution forcée, dans le but d’augmenter artificiellement la dette.
Il n’est pas contesté que la SCI [T] agit bien en vertu d’un titre exécutoire en l’espèce, une ordonnance de référé du 8 octobre 2020 qui a ordonné l’expulsion des appelants et condamné ces derniers à payer les sommes suivantes :
— 10.560,00 € au titre des arriérés de loyers arrêté au mois de septembre 2020,
— une indemnité d’occupation de 620,00 € par mois à compter d’octobre 2020 ;
— la somme de 300,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les dépens, comprenant les frais du commandement de payer et de l’assignation.
Au vu des pièces versées aux débats et notamment du procès verbal de saisie attribution contesté, ainsi que du décompte du 29 août 2024, Monsieur et Madame [J] sont redevables en principal de la somme de 15.820,00 € (indemnités d’occupation dues d’octobre 2020 à avril 2021, date de la reprise des lieux par le bailleurs). Les dépens liés à l’ordonnance de référé s’élèvent à la somme de 388,24 €.
Outre la procédure d’expulsion, dont le coût s’élève à 1.060,48 € (le coût des actes n’étant pas contesté), la SCI [T] a fait pratiquer les mesures d’exécution forcée suivantes :
— une procédure de saisie vente, avec le commandement aux fins de saisie délivré le 27 octobre 2020, le procès-verbal de saisie vente du 23 novembre 2020, une première signification de la date de vente le 30 décembre 2020, puis une seconde signification de la date de vente le 22 février 2022 ;
— deux procédures de saisie sur rémunérations suivant requête des 16 et 24 décembre 2020 ;
— une procédure de saisie attribution le 10 novembre 2020, avec tous les actes subséquents ;
— une procédure de saisie attribution sur compte clos le 19 janvier 2021 ;
— deux procédures de saisie attribution le 09 avril 2021 avec les actes subséquents ;
— une procédure de saisie attribution sur compte clos ou solde négatif le 31 janvier 2022 ;
— une procédure de saisie attribution sur compte clos ou solde négatif le 18 janvier 2024 ;
— deux procédures de saisie attribution le 23 août 2024, objets de la présente contestation.
Il ressort en outre du décompte susvisé que les époux [J] ont effectué 5 versements entre le 14 décembre 2021 et le 25 juin 2024 pour un total de 3.899,78 €, étant précisé qu’une partie de ces sommes est le résultat d’un recouvrement forcé notamment dans le cadre de la procédure de saisie des rémunérations. Il sera fait remarquer que les seuls versements effectués ne couvrent pas le principal de la créance fixée dans l’ordonnance du 8 octobre 2020 et qu’aucun plan d’apurement n’a été mis en place pour éviter le recours à des procédures de recouvrement forcé.
S’agissant de la procédure de saisie-vente, le commissaire de justice chargé du recouvrement a procédé à deux publicités aux fins de vente à presque deux années d’intervalle, certes sans procéder à la vente à l’issue. En tout état de cause, cette procédure ne revêt eu égard au montant de la créance, aucun caractère abusif, le commissaire de justice n’ayant pas multiplié les procès-verbaux dit de placard dans un but purement vexatoire pour faire pression sur le débiteur.
S’agissant des procédures de saisie attribution, la cour soulignera que la SCI [T] a fait pratiquer huit saisies sur compte bancaire en quatre ans, ce qui n’est pas démesuré contrairement à ce que soutiennent les appelants. En outre, trois saisies ont été effectuées sur des comptes soit clôturés soit négatifs, mais il sera rappelé que le coût d’un procès verbal de saisie sur compte bancaire clôturé ou solde négatif est dans ce cas moindre que le coût d’une saisie effective. Seuls pourraient être considérés comme inutiles, mais non abusifs, les actes de dénonciation des saisies sur compte clôturé ou solde négatif ainsi que dans une certaine mesure, les saisies sur des comptes très faiblement créditeurs de sorte que le coût de la saisie attribution excèderait manifestement le solde saisissable. Or, sur ce point, les parties ne produisent pas l’ensemble des actes de saisie permettant de connaître le solde des comptes bancaires saisis. Les époux [J] échouent donc à rapporter la preuve que le commissaire de justice a multiplié des actes de poursuite qu’il savait manifestement voués à l’échec dans le seul but de rajouter des frais à la charge des débiteurs.
S’agissant enfin des procédures de saisie sur rémunérations, les actes ne sont pas produits aux débats, et il sera rappelé qu’il est nécessaire de former une requête par débiteur, de sorte que la délivrance de deux requêtes à quelques jours d’intervalle n’est pas dénuée de fondement.
Pour l’ensemble de ces motifs, les procédures d’exécution forcées mises en oeuvre par la SCI [T] pour obtenir le paiement de sa créance ne présentent aucun caractère abusif et sont au contraire justifiées par l’absence d’exécution volontaire des débiteurs. C’est donc par de justes motifs que le premier juge a débouté Monsieur et Madame [J] de leur demande de mainlevée de la saisie attribution du 23 août 2024 sur les comptes à la SOCIETE GENERALE et de leur demande tendant à les déclarer non redevables des procédures de saisie-vente, de saisie des rémunérations et de saisies-attribution.
Sur la demande de dommages et intérêts pour saisie abusive
La cour adoptera les motifs du premier juge qui a débouté les époux [J] de leur demande de dommages et intérêts, en l’absence d’abus de saisie.
Sur l’appel incident de la SCI [T]
En application de l’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages et intérêts en cas de résistance abusive.
L’absence de paiement volontaire des débiteurs n’implique pas nécessairement leur mauvaise foi ni la volonté de se soustraire sciemment à leurs obligations. L’intimée ne démontre pas que les époux [J] ont cherché à contester systématiquement et de manière injustifiée l’ensemble des procédures d’exécution forcée engagées à leur encontre, ni cherché à organiser leur insolvabilité. Dans ces conditions, l’absence d’exécution volontaire de leurs obligations ne peut être qualifiée d’abusive. Il conviendra donc de confirmer le jugement du juge de l’exécution en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts de la SCI [T].
Sur les demandes accessoires
Monsieur et Madame [J], partie perdante, seront condamnés aux dépens.
Ils seront tenus de verser à la SCI [T] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, une somme que l’équité commande de fixer à 1.000,00 €.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du 6 mai 2025 en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Déboute Monsieur [V] [J] et Madame [H] [J] de l’intégralité de leurs prétentions,
Condamne Monsieur [V] [J] et Madame [H] [J] à payer à la SCI [T] une somme de 1.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [V] [J] et Madame [H] [J] aux dépens.
Le greffier Le président
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