Confirmation 6 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 6 avr. 2023, n° 20/03013 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 20/03013 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon, 4 décembre 2020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Pôle technique Odyssée, Société [ 5 ] c/ CPAM DE LA VENDEE |
Texte intégral
MHD/LD
ARRET N° 168
N° RG 20/03013
N° Portalis DBV5-V-B7E-GEW4
Société [5]
C/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 06 AVRIL 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 décembre 2020 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHE-SUR-YON
APPELANTE :
Société [5]
Pôle technique Odyssée
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe BODIN de ACSIAL AVOCATS, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Mme [S] [I], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 23 Janvier 2023, en audience publique, devant :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Valérie COLLET, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [W] [D] – agent de production au sein de la société [5] a adressé à la CPAM de la Vendée une déclaration de maladie professionnelle datée du 4 septembre 2018 en y joignant un certificat médical initial établi le 2 juillet 2018, mentionnant une 'tendinopathie long biceps épaule gauche supraépineux syndrome sous-acrominal. En arrêt maladie depuis 26.03.2018'.
L’organisme social lui a notifié la prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle après avoir reçu l’avis d’un CRRMP.
Le médecin-conseil a fixé la date de consolidation au 1er avril 2019 et un taux d’IPP de 9 % en retenant des 'séquelles d’une tendinopathie de l’épaule gauche chez un gaucher avec douleur et limitation des amplitudes'.
A la suite de l’avis d’inaptitude à tous les postes de l’entreprise formulé par le médecin du travail, Monsieur [D] a été licencié pour inaptitude.
La CPAM lui a attribué un taux de 5 % au titre de son déclassement professionnel.
La société a contesté cette décision de la façon suivante :
— le 20 décembre 2019, devant la commission médicale de recours amiable laquelle par décision du 25 juin 2020 a ramené le taux médical opposable à l’employeur à 5 % et a confirmé le taux de déclassement professionnel de 5 %,
— le 9 juin 2020, devant le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-Sur-Yon lequel a, par jugement du 4 décembre 2020 :
° débouté la société [5] de son recours,
° déclaré le taux global d’IPP de 10 % attribué à Monsieur [D] suite à sa maladie professionnelle du 26 mars 2018 opposable à la société [5],
° condamné la société [5] aux dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée au greffe de la cour le 15 décembre 2020, la société [5] a interjeté appel de cette décision.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions du 22 février 2022, reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la société [5] demande à la cour de :
— dire et juger recevable et bien fondé son appel,
— fixer à 0 % et subsidiairement 5 % et en tout état de cause réduire sensiblement la valeur du taux médical attribué à Monsieur [D] comme conséquence de la maladie professionnelle prise en charge,
— fixer à 2 % et subsidiairement, réduire sensiblement la valeur du taux socioprofessionnel attribué à Monsieur [D] comme conséquence de la maladie professionnelle prise en charge,
* plus subsidiairement,
— ordonner une expertise médicale ou une consultation attribuée au médecin qu’il plaira à la Cour avec la mission de donner son avis sur la valeur du taux médical attribué à Monsieur [D] comme conséquence de la maladie professionnelle prise en charge.
Par conclusions du 26 septembre 2022, reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la CPAM de la Vendée demande à la cour de :
— confirmer le jugement attaqué,
— dire et juger que les séquelles de la maladie professionnelle dont a été reconnue atteint Monsieur [D] le 26 mars 2018 justifient l’attribution d’un taux d’IPP de 10 % à la date de la consolidation du 1er avril 2019,
— condamner la société aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
I – SUR LE TAUX MEDICAL D’INCAPACITE PERMANENTE PARTIELLE :
Sur le fondement des articles :
* L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
* R434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente, d’une part, en matière d’accidents du travail et, d’autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1er 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Il est acquis que le taux d’incapacité permanente partielle doit :
— être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Cass. civ. 2e, 15 mars 2018 n°1715400)
— relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond (Cass. civ. 2e 16 septembre 2010 n°0915935 ; 4 avril 2018 n°1715786).
***
1 – Le barème indicatif d’invalidité 'accident du travail’ prévoit :
' 1.1.2 Atteinte des fonctions articulaires.
Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu’en soit la cause.
Epaule :
La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité :
— Normalement, élévation latérale : 170° ;
— Adduction : 20° ;
— Antépulsion : 180° ;
— Rétropulsion : 40° ;
— Rotation interne : 80° ;
— Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxiliaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
non
Dominant dominant
Blocage de l’épaule, omoplate bloquée 55 45
Blocage de l’épaule, avec omoplate mobile 40 30
Limitation moyenne de tous les mouvements 20 15
Limitation légère de tous les mouvements 10 à 15 8 à 10
Périarthrite douloureuse :
Aux chiffres indiqués ci-dessus, selon la limitation des mouvements, on ajoutera 55.
On rappelle que la périarthrite scapulo-humérale (P.S.H.) s’accompagne souvent d’une amélioration tardive au bout d’un an et demi ou deux ans. …'
2- Par ailleurs, le barème indicatif 'maladies professionnelles’ précise au chapitre 8 'affections articulaires’ :
' 8.1 Majoration spécifique à la morbidité rhumatismale
A côté de la gêne proprement articulaire, les maladies rhumatismales peuvent entraîner des manifestations cliniques spécifiques qui retentissent sur la capacité de travail.
On devra donc éventuellement majorer le taux de base en fonction des indicateurs suivants :
…
8.1.3 – Existence de crises douloureuses.
La douleur ressentie peut justifier en soi une indemnisation lorsque les crises sont intenses ou évoluent sur un mode permanent.
8.2 Au terme de son analyse, en tenant compte du taux de base et éventuellement des majorations spécifiques, le médecin portera un jugement global sur le retentissement des séquelles de la maladie sur la capacité de travail du patient et fixera le taux d’IPP en fonction de son importance pour laquelle on peut proposer l’échelle suivante :
— retentissement léger : 0 à 5 % ;
— retentissement modéré : 5 à 15 % ;
— retentissement moyen : 15 à 30 % ;
— retentissement important : 30 à 60 % ;
— retentissement très important : 60 à 90 %.
8.3 A titre d’exemple, on peut retenir quelques situations caractéristiques :…..
8.3.5 – Affectations professionnelles péri-articulaires.
Épicondylite récidivante : 5 à 10 %.'
***
En l’espèce, pour contester le taux d’incapacité permanente partielle de 5 % qui a été attribué à Monsieur [D], la société [5] soutient en substance :
— que le taux d’incapacité permanente partielle médical fixé à 5 % par la CMRA, reste surévalué dans la mesure où le médecin constatait une amélioration notable lors de l’examen clinique après une infiltration et un acte chirurgical sous forme d’acromioplastie et où le testing de la coiffe semble avoir été normal,
— que les constatations du Docteur [F] faites à la lecture du rapport d’évaluation séquellaire ne sont pas contestées par la CPAM alors que le praticien considère qu’il est impossible de retenir de véritables limitations en l’absence de gestes sur les tendons et de complications post opératoires identifiées et que dès lors, seule une gêne fonctionnelle qui n’est par ailleurs pas décrite est susceptible d’être retenue comme conséquence séquellaire de la maladie professionnelle prise en charge,
— qu’ainsi c’est à juste titre que ce praticien propose de retenir un taux médical réduit à 3 % pour tenir compte des phénomènes douloureux,
— qu’en tout état de cause, rien ne peut justifier l’attribution d’un taux d’IPP de 9 % notamment parce que seuls 2 des 5 mouvements sont limités.
En réponse, la CPAM objecte pour l’essentiel :
— que consolidé, Monsieur [D], atteint d’une tendinopathie du sus épineux et du long biceps de l’épaule gauche, conserve des douleurs et une limitation fonctionnelle de son épaule gauche donnant lieu selon la CMRA à un taux d’incapacité permanente partielle de 5 %,
— que pour critiquer cette évaluation, le médecin-conseil de l’employeur relève que les mesures de mobilité de l’épaule ont été réalisées en actif et non en passif alors que le barème ne fait aucunement mention d’un examen obligatoire en passif,
— qu’en tout état de cause, le taux de 5 % ne peut en aucun cas être considéré comme surévalué même si tous les mouvements ne sont pas limités.
***
Cela étant, il est incontestable que les conclusions du médecin-conseil de la société [5] ne rejoignent pas celles du médecin-conseil de la CPAM dans la mesure où :
— le docteur [F], mandaté par la société, indique dans un avis médical du 5 juin 2020 que :
' ° une I.R.M. du 22 mai 2018 a mis en évidence une tendinopathie qualifiée d’importante du sus épineux sur conflit sous acromial et tendinopathie du long biceps. L’assuré a bénéficié d’une infiltration le 6 avril 2018 puis d’une intervention chirurgicale à titre d’acromioplastie le 7 décembre 2018. Le médecin-conseil écrit uniquement : ' depuis amélioration notable'. Il n’est fait état d’aucune complication avant la consolidation (le certificat médical final ne renseigne pas sur l’état clinique du patient).
° La transcription de l’examen clinique réalisé par le médecin-conseil est incomplète et non conforme aux exigences du barème de la bonne pratique médicale. Les amplitudes articulaires sont uniquement mesurées en actif.
Aucun élément médical objectif du dossier ne permet de comprendre une antépulsion limitée uniquement à 100° alors que l’abduction (intéressant le sus épineux) est très peu limitée en actif : -20° par rapport au côté opposé. Et ce d’autant que le testing de coiffe est strictement normal y compris le Palm test (biceps).
Les mensurations périmétriques sont cohérentes avec la latéralisation gauchère de l’assuré.
S’il n’est pas question de discuter qu’il puisse exister une gêne fonctionnelle dans les amplitudes articulaires extrêmes (les mouvements d’antépulsion et d’abductions sont notées symétriques à droite comme à gauche) il n’est pas possible de retenir de véritables limitations en l’absence de gestes sur les tendons et de complications post opératoires.
Conclusion : la gêne fonctionnelle séquellaire de l’épaule dominante, justifie un taux d’incapacité permanente de 3 %.''
— alors que le médecin conseil de la CPAM de la Vendée a noté : '… séquelles d’une tendinopathie de l’épaule gauche chez un gaucher avec douleurs et limitation des amplitudes’ attribution d’un taux d’IPP’ 9 %''
— et que la CMRA a conclu, en se référant au chapitre 1-1-2 du barème indicatif d’invalidité maladie professionnelle UCANSS, à un taux d’incapacité permanente de 5 %.
Il en résulte contrairement à ce que soutient l’employeur :
— d’une part qu’un examen médical en passif n’est pas obligatoire pour évaluer le taux d’incapacité dans la mesure où le barème indicatif ne le prévoit pas,
— d’autre part que si le guide barème prévoit pour une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule dominante un taux d’incapacité partielle de 10 à 15 %, celui-ci n’est qu’indicatif et ne fait donc pas obligation de n’attribuer un taux d’IPP que lorsque tous les mouvements de l’épaule dominante sont atteints, que de ce fait, il est possible de retenir une réduction dudit taux dans les cas où tous les mouvements ne sont pas atteints.
En tout état de cause, il convient de rappeler que le docteur [F], bien que se fondant sur les éléments médicaux du dossier, n’a pas examiné personnellement Monsieur [D].
Il en résulte que les éléments médicaux du dossier permettent de justifier le taux de 5 % retenu par la CMRA sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une mesure d’expertise médicale dès lors que la société ne produit ni élément ni même un commencement d’élément permettant de remettre en cause le taux attribué.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-Sur-Yon de ce chef.
II – SUR LE COEFFICIENT PROFESSIONNEL :
Le coefficient professionnel qui trouve son origine dans une construction jurisprudentielle est un élément administratif apprécié non pas par le médecin conseil à la date de la consolidation mais par la caisse.
C’est donc au moment de la notification de la décision finale par la caisse sur l’IPP qu’il faut se placer pour savoir si cette dernière disposait d’éléments suffisants pour pouvoir octroyer un coefficient professionnel.
Dès lors que les incidences professionnelles résultant d’un handicap – notamment diminution de salaire, licenciement, difficultés de reclassement et réduction des possibilités – interviennent postérieurement à la décision attributive de rente, aucun coefficient professionnel ne peut être octroyé.
C’est à la CPAM dont la décision d’octroi de coefficient est contestée de rapporter la preuve des conséquences des séquelles subies par le salarié sur sa profession.
***
En l’espèce, pour contester le taux d’incapacité professionnel attribué à Monsieur [D], la société fait valoir en substance :
— que la CPAM a retenu un taux de 5 % au seul motif que Monsieur [D] aurait fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude,
— que cependant, les relevés d’indemnisation pôle emploi qu’elle verse contemporains de l’attribution d’un taux d’IPP sont insuffisants pour établir un taux socio-professionnel permanent dans la mesure où les incidences financière et professionnelle, directement et exclusivement liée à la maladie professionnelle prise en charge, ne sont pas documentées dès lors que Monsieur [D] qui a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, n’a pas souhaité faire l’objet d’un reclassement et qu’il en a avisé le médecin du travail qui a prononcé son inaptitude en dispensant l’entreprise de toute démarche de reclassement,
— que dans ces conditions, soutenir que le coefficient professionnel de 5 % serait la conséquence directe et exclusive du licenciement dont a fait l’objet le salarié n’est pas justifiable.
En réponse, la CPAM de la Vendée soutient pour l’essentiel :
— que l’inaptitude à tous les postes prononcée par le médecin du travail atteste de l’existence d’un lien direct et certain entre la perte de salaire subie par Monsieur [D] et sa maladie professionnelle,
— que de ce fait, l’attribution d’un taux socio-professionnel est parfaitement justifiée.
***
Cela étant :
1 – l’avis d’inaptitude du médecin du travail du 2 avril 2019 ne souffre aucune interprétation :
— dans la case 'cas de dispense de l’obligation de reclassement, la mention 'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé’ a été cochée,
— dans la case 'conclusions et indications relatives au reclassement’ a été écrit : inapte à tous les postes',
2 – il en va de même de l’imprimé à destination de la CPAM rempli par l’assuré qui a répondu aux questions suivantes :
° Avez-vous repris une activité après la consolidation de vos blessures ' Non
° Si non pour quel motif’ ' Inaptitude,
° Travaillez-vous toujours chez le même employeur ' Non
° Si non pour quelles raisons ' Licenciement pour inaptitude
° Avez-vous subi du fait de cet accident et depuis votre reprise une diminution de salaire de prime ' Oui
° Si oui, quel est le montant de cette diminution '' Actuellement je perçois par pôle emploi entre 935,40 € et 973,09 € alors que lorsque j’étais chez [5] je percevais entre 1248 € et '1379 € par mois,
Il en résulte donc, contrairement à ce que soutient l’employeur :
— que le salarié a été déclaré inapte par le médecin du travail à tous les postes de l’entreprise et n’a jamais refusé un reclassement,
— qu’il n’a pas signé une rupture conventionnelle,
— qu’il a été déclaré inapte le lendemain de la consolidation de son état de santé,
— que l’attestation de pôle emploi du 26 novembre 2019 confirme la perte de gains de Monsieur [D] dans les suites de sa maladie professionnelle et son licenciement,
— qu’enfin, sur le fondement des principes sus rappelés, la CPAM n’a pas à justifier de la situation professionnelle actuelle de Monsieur [D] mais uniquement de sa situation professionnelle au jour de la notification du taux d’IPP.
En tout état de cause, la société n’établit par aucune des pièces qu’elle verse l’exactitude de ses affirmations.
En conséquence, il convient de fixer le coefficient professionnel à 5 % et de confirmer dès lors le jugement attaqué de ce chef.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Les dépens doivent être supportés par la société [5].
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement prononcé le 4 décembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-Sur-Yon,
Y ajoutant,
Condamne la société [5] aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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