Infirmation partielle 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 4 déc. 2025, n° 24/06259 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/06259 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, 5 novembre 2024, N° 05.24-dvb |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 04 DECEMBRE 2025
N° RG 24/06259 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QPME
CONTESTATION D’HONORAIRES D’AVOCAT
Décision déférée à la cour : Ordonnance du 05 NOVEMBRE 2024 du BATONNIER DE L’ORDRE DES AVOCATS DE [Localité 5] N° 05.24-dvb
Nous, Emilie DEBASC, Conseillère, désigné par le Premier Président de la Cour d’appel de Montpellier pour statuer sur les contestations d’honoraires des avocats, assisté de Christophe GUICHON, greffier,
dans l’affaire entre :
D’UNE PART :
Monsieur [D] [L]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Comparant
et
D’AUTRE PART :
Maître [C] [V]
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée de Me Christine AUCHE HEDOU, avocat au barreau de MONTPELLIER
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 02 Octobre 2025 à 14 heures.
Après avoir mis l’affaire en délibéré au 04 Décembre 2025 la présente ordonnance a été prononcée par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signée par Emilie DEBASC, Conseillère et par Christophe GUICHON, greffier.
***
FAITS ET PROCEDURE:
Par courrier du 29 mars 2024, M. [D] [L] a sollicité Monsieur le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] en raison d’un litige l’opposant à Me [C] [V], qu’il a mandaté pour une procédure devant le juge aux affaires familiales, et qui lui a adressé le 19 juin 2023 une facture d’un montant de 1200 €, qu’il conteste.
Il soutenait que cette facture , dont il s’était acquitté, était disproportionnée au regard des diligences accomplies, et qu’aucune convention d’honoraire n’avait été signée.
Par ordonnance du 5 novembre 2024, le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] a déclaré l’action de M. [L] exercée dans les délais, et déclaré 'irrecevable M. [D] [L] en ses demandes'(sic).
Cette ordonnance a été notifée à M. [L] par lettre recommandée avec accusé de réception le 9 novembre 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 4 décembre 2024 et reçue le 6 décembre 2024, M. [L] a formé un recours contre cette décision.
Il exposait les diligences accomplies par Me [V], pour lesquelles il lui a reglé une facture de 1200 € et qui l’a ensuite informé qu’il refusait de continuer à intervenir pour lui, au regard d’un conflit les opposant pour une autre facture liée à une autre procédure. Il a donc dû mandater un autre avocat, et a exposé de nouveaux frais, et Me [V] a refusé de lui restituer les honoraires perçus.
Il fait valoir que le bâtonnier a fondé sa demande sur un texte 'désuet', que Me [V] a commis une faute en ne concluant pas de convention d’honoraires, et que cette faute déontologique l’expose à des poursuites disciplinaires.
Il soutient que la somme réclamée est disproportionnée par rapport aux diligences accomplies, qu’il ne pouvait appliquer un taux horaire de 200 € HT, que c’est sa collaboratrice et non lui qui a accompli une partie du travail, que les décomptes de temps passés sont exagérés , et que la somme réglée correspondait à l’accomplissement de l’intégralité de la procédure; or, Me [V] a été déssaisi de cette procédure.
Après un renvoi, ordonné à la demande de l’une au moins des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 5 octobre 2025.
Lors de cette audience, M. [L] sollicite le bénéfice de son courrier du 16 septembre 2025, contradictoirement communiqué, auquel il convient de se réferer pour un plus ample exposé de ses moyens et au terme duquel il sollicite:
'- l’infirmation de la décision de taxation du 24 octobre 2024.
— la condamnation de maître [V] à des poursuites disciplinaires sanctionnant le défaut de conclusion d’une convention d’honoraires conformément à la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, dite loi 'Macron’ portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.
— la restitution de la somme de 673€ ou à tout le moins la révision des honoraires en les ramenant à de justes proportions au regard des diligences effectivement accomplies.
— la condamnation de maître [V] au paiement de la somme de 1000 euros au titre des dommages et intérêts pour compenser les 2 jours de congés et le temps passé aux recherches juridiques nécessaires pour assurer ma défense (article 1240 du code civil).
— la condamnation de Maître [V] au paiement de la somme de 350 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC au titre des frais exposés de recommandé avec AR, enveloppes, copies (papier et encre) et de déplacement à la cour d’appel de Montpellier.
— le rejet de la demande adverse au titre de l’article 700 du code de procédure civile.'
Me [V] sollicite le bénéfice de ses écritures auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, au terme desquelles il conclut au rejet des demandes de M. [L], à la confirmation de la décision de première instance et à la condamnation de M. [L] à lui verser la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il confirme avoir invité M. [L] à prendre un autre avocat pour poursuivre la procédure, en raison d’un conflit les opposant dans le cadre d’une autre procédure qu’il lui avait confiée. Il soutient que faute de signature d’une convention d’honoraire, il est fondé à facturer des honoraires au temps passé, et qu’il justifie d’un temps de travail de 318 minutes, à un taux horaire de 200 € HT, pour les diligences accomplies, à savoir le rendez-vous, l’analyse des pièces, la rédaction et le placement de l’assignation, la réception et l’examen des conclusions adverses et l’audience de renvoi.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2025.
MOTIFS:
Sur la recevabilité du recours:
La décision du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Béziers a été notifiée à M. [L] le 9 novembre 2025 et son recours a été envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception le 4 décembre 2025.
Ce recours , introduit dans les formes et délais prévus par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, est en conséquence recevable.
Sur le fond du recours:
Il convient en premier lieu de rappeler que le premier président (ou son délégataire) connaît des recours formés contre les décisions du bâtonnier statuant sur les réclamations en matière d’honoraires des avocats comme il est prévu par l’article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, ces contestations ne pouvant être réglées qu’en recourant à la procédure instituée par les articles 174 à 178 de ce texte.
Or, l’article 174 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 dispose : « Les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats ne peuvent être réglées qu’en recourant à la procédure prévue aux articles suivants. »
Il découle de ce texte que le premier président de la cour d’appel, saisi d’un recours sur une ordonnance de taxe, doit seulement examiner les contestions relatives au montant et au recouvrement des honoraires taxés, de sorte qu’il n’a pas à compétence pour déterminer le débiteur des honoraires de l’avocat (Cass com., 24 janvier 2006, pourvoi n° 02-20.095, Cass civ, 2ème, 16 janvier 2014, 13-10.456), ni le créancier, et qu’il n’est pas non plus compétent pour apprécier la responsabilité de l’avocat à l’égard de son client résultant d’un manquement à son devoir de conseil et d’information (2e Civ., 23 octobre 2014, pourvoi n° 13-24.593 ; 2e Civ., 16 juillet 2020, pourvoi n° 19-18.145 ), ou de toute autre faute professionnelle alleguée.
Il convient en conséquence de constater que le magistrat délégué du premier président n’est pas compétent pour statuer sur la demande de M. [L] de ' condamnation de maître [V] à des poursuites disciplinaires sanctionnant le défaut de conclusion d’une convention d’honoraires conformément à la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, dite loi 'Macron’ portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.', ni sur sa demande de dommages et intérêts fondée sur l’article 1240 du code civil.
L’article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 dispose:' Les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
En matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires, les droits et émoluments de l’avocat sont fixés sur la base d’un tarif déterminé selon des modalités prévues au titre IV bis du livre IV du code de commerce.
Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Toute fixation d’honoraires qui ne le serait qu’en fonction du résultat judiciaire est interdite. Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d’un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu.'
Le défaut de signature d’une convention d’honoraire ne prive pas l’avocat du droit de percevoir pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies, des honoraires (2e Civ., 14 juin 2018, pourvoi n° 17-19.709). Les honoraires sont alors déterminés selon les critères posés par l’article 10, alinéa 4, de la loi du 31 décembre 1971 (2e Civ., 25 janvier 2022, pourvoi n° 21-40.024), qui sont limitatifs (1re Civ., 3 mars 1998, pourvoi n° 95-21.053), et leur appréciation relève du pouvoir souverain des juges du fond (2e Civ., 3 juillet 2014, pourvoi n° 13-17.136).
Il n’ appartient pa s au bâtonnier et au premier président de réduire la rémunération de l’avocat dès lors que le principe et le montant de l’honoraire ont été acceptés par le client après service rendu, que celui-ci ait ou non été précédé d’une convention (2e Civ., 18 septembre 2003, pourvoi n° 01-16.013; 2e Civ., 6 mars 2014, pourvoi n° 13-14.922), dès lors que le paiement a été fait librement et en toute connaissance de cause (2e Civ., 3 mars 2011, pourvoi n° 09-72.968 ; 2e Civ., 10 novembre 2021, pourvoi n° 19-26.183). Le paiement après service rendu, dont la remise en cause est interdite, n’est pas subordonné à la fin de la mission de l’avocat et peut s’entendre des diligences facturées au fur et à mesure de leur accomplissement (2e Civ., 8 février 2018, pourvoi n° 16-22.217). Lorsque la mission de l’avocat n’a pas été menée jusqu’à son terme, en raison de son dessaisissement avant que soit intervenu un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable, les honoraires dus à ce dernier pour la mission effectuée doivent être fixés selon les critères définis à l’article 10,alinéa 4 de la loi du 31 décembre 1971 ( 2e Civ., 16 juin 2011, pourvoi n° 10-20.551).
Dans le cas d’espèce, il résulte des pièces produites :
— qu’aucune convention d’honoraires n’a été conclue entre les parties,
— que Me [V] a infirmé M. [L] qu’il n’interviendrait plus par courrier du 14 décembre 2023, soit avant qu’une décision ne soit rendue par le juge aux affaires familiales,
— que la facture contestée du 16 juin 2023 mentionnait ' note frais et honoraires – procédure en suppression pension alimentaire devant le JAF de [Localité 5]-honoraires : 1000 € HT',
— que M. [L] a reglé cette facture.
M. [L], qui a payé cette facture, n’apporte aucun élément permettant de considérer que son règlement n’aurait pas été fait en connaissance de cause. Il soutient toutefois que cette facture correspondait au montant des honoraires dus pour l’intégralité de la procédure nititée devant le juge aux affaires familiales , et que Me [V] n’a pas été au bout de celle-ci, de sorte qu’il doit lui restituer des honoraires indument perçus.
Or, dans le courrier joint à l’envoi de cette facture, daté du 16 juin 2023, Me [V] indiquait en effet ' je vous prie de trouver ci-après la copie du projet d’assignation que j’ai établi dans votre intérêt et pour lequel j’ai sollicité une date d’audience auprès du tribunal(…) Par ailleurs, vous trouverez ci-après une facture à valoir au titre de mes honoraires concernant cette procédure devant le juge aux affaires familiales de Béziers'. Dans la mesure où ni ce courrier, ni la facture ne précisent que les honoraires réclamés seraient liés aux seules diligences déjà accomplies, ou constituerait une provision, il pourrait être déduit de ces documents que la somme réclamée correspondait effectivement à une somme forfaitaire, due pour l’intégralité de la procédure; cette procédure n’ayant pas été menée à son terme, il appartient à Me [V] de justifier des diligences effectivement accomplies.
Or, Me [V] justifie avoir assuré un rendez-vous, pris connaissance des pièces de M. [L] et les avoir imprimées et transférées à son adversaire , rédigé et placé l’assignation, avoir examiné les pièces et conclusions adverses et assisté à l’audience de renvoi. Il convient à ce titre de rappeler que les diligences accomplies par un collaborateur ou un juriste au sein d’un cabinet d’avocat constituent des frais exposés par l’avocat dans l’exercice de son mandat de représentation et d’assistance et doivent être prises en compte dans la détermination de ses honoraires (2e Civ., 7 février 2013, pourvoi n° 11-26.718). Me [V] produit un tableau des diligences et du temps passépour chacune d’entre elles , qui correspondent à celles effectivement réalisées, et les durées mentionnées n’apparaissent pas déraisonnables. Ainsi, la durée d’une heure mentionnée pour l’audience de renvoi correspond non au seul temps passé dans la salle d’audience, mais au temps qui n’a pu être consacré à d’autres dossiers du fait du trajet aller et retour entre le cabinet et le palais de justice, et du temps d’audience. La durée globale consacrée à ces diligences est de 318 minutes. S’agissant du taux horaire appliqué, il convient de rappeler que ce taux est fixé par l’avocat en fonction des critères énoncés à l’article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, et M. [L] avait connaissance du taux horaire pratiqué par ce conseil, puisqu’il était mentionné dans la convention d’honoraire conclue entre eux pour une autre procédure. Or, ce taux horaire n’est pas nécessairement ,comme le soutient M. [L], fonction de la complexité de la procédure, une procédure plus complexe générant simplement un volume horaire plus important pour l’accomplissement de certaines diligences, notamment l’examen du dossier et la rédaction des assignations et conclusions.
Il en découle que la somme réclamée par Me [V] de 1000 € HT apparait correspondre à la juste rémunération des diligences accomplies dans le cadre de la procédure devant le juge aux affaires familiales. Il convient en conséquence de confirmer la décision de Monsieur le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5], sauf en ce qu’il a dit M. [L] irrecevable en ses demandes, l’irrecevabilité ne pouvant être la conséquence d’une demande considérée, après examen au fond, comme non justifiée, comme dans le cas d’espèce. Il convient en conséquence de fixer les honoraires dus à Me [V] à la somme de 1200 € TTC, de constater que cette somme a été reglée par M. [L], et de rejeter la demande de restitution de la somme de 673 euros formulée par ce dernier .
Sur les dépens et frais irrépétibles:
M. [L] succombant en son recours, sera condamné aux dépens, mais il n’y a pas lieu de faire applicatio des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
CONSTATE que le magistrat délégué du premier président de la cour d’Appel n’est pas compétent pour statuer sur la demande de condamnation de maître [V] à des poursuites disciplinaires,
CONSTATE que le magistrat délégué du premier président de la cour d’Appel n’est pas compétent pour statuer sur la demande de dommages et intérêts de M. [L],
CONFIRME l’ordonnance du 5 novembre 2024 rendue par le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] , sauf en ce qu’elle a déclaré irrecevable M. [D] [L] en ses demandes,
Statuant de nouveau et y ajoutant ,
FIXE les honoraires de Me [C] [V] à la somme de 1200 € TTC pour la procédure devant le juge aux affaires familiales de [Localité 7],
CONSTATE que M. [D] [L] a reglé cette somme,
REJETTE la demande de restitution formulée par M. [D] [L]
Condamne M. [D] [L] aux dépens,
REJETTE les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La magistrate déléguée
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